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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 juin 2006 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président ; M. Bertrand Dutoit et M. Gilbert Monay, assesseurs ; Mme Valérie Michel, greffière. |
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recourante |
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Association des graviophobes de Trélex et Gingins (AGTG) et crts, à Trélex, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat, à Lausanne |
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autorités intimées |
1. |
Département des institutions et des relations extérieures, représenté par Service de l'aménagement du territoire |
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2. |
Municipalité de Trélex, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne |
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autorités concernées |
1. |
Département de la sécurité et de l'environnement, représenté par le Service des eaux, sols et assainissement |
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2. |
Département de la sécurité et de l'environnement, représenté par le Service de l'environnement et de l'énergie |
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exploitant |
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Claude BORGOGNON, à Nyon, représenté par Jacques BARILLON, à Genève |
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Objet |
Assainissement d'une ancienne gravière |
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Recours Association des graviophobes de Trélex et Gingins (AGTG) et crts contre décision de la Municipalité de Trélex du 16 mai 2003 et refus de statuer du DINF (installations de traitement de graviers et bâtiments sur les parcelles nos 330 et 335) |
Vu les faits suivants
A. Claude Borgognon est notamment propriétaire des parcelles nos 330 et 335 du cadastre de la Commune de Trélex située au lieu-dit "En Reveyrulaz". Ces terrains sont desservis au sud-ouest par la route de St-Cergue et ils ont été classés en zone agricole par le plan général d'affectation de la Commune de Trélex, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1984.
B. Une ancienne gravière a été exploitée sur ces biens-fonds et différentes installations et constructions ont été autorisées par la municipalité de Trélex, puis par le Département des travaux publics de l'aménagement et des transports.
a) Il ressort du dossier communal produit au tribunal qu'une demande de permis de construire avait été adressée à la municipalité au mois de juin 1955 pour la construction de silos à sable et gravier avec un élévateur à godets et une trieuse. Le dossier ne comporte toutefois pas de décision communale autorisant l'installation.
b) Le 22 octobre 1957, la Municipalité de Trélex (ci-après : la municipalité) a autorisé, sur la parcelle no 330, l'installation d'une laveuse avec un débit de 2 m3 à l'heure, d'un moteur électrique de 1,5 CV et l'aménagement d'un bassin de décantation avec les installations de pompage et les canalisations nécessaires. Les oppositions formulées à l'époque par les voisins directs ont été levées.
c) Par la suite, la construction d’un couvert sous la forme d'un hangar de 19,50 m de long sur 7.60 m de large a été autorisé par la municipalité dans la partie Est de la parcelle no 330 à la suite d'une enquête publique ouverte du 17 au 27 mars 1964.
d) Au mois de mars 1969, la municipalité a mis à l'enquête publique une demande de permis de construire en vue de l'agrandissement de la station de lavage de la gravière. L'enquête publique a soulevé diverses oppositions dont celle de l'ancien propriétaire de la parcelle no 331, contiguë aux parcelles nos 330 et 335. L'opposition comporte les précisions suivantes :
" (...)
Toutes ces années passées, j'ai supporté avec grande patience, pelleuses, camions, carterpillar, pompes,etc, qui créent un bruit dépassant parfois les limites permises, au point qu'il est impossible de rester hors de la maison, qui, elle, doit rester fermée aux odeurs nocives.
Le lavage fréquent des camions, autorisé par la municipalité (suivant Monsieur B.) envoie l'eau chargée de boue, de mazout, etc. sur ma propriété et s'il en résulte inondation de la cave de ma maison, je me réserve toute légalité, concernant ces faits, le terrain n'étant nullement préparé pour pareils lavages.
Idem pour la bétonneuse installée après enquête sommaire le 22 avril 1968 et sous le prétexte PROVISOIRE. Cette machine me couvre de poussière de ciment lors du chargement de son réservoir et sans gêne, expédie chez moi des résidus de ses fréquents lavages. Admettriez-vous cela chez vous ?
Des moteurs employés en la gravière comme ceux de la bétonneuse causent lors de leur démarrage une baisse de tension du courant que vous n'admettriez certainement pas chez vous.
L'art. 684 du C.CS. est clair et je vous demande de le faire respecter, vous en avez l'autorité.
(...)"
L'opposant, Marcel Crieger-Dufaux précisait encore le 12 mai 1969 qu'il avait acheté son terrain sur la base d'une pièce manuscrite datée du 21 octobre 1941 et signée de l'ancien voyer de l'Etat de Vaud spécifiant que l'exploitation de la gravière était finie. L'opposant précisait qu'il maintenait son opposition à l'agrandissement des installations actuelles car la matière exploitée n'était pas tirée du sol de la gravière mais apportée du Jura ou d'ailleurs et qu'il s'agissait d'une industrie dont il subissait les inconvénients, les dommages et la dévaluation de sa propriété.
Le Département des travaux publics adressait encore le 21 mars 1969 la lettre suivante à la municipalité :
" (...)
S'agissant en l'occurrence d'une installation de gravière, celle-ci, conformément aux dispositions de l'art. 3 de la loi du 21 novembre 1967 sur les carrières doivent faire l'objet d'un préavis du Département des travaux publics, hormis celui résultant de la LCAT.
La gravière en cause n'ayant fait l'objet d'aucune annonce à notre département, et par conséquent de préavis, nous ne pouvons nous prononcer sur le projet sans une régularisation préalable du cas. Nous vous saurions gré, en conséquence, de bien vouloir inviter le requérant à nous présenter une demande d'extension d'exploitation avec plan de situation et profil à l'appui.
(...)"
Le dossier remis par la municipalité au tribunal ne comporte pas de permis de construire autorisant cette installation.
e) La municipalité a délivré le 17 décembre 1973 un permis de construire en vue de l'agrandissement du hangar au lieu-dit "En Reveyrulaz". Le permis était fondé sur un préavis favorable du Service de l'urbanisme du 4 décembre 1973 précisant que l'agrandissement projeté était motivé par des besoins objectivement fondés et que la construction envisagée ne se situait pas à l'intérieur d'un site digne de protection tombant sous le coup de l'art. 2 al. 1 AFU. Les plans du hangar étaient toutefois approuvés conformément aux dispositions de l'art. 8 du règlement cantonal d'application de l'AFU. C'est ainsi que le hangar existant a été doublé de volume par la construction d'un nouvel hangar adjacent formant une construction rectangulaire de 16 m sur 20 m (bâtiment ECA 311).
f) Au mois de janvier 1981, Charles Borgognon a demandé l'autorisation de réaliser un agrandissement du hangar existant d'une dimension de 4 m sur 5 m accolé à l'angle sud-ouest du nouveau hangar autorisé en 1973. Le Service de l'aménagement du territoire s'est dès lors déterminé le 30 janvier 1981 dans les termes suivants :
" (...)
Cette construction se situe à l'intérieur d'une zone de protection du plan AFU.
Considérant que les travaux envisagés ne vont pas à l'encontre des mesures de protection fixées pour le secteur en cause, nous vous autorisons à délivrer le permis de construire sollicité, ceci conformément aux dispositions de l'art. 4 du décret du 11 septembre 1979 prolongeant les mesures provisoires urgentes en matière d'aménagement du territoire.
(...)"
Le permis de construire a été délivré le 9 février 1981 et la construction a fait l'objet d'un permis d'habiter du 21 avril 1982.
g) Le 4 janvier 1988, Claude Borgognon a demandé l'autorisation d'installer une citerne de 25 m3 le long du hangar existant, dans le prolongement de l'agrandissement autorisé au mois de février 1981. Le dossier de la municipalité ne comporte pas de décision accordant un permis de construire et mentionne seulement la transmission du dossier au contrôle des citernes du Département des travaux publics du 27 novembre 1987 au 7 janvier 1988.
h) Charles Borgognon avait requis au mois de février 1982 l'autorisation de construire un couvert et une place de lavage à ciel ouvert situés en contiguïté du hangar existant. Les plans mis à l'enquête publique mentionnent un couvert avec une charpente métallique reprenant le gabarit de la toiture du hangar existant avec un prolongement sur une place de lavage à ciel ouvert d'une dimension de 10 m sur 12 m comportant un désableur et un séparateur à essence raccordant les eaux vieilles au collecteur communal. Les différentes autorités cantonales concernées se sont prononcées sur le projet le 5 mai 1982 et le Secrétariat général du Département des travaux publics a précisé que l'ancienne gravière avait été autorisée par la municipalité avant l'entrée en vigueur de la loi sur les carrières. Aucune exploitation de matériaux n'était toutefois actuellement possible et toute construction dans le site ne pouvait être autorisée que selon la procédure prévue par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire selon les plans des zones et l'affectation du sol. Le Service de l'aménagement du territoire n'avait pas d'observations sur le principe de la construction toutefois il se réservait de se déterminer au sens de l'arrêté du 28 janvier 1981 concernant l'autorisation cantonale requise pour les constructions hors des zones à bâtir lorsque le Laboratoire cantonal aura préavisé. En date du 12 mai 1982, le Laboratoire cantonal a précisé que les exigences concernant le secteur "A" de protection des eaux devaient être respectées et l'étanchéité des canalisations devait être conforme à la norme SIA 190. Le Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation cantonale requise conformément à l'art. 6 de l'arrêté du Conseil d'Etat du 28 janvier 1981. A la demande de l'exploitant, le permis de construire a été prolongé jusqu'au 18 mai 1984.
g) Dans le courant de l'année 1987, Claude Borgognon a présenté auprès de la municipalité un projet visant à couvrir la place de lavage et à créer une halle artisanale sur l'espace couvert compris entre la place de lavage et les hangars existants. Par décision du 11 mars 1988, le Service de l'aménagement du territoire a constaté que l'ampleur du projet ne permettait pas de l'assimiler à une transformation partielle et ne pouvait être autorisé sous réserve de la couverture de la station de lavage afin de rendre cette installation conforme aux exigences légales, pour autant que l'agrandissement corresponde au 25% environ du hangar existant et que l'identité du bâtiment ne soit pas modifiée. Claude Borgognon a requis l'autorisation de couvrir la place de lavage et l'enquête publique, ouverte du 13 septembre au 13 octobre 1988, a soulevé diverses oppositions. Par décision du 29 novembre 1988, le Service de l'aménagement du territoire a autorisé la seule couverture de la place de lavage à l'exclusion de la halle artisanale. La municipalité a délivré le permis de construire le 18 juillet 1989 pour la construction d'un couvert sur la place de lavage.
h) Dans l'intervalle, la municipalité avait examiné la possibilité de créer une zone artisanale sur le secteur au lieu-dit "La Coque". Dans sa séance du 14 avril 1990, le Conseil d'Etat avait autorisé la municipalité à poursuivre la procédure tendant au déclassement d'une fraction de la zone agricole au lieu-dit "La Coque" en vue de la création d'une zone artisanale et tertiaire tout en réservant la décision finale du Conseil d'Etat à l'issue de la procédure. La municipalité était toutefois invitée à prendre toute mesure utile pour vérifier préalablement la compatibilité du maintien de cette exploitation dans le contexte du développement de la commune (problème de voisinage, de circulation et de nuisances). Elle était aussi invitée à trouver une compensation raisonnable afin de préserver la surface de l'aire agricole. Le projet de création d'une zone artisanale a toutefois été abandonné par la municipalité.
C. a) Dès l'année 2003, différents propriétaires d'habitations situées à proximité des parcelles nos 335 et 330, et regroupées dans "l'Association des graviophobes de Trélex et Gingins" (ci-après : l'association) ont demandé à la municipalité et au Département des infrastructures d'ordonner la désaffectation des installations de "La Coque" et la démolition des bâtiments existants ainsi que la remise en état des lieux pour leur conférer leur caractère agricole. Par décision du 16 mai 2003, la municipalité a renoncé à donner suite à cette demande.
b) L'association et les propriétaires concernés ont contesté cette décision par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif en prenant les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis. Il est constaté que c'est à tort que le Département des infrastructures a refusé de statuer sur la requête des recourants, commettant ainsi un déni de justice.
II. La décision attaquée est modifiée de la manière suivante, en ce sens qu'il est ordonné que :
a) L'activité de traitement de gravier sur les parcelles nos 330 et 335 de Trélex doit être immédiatement stoppée, de même que toute autre activité industrielle et/ou artisanale (notamment stockage de matériaux et/ou de machines) non conforme aux exigences de la zone agricole.
b) Les installations de traitement de gravier sises sur les parcelles précitées doivent être démantelées et évacuées.
c) Les bâtiments sis sur les parcelles précitées doivent être démolis.
d) Les parcelles nos 330 et 335 doivent être remises en état, de manière à rétablir le caractère agricole des lieux.
III. Ordre est donné à Claude Borgognon et à son entreprise, ainsi qu'à toute autre personne ayant un pouvoir de fait sur les installations sises sur les parcelles nos 330 et 335, d'exécuter le chiffre II ci-dessus, avec effet immédiat s'agissant de la lettre a, dans un délai que justice dira s'agissant des points b à d.
IV. A défaut d'exécution dans le délai prescrit au chiffre III ci-dessus, ordre est donné à la Municipalité de Trélex et au Département des infrastructures d'exécuter le chiffre II ci-dessus et de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. Au besoin, les autorités compétentes pourront s'adjoindre le concours de la force publique."
c) Le Service des eaux, sols et assainissement s'est déterminé sur le recours le 23 juin 2003 en concluant implicitement à son rejet. L'exploitant Claude Borgognon s'est également déterminé sur le recours le 29 août 2003 en concluant à son rejet. La municipalité s'est déterminée de même sur le recours le 4 septembre 2003 en concluant à son rejet. Le Service de l'aménagement du territoire s'est déterminé le 12 octobre 2003. Il conclut à l'admission très partielle du recours en ce sens qu'un bureau-container non autorisé devait être débarrassé et la décision de la municipalité confirmée pour le surplus. L'association et les recourants ont déposé des observations le 19 janvier 2004 et le Service de l'aménagement du territoire a confirmé ses déterminations antérieures le 18 juin 2004. Le Service des eaux, sols et assainissement a également confirmé ses déterminations antérieures le 26 mai 2004, de même que la municipalité dans ses observations complémentaires le 12 août 2004.
d) Invité à se déterminer sur les nuisances provoquées par l'exploitation, le Service de l'environnement et de l'énergie s'est déterminé le 31 octobre 2005 en signalant que le rapport d'impact sur l'environnement no 186 b établi par le bureau Impact-Concept SA pour les gravières de Gingins et de Trélex montrait en page 92 que les nuisances sonores dues à l'exploitation des installations existantes étaient conformes à l'ordonnance de la protection contre le bruit.
L'association et les recourants ont déposé encore des observations complémentaires le 30 décembre 2005 et le 24 mars 2006.
e) Le tribunal a tenu une audience à Trélex le 13 janvier 2006. Le compte-rendu résumé de l'audience comporte les précisions suivantes:
"Le conseil des recourants produit un plan de la gravière « La Coque » sur lequel figurent les différentes installations ou aménagements au bénéfice d’un permis ainsi que celles réalisées sans autorisations, ou de manière non conforme aux permis délivrés ou encore dont la destination n’est pas conforme aux permis. Le tribunal procède directement à la visite les lieux en repérant les installations sur la base des indications figurant sur le plan.
1. Le tribunal constate la présence d’une installation de concassage « mobile » en provenance de la gravière du « Bois de Ban ». L’installation a été déplacée et mise en exploitation en 1995. Elle ne fait l’objet d’aucune autorisation municipale ou cantonale.
2. La place de lavage a été couverte avec l’accord du Service de l’aménagement du territoire. En revanche, l’atelier mécanique qui relie la place de lavage aux deux hangars n’a été autorisé ni par la municipalité, ni par le canton.
3. Les premiers éléments de l’Installation de traitement de matériaux ont été aménagés en 1953. L’installation a servi au traitement des matériaux de la gravière du « Bois de Ban ». Elle permet le lavage et le tri des matériaux. L’installation ne fonctionne qu’à 50%.
4. Les basins liés à l’exploitation de l’installation de lavage des matériaux ont été aménagés de manière non conforme au permis délivré, dont les dimensions seraient approximativement doublées.
5. L’un des hangars autorisés en 1973 serait utilisé comme un atelier mécanique destiné à la réparation et à l’entretien des véhicules de l’entreprise ;
6. Une Installation de concassage de gros blocs de pierre ou de béton (installation mobile consistant en un marteau piqueur installé sur un trax) est présente sur le site depuis environ 2 à 3 ans.
Le tribunal constate encore la présence de dépôts de gravier non lavés et non triés, situés de part et d’autre de l’installation de traitement et de lavage des matériaux, ainsi que des dépôts de matériaux triés et lavés en provenance de France. Il constate encore la présence de dépôts de bennes et e matériaux de récupération de chantier à proximité de l’entrée de l’exploitation et de la place de lavage.
Les habitants proches de ces installations précisent que les activités sur le site consistent à décharger les matériaux pour les déplacer d’un endroit à l’autre depuis tôt le matin (avant 7h00) et de manière continue pendant les heures de midi, ce qui engendre d’importantes trépidations et nuisances sonores et empêchent, notamment le voisin le plus proche, de manger à l’extérieur au cours de l’été. Les recourants précisent que les activités de concassage sont particulièrement bruyantes. L’une des recourantes qui vit dans l’habitation construite sur la parcelle voisine 334 qu’elle est obligée de sortir avec ses enfants lorsque les activités de concassage sont en cours tellement le bruit est insupportable, même avec les fenêtres fermées.
M. Borgognon précise la provenance et la composition des différents dépôts. Il s’agit de gravier d’Arvel mis en dépôt par l’Etat de Vaud ainsi que des blocs erratiques, de graviers achetés en provenance notamment de la France, de matériaux de terrassement dans un but de recyclage et revalorisation.
M. Guignard indique au tribunal qu’il existerait des dizaines de sites comparables, admis de facto ; il précise que l’installation de traitement des graviers provenant de la gravière du « Bois de Ban » a cessé en 1995; depuis ce moment, une activité de dépôt et de recyclage y a eu lieu. Le voisin le plus proche, qui réside à proximité du site depuis 1978, indique au tribunal qu’une gravière était exploitée en amont des Parilley sans dépôts de terre significatifs ; cette activité s’étant poursuivie pendant environ une quinzaine d’années et n’ayant jamais gêné les proches habitants. Après les années 1993-1995, le mouvement des camions a augmenté, l’activité de terrassement s’est intensifiée ainsi que celle de chargement et déchargement de bennes et de camions. Au sujet de la place de lavage, ce voisin explique qu’initialement il ne s’agissait que d’un couvert auquel il ne s’est pas opposé, devenu finalement un local couvert.
Le tribunal se déplace ensuite dans une salle communale. L’exploitant propose de déplacer son exploitation sur un terrain agricole situé plus en amont, à proximité de la frontière communale. Le représentant du Service de l’aménagement du territoire relève que la commune avait envisagé en 1989 le classement des parcelles en zone artisanale. Le Conseil d’Etat avait alors donné son accord de principe pour une dérogation à la durées des zones agricoles de 25 ans. Ce projet avait toutefois été abandonné par les autorités communales de l’époque. Une proposition plus concrète de transfert de l’exploitation sur un autre site sera présentées aux parties à l’issue de l’audience."
f) A la suite de l'audience, l'exploitant a établi une proposition en vue de transférer l'exploitation sur un terrain situé en zone agricole. La mesure de planification liée à ce transfert ayant été refusée par le Service de l'aménagement du territoire, l'instruction de la cause a été reprise. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte-rendu résumé de l'audience.
Considérant en droit
1. L'autorité qui refuse sans motif de se prononcer sur une requête dont l'examen relève de sa compétence commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 CST (voir notamment ATF I 160 consid. 3b, page 164). Par ailleurs, la jurisprudence de l'ancienne commission de recours en matière de construction a posé certains principes sur la recevabilité des recours formés contre les travaux irréguliers. Selon ces principes, repris par la jurisprudence du tribunal, lorsque des travaux ont été exécutés sans enquête publique, parce qu'ils ont été réalisés sans autorisation ou ont été dispensés de l'enquête, le tiers doit agir dès le moment où, s'il avait été diligent, il aurait pu connaître la décision municipale (RDAF 1983 p. 390). Mais le délai de recours contre la tolérance de la municipalité à l'égard de travaux irréguliers ne peut être compté de manière aussi rigoureuse en raison de l'absence d'un point de départ précis, sauf s'il y a un refus formel d'agir de la municipalité. C'est selon la mesure de la diligence du tiers intéressé qu'il convient de décider, de cas en cas, si un recours a été formé en temps utile en se référant notamment au principe de la bonne foi (RDAF 1981 p. 119). Ainsi, le délai de recours ne peut commencer à courir que du jour où le recourant aurait pu et du avoir connaissance de la décision municipale en faisant preuve de toute la diligence requise (voir arrêt AC 1996/0209 du 17 août 2000 ainsi que l'arrêt AC 1999/0057 du 12 novembre 2004). En l'espèce, les recourants, situés dans le voisinage direct de l'exploitation, avaient connaissance depuis des années des différentes installations et travaux réalisés sur les parcelles nos 335 et 330 et ne sont pas intervenus dans les délais que l'on pouvait raisonnablement exiger pour contester les décisions autorisant les installations litigieuses par la voie du recours au Tribunal administratif ou même la tolérance par l’autorité municipale de ces installations. En effet, le droit de se prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que par les parties à une procédure dans les formes et délais prescrits par la loi auprès d'une autorité compétente pour en connaître.
b) En revanche le droit de se prévaloir de la nullité d'une décision appartient à toute personne et autorité et peut exercer en tout temps dans toute procédure. Le tribunal est ainsi appelé à se saisir d'office de la question de la nullité d'un acte administratif, même si les exigences de forme ou de délai pour contester la décision en cause ne sont pas respectées (ATF 115 a p. 1 ss. consid. 3). L'acte annulable est en principe valable vis-à-vis des administrés et des organes de l'Etat jusqu'au moment où la décision sur le recours ou sur la demande de révision formée contre cet acte en suspend ses effets. L'acte annulable déploie donc ses effets jusqu'à l'entrée en force de la décision qui l'annule définitivement. En revanche, l'acte frappé par une cause de nullité est dépourvu de tout effet juridique en ce qui concerne les administrés et son invalidité implique celle de tous ses actes d'exécution (André Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1 p. 418 et 419). La jurisprudence a posé le principe selon lequel l'annulabilité des actes administratifs constitue la règle et leur nullité l'exception pour des motifs de sécurité juridique (ATF 104 Ia 176). Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision, c'est-à-dire son inefficacité absolue, n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave et manifeste, ou du moins facilement détectable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 116 Ia 219 consid. 2c, 104 Ia 176 ss consid. 2c). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui l'a rendue sont des motifs de nullité (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 98/99; 114 Ia 427 consid. 8b p. 450; 113 IV 123 consid. 2b p. 124; 104 Ia 172 consid. 2c p. 176 et les références citées). Ainsi, la décision adoptant la modification d'un plan d'affectation dont l'enquête publique s'est déroulée par le seul affichage au pilier public est seulement annulable, les propriétaires lésés par une telle publication défectueuse pouvant attaquer la décision d'adoption du plan dès qu'ils en ont connaissance (ATF 116 Ia 219-220 consid. 2c). Mais la clause d'un plan de quartier imposant à l'un des propriétaires de constituer un droit de superficie en faveur d'un tiers sans base légale pouvait être considérée comme nulle et le juge devait en tous les cas examiner la validité d'une telle clause (ATF 115 Ia 1 ss). La jurisprudence a ainsi admis qu’un permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir, sans autorisation cantonale préalable, ne déployait aucun effet et qu'il était radicalement nul. L’autorisation cantonale est un élément constitutif et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT. Si cette autorisation ne peut pas être obtenue après coup, le permis communal est radicalement nul, l’autorité cantonale pouvant à son gré constater cette nullité ou, le cas échéant, révoquer le permis (ATF 111 Ib 213 consid. 5b p. 220; voir aussi arrêt 1A.211/1999 du 27 septembre 2000, consid. 4c). Il en va de même pour les installations tolérées par l'autorité communale mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision formelle de la municipalité. Ainsi, le recours est recevable dans la seule mesure où il concerne des installations, des aménagements ou des constructions qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation spéciale de l’autorité cantonale pour les constructions hors de zones à bâtir, car ces autorisations communales sont en effet frappées de nullité absolue ce que le Tribunal administratif peut constater en tout temps.
c) En l’espèce, le tribunal a constaté qu’un certain nombre d’installations n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation ni de la Commune, ni du Canton. Il s’agit de l’installation « mobile » de concassage, de l’atelier mécanique qui relie la place de lavage aux deux hangars, des silos accompagnés d’un élévateur et d’une trieuse, l’agrandissement de la station de lavage, la citerne ainsi que les dépôts de matériaux. Un couvert réalisé sous la forme d’un hangar a été autorisé seulement par la Commune. Ainsi, tous ces aménagements, installations et constructions n'ont jamais fait l'objet d'autorisations selon les formes requises pour les exceptions hors des zones à bâtir au sens de l'art. 24 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) et 81 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). L’activité de concassage est à considérer comme une installation au sens de l’art. 22 LAT puisqu’il s’agit d’une activité de transformation de matériaux et non de simples dépôts provisoires au sens de l’art. 37 de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (ci-après : OTD). Au demeurant, les conditions d’octroi d’une autorisation, selon l’art. 24 LAT, ne sont nullement remplies pour ce type d’installation ; en effet, il n’y a aucune activité d’extraction de matières premières sur le site qui justifierait l’implantation de ces installations de traitement de matériaux à cet emplacement, hors de la zone à bâtir. En particulier, les dépôts de sable et gravier qui n’ont fait l’objet d’aucune autorisation ne peuvent l’être sur la base de l'art. 24 LAT, de même que les bassins et l'ensemble de l'organisation des activités sur l'aire de l'exploitation concernant notamment le déchargement et le chargement de gravier en provenance de France. Les dépôts de sable et de gravier sont en particulier des installations qui modifient considérablement la configuration des lieux et entraînent des nuisances importantes à l'environnement notamment en ce qui concerne tous les travaux d'aménagement, de remblais, de chargement et de déchargement de ces différents dépôts. Compte tenu des incidences de telles installations sur l’environnement et la planification, la pesée des intérêts en présence ne saurait être conduite de manière adéquate dans le cadre de l’autorisation exceptionnelle de construire hors des zones à bâtir (voir ATF 123 II p. 88 ss et 116 Ib 50 ss).
2. a) Les installations, au bénéfice d’une autorisation, qui ne satisfont pas aux prescriptions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement ou aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement doivent être assainies (art. 16 al 1 LPE). Toutefois, avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement (alinéa 3). S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation (alinéa 4). L'obligation d'assainir une installation n'est pas subordonnée à une procédure d'autorisation de construire et doit être ordonnée dès que les valeurs limites d'immissions sont dépassées. Le recours est donc également recevable dans la mesure où les recouvrants se plaignent d’un dépassement des valeurs limite d’immissions concernant l’utilisation des installations qui ont fait l’objet d’une autorisation
b) Le tribunal a encore constaté, en l’espèce, que les voisins situés à proximité du périmètre de l'exploitation étaient touchés par des nuisances importantes qui pouvaient très vraisemblablement dépasser les limites d'immissions. Le tribunal a relevé à cet égard que les pronostics de bruit qui ressortent du rapport d'impact no 186 b en page 92 sont particulièrement sommaires et peu documentés, manifestement insuffisants et non conformes à la réalité. Ainsi le dossier est gravement lacunaire sur ce point car il ne comporte aucune mesures de bruit dans les locaux à usage sensible au bruit compris des bâtiments édifiés sur le parcelles nos 333, 334 ainsi que sur les parcelles directement voisines situées de l'autre côté de la route de St-Cergue, notamment les parcelles nos 606, 376, 383 et 426. Il est indispensable d’effectuer des mesures de bruit sur le site pendant l’exercice de chacune des activités de l’exploitant. Il appartient au Service de l'environnement et de l'énergie de faire établir aux frais de l'exploitant un relevé complet de l'ensemble des nuisances produites par l'exploitation, afin de déterminer si un assainissement est nécessaire.
c) En définitive, le tribunal constate que les autorités cantonales doivent examiner de concert les différentes mesures d'assainissement à prendre sur l'aire d'exploitation en collaboration avec le Service de l'environnement et de l'énergie pour les aspects concernant la protection contre le bruit et la protection de l'air, le Service de l'aménagement du territoire pour les aspects concernant les autorisations situées hors des zones à bâtir et le Service des eaux, sols et assainissement pour ce qui concerne la protection des eaux, les conditions d'exploitation et de traitement des graviers ainsi que l’exploitation de la citerne. Les différentes mesures à prendre pourraient par ailleurs être arrêtées dans le cadre d’un plan d’assainissement coordonné entre les différentes autorités cantonales concernées, plan d’assainissement pouvant prendre la forme d’un plan partiel d’affectation précisant les activités pouvant être maintenues et les secteurs de la parcelle à réaménager en terrain agricole ainsi que le mesures nécessaires de protection contre le bruit a prendre et les constructions ou installations à enlever.
Il appartient en effet à l'autorité cantonale de déterminer si les constructions, les aménagements ou installations réalisés sans autorisation doivent être enlevés ; à cet égard, le Tribunal fédéral a fixé à 30 ans le délai de péremption du droit de la collectivité d'exiger la démolition d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage exécuté sans droit, en appliquant par analogie les règles du droit civil relatives à la prescription acquisitive (art. 662 CC). Ce délai de 30 ans commence à courir dès la fin de l'exécution de la construction ou de la partie de la construction non réglementaire. Sont toutefois réservés les cas où l'autorité intervient avant l'expiration de ce délai, mais après avoir toléré pendant des années les constructions ou parties de constructions non conformes alors qu'elles les connaissaient ou auraient du les connaître en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 107 Ia 121 et 105 Ib 265). A cet égard, le tribunal constate que le Service de l'aménagement du territoire, qui est l'autorité compétente hors des zones à bâtir pour ordonner le rétablissement de situations non réglementaires ne pouvait être au recourant de l'ensemble des activités exercées sans droit par l'exploitant sur le site.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision de la municipalité de Trélex du 16 mai 2003 est annulée. Le dossier est retourné au Service de l'environnement et de l'énergie, au Service de l'aménagement du territoire, au Service des eaux, sols et assainissement afin de compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer sur les assainissements nécessaires de l'exploitation en collaboration avec la municipalité de Trélex et l'exploitant Claude Borgognon.
Compte tenu du résultat de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 2'500 francs, à la charge de l'exploitant Claude Borgognon. En outre, les recourants, qui obtiennent gain de cause à l'aide d'un homme de loi, ont droit aux dépens qu'ils ont requis, arrêtés à 2'500 francs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Municipalité de Trélex du 16 mai 2003 est annulée. Le dossier est retourné au Service de l'environnement et de l'énergie, au Service de l'aménagement du territoire, ainsi qu'au Service des eaux, sols et assainissement afin de compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer sur l'assainissement de l'exploitation située sur les parcelles 330 et 335 du cadastre communal en collaboration avec le détenteur de l'installation Claude Borgognon et la Municipalité de Trélex.
III. Un émolument de justice de 2'500 francs est mis à la charge de l'exploitant Claude Borgognon.
IV. L'exploitant Claude Borgognon est débiteur des recourants d'une indemnité de 2'500 francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 juin 2006
Le président: La greffière
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)