CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 1er mars 2004

sur le recours interjeté par David et Elisabeth GLUTZ, Route de la Scie 3, 1271 Givrins, représentés par Alain Tagini, p.a. TAG-Courtage Immobilier, route de la Bellangère, Boîte postale 7, 1271 Givrins

contre

la décision rendue le 5 mai 2003 par la Municipalité de Givrins, représentée par Me Olivier Freymond, avocat à Lausanne (refus d'autoriser la construction de quatre appartements dans un rural).

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Composition de la section: M. François Kart, président; M. Jean W. Nicole et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier: M. Cyrille Bugnon.

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle No 15 du cadastre de la Commune de Givrins est la propriété d'Elisabeth Glutz. Elle est bâtie de trois immeubles, dont deux affectés à l'habitation (ECA 107 et 108) et un rural (ECA 106). Elle est colloquée en zone de village selon le Règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions, légalisé les 16 octobre et 1er novembre 1995 (RPE), et comprise dans le périmètre du plan de quartier "Les Marettes", légalisé le 23 septembre 1988.

                        Le village de Givrins est inscrit à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS; RS 451.12). La parcelle No 15 est située dans le périmètre constituant l'agglomération historique de Givrins. Le rural ECA 106 a reçu la note 4 au recensement architectural du Canton de Vaud. Il est enserré entre les bâtiments d'habitation ECA 107, 108 et 109, au sud-ouest, et ECA 105 au nord-est, qui ont tous reçu la note 2. Cette note est attribuée aux bâtiments ayant "une valeur justifiant un classement comme monument historique", tandis que la note 4 est donnée au bâtiment "bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée". Ce groupe de bâtiments est desservi par la ruelle des Chambres-Chaudes, qui les bordent au sud-est.

B.                    Elisabeth Glutz a promis-cédé à son fils, David Glutz, une partie de la parcelle 15, qui ferait ainsi l'objet d'un fractionnement. Il en résulterait la création d'une parcelle No 631 de 438 m², bâtie du rural No ECA 106, d'une emprise au sol de 279 m². David et Elisabeth Glutz ont déposé une demande de permis visant la transformation de ce rural en quatre appartements.

                        Le projet mis à l'enquête consiste à créer quatre étages dans le volume du bâtiment, soit un rez affecté aux garages et locaux techniques et trois niveaux affectés à l'habitation (un premier étage, un étage de combles et des surcombles). Il prévoit la création de nouvelles ouvertures en façades sud-est et nord-ouest (improprement désignées façades sud-ouest et nord-est sur les plans d'enquête). Les façades pignon sud-ouest et nord-est ne sont pas touchées. En revanche, aucune des ouvertures existantes ne sont maintenues sur les autres façades. La façade sud-est comporte ainsi, selon le projet, cinq portes de garage de part et d'autre de la porte d'entrée principale de l'immeuble au niveau du rez. Deux portes-fenêtres (de 1,6 m sur 2,1 m) donnant chacune sur un balcon de 6,5 m², ainsi que deux fenêtres, sont créées au niveau du premier étage. La toiture est percée de quatre châssis rampant (ou "velux") d'environ 1,3 m² chacun et de deux ouvertures, interrompant l'avant-toit sur une longueur totale de 6,8 m, comportant chacune une porte-fenêtre et un balcon identiques à ceux prévus au premier étage. Côté nord-ouest, la rampe d'accès au pont de grange, ainsi que son entrée sont supprimées. Cette façade présente, selon le projet, le percement régulier de quatre fenêtres au niveau du premier et de quatre lucarnes et six châssis rampant de 0,75 m² chacun en toiture. Les lucarnes interrompent l'avant-toit sur une longueur totale de 5,6 m. Les aménagements extérieurs consistent à créer, côté sud-est, une place de stationnement devant chacune des portes de garage et, côté nord-ouest, neuf places de stationnement, dont quatre sur la parcelle 13, propriété de la Société de laiterie et d'agriculture de Givrins, et cinq places sises à cheval sur la limite de propriété entre les parcelles 15 et 631. Le bâtiment projeté présenterait un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 1,47.

C.                    Ce projet a suscité les oppositions des voisins Sébastien Winkler et Isabelle Benoît (parcelle 14), Anne-Claude Prelaz-Girod (parcelle 19), Trevor Salathé (parcelle 16 et 430), ainsi que de la Société d'Art public, section vaudoise de Patrimoine suisse (ci-après SAP). Le Département des infrastructures, soit pour lui Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie (ci-après "les MH") a formulé un préavis négatif dans le cadre de la procédure CAMAC.

D.                    Par décision adressée le 28 mai 2003 à Elisabeth et David Glutz, la Municipalité de Givrins a refusé la délivrance du permis de construire sollicité. Elle reproche au projet une violation de l'art. 5.9 RPE, limitant le coefficient d'utilisation du sol (CUS) à 0,60 dans la zone du village. Elle considère que les ouvertures en toiture sont disproportionnées et violent les limites prévues par l'art. 7.6 RPE. Elle reprend à son compte les observations des MH, relevant que "les transformations projetées, notamment le nombre de nouvelles ouvertures, leur forme, leurs proportions, leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte non seulement aux bâtiments existants, mais également aux bâtiments voisins". La municipalité reproche plus généralement à l'architecture du projet de ne pas respecter l'art. 4.5 RPE, disposition qui, en substance, autorise la transformation ou la reconstruction de bâtiments existants bien intégrés dans une rue, pour autant que le caractère spécifique de cette intégration soit respecté (gabarit, rythme et forme des percements, matériaux). Enfin, elle juge que l'accès au bâtiment par la ruelle de Chambres-Chaudes est insuffisant pour pouvoir absorber le trafic supplémentaire généré par le projet, de telle sorte que les garages et places de stationnement devraient être aménagés côté façade nord-ouest et accessibles par la route de la Scie, passant au nord du bâtiment.

E.                    Elisabeth et David Glutz ont recouru au Tribunal administratif contre cette décision par acte du 12 juin 2003. Ils concluent implicitement à l'annulation de la décision municipale et à la délivrance du permis de construire. Ils font valoir en substance que l'art. 5.9 RPE permettrait un dépassement du CUS et que l'art. 4.1 RPE les autorise en tout état de cause à utiliser les volumes bâtis dans leur intégralité. Ils contestent l'appréciation que l'autorité intimée fait de l'art. 4.5 RPE. Ils contestent enfin que les ouvertures dépassent les limites réglementaires de l'art. 7.6 RPE.

                        La Municipalité de Givrins et le Département des infrastructures concluent, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, de même que les opposants Winkler et consorts et la SAP, qui ont consulté un avocat et pris part à la procédure.

F.                     Le Tribunal a ordonné un double échange d'écriture. Il a convoqué les parties à son audience du 18 février 2004, lors de laquelle il a entendu leurs explications et, en leur présence, a procédé à une visite des lieux.

Considérant en droit:

1.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                        Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas: l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 2002/0060 du 31 octobre 2003; AC 2001/0086 du 15 octobre 2001; AC 1999/0172 du 16 novembre 2000; AC 1999/0047 du 29 août 2000 et AC 1999/0199 du 26 mai 2000).

2.                     Les recourants ne contestent pas que le bâtiment projeté présenterait, en cas de réalisation du projet, un CUS de 1,47. Ils soutiennent en revanche que le CUS de 0,60, applicable dans la zone du village selon l'art. 5.9 RPE, ne vise pas les bâtiments existants, auxquels il convient d'appliquer uniquement l'art. 4.1 RPE, permettant l'utilisation de l'intégralité des volumes bâtis.

                        a) L'art. 4.1 RPE, inséré au chapitre 4 du RPE relatif aux bâtiments existants, est rédigé en ces termes:

"Dans les zones à bâtir, les bâtiments existants peuvent être transformés et changés d'affectation dans la mesure où les travaux projetés sont compatibles avec la destination de la zone. Les volumes bâtis peuvent être utilisés dans leur intégralité.

Les bâtiments existants peuvent aussi être agrandis pour autant que, par lui-même, l'agrandissement soit conforme aux dispositions du présent règlement."

                        L'art. 5.9 RPE, figurant au chapitre du RPE intitulé "Implantation-Volumétrie", prévoit quant à lui:

"Dans la zone du village, le coefficient d'utilisation du sol, calculé conformément à l'art. 5.12, est de 0,60.

La Municipalité est compétente pour autoriser un dépassement du CUS aux conditions suivantes:

- en cas de construction nouvelle:

le projet permet d'installer un type d'activité qu'il est souhaitable d'implanter au sein du village;

- en cas de transformation d'un bâtiment existant:

la solution architecturale est particulièrement intéressante et respectueuse des qualités dudit bâtiment;

- dans tous les cas:

              aucun fractionnement ultérieur de la parcelle ne sera autorisé;

la création des places de stationnement exigibles et l'aménagement des espaces verts sont résolus de façon satisfaisante.

                        b) Le coefficient d'utilisation du sol, soit le rapport entre la surface de plancher habitable et la surface de la parcelle, vise à fixer la densité d'habitation sur une parcelle (RDAF 1989, p 314). Or l'art. 4.1 RPE, selon son interprétation littérale, pose le principe selon lequel les volumes bâtis peuvent être utilisés dans leur intégralité. Cette disposition ne se prononce pas sur la question de la densité d'habitation admissible par rapport à la surface de la parcelle. L'on ne saurait donc en déduire une exception aux règles relatives au CUS, dont il résulterait que le propriétaire d'un bâtiment existant serait libre d'aménager l'intérieur de son immeuble, au mépris des autres dispositions du RPE, notamment de son art. 5.9. L'art. 4.1 RPE doit par conséquent être interprété en relation avec l'art. 5.9 RPE, qui permet à certaines conditions un dépassement du CUS. En l'espèce, le maximum autorisé est largement dépassé. Un tel dépassement peut être autorisé par la municipalité à la condition que la solution architecturale projetée soit particulièrement intéressante et respectueuse des qualités du bâtiment (art. 5.9 al. 2 RPE). Il appartenait en l'occurrence à la municipalité de juger si cette condition était remplie. Elle a jugé que tel n'était pas le cas et a par ailleurs fondé son refus sur l'art. 4.5 RPE, qui prévoit:

"Les bâtiments bien intégrés dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons peuvent être modifiés et, cas échéant, faire l'objet de démolition et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (gabarit, rythme et forme des percements, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée."

                        c) Les art. 4.5 et 5.9 RPE, appliqués au cas d'espèce, attribuent ainsi à l'autorité intimée la compétence de se prononcer sur les qualités architecturales d'un projet de transformation ainsi que sur son intégration avec les constructions environnantes. Ces dispositions réglementaires correspondent, pour l'essentiel, à l'art. 86 LATC relatif à l'esthétique et à l'intégration des constructions. Il sied par conséquent de se référer à la jurisprudence, abondante et constante, relative à cette disposition.

                        aa) Selon cette jurisprudence, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114 1a 345; 100 1a 223 ss). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000).

                        bb) L'on se souvient que le site du village de Givrins est inventorié à l'ISOS en raison de l'intérêt national que représente sa conservation, que le bâtiment ECA 106 a reçu la note 4 au recensement architectural du canton et qu'il est situé dans un ensemble de quatre bâtiments ayant reçu la note 2. Ce bâtiment est en outre compris dans le périmètre historique du village de Givrins et, comme le Tribunal a pu s'en rendre compte lors de l'inspection locale, il est bien intégré à un quartier d'habitation, qui constitue en lui-même un site digne d'intérêt. Plus particulièrement en raison de son environnement, il n'est guère contestable que le rural litigieux présente des qualités esthétiques et architecturales dont tout projet de transformation doit tenir compte. La fiche ISOS suggère à cet égard une protection visant "moins une conservation au sens traditionnel du terme qu'une surveillance vigilante de toutes les transformations de détail nécessitées aussi bien par des changements d'affectation que par l'entretien des immeubles". Or, en leur qualité de service spécialisé de l'Etat, les MH ont considéré que les transformations projetées étaient de nature à porter atteinte non seulement au bâtiment existant, mais également aux bâtiments voisins, en raison principalement du nombre trop important des nouvelles ouvertures prévues, de leur forme, de leurs proportions et de leurs dimensions. Ainsi, pour refuser le projet litigieux, l'autorité intimée s'est non seulement fondée sur sa propre perception de l'esthétique et de l'intégration, mais également sur l'avis de spécialistes du patrimoine bâti. Les recourants, qui se sont limités à critiquer d'autres constructions du village, n'ont guère défendu les qualités architecturales de leur projet ainsi que son intégration au site environnant.  

                        e) Au vu de ce qui précède et se fondant notamment sur la vision locale à laquelle il a procédé, le Tribunal considère que la municipalité intimée n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, en jugeant que le projet des recourants ne respectait pas les exigences réglementaires en matière d'esthétique et d'intégration, fixées de manière générale à l'art. 4.5 RPE, ainsi qu'à l'art. 5.9 RPE permettant un dépassement du CUS.

4.                     Dès lors que les lucarnes et autres ouvertures prévues en toiture ne respectent pas les critères résultant des art. 4.5 et 5.9 RPE, en raison de leur nombre, de leurs proportions, de leurs dimensions et du rythme de leur percement, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si elles respectent les dimensions autorisées par l'art. 7.6 RPE. Pour le même motif, il n'est pas nécessaire de déterminer si les ouvertures interrompant la toiture en façade sud-ouest doivent être considérées comme des lucarnes ou, comme le soutiennent les recourants, des pignons secondaires.

5,                     Les recourants considèrent que l'accès par la ruelle des Chambres-Chaudes est suffisant. La municipalité considère qu'il ne l'est pas et que cet axe ne pourrait absorber le trafic supplémentaire résultant du projet. Les opposants font valoir au surplus qu'un tel trafic mettrait en danger la sécurité des piétons, en particulier celle des enfants jouant sur la place de jeux aménagée au sud de la ruelle. L'autorité intimée et les opposants n'invoquent cependant aucune disposition légale particulière.

                        a) Implicitement, ils invoquent une violation de l'art. 19 LAT, qui prévoit notamment que l'équipement d'un terrain implique des voies d'accès adaptées. La vision locale a permis de constater que l'accès existant, déjà utilisé par certains riverains, apparaît suffisant pour absorber le trafic supplémentaire lié à la création de 4 appartements. Vu la configuration des lieux, ce trafic supplémentaire ne devrait pas soulever de problèmes de sécurité, notamment pour les enfants jouant dans la ruelle. Au surplus, les mouvements d'une dizaine de véhicules au maximum ne sauraient entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission au sens de l'art. 9 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit. Cela étant précisé, il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant dès lors que les accès devront de toute manière être repensés par les recourants dans le cadre d'un nouveau projet, le cas échéant.

6.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formé par Elisabeth et David Glutz doit être rejeté. Il convient de mettre à leur charge les frais et dépens de la présente cause. Ainsi, il sera alloué 1'500 francs de dépens aux opposants et à la municipalité, qui ont déposé deux écritures, et 1'000 francs à la SAP, qui en a déposé une seule. Conformément à la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au Département des infrastructures.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 28 mai 2003 par la Municipalité de Givrins, refusant l'autorisation d'aménager quatre appartements dans le rural No ECA 106, est confirmée.

III.                     Les frais de la cause, fixés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge d'Elisabeth et David Glutz, solidairement entre eux.

IV.                    Elisabeth et David Glutz verseront, à titre de dépens, 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Givrins, 1'500 (mille cinq cents) francs aux opposants Benoît, Winkler, Salathé et Prelaz-Girod, pris solidairement, et 1000 (mille) francs à la Société d'Art public, section vaudoise de Patrimoine suisse.

Lausanne, le 1er mars 2004.

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint