CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 novembre 2003
sur le recours interjeté par James ARJALLIET (ci-dessous: le recourant), à Fontaines-sur-Grandson, dont le conseil est l'avocat Philippe Oguey, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 16 juin 2003 par la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson levant son opposition au projet de rénovation totale (rénovation, adjonction d'un escalier extérieur fermé, rehaussement du jardin) sur la parcelle 268 propriété de
Samir FAHMY HANNA et Jacqueline DEBLÜE FAHMY HANNA (ci-dessous: les constructeurs), à Fontaines-sur-Grandson.
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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Renato Morandi, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant est propriétaire, dans le village de Fontaines-sur-Grandson, de la parcelle numéro 3 qui est bordée à l'est par la rue menant à Villars-Burquin. Sur cette parcelle se trouve une ferme composée dans sa partie est d'une habitation et dans sa partie ouest de l'ancienne étable. Cette parcelle donne du côté sud sur une cour qui s'étend jusqu'à la limite de propriété. En raison de la pente, cette cour est soutenue en limite sud de propriété par un mur dont la hauteur est d'environ 2 mètres.
En contrebas de ce mur, soit au sud de la parcelle 3 du recourant, se trouve la parcelle 4 qui porte également une ferme, implantée à l'est en bordure de la même rue et du côté nord à environ 8 à 9 mètres de la limite de la parcelle 3 du recourant. Dans l'espace libre séparant cette seconde ferme de la limite de la parcelle 3 du recourant est construit, le long de la rue également, un petit bâtiment rectangulaire qui est contigu à la ferme à son extrémité sud et implanté, à son extrémité nord, quasiment sur la limite de propriété. Ce petit bâtiment, à la façade armoriée du côté de la rue, affecte sensiblement la forme d'un rectangle d'environ 9 m. sur 6 m., allongé dans l'axe nord-sud et couvert d'un toit à deux pans dont le faîte est orienté dans le même axe, soit parallèlement à la rue. La façade pignon nord, qui donne du côté de la parcelle numéro 3 du recourant, pour l'essentiel en face de la partie habitable de la ferme de ce dernier, est borgne sous réserve, dans sa partie supérieure, de trois étroites ouvertures verticales ouvrant dans le volume du toit. Ce petit bâtiment n'est plus habité, apparemment depuis longtemps. D'après les renseignements recueillis en cours d'inspection locale, une partie de l'étage inférieur a été utilisée comme garage mais l'entrée depuis la rue a été murée à nouveau.
Un houx de belle taille est planté au pied de la façade nord de ce petit bâtiment. Il n'apparaît pas sur les plans dont il sera question plus loin et les parties sont d'avis divergents sur la question de savoir s'il se trouve sur la parcelle du recourant ou sur celle où se trouve le petit bâtiment.
Sur place, on observe que la différence de niveau entre les parcelles 3 et 4 est partiellement comblée de longue date: dans l'angle formé par la façade ouest du petit bâtiment et le mur de soutènement, un second mur, couvert de lierre et perpendiculaire au premier, retient à cet endroit un talus en faible pente envahi par la végétation.
Le petit bâtiment décrit ci-dessus a été détaché de la parcelle 4 pour former la parcelle 268, de 118 m². Cette nouvelle parcelle inclut une partie de l'espace libre situé devant la façade ouest du petit bâtiment, entre la ferme de la parcelle 4 et la parcelle 3 du recourant, soit en contrebas du mur de soutènement déjà décrit. Elle comporte aussi une étroite bande de terrain entre la façade est du petit bâtiment et la rue.
B. Propriétaires de la parcelle 268, les constructeurs ont mis à l'enquête du 11 avril au 1er mai 2003, la rénovation de leur bâtiment, l'adjonction d'un escalier extérieur fermé et le réhaussement du jardin.
D'après les plans, la portion non construite de la parcelle 268, comprise entre le mur qui soutient la parcelle 3 du recourant et la façade nord de la ferme de la parcelle 4, serait occupée par un réhaussement du jardin et la création d'une terrasse de la manière suivante :
- dans la partie nord, soit immédiatement le long de la limite de la parcelle 3 du recourant, le mur perpendiculaire au mur de soutènement serait détruit tandis qu'un mur nouveau serait implanté en limite ouest de la parcelle 268. L'entier de l'espace ainsi délimité serait comblé pour créer un jardin d'environ 5 m. sur 4 m. Ce jardin serait ainsi adossé au mur qui soutient la cour de la parcelle 3 du recourant et son niveau serait légèrement inférieur au sommet de ce mur.
- dans la partie sud, une terrasse serait créée, accolée au nouvel escalier extérieur projeté dans l'angle formé par la façade nord de la ferme de la parcelle 4 et la façade ouest du bâtiment des constructeurs.
Deux places de parc extérieures sont prévues au pied de la façade est, de part et d'autre du perron donnant sur la rue.
C. L'enquête a suscité deux oppositions, dont celle du recourant.
D. Par décision du 16 juin 2003, la municipalité a levé l'opposition du recourant et délivré le permis de construire (qui prévoit qu'il ne sera valable qu'après paiement de la taxe réglementaire et des frais).
E. Par acte du 2 juillet 2003, le recourant a contesté cette décision en concluant à son annulation et à son renvoi à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours fait valoir que l'épouse du constructeur est membre de la municipalité et que rien n'indique qu'elle se soit récusée. Le recourant invoque également un dépassement du coefficient d'utilisation du sol, les nuisances qu'il impute au réhaussement du jardin et à la création d'une terrasse, le changement d'affectation des combles ainsi que l'opposition du recourant au passage sur sa propriété durant les travaux. Il invoque également la présence du houx dont il se déclare propriétaire.
Les constructeurs se sont déterminés le 25 juillet 2003 au travers d'une lettre de leur architecte, en invoquant le préjudice que leur cause le retard du chantier.
La municipalité s'est déterminée le 12 septembre 2003 en concluant au rejet du recours.
Le Service des bâtiments, monuments et archéologie, section monuments et sites, s'est déterminé le 24 octobre 2003 en relevant que le bâtiment est porté à l'inventaire et qu'un premier projet prévoyant la création d'une terrasse sur deux niveaux avait d'abord été refusé tandis que le projet actuel a été accepté parce qu'il modifie peu la volumétrie générale du bâtiment.
Le Service de l'aménagement du territoire s'est déterminé le 11 novembre 2003 en exposant que le précédent projet avait été refusé parce qu'il portait une atteinte inadmissible à un bâtiment digne de protection et qu'il empiétait sur l'aire de prolongement des constructions de manière non conforme aux buts et principes du plan d'affectation communal en cours d'approbation de sorte que pour ce motif, il n'était pas compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire au sens de l'art. 135 al. 4 LATC. Sur le nouveau projet en revanche, le Service de l'aménagement du territoire se détermine comme suit :
"4. En particulier, fondé sur les avis des autres services cantonaux et notamment de l'Hydrogéologue cantonal et du Service des bâtiments, monuments et archéologie, le Service de l'aménagement du territoire considère que le projet, sis en périmètre de localité au sens de l'art. 135 al. 2 LATC respecte les dispositions applicables, de même que les exigences majeures de l'aménagement du territoire (art. 135 al. 4 LATC). Il estime à cet égard que, dans la mesure où les règles du futur plan d'affectation se confondent avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire, le projet y est conforme. En particulier, il n'implique pas de dépassement du CUS ni d'empiétement inadmissible sur l'aire de prolongement des espaces extérieurs (cf. art. 32 RPGA).
5. Pour le surplus, dans la mesure où le futur plan général d'affectation s'applique directement et indépendamment de ce qui précède, le SAT renvoie aux arguments de la Municipalité, dans le cadre des compétences de cette dernière (art. 17 et 104 LATC).
F. Le Tribunal administratif a tenu audience à Fontaines-sur-Grandson le 13 novembre 2003. Ont participé à cette audience le recourant, assisté de l'avocat Philippe Oguey, François Zürcher, responsable juridique au Service de l'aménagement du territoire, les époux Fahmy Hanna, ainsi que le syndic Jean-Jacques Thorens, assisté de l'avocat Bovay, ce dernier accompagné de sa fille Constance.
Considérant en droit:
1. Le recourant fait valoir que l'épouse du constructeur est membre de la municipalité et que rien n'indique qu'elle se soit récusée.
Même si la décision attaquée ne contenait effectivement aucune indication à ce sujet, il résulte de l'extrait des procès-verbaux des séances de la municipalité des 5 mai, 12 mai et 14 juillet 2003, versés au dossier avec la réponse de la municipalité, que l'épouse du constructeur n'a effectivement pas participé aux discussions ni aux décisions concernant l'objet du litige puisqu'elle a quitté la séance à l'heure où la municipalité a examiné le projet. Il n'y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la municipalité sur ce point.
2. La Commune de Fontaines-sur-Grandson, qui est une des dernières du canton à se trouver dans cette situation, n'est pas régie par un plan d'affectation. L'art. 135 LATC est donc applicable. On rappellera à cet égard que pour ce qui concerne le périmètre de localité au sens de cette disposition (où l'on se trouve manifestement en l'espèce puisque la parcelle litigieuse est en plein village), cette disposition énonce des règles relatives à la distance à la limite (5 m.), au nombre de niveaux habitables (trois) et à la hauteur à la corniche (11 m. ). L'art. 135 al. 4 LATC prévoit en outre ce qui suit :
"Tout permis de construire est subordonné à l'autorisation préalable du Département des infrastructures. Dans le périmètre de localité, cette autorisation n'est délivrée que si le projet est compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Dans le territoire agricole, l'art. 134, lettre b, est applicable."
Un règlement communal sur la plan d'affectation et la police des constructions est toutefois en cours d'élaboration par la Commune de Fontaines-sur-Grandson. Il a été mis à l'enquête en juin-juillet 2002. Il n'a toutefois pas encore été adopté par l'autorité compétente, à savoir le conseil général en l'espèce. L'avocat de la municipalité intimée rappelle à cet égard d'après l'art. 79 LATC, la municipalité ne peut refuser un permis de construire allant à l'encontre du projet de plan ou de règlement que si ce dernier est adopté dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique, ou éventuellement dans l'année dès cette date en cas de prolongation du délai selon l'art. 77 al. 3 et 4 LATC. Il déduit du fait que l'enquête publique s'est terminée le 10 juillet 2002 la conclusion qu'il ne peut plus y avoir d'effet anticipé négatif du plan et du règlement en cours d'élaboration. Le Service de l'aménagement et du territoire, de son côté, expose que les règles du futur plan d'affectation se confondent avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire au respect desquelles l'art. 15 al. 4 LATC subordonne l'octroi de l'autorisation du Département des infrastructures.
On peut s'abstenir d'analyser plus avant les positions rappelées ci-dessous et l'on peut renoncer également à déterminer les conséquences qu'il faudrait tirer de la jurisprudence selon laquelle, pour déterminer si un projet est compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire, il faut examiner s'il est de nature à compromettre l'établissement d'une zone à bâtir conforme à l'art. 15 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (v. dans ce sens trois arrêts de 1996, AC 1993/0249 du 1er juillet 1996, AC 1995/0183 et AC 1995/0265, tous deux du 17 avril 1996; on notera qu'il est même arrivé au tribunal de juger qu'un projet donné ne pouvait pas être autorisé tant que l'on ne serait pas en présence d'un projet de plan partiel d'affectation, AC 1995/0221 du 20 décembre 1996). En effet, la cause peut être jugée en confrontant simplement le projet litigieux aux dispositions du règlement communal en cours d'élaboration, ainsi que cela résulte du considérant ci-dessous.
3. Le règlement communal en cours d'élaboration (le dossier en contient un exemplaire daté de mai 2002) prévoit l'instauration d'une "zone du plan partiel d'affection "Le Village" qui comprend notamment le "domaine bâti", le "domaine à bâtir" et les "aires de prolongement du bâti". Le "domaine bâti" comprend trois catégories de bâtiment (bâtiments remarquables et intéressants, bâtiments bien intégrés, autres bâtiments). Quant aux "aires de prolongement du bâti", elles se subdivisent à leur tour en "cours, places et accès", "aires de jardin et vergers" et "aires de prolongement des constructions". Bien que bon nombre de dispositions de ce projet de règlement ressemble plus à une description architecturale et urbanistique qu'à de véritables règles de droit, on comprend, à l'aide du plan que le représentant de la municipalité a finalement versé au dossier durant l'audience (il s'intitule "plan partiel d'affectation "Le Village" fixant les limites des constructions") que tant la ferme de la parcelle 3 du recourant que la construction de la parcelle 4 (qui inclut le petit bâtiment attenant propriété des constructeurs) appartiennent à la catégorie des "bâtiments remarquables et intéressants". Quant à l'espace libre constituant la partie ouest de la parcelle 268 des constructeurs, où sont prévus le jardin et la terrasse litigieux, elle fait partie de la catégorie "aire de prolongement des constructions".
a) S'agissant des bâtiments "remarquables et intéressants", l'art. 8 ch. 2 du projet de règlement communal renvoie aux dispositions applicables aux bâtiments "bien intégrés". Parmi ces disposition figure l'art. 12 dont la teneur est la suivante :
"Art. 12 Coefficient d'utilisation du sol (CUS) (13)
1. Pour des travaux ayant pour effet de créer de nouveaux logements ou espaces de travail, l'indice d'utilisation du sol est fixé à 0.5. Le calcul du coefficient d'utilisation du sol (CUS) s'établit conformément à la norme ORL 514 420.
En cas d'affectation mixte habitat/travail le CUS peut exceptionnellement être augmenté de 20% pour autant que la surface de plancher supplémentaire soit affectée à une activité lucrative.
Lorsqu'une parcelle comprend plusieurs bâtiments au sens de l'ECA, toutes les surfaces habitables sont prises en considération dans le calcul du CUS.
Lors du calcul du CUS, on prendra en considération l'entier de la parcelle sise à l'intérieur de la zone du plan partiel d'affectation du village, y compris les espaces de cours, vergers et jardins.
Les constructions agricoles, à l'exception des logements, ne sont pas soumises au CUS.
2. Pour les parcelles qui à l'ouverture de l'enquête
publique du présent règlement ont une surface inférieure à 1000 m², les
bâtiments existants peuvent être transformés ou agrandis jusqu'à concurrence de
500 m² de plancher utile et habitable.
Le nombre d'appartements est limité à 4 au maximum.
3. Pour les parcelles qui ont une surface supérieure à 1000 m² un appartement supplémentaire peut être admis par tranche de 500 m² de terrain."
Le recourant soutient que dans le calcul du CUS, il conviendrait de tenir compte de la terrasse dont la construction est projetée. Il se méprend sur la manière dont se mesure la surface brute de plancher utile pour le calcul de ce coefficient : conformément à la norme ORL 514 420 à laquelle se réfère expressément l'art. 12 du projet de règlement communal, la surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. Elle n'inclut toutefois pas les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, tel que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs etc., les portiques d'entrée ouverts, les terrasses d'attique, couverts ouverts, les balcons et les loggias ouverts (voir la reproduction de cette norme dans "Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2002 p. 461). C'est dire qu'une terrasse non couverte telle que celle qui est prévue en l'espèce n'entre pas dans le calcul de la surface brute de plancher utile.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la décision municipale en tant qu'elle fait bénéficier la parcelle litigieuse de l'art. 12 ch. 2 du projet de règlement communal, qui autorise jusqu'à 500 m² de plancher utile et habitable sur les parcelles d'une surface inférieure à 1'000 m². Il est en effet évident que même si l'on devait y ajouter la nouvelle cage d'escalier, les trois niveaux prévus dans le bâtiment dont la surface au sol de l'ordre de 50 ou 60 m² ne dépasseraient pas la limite de 500 m² de surface de plancher.
b) Le recourant conteste le réhaussement du sol du jardin et la création d'une terrasse. Invoquant les nuisances pour le voisinage, il fait valoir que dans un souci de proportionnalité, un seul des deux aménagements projetés aurait dû être autorisé afin de préserver les intérêts du voisinage.
D'après le plan produit en audience par la municipalité, l'endroit où prendraient place le jardin et la terrasse projetés appartient à la catégorie "aire de prolongement des constructions" que l'art. 32 du projet de règlement communal régit en ces termes :
"Ces aires situées en prolongement des aires d'implantation des constructions, font partie intégrante du cadre bâti. En tant que telles, elles seront inconstructibles.
Les dépendances au sens de l'art. 39 LATC ainsi
que les piscines non couvertes sont autorisées. Des places non couvertes
peuvent exceptionnellement être aménagées s'il n'y pas d'autres possibilités.
La construction de vérandas ou de jardins d'hiver accolés à la maison est
autorisée (maximum 20 m²)."
La terrasse projetée est assurément une dépendance au sens de l'art. 39 RATC (c'est moins sûr pour le jardin attenant) pour laquelle l'art. 39 al. 4 RATC prévoit effectivement que l'autorisation ne peut être délivrée qu'aux termes d'une pesée d'intérêt.
En effet, l'art. 39 al. 4 RATC prévoit ce qui suit au sujet des dépendances:
"Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins."
Selon une jurisprudence bien établie, l'art. 39 al. 4 RATC signifie que l'ouvrage projeté ne doit pas entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif par le voisin (v. les références citées par Bovay, RDAF 1990 p. 255 in fine, ainsi que l'arrêt AC 1996/0142 du 4 juillet 1997). Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999; voir aussi par exemple AC 2003/0075 du 21 novembre 2003 ou AC 2001/0255 du 21 mars 2002).
En l'espèce, on constate que le recourant utilise la cour située au sud de sa ferme pour s'y tenir à l'extérieur à la belle saison. On comprend qu'il entend préserver cette situation sans avoir à supporter la présence de voisins qui se tiendraient à l'extérieur pour profiter des mêmes avantages. Cependant, cette préoccupation égoïste ne saurait suffire pour faire considérer que la terrasse projetée entraînerait un inconvénient appréciable, c'est-à-dire insupportable sans sacrifice excessif pour le recourant. Au contraire, comme le tribunal l'a constaté dans un récent arrêt (AC 2003/0090 du 27 octobre 2003), l'autorité municipale doit, surtout en zone de village où les bâtiments peuvent être proches les uns des autres, veiller à ce que les inconvénients et les avantages engendrés par les dépendances soient répartis de manière équitable entre le propriétaire de celles-ci et leurs voisins. En l'espèce, la terrasse projetée est une simple installation permettant de se tenir à l'extérieur durant la belle saison. Le recourant ne peut pas exiger de la municipalité qu'elle interdise à ses voisins de créer une modeste terrasse leur permettant le même usage que celui auquel il voue lui-même la cour de sa ferme.
La décision municipale ne peut qu'être maintenue sur ce point également.
4. Pour le surplus, le recourant incrimine le changement d'affectation des combles avec création d'ouvertures dans celles-ci. A vrai dire, les ouvertures visées existent déjà et le recourant, qui n'invoque aucune disposition relevant du droit public qui en a interdirait la présence, se prévaut exclusivement des règles sur les "vues" et les "jours" du code rural et foncier dont l'application n'est pas de la compétence des autorités administratives tels que la municipalité ou le Tribunal administratif.
Il en va de même des moyens que le recourant soulève pour s'opposer au passage sur sa propriété durant les travaux, qui relève également du droit civil (droit dit "d'échelage", art. 74 CRF) et échappe par conséquent à la compétence des autorités administratives ou du Tribunal administratif.
5. Le recourant invoque l'art. 82 du projet de règlement communal, qui reprend la teneur de l'art. 80 LATC. Cette disposition s'applique aux bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, notamment pour ce qui concerne la distance aux limites. Elle prévoit notamment que les travaux effectués sur de tels bâtiments ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les dispositions invoquées ne sont d'aucun secours au recourant. En effet, le projet de règlement communal ne prévoit pas de distance minimale aux limites pour le "domaine bâti" de la zone du village et même dans le "domaine à bâtir" la contiguïté peut être maintenue partout où elle existe (l'art. 135 al. LATC contient la même règle), un bâtiment nouveau pouvant au surplus être construit en contiguïté avec le bâtiment existant (art. 19 du projet de règlement communal).
6. On observera pour terminer, puisque le recourant entend exiger le maintient du houx dont les deux parties revendiquent apparemment la propriété, que la décision municipale n'a effectivement pas traité de cette question. Il en résulte que le Tribunal administratif n'a pas à le faire mais il faut néanmoins relever que toute intervention de l'une ou l'autre des parties sur cet arbre nécessiterait apparemment une décision préalable de la municipalité.
De même, puisque le permis de construire prévoit qu'il ne sera valable qu'après paiement de la taxe réglementaire et des frais, on rappellera que selon la jurisprudence, l'autorité ne peut pas, à moins de disposer d'une base légale l'y autorisant expressément, refuser de délivrer une autorisation dans le but d'encaisser un émolument ou une créance de la collectivité contre le requérant (AC 96/099 du 14 octobre 1997, RDAF 1998 I p. 211; CR 2003/0155 du 5 novembre 2003). Il n'y toutefois pas lieu d'intervenir plus avant en l'espèce faute de contestation sur ce point.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui doit des dépens à la commune assistée d'un mandataire rémunéré.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 16 juin 2003 par la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson est maintenue.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant James Arjalliet doit à la Commune de Fontaines-sur-Grandson la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2003
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint