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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 janvier 2006 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Jean-Daniel Rickli et Antoine Thélin, assesseurs. M. Nader Ghosn, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Denges, représentée par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne, |
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Constructeurs |
1. |
ZYSMAN Viviane et Eytan, à Denges, |
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2. |
POULY Catherine et Pascal, à Denges, |
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3. |
DALANG Marie-Alix et Robert, à Denges, |
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4. |
MUTRUX-POEHLER Patricia et Michaël, à Denges, |
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Tiers intéressé |
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HENRIOUD ET PARTENAIRES REALISATIONS SA, représentée par Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
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Objet |
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Recours Philippe BAATARD contre décision de la Municipalité de Denges du 3 juillet 2003 (habitat groupé "Sur les Moulins" - fermeture de quatre terrasses couvertes - parcelles nos 523, 524, 526 et 527 (bâtiments C1, C2, C4, C5) |
Vu les faits suivants
A. Le quartier "Sur les Moulins" de la Commune de Denges est régi par un plan de quartier approuvé le 1er mai 1998 par le Département des infrastructures (ci-après : RPQ), dont l’un des objectifs est de favoriser la construction d’habitats groupés, sous la forme de quatre lotissements définis par des périmètres constructibles, désignés sur le plan par B1, C1, D1, E1 (première étape), A2, B2, C2, D2, E2 (deuxième étape), A3, B3, C3, D3, E3 (troisième étape), A4, B4, C4, D4, E4 (quatrième étape). Un tableau en fin du règlement attribue à chaque périmètre une surface bâtie maximale et "une surface de plancher brute habitable maximale" construite hors terre; cette dernière notion étant définie à l'art. 4 al. 3 RPQ par un renvoi à la norme SIA : "selon la norme SIA 416 édition 1993, à l'exception des surfaces de garage". S'agissant des périmètres B1 et C1, la surface de plancher brute maximale est de 1500 m².
Les périmètres B et C du premier lotissement (B1,C1) comportent une succession de 8 logements contigus (désignés C1 à C8 pour le bâtiment C1). Chacun de ces logements comporte (avec sous-sol) deux étages sur rez; au rez-de-chaussée, un "patio-entrée" conduit au logement, qui ouvre au sud sur une terrasse couverte, qui elle-même, donne accès à un jardin fermé par une pergola. C'est la fermeture de la terrasse couverte projetée par les propriétaires de quatre logements du bâtiment C1 qui va donner lieu à la présente procédure.
B. Les plans du 1er novembre 1999, mis à l’enquête, pour le bâtiment C 1ère étape fournissent un calcul des surfaces projetées (v. dossier d'enquête, classeur produit le 1er septembre 2005, ch. 1), qui se présente comme il suit :
"Plan du rez-de-chaussée
(12.03 x 44.34) + (2.60 x 2.40 x 8 ) = 582 m²
Plan de l'étage
12.03 x 44.54 = 533.41 m²
Plan de l'attique
6.73 x 44.34 = 298.40 m²
Le 1er septembre 2005, la municipalité a fourni des plans teintés, décrits comme "conformes aux illustrations de la norme " SIA 416 (classeur produit par l'intimée, ch. 4) qui exposent le calcul des surfaces suivant :
"Plan du rez-de-chaussée
SIA 416
Surface de plancher du rez-de-chaussée
12.028 x 44.34 = 533.32 m²
2.601 x 2.4 x 8 = 49.94 m²
Total du rez 583.26 m²
Plan de l’étage
SIA 416
Surface de plancher de l’étage
12.028 x 44.34 = 533.32 m²
déduction du noyau d’escalier
1.49 – 0.90 = 0.59 ml
3.30 – 0.05 = 3.25 ml
0.59 x 3.25 x 7 = - 13.42 m²
0.36 x 3.25 x 1 = - 1.17 m²
canal de fumée
0.31/2 x 0.31/2 x 3.14 x 6 = 0.45 m²
Total de l’étage 519.18 m²"
Plan de l’attique
SIA 416
Surface de plancher de l’attique :
6.728x 32.54 = 218.93 m²
9.828 x 5.90 x 2 = 115.97 m²
déduction du noyau d’escalier
0.59 x 3.15 x 7 = - 13.01 m²
0.36 x 3.15 x 1 = - 1.13 m²
canal de fumée
0.31/2 x 0.31/2 x 3.14 x 6 = 0.45 m²
Total de l’attique 312.21 m²
Il ressort en outre des plans de détail du 10 janvier 2000 établis en vue de la fermeture du jardin d’hiver au sud que, par exemple pour l’habitation C1, la surface à considérer est : 5.50 x 2.40 (au lieu de 2.58, à cause d’un emplacement en retrait de la porte à installer) = 13.20, plus 3.30 x 0.18 = 60, soit en tout 13.80 m².
Rappel de la procédure AC 2001.0268
C. Les bâtiments B1, C1 et D1 de la première étape de réalisation du plan ont fait l'objet d'un permis de construire du 27 juin 2000, non contesté et par conséquent entré en force.
Des modifications d'ouverture (sans incidence sur le calcul des surfaces) et les agrandissements de trois attiques sur les bâtiments B1 et C1 ont fait l'objet d'enquêtes complémentaires en automne 2001. Deux voisins, Philippe Baatard et Joseph Hardegger ont formé opposition, invoquant divers moyens, et pour l'essentiel, le non-respect des surfaces de plancher brutes habitables. Pour les opposants, les surfaces des patios successifs prévus au nord des bâtiments B1 et C1, définis sur trois côtés par les murs extérieurs du bâtiment auraient dues être prises en compte dans le calcul des "surfaces utiles brutes de plancher"; de plus, la largeur et l'absence de saillie caractéristique ne permettraient pas d'assimiler les patios à des balcons ouverts exclus du calcul des surfaces, raisonnement qui vaut également pour le couvert/ loggia/ jardin d'hiver aménagé au sud; une surface de plancher supplémentaire de l'ordre de 99 m² devrait ainsi être prise en considération pour le bâtiment B1 et de 122 m² pour le bâtiment C1.
Mandaté par la commune, le bureau d'architecture Dambach-Dubreuil SA a vérifié les surfaces de plancher brutes utiles selon le RPQ et contrôlé les plans modifiés. Dans son rapport du 12 juillet 2001, il est parvenu à la conclusion que les surfaces augmentées du projet des habitations groupées B-C-D restaient conformes au plan de quartier (avec cette précision que le dépassement de surface de la zone D – environ 2 % - était admissible pour tenir compte des impératifs techniques difficilement maîtrisables au moment de la demande de permis de construire, notamment liés aux structures d’isolation des façades). Selon ce rapport, les surfaces retenues pour les bâtiments B et C sont les suivantes :
"Calcul SPBH plans d’enquête
Bâtiment B Admis
Rez-de-chaussée 12.028 x 44.34 + 2.40x 2.601 x 8 583.26 m²
Etage 12.028 x 44.34 533.32 m²
Attique 6.728 x 44.34 + 3.155 x 5.83 316.71 m²
1'433.29 m² 1'500 m²
Bâtiment C
Rez-de-chaussée 12.028 x 44.34 + 2.40x 2.601 x 8 583.26 m²
Etage 12.028 x 44.34 533.32 m²
Attique 6.728 x 44.34 298.31 m²
1'414.89 m² 1'500 m²
(…)
Calculs SPBH plans modifiés (uniquement façade)
Bâtiment B Admis
Rez-de-chaussée 12.167 x 44.34 + 2.40 x 2.601 x 8 589.42 m²
Etage 12.167 x 44.34 539.48 m²
Attique 6.728 x 44.34 + 3.244 x 6.00 x 2 337.24 m²
1'466.14 m² 1'500 m²
Bâtiment C
Rez-de-chaussée 12.167 x 44.34 + 2.40 x 2.601 x 6 +
2.75 x 2.601 x 2 591.24 m²
Etage 12.167 x 44.34 539.48 m²
Attique 6.728 x 44.34 + 3.244 x 6.00 x 2 337.24 m²
1'467.96 m² 1'500 m²"
La municipalité a levé les oppositions formées et délivré les permis complémentaires par décision du 7 décembre 2001 en soulignant que "les ajouts et modifications apportées respectent strictement le règlement du plan de quartier et, au plan architectural, ne modifient pas l'aspect général de l'architecture des ouvrages et ne heurtent pas l'esprit du plan de quartier mis en place". La municipalité précise dans sa décision avoir consulté son architecte-conseil sur le calcul des surfaces.
D. Les opposants ont recouru contre cette décision le 27 décembre 2001 en relevant que le calcul de l'architecte-conseil de la municipalité n'était pas conforme à la jurisprudence applicable à défaut de règles communales contraires, en particulier à l'arrêt publié in RDAF 1973 p. 361, dont il ressort que des terrasses successives définies sur deux côtés par les murs extérieurs et faisant de ce fait partie intégrante du volume d'un bâtiment doivent s'ajouter à la surface de plancher à prendre en compte. Or, pour les recourants, les bâtiments B1 et C1 comportent précisément de tels aménagements de terrasses successives, fermées en l’occurrence non pas seulement sur deux, mais sur trois côtés, par les murs extérieurs des immeubles (B et C). Selon les recourants, il s'agit de volumes édifiés sur une dalle et qui sont réservés à l’usage de patios privatifs.
Les propriétaires concernés des appartements des immeubles B1 et C1 ont répondu le 11 janvier 2002. Ils mettent en avant que le recourant ne peut justifier le prétendu dépassement de la surface de plancher brute maximale en se référant à la jurisprudence rendue à propos du CUS et des surfaces de plancher utiles selon la norme ORL dès lors que le plan de quartier se réfère expressément à la norme SIA 416, édition 1993, qui ne compte dans la surface brute de plancher que "les surfaces correspondant aux espaces accessibles fermés de tout part"; il ne faut pas dès lors compter les terrasses ouvertes, les patios/entrées ouvertes, les balcons et coursives. Selon les plans déposés, on aboutit à un total de 1'423 m² de surface à considérer, soit près de 75 m² de moins que les 1'500 m² admis par la réglementation du plan de quartier. L'agrandissement de chacun des trois attiques est de 18,3 m², soit au total 55 m² (v. réponse des constructeurs des 11 janvier 2002, p. 5 et 7).
Dans leurs écritures du 15 janvier 2002 (p.2) les recourants se sont référés au chiffre 01 "délimitation" de la norme SIA 416 pour souligner que cette dernière ne contient pas de concept spécifique définissant la surface de plancher brute en tant que telle. Partant, de leur point de vue, la surface de plancher brute peut être prise dans un espace totalement fermé (cf. chiffre 2 de la norme), mais elle peut aussi l'être à l'extérieur (cf. chiffre 3 de la norme); la surface brute de plancher comprend dans ce cas aussi essentiellement les balcons, les terrasses, les terrasses de combles, les toits-jardins et, on peut y ajouter les patios et jardins d'hiver. Pour les recourants à défaut de règles précises ou particulières, il paraît cohérent et conforme à la sécurité du droit de respecter la jurisprudence applicable en la matière (avec référence à Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 164 et ss).
Le 16 janvier 2002, les constructeurs ont encore fait valoir que l'art. 01 de la norme SIA indique effectivement que certaines notions utilisées en droit de la construction ne sont pas définies dans la norme elle-même, par exemple la surface de plancher "en relation avec l'indice d'utilisation du terrain". Pour les constructeurs, il s'agit là d'un problème de CUS, qui n'est pas en cause ici puisque la réglementation communale fait expressément référence à la notion de "surface de plancher au sens de la norme 416", soit une surface de plancher en tant que telle et non pas en relation avec la surface du terrain : cette surface de plancher serait bien celle définie au chiffre 2 de la norme.
La municipalité s'est déterminée le 28 janvier 2002 et relève qu'il faut se référer à la norme SIA 416, à l'exclusion de toute autre critère pour le calcul des surfaces brutes maximales, ce qui conduit à admettre, ainsi que l'a déterminé son architecte-conseil, que les surfaces définitives, légèrement augmentées par rapport au projet d'origine, ne dépassent pas le cadre réglementaire fixé par le plan de quartier.
E. Les parties ont réglé conventionnellement leur différend à l'audience de jugement du 26 mars 2003 et les recours ont été retirés. Il ressort notamment de la transaction passée que Philippe Baatard prend acte d’un calcul de la surface de plancher brute effectué par le bureau Henrioud et consorts le 14 janvier 2002 - annexé au procès-verbal - et du fait que ce calcul ne présente qu'un disponible de 7,35 m² pour le bâtiment C première étape et de 36,13 m² pour le bâtiment B première étape. Il faut relever que le récapitulatif du 14 janvier 2002 prend en compte les jardins d'hiver C1,C2,C4,C5 et C8 pour le bâtiment C (pour partie objets de la procédure suivante) et B1,B2,B3 pour le bâtiment B. Des questions d’utilisation et d’aménagement du chemin des Moulins ont été en outre réglées. Le juge instructeur a rayé la cause du rôle le 31 mars 2003, en relevant que si les recourants obtenaient en partie satisfaction, c'était sur d'autres points (aménagement du plan de quartier) que ceux ayant fait l'objet des enquêtes complémentaires ce qui justifiait de mettre un émolument réduit à leur charge.
Procédure AC 2003.0125 nouvelle
F. Les époux Viviane et Eytan Zysman, Catherine et Pascal Pouly, Marie-Alix et Robert Dalang, Patricia et Michaël Mutrux-Poehler, propriétaires respectivement des parcelles nos 523, 524, 526 et 527 ont fait mettre à l'enquête la fermeture de leurs terrasses couvertes en façade sud afin d'aménager ainsi un jardin d'hiver d'une surface de 13,80 m² selon les plans déposés.
G. En relation avec ces projets, la municipalité a produit une lettre (non datée et sans indication d'auteur) qui émanerait de son mandataire, l'architecte Dubreuil (classeur produit le 1er septembre 2005, ch. 5). On en extrait les passages suivants :
"(…) Pour mémoire, la Norme SA 416 détermine en page 11 chapitre 2, la surface de plancher (SP) en considérant des valeurs de surfaces nettes (SN) et des surfaces de construction (SC).
Pour sa part, le plan de quartier, tout en faisant référence à la Norme SIA 416, détermine une surface de plancher brut maximale qui n’existe pas dans cette norme.
Toutefois, la figure 1 en page 25 de la Norme SIA 416 assimile clairement la surface de plancher (SP) à celle de surface de plancher brut maximum (norme ORL 514.420) tout en s’abstenant de compter les vides de dalles et les balcons ou loggias.
Partant de ce principe, nous avons fait établir un contrôle in situ des dimensions des immeubles B et C (plans d’exécution identiques) en effectuant le relevé de l’immeuble B (v/feuille annexe).
Il en ressort une surface de plancher de 1'458.59 m² par immeuble, alors que M. Favre totalise seulement 1'423 m², soit une différence d’environ 35 m² supérieure aux valeurs annoncées par le bureau Henrioud.
La surface disponible par immeuble est de 1'500 m² - 1'458.59 m² = 41.41 m².
(…)
2) Détermination sur les demandes de permis de construire complémentaires de l’immeuble C pour jardins d’hiver des habitations C1, C2, C4, C5 et C8 :
a) La surface réelle à considérer par jardin d’hiver supplémentaire est de 5.50 x 2.58 = 14.19 m².
b) 14.19 m² x 5 = 70.95 m².
Surface bâtiment C : 1'458.59 m² + 70.95 m² = 1'529.54 m², soit un dépassement de 29.54 m².
Le bâtiment C comme le bâtiment B peut tolérer seulement la réalisation de 3 jardins d’hiver sur les 5 demandés.
En conséquence, il s’agit de demander à l’architecte Favre quel jardin d’hiver il entend mettre à l’enquête pour pouvoir donner l’autorisation pour 3 d’entre eux.
Pour le surplus, les dossiers n’apportent pas d’autres commentaires.
3) Réalisation d’un balcon coursive dans la terrasse couverte existante
Selon la Norme SIA 416, ce balcon-coursive est assimilé à une surface de plancher externe qui ne compte pas dans les 1'500 m² prévus de plancher brut habitable possible.
En conséquence, cette autorisation peut être délivrée après l’enquête publique. La demande n’est pas dérogatoire et devrait faire l’objet de la délivrance du permis de construire que nous préavisons favorablement".
Après enquête publique ouverte du 30 mai au 20 juin 2003, la municipalité a levé, le 3 juillet 2003, en se référant à la convention du 26 mars 2003, l’opposition formée par Philippe Baatard.
H. Philippe Baatard a recouru les 7 et 10 juillet 2003 contre la décision de la Municipalité de Denges. Le recourant met en cause le calcul de la surface brute de plancher admissible et soulève à nouveau la question de l'interprétation du règlement du plan de quartier. Le recourant précise qu'il a pris acte des calculs Henrioud joints au procès-verbal du 26 mars 2003, mais sans jamais les approuver; selon lui, ces calculs - inférieurs de 35 m² aux surfaces retenues dans la note (citée plus haut, let. G) seraient faux. Le 18 août 2003, le recourant a demandé, vu la contradiction des mesures, une expertise des surfaces concernées des bâtiments B et C.
Les constructeurs et l'entreprise Henrioud-Partenaires Réalisations SA se sont déterminés les 27 août, 1er et 3 septembre 2003. La municipalité a brièvement répondu le 15 septembre 2003. Parties intimée et concernées ont toutes conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
L’effet suspensif au recours a été refusé par décision du 8 octobre 2003, les propriétaires étant autorisés à entreprendre les travaux, à leurs risques et périls.
La cause a donné lieu à un abondant échange de correspondances entre parties. Il ressort des courriers du recourant que celui-ci demande la vérification - par un assesseur-architecte du Tribunal administratif (lettre du 9 septembre 2003) - de la fiche de calcul du bureau Henrioud, la surface de plancher brute avec les nouvelles surfaces construites des bâtiments B et C étant selon lui dépassée par les autorisations municipales de fermer les terrasses (lettres du 31 août 2003 et du 14 novembre 2003). Le 5 janvier 2004, Philippe Baatard a transmis au tribunal, "pour information", une lettre qu’il a adressée le même jour à la municipalité relative à la mise à l’enquête publique par les époux Hodel-Gauthey (C-165-23-1-2002) de la fermeture de leur terrasse couverte, lot B1 sur le plan, selon publication FAO du 19 mars 2002 ; l’intéressé demande à la municipalité d’envoyer au tribunal les plans de ce balcon (constituant un avant-corps dont la surface doit être additionnée au coefficient d’occupation du sol selon la jurisprudence publiée in RDAF 1970, p. 145 ; 1972, p. 414 ; 1974, p. 222 ; 1975, p. 62 et 208 ; 1977, p. 188 ; 1978, p. 327), pour qu’ils soient versés au dossier, tout en relevant qu’il n’a pas trouvé trace d’une décision autorisant cette construction. Enfin, Philippe Baatard a formé le 25 octobre 2004, puis encore le 24 février 2005 deux autres recours, enregistrés respectivement sous les références AC.2004.0242 et AC.2005.0047 (causes suspendues jusqu'à droit connu sur le présent recours).
I. La municipalité a produit, le 1er septembre 2005, le dossier complet des plans relatifs au bâtiment C du plan de quartier. Ce dossier comprend la récapitulation de la surface de plancher brute du 25 août 2005, selon la norme SIA 416, éd. 1993, établie par le bureau d’architectes Henrioud au regard de la situation actuelle pour les bâtiments B (y compris, peut-on relever, le jardin d’hiver fermé B1 des époux Hodel-Gauthey) et C, soit pour le bâtiment C (v. classeur produit le 1er septembre 2005, ch. 6) :
Bâtiment C surface de base sans jardin d’hiver 1'423.65 m2
Rez 583.26 m2
Jardin d’hiver C1, Zysman 13.80 m2
Jardin d’hiver C2, Pouly 13.80 m2
Jardin d’hiver C4, Dalang 13.80 m2
Jardin d’hiver C5, Poehler 13.80 m2
Jardin d’hiver C8, Killias (non réalisé) (13.80 m2)
Etage 519.18 m2
Attique 321.21 m2
Total bâtiment C 1'478.85 m2
Maximum admis 1'500.00 m2
Marge disponible 21.15 m2
Ce récapitulatif n’est qu’une reprise du précédent calcul du 14 janvier 2002 (annexé à la convention du 26 mars 2003), qui aboutissait à une marge disponible de 7.35 m², compte tenu de cinq jardins d'hiver projetés (y compris C8). Du fait que le jardin d’hiver pour le lot C8 n’a pas été réalisé, la marge disponible constructible s'est accrue de 13.80 m² pour passer de 7.35 à 21.15 m².
Les moyens des parties sont discutés ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La cause AC.2001.0268 s’est close sur une convention. Le recourant et la municipalité sont aujourd’hui en désaccord sur l’interprétation de cette dernière. Le recourant semble soutenir qu’en "prenant acte" des métrés - selon une fiche de calcul annexée - il se bornait à admettre la situation existante, mais sans approuver la méthode de calcul; la surface constructible, déjà proche d’être dépassée selon lui au vu des calculs du bureau Dambach-Dubreuil, ne pouvait plus être encore augmentée. La municipalité est pour sa part d’avis que le recourant remet en cause, sur des points acquis, l’autorité de la chose jugée, le recours étant à tout le moins contraire aux règles de la bonne foi ; l’addition des surfaces aux valeurs admises lors de la conciliation, sur la base des calculs du bureau Henrioud, conduit pour le surplus au rejet du recours. Le tribunal n’a toutefois pas à statuer sur le sens à donner aux déclarations de volonté des parties, ni à faire exécuter la convention (cf. art. 6 LATC). La convention contient une clause de retrait des recours pendant devant le Tribunal administratif. Ce dernier n’a donc pas eu à juger la question de la réglementarité des transformations des terrasses couvertes en jardins d’hiver/loggias/couverts, qui se pose dès lors dans les mêmes termes aujourd’hui que lors du premier recours (interprétation du RPQ, métrés à prendre en considération dans le calcul des surfaces). Enfin, le tribunal précise que le courrier du recourant du 5 janvier 2004 ne peut être considéré comme comportant la manifestation d’une volonté de recourir contre la fermeture par les époux Hodel-Gauthey de leur terrasse couverte. Pour le surplus, le recourant ne montre pas être intervenu durant la phase d’enquête publique en 2002, ni dans un délai raisonnable suivant la fin de celle-ci pour contester la décision municipale pour autant qu'elle ait été rendue. Cela étant, si le recourant avait entendu étendre la contestation au lot B1 des plans, il y aurait lieu de considérer son recours comme irrecevable.
2. Le périmètre constructible en cause s’est vu attribuer une "surface de plancher brute maximale (selon la norme SIA 416 édition 1993, à l’exception des surfaces de garage) construite hors terre", de 1'500 m2 (cf. art. 4 RPQ).
Or, la norme SIA citée précise (p. 7, ch. 0.1) qu’elle ne contient pas de définition de la "surface brute de plancher (en relation avec l’indice d’utilisation du terrain)", celle-ci figurant dans les lois et règlements de construction des cantons et des communes. En l’occurrence, le RPQ ne contient pas de coefficient d’utilisation du sol (CUS), mais "une autre disposition" permettant de mesurer l’utilisation du sol au sens de l’art. 47 al. 1 LATC, qui est précisément la norme SIA. La terminologie du RPQ et de la norme ne se recoupent donc pas exactement (ainsi que l’a relevé le recourant le 15 janvier 2002), mais ce point n’est pas décisif : les définitions jurisprudentielles invoquées par le recourant (par exemples dans ses lettres du 27 décembre 2001 et du 5 janvier 2004) ne sont applicables qu’à défaut de règles communales contraires. Le RPQ renvoie à une norme qui constitue une telle réglementation réservée. A cet égard, la municipalité jouit d’une certaine liberté dans l’interprétation des concepts juridiques indéterminés de son règlement dont la portée n’est pas imposée par le droit cantonal (cf. AC.2003.0220 du 11 octobre 2004). Cela étant, il y a lieu d’examiner la norme SIA pour en déterminer la portée en droit des constructions.
3. La norme SIA définit (en page 11, ch. 2) la surface de plancher (sp) comme "la somme des surfaces correspondant aux espaces accessibles fermés de toute part", y compris l’épaisseur des murs. Les espaces vides en dessous du dernier sous-sol, les espaces inaccessibles et laissés libres par la construction et les combles ou autres locaux dont la hauteur moyenne est inférieure à 1 mètre n’entrent pas dans le calcul de la surface de plancher (sp).
La norme définit par ailleurs (en page 15, ch. 3) la notion de "surface de plancher externe (spe)" comme la somme des surfaces extérieures, non fermées de toute part (soit essentiellement : les balcons, les terrasses, les garages ouverts, les terrasses de combles, les toits-jardins). Toutefois, si ces surfaces communiquent directement avec la "surface des abords (sa)", elles doivent être considérées également comme surfaces des abords. Par surface des abords, on entend la partie du terrain qui n’est occupée par aucun bâtiment, ni partie de bâtiment ; elle peut être aménagée (surface revêtue ou plantée) ou non (page 9, chiffre 12). Les notions de surface de plancher, surface de plancher externe et surface des abords (sp, spe et sa) sont illustrées par des schémas (cf. figures 1 et 5, p. 25 et 29).
Pour le Tribunal administratif, la norme SIA - qui n’est pas très éloignée dans son résultat de la norme ORL (cf. Bonnard et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, éd. 2002, p. 461) couramment utilisée - doit être comprise en ce sens que la surface de plancher brute au sens du RPQ comprend à tout le moins la surface de plancher (sp) ; elle aurait pu en théorie comporter également la surface de plancher externe (spe), avec cette réserve que cette assimilation est discutable, dès lors que les surfaces de planchers extérieures ne sont précisément pas fermées de toute part ; la municipalité n'abuse nullement de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle suit les constructeurs dont les calculs ne tiennent compte dans la surface brute de plancher précisément que des surfaces accessibles fermées de toutes parts, ce qui exclut les terrasses, patios/entrées, balcons et coursives lorsqu’ils sont ouverts. Le tribunal relève encore que l'application des notions ainsi définies, inscrites dans une surface de plancher maximale valable pour le lotissement entier et non pas pour chaque propriété en particulier, a pour conséquence de favoriser un effet de "premier venu premier servi" : les premiers propriétaires à couvrir leur terrasse épuisent la surface de plancher brute disponible à leur propre profit et, dans cette mesure, privent ainsi leurs voisins de procéder à d'autres aménagements. Ce point, critiqué incidemment par le recourant, est toutefois, ainsi qu’on va le voir ci-dessous, sans conséquence sur la question à juger, les travaux contestés ne conduisant en effet pas à un dépassement de la surface de plancher brute maximale réglementaire de 1'500 m².
4. Le recourant fonde son opposition principalement sur la fiche de calcul des métrés (citée plus haut, let. G), faisant état d’une différence de 35 m² à ajouter aux surfaces des plans d’enquête pour la surface de base des bâtiments B et C, et comptant les jardins d'hiver pour 14.19 m2 (au lieu de 13.80 m2 indiqués sur les plans).
Le recourant ne peut être suivi sur ce point. Il est exact que l’auteur de ce calcul met en avant avoir établi un "contrôle in situ des dimensions", qu’il parle de "surface réelle à considérer" et que, même s’il se réfère à d’autres définitions de la norme SIA que le Tribunal administratif pour circonscrire la surface de plancher brut à prendre en considération, il s’avère que le résultat est le même. Cependant, compte tenu des difficultés particulières posées par la mesure de bâtiments construits, rien ne montre que les chiffres de cette fiche de calcul seraient plus fiables que ceux des plans d’enquête. Sur le plan méthodologique, on relèvera en particulier, s’agissant de la surface des jardins d’hiver, qu’on ignore si la surface de 14.19 m² se fonde sur un calcul aussi précis que celui qui figure sur les plans (prise en compte du retrait de la porte par rapport à la paroi extérieure). Pour ce qui concerne les surfaces de base, on ignore si l’auteur de la fiche de calcul a tenu compte, et pour quelles valeurs "réelles à considérer", des cages d’escalier et canaux de cheminée. Cela étant, élaborée dans des conditions dont le tribunal ne peut juger, cette pièce ne peut l’emporter sur les plans mis à l’enquête. Les mêmes remarques valent, mutatis mutandis, pour les calculs Dambach-Dubreuil du 12 juillet 2001.
5. Il résulte de ce qui précède que, dans le cas particulier, chaque terrasse au sud - dite terrasse couverte - fermée des deux côtés, qui est au rez-de-chaussée et communique directement avec le jardin, doit être considérée comme surface des abords et non pas comme surface de plancher externe (spe). Lorsqu’elle est fermée, comme dans les quatre projets mis à l’enquête, sa surface de 13.80 m² entre dans le calcul de la surface de plancher (sp).
Compte tenu des considérations qui précèdent, et après vérification des calculs pour le bâtiment C sur la base des plans complets produits, la surface de plancher brute - incluant les nouvelles constructions autorisées par la municipalité (C1, C2, C4, C5) - s'élève effectivement à 1'478.85 m². Le tribunal confirme ainsi les données exposées plus haut (page 9, let. I). Le maximum de 1'500 m² étant respecté, les quatre projets des constructeurs sont réglementaires, ce qui conduit au rejet du recours.
6. L’exigence d’une avance de frais est une règle généralement appliquée par le Tribunal administratif, qui n’y renonce que pour des motifs d’équité (cf. RE.2004.0048 du 2 février 2005). En l’occurrence, le recourant a été averti que la dispense de l’avance des frais qu’il a obtenue ne rendait pas la procédure gratuite et qu’en cas de rejet du recours, un émolument pouvait être mis sa charge aussi bien que des dépens (lettres du juge instructeur des 23 juillet et 14 août 2003). Le recours étant rejeté, un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui doit en outre une indemnité à titre de dépens à ses parties adverses assistées.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Denges du 3 juillet 2003 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant versera à titre de dépens une indemnité :
a) de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Denges;
b) de 1'500 (mille cinq cents) francs à la société Henrioud et Partenaires Réalisation SA.
Lausanne, le 27 janvier 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint