CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 novembre 2004
sur le recours interjeté par Jean-François et Maria Laurence André, à Yverdon, dont le conseil est l’avocat stagiaire Thibault Blanchard, à Lausanne,
contre
la décision rendue le 9 juillet 2003 par la Municipalité d’Yverdon-les-Bains, dont le conseil est l’avocat Minh Son Nguyen, à Vevey, refusant l’autorisation de construire un garage sur la parcelle no 282 du cadastre communal.
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Composition de la section: M. François Kart, président; MM. Alain Matthey et Olivier Renaud, assesseurs. Greffière: Mme Sophie Yenni Guignard.
Vu les faits suivants:
A. Jean-François et Maria Laurence André d'une part et Jean-François Pillonel d'autre part sont propriétaires des parcelles no 282, respectivement 283, du cadastre de la commune d’Yverdon-les-Bains situées dans la zone résidentielle 2 du Règlement sur le plan général d’affectation du 24 septembre 1998 (RPGA).
Les deux parcelles ont la forme de rectangles allongés dans l’axe nord-est sud-ouest. Elles sont bordées au nord-est par la rue St-Georges. Les deux parcelles sont contiguës, celle des époux André se trouvant au nord de celle de Jean-François Pillonel. Chacune d’elles porte une villa familiale construite dans la partie nord-est de la parcelle, les terrains étant dégagés en direction du sud-ouest.
La façade nord de la maison de Jean-François Pillonel se trouve à 3 mètres de la limite des propriétés, alors que la façade sud de la villa des époux André est située à environ 8 mètres de cette limite. Ces deux façades sont pratiquement parallèles et se font face sur la moitié de leur longueur, la villa des recourants étant implantée environ 4 mètres en retrait, côté route.
La parcelle no 282 supporte un garage à voitures non cadastré situé dans l'angle sud-ouest. Cette construction mesure 8 mètres de long sur un peu plus de 3 mètres de large. Implantée au fonds du jardin, elle est reliée à la rue St-Georges par une voie d’accès bétonnée d’environ 3 mètres de large, qui longe la limite entre les parcelles 282 et 283 sur toute sa longueur.
B. En avril 2003, les époux André ont déposé une demande de permis de construire pour un garage rectangulaire d’une surface au sol de 8 mètres sur 3,25 mètres, implanté à 50 centimètres de la limite entre les deux propriétés et dont la face sud-ouest serait alignée avec la façade nord-est de la villa de Jean-François Pillonel. Le garage, destiné à abriter un seul véhicule, aurait une hauteur de 2,30 mètres à la corniche et de 3,20 mètres au faîte. Le projet implique la démolition complète du garage existant ainsi que de sa voie d’accès.
Jean-François Pillonel a fait opposition à ce projet le 2 juin 2003, se plaignant en substance d’une dévalorisation de sa propriété en raison de la proximité du garage projeté avec la façade nord de sa villa, ainsi que d’une perte de vue en direction du nord.
En date du 9 juillet 2003, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire, en demandant que le garage soit reconstruit sur son emplacement actuel.
C. Les époux André se sont pourvus contre cette décision au Tribunal administratif par acte du 30 juillet 2003. Dans sa réponse du 24 septembre 2003, la municipalité a conclu au rejet du recours. Jean-François Pillonel n’a pas fait usage de la possibilité de produire ses déterminations dans la procédure ouverte devant le Tribunal. A la demande des recourants, le Tribunal a ordonné un second échange d’écritures, qui a permis aux parties de compléter leur argumentation.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Yverdon le 25 mai 2003. A cette occasion, il a entendu les parties et a procédé à une visite des lieux, en présence de l'opposant Jean-François Pillonel. A l'issue de l'audience, la procédure a été suspendue d'entente entre les parties en vue de l'examen d'une solution transactionnelle. Les discussions n'ayant pas abouti, les recourants ont requis la reprise de cause en date du 26 août 2004 en se prévalant de l'accord de la municipalité.
Considérant en droit:
1. En premier lieu, les recourant se plaignent de ce qu’en l’absence de motivation, ils n’étaient pas en mesure de comprendre les raisons du refus de l’autorisation par la municipalité.
L’article 115 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), qui traite de la motivation de la décision de refus de permis, stipule que la décision doit faire référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées. Le défaut de références aux dispositions légales et réglementaires est une violation du droit d’être entendu, qui peut toutefois être rectifiée lors de la procédure de recours dans la mesure où l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (RDAF 1990, 257).
En l’occurrence, dans le cadre de sa réponse déposée devant le Tribunal administratif, la municipalité a indiqué les dispositions légales et réglementaires justifiant selon elle le refus de permis de construire. Les recourants ont ensuite eu accès au dossier complet de la cause et ont pu déposer, par l’intermédiaire de leur conseil, un mémoire complémentaire traitant de tous les points soulevés par la municipalité dans sa réponse. Enfin, ils ont encore pu fournir toutes explications utiles lors de l'audience finale. Dès lors que le Tribunal administratif dispose d'un plein pouvoir d'examen en ce qui concerne les questions de droit, une éventuelle violation de l'art 115 LATC et du droit d’être entendu des recourants a ainsi, en toute hypothèse, été corrigée dans le cadre de la procédure de recours.
2. Le litige porte sur la construction d’un garage dans l’espace réglementaire entre un bâtiment et la limite de propriété voisine.
a) Il n’est pas contesté que le garage litigieux est une dépendance au sens de l’article 39 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RATC) et de l’article 134 RPGA de la ville d’Yverdon, dont la teneur est la suivante.
« Des dépendances ou annexes peu importantes n’ayant qu’un rez-de-chaussée de 3.00 m de hauteur à la corniche au maximum sont autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et propriétés voisines. Leur surface n’excède pas le 10% au total de la surface de la parcelle.
On entend par dépendances ou annexes, les garages, buanderies, bûchers, hangars, etc. Ces petits bâtiments ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation. »
Selon les plans, le garage litigieux est un bâtiment rectangulaire d’une surface au sol de 8 mètres sur 3,25 mètres, implanté à 50 centimètres de la limite de propriété, sur la parcelle des recourants. Prévu pour avoir une hauteur de 2,30 mètres à la corniche et de 3,20 mètres au faîte, il est destiné à abriter un seul véhicule. En outre sa surface au sol, de 26 m2, n’excède pas 10% de la surface total de la parcelle no 282, qui est de 633 m2. Le projet respecte par conséquent l'art. 134 RPGA.
b) Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le constater, les restrictions auxquelles l'art. 39 RATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de dispositions communales contraires, à titre de droit cantonal supplétif (Arrêts TA AC 1996/0045 du 16 octobre 1996, in RDAF 1997 I 232 ss; AC 1991/0198 du 7 septembre 1992). Lorsque les règlements communaux prévoient des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci prennent le pas sur l'art. 39 RATC, qu'elles soient plus restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (AC 1999/0099 du 18 novembre 1999; AC 1991/0198 du 7 septembre 1992).
En l'espèce, le règlement communal ne définit pas la notion de dépendance de manière différente de l'art. 39 RATC, sous réserve de l'indication d'une hauteur maximale à la corniche et d'une surface maximale par rapport à celle de la parcelle, conditions qui sont respectées par le projet litigieux. Il convient par conséquent d'examiner si ce projet respecte les conditions posées par l’article 39 RATC, particulièrement à son alinéa 4, auquel se réfère la municipalité.
c) L'art 39 RATC a la teneur suivante:
"A défaut de disposition communale contraire, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'art. 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.
Par dépendance de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, tel que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures ou plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées notamment les dispositions du Code rural et foncier et de la loi vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings."
La jurisprudence interprète l’article 39 alinéa 4 RATC, selon lequel une dépendance ne doit causer aucun préjudice aux voisins, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif pour le voisin. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; voir aussi arrêts TA AC 2001/0236 du 6 août 2003 et 2001/0255 du 21 mars 2002 et les références). Il appartient donc à la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (arrêt TA AC 2003/0075 du 21 novembre 2003). Plus précisément, lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de construction d’une dépendance, l’autorité doit mettre en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt TA AC 2001/0255 du 21 mars 2002 précité).
La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, notamment lors de la construction de garages. Elle se réfère notamment à l’emplacement de la construction, à sa visibilité, ou encore à l’impact de la construction sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété voisine (arrêts TA AC 2001/0236 du 6 août 2003, AC 2003/0075 du 21 novembre 2003, AC 1996/0046 du 29 mai 1996).
d) aa) Dans le cas présent, les recourants soutiennent que l'implantation prévue pour le nouveau garage est plus logique et rationnelle que l'implantation actuelle, ceci également si l'on tient compte des intérêts du propriétaire voisin. Ils font valoir à cet égard que cette nouvelle implantation améliorera le dégagement visuel pour les deux parcelles et que, de par sa situation plus proche de la route, elle évitera des passages de véhicules devant les fenêtres de l'opposant. Les recourants relèvent également que l'emplacement choisi libérera une partie de leur parcelle qui bénéficie de l'ensoleillement le plus favorable et qu'il préservera un minimum d'intimité entre les deux constructions. Les recourants relèvent en outre que le voisin opposant a implanté sa villa tout au nord de sa parcelle, dans les espaces réglementaires, et qu'il a par conséquent pris le risque qu'une dépendance soit érigée à proximité sur la parcelle voisine. Enfin, ils font valoir qu'ils ont choisi des matériaux nobles et discrets afin de diminuer l'impact visuel.
Pour sa part, la municipalité conteste que le gain au niveau de l'ensoleillement soit véritablement pertinent. Elle souligne que le garage litigieux se situerait à 3,5 mètres de la façade nord de la villa de l'opposant qui comprend la porte d'entrée, ainsi que 4 fenêtres à l'étage. La municipalité fait ainsi valoir que toute personne entrant ou sortant de la maison se trouverait "prise en tenaille" entre la villa et le garage. Elle soutient également que l'impact sur la visibilité depuis la villa de l'opposant en direction du nord est excessif. La municipalité conteste l'argument relatif à la diminution des nuisances en soutenant que le projet aurait plutôt pour conséquence de concentrer ces dernières, notamment les nuisances sonores, à 3,5 mètres de la villa de l'opposant. Elle soutient encore que le projet n'est pas conforme aux dispositions sur les distances aux limites dont elle rappelle qu'elles visent notamment des objectifs d'aménagement du territoire (occupation rationnelle du territoire, structuration du milieu bâti), de protection de l'environnement (notamment protection contre le bruit) et de protection des voisins. Tenant compte de l'existence d'un garage sur la parcelle jouxtant celle de l'opposant au sud, elle soutient que le sentiment d'"étouffement entre deux garages » évoqués par l'opposant doit être pris en considération. Enfin, elle a pris en considération le fait que les recourants disposent déjà d’un garage, situé dans l’angle sud-ouest de la parcelle 282, relié à la rue St-Georges par une voie d’accès bétonnée d’environ 3 mètres de largeur qui longe la limite des parcelles no 282 et 283 sur une longueur de 25 mètres environ, cette situation paraissant convenir au propriétaire de la villa voisine, dont le bâtiment est pourtant distant de moins de 10 mètres du garage actuel. Selon l’appréciation de la municipalité, le projet litigieux répond essentiellement à un besoin de confort des recourants, qui souhaitent ainsi assurer une plus grande intimité à leur parcelle par rapport à la villa des voisins et libérer la partie de leur terrain qui jouit du meilleur ensoleillement. La municipalité fait ainsi valoir que les recourants disposent « de dégagements suffisants pour permettre de placer une dépendance autrement que devant le porche d’entrée de la maison voisine » et « qu’il eût été plus judicieux de simplement reconstruire la dépendance à l’endroit où elle ne gênait personne ».
A l'appui de leur argumentation, les parties invoquent différents arrêts dans lesquels le Tribunal administratif a, appliquant les critères de l'art. 39 al. 4 RATC, admis ou refusé l'implantation de dépendances dans les espaces réglementaires.
bb) On l'a vu, l'art. 39 al. 4 RATC postule d'effectuer une pesée des intérêts en présence, celle-ci dépendant des caractéristiques de chaque cas d'espèce. Les précédents mentionnés par les parties ne sont par conséquent pas véritablement pertinents. On relève également que la notion juridique "d'absence de préjudice appréciable pour le voisinage", telle qu'elle résulte de l'art. 39 al. 4 RATC et de l'interprétation de cette disposition par la jurisprudence, est un concept juridique indéterminé qui confère aux municipalités une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (v. à cet égard RDAF 1997 p. 232, 233).
cc) En l’espèce, en se fondant plus particulièrement sur les constatations faites lors de la vision locale, le tribunal arrive à la conclusion que l’implantation prévue n’est pas véritablement susceptible de causer un préjudice au propriétaire voisin. Le tribunal a notamment pu constater que, mis à part la porte d’entrée et la fenêtre de la cuisine, aucune des ouvertures sises au rez de chaussée n’est susceptible de donner sur le bâtiment projeté. S’agissant de la cuisine, il a été constaté que le sol se situe plus d’un mètre au dessus du faîte de ce bâtiment. Quant aux ouvertures sises au premier étage, celles-ci seraient largement au dessus de la construction projetée. Force est ainsi de constater que cette dernière n’aura pas d’impact significatif sur la vue depuis la propriété voisine et l’on ne saurait par conséquent suivre la municipalité lorsque celle-ci invoque un effet « tenaille » pour justifier son refus du projet. On relève au surplus que la construction projetée n’aura pas d’impact sur l’ensoleillement dont bénéficie actuellement la propriété de la famille Pillonnel. Pour ce qui est des nuisances (bruit, gaz d’échappement), on ne saurait également suivre la municipalité lorsque celle-ci affirme qu’il y a aura une « concentration de nuisances » juste devant la propriété des voisins. On relève plutôt que le nouvel emplacement présente certains avantages à cet égard, notamment lorsqu’un véhicule sera laissé à l’arrêt moteur allumé pour que le conducteur aille ouvrir la porte du garage, puisque les nuisances seront alors plus éloignées de l’habitation de l’opposant que dans la situation actuelle. La vision locale a également permis de constater que les espaces extérieurs de la villa de l’opposant Pillonnel se situent à l’ouest et au sud, soit du côté opposé de la future construction. Le projet apparaît d’ailleurs plutôt apporter une amélioration puisque le garage existant est dans le champ de vision depuis la terrasse. Si le bâtiment projeté, dont le volume est sensiblement plus important que le garage actuel, devait s’implanter au même endroit, on ne peut ainsi exclure que celui-ci gêne la vue depuis cet endroit. En outre, comme le constructeur l’a relevé dans ses écritures, le bâtiment projeté apportera une certaine intimité entre les 2 propriétés sises sur les parcelles 282 et 283 et il permettra de libérer une partie du jardin du recourant. Enfin, on note que, comme c’est le cas actuellement, on peut concevoir que le mur du futur garage situé du côté de la propriété de l’opposant soit recouvert d’une végétation du type vigne vierge, ce qui permettrait de diminuer l’impact de cette construction pour les personnes arrivant dans la villa.
e) Vu ce qui précède, le tribunal arrive à la conclusion que le bâtiment projeté n’entraîne pas de préjudice appréciable pour les voisins et n’implique pas de « sacrifice excessif » pour ces derniers au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Partant, c’est à tort que la municipalité a considéré que le projet n’était pas conforme à l’art 39 RATC.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision municipale annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision au sens des considérants. Compte tenue de l'issue du recours, un émolument sera mis à la charge de la Commune d’Yverdon-les-Bains et cette dernière sera astreinte à verser des dépens au recourant, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 juillet 2003 par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains est annulée et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision au sens des considérants.
III Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune d’Yverdon-les-Bains.
IV La Commune d'Yverdon-les-Bains versera aux recourants Jean-François André et Maria Laurence André un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2004.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)