CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 8 décembre 2003

sur le recours interjeté par

1.    Roland et Carole JACCARD, Av. des Pins 25, 1462 Yvonne;

2.    Marcel et Marcelle GANDER, Av. des Pins 20, 1462 Yvonne;

3.    Pierre et Josiane SCHWAPP-DILIGENT, Ch. des Goilles 1, 1462 Yvonand;

4.    Lilette HAHNI, Ch. des Goilles 2, 1462 Yvonand;

5.    Claude et Christiane BONNEVAUX, Rue des Philosophes 4, 1400 Yverdon-les-Bains;

6.    Liselotte KELLER, Jacob Burckhardt Strasse 49, 4502 Bâle;

7.    Josette CHATELAN, Rue de l'Ancien-stand 22, 1462 Yvonand;

8.    Peter BLOCH, Ch. des Goilles 5, 1462 Yvonand

9.    Michel THOMAS, Av. des Pins 27, 1462 Yvonand;

10.  Jaques et Yvette GONSET, Av. des Pins 29, 1462 Yvonand;

11.  Jean-Paul HUMBERSET et Pierrette NICOLIER, Rue Othon 2D, 1422 Grandson;

12.  Simone REGUIN, Ancien Stand 27, 1462 Yvonand;

13.  Cyril et Stéphanie MERMOD, Ch des Goilles 9, 1462 Yvonand;

14.  Roger et Thérèse FRESARD, Envers 39, 2400 Le Locle;

dont le conseil commun est l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,

contre

la décision rendue le 14 juillet par la Municipalité d'Yvonand, dont le conseil est l'avocat Philippe Conod, autorisant la démolition d'un bâtiment et la reconstruction d'un locatif de six appartements sur la parcelle no 317 propriété de Anne-Mary LECOULTRE, dont une partie est promise-vendue à Nicolas LECOULTRE, représentés par l'architecte François Antoniazza.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Renato Morandi, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Du 1er au 21 avril 2003, a été mise à l'enquête la construction, après démolition d'un ancien hangar (ECA 470), d'un locatif de six appartements sur une parcelle à détacher, en vue de son acquisition par Nicolas Lecoultre, de la parcelle 317 d'Anne-Mary Lecoultre.

a)                     La parcelle 317 est colloquée en zone de village du règlement communal sur le plan général d'affectation (RCPGA) de la commune d'Yvonand, approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1993. Cette parcelle ne se trouve cependant pas dans le village d'Yvonand, mais le long de l'avenue des Pins, qui longe la forêt bordant le lac et aboutit à son extrémité ouest au port d'Yvonand. A cet endroit, les terrains situés au nord (côté lac) de l'avenue des Pins sont colloqués pour l'essentiel en zone de forêt. Quant au terrain situé au sud de l'avenue des Pins, dans le quartier proche du port, ils sont colloqués en zone de maison de vacances, à l'exception toutefois de quelques parcelles alignées le long du bord sud de l'avenue des Pins, colloquées comme on l'a vu en zone de village, parmi lesquelles se trouvent notamment la parcelle 322 des recourants Jaccard et la parcelle 317 des constructeurs. La parcelle qui jouxte cette dernière à l'est, le long de l'avenue des Pins, est colloquée en zone de forêt.

                        Sous réserve de cette dernière parcelle et de celles qui bordent l'avenue des Pins au nord, couvertes également par la forêt, la plupart des parcelles aux alentours sont construites. On observe principalement la présence de nombreuses habitations d'un seul niveau, notamment sur la parcelle 322 des recourants Jaccard, de même qu'au-delà de celle-ci en direction du sud, dans la zone de maisons de vacances. En revanche, la partie sud-est de la parcelle 317 est construite d'une maison ancienne (elle serait maintenue) composée d'un rez-de-chaussée doté d'un perron donnant sur l'avenue des Pins, et d'un étage ainsi que d'un niveau de combles enveloppés dans la toiture à deux pans principaux dont l'axe est parallèle à la rue.

b)                     L'immeuble locatif prévu prendrait place dans la partie ouest de la parcelle 317, qui jouxte à cet endroit la parcelle 322 des recourants Jaccard notamment. Le projet, occupant au sol une surface de 13 x 16 m., comporterait un sous-sol partiellement enterré, dépassant le niveau du sol de 1,20  m., ainsi qu'un rez-de-chaussée et deux étages. La hauteur à la corniche atteint 9 mètres et la hauteur au faîte 14 mètres.

                        Le rez-de-chaussée et les deux étages situés sous la toiture comportent à chaque étage des balcons dont la profondeur atteint 1,5 m. sur la façade nord-ouest et 2 m. sur la façade sud-ouest.

                        Le deuxième étage comporte deux appartements formant chacun un duplex avec une partie des combles. La toiture, à quatre pans, serait en effet percée sur trois de ses faces par des lucarnes tandis que la face sud-ouest du toit comporterait deux vélux. La lucarne nord-ouest, large de 5,26 m., serait percée de deux fenêtres éclairant respectivement une salle de bain ainsi qu'un espace dégagé formant galerie donnant au-dessus du salon. La lucarne nord-est, large de 4,30 m., correspond à une chambre qui en occupe toute la largeur et dont la surface est de 12,71 m². Cette lucarne est percée d'une fenêtre à trois battants dont la dimension est de 1,80 m. x 1,95 mètres. Quant à la lucarne sud-est, large de 5,08 m., sa façade est également percée d'une fenêtre à trois battants de même dimension mais la chambre correspondante est plus étroite que la lucarne car une partie de celle-ci abrite un escalier en colimaçon adossé à la façade; cet escalier donne accès à la galerie du second appartement.

                        Les combles décrits ci-dessus apparaissent soit de face soit de profil sur les élévations des façades nord-est (NE) côté avenue des Pins, nord-ouest (NO), sud-ouest (SO) et sud-est (SE), qui se présentent de la manière suivante:

 

B.                    L'enquête a suscité 147 oppositions que la municipalité a levées dans diverses décisions du 14 juillet 2003 qui n'ont pas été communiquées aux constructeurs.

                        Ces décisions n'ont pas toutes la même teneur. Par exemple, celle qui a été notifiée à l'avocat Bovay en tant que conseil à l'époque des recourants Jaccard précise que le permis de construire limitera la largeur des balcons à 1,5 m., que le projet respecte l'art. 7 al. 3 du règlement communal (4 niveaux rez-de-chaussée et combles compris, 9 m. à la corniche), que le projet respecte la distance de 10 m. à la forêt et qu'il ne compromet pas le développement futur du plan partiel d'affectation "secteur des plages" dont l'étude tendait principalement à l'échange de diverses parcelles avec le canton.

                        Quant à l'architecte du constructeur, il a été renseigné par une lettre de la municipalité du 17 juillet 2003, dont les opposants n'ont pas reçu copie dont la teneur essentielle est la suivante :

"Dans sa séance du lundi 30 juin 2003, la Municipalité a pris la décision de lever les oppositions concernant l'objet cité sous rubrique.

Nous attendons la fin du délai du recours pour délivrer le permis de construire. Toutefois, selon notre entretien du 1er juillet crt. nous vous rappelons les points essentiels qui seront stipulés sur ce permis :

-    Tous les balcons auront une largeur maximale de 1 m 50.

-    Les places de parc, en nombre suffisant seront réparties sur les deux côtés de l'accès avec une arborisation et devront respecter les normes USPR, un plan d'aménagement devra être approuvé par la municipalité.

-    Une place de jeu devra être aménagée pour les deux immeubles selon l'art. 77 RCPGA.

-    Le bâtiment devra être abaissé au maximum selon le niveau des canalisations existantes, en aucun cas la hauteur à la corniche ne pourra dépasser 9 m. art. 7 al. 1 RCPGA.

-    Une altitude de référence du terrain actuel devra être fixée par un géomètre officiel ceci avant le début des travaux."

Ces conditions feront partie intégrante du permis de construire, si celui-ci est délivré, et pourront faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

(…)."

C.                    Contre les décisions qui leur avaient été respectivement notifiées le 14 juillet 2003, les opposants cités en tête du présent arrêt ont recouru en concluant à leur annulation.

                        La municipalité s'est déterminée le 3 septembre 2003 en concluant au rejet du recours et à ce qu'elle soit autorisée à délivrer le permis de construire avec les modifications mentionnées dans son courrier du 17 juillet 2003.

                        Les constructeurs, par lettre de leur architecte du 5 septembre 2003, se sont déterminés en concluant en substance au rejet du recours.

D.                    Le Tribunal administratif a tenu audience à Yvonand le 13 novembre 2003. Ont participé à cette audience les recourants Jaccard et le recourant Schwapp, tandis que les recourants Gander, Hähni, Gonset, Humberset, Nicolier et Cyril Mermod avaient pris place sur les bancs du public. Etaient également présents le conseiller municipal D. Michoud, accompagné du technicien communal Yvan Arnaud et assistés de l'avocat Philippe Conod, de même que Nicolas Lecoultre accompagné par l'architecte François Antoniazza.

                        L'audience publique s'est terminée par une inspection locale.

Considérant en droit:

1.                     Le règlement communal sur le plan général d'affectation (RCPGA) de la Commune d'Yvonand, approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1993, contient, dans le chapitre consacré à la zone de village (applicable à la parcelle 317 litigieuse) en l'espèce), notamment les dispositions suivantes :

"Volumétrie     Art. 7.-  1.  La hauteur des façades est limitée à 9 m sous la corniche.

2.  La profondeur des murs mitoyens ou aveugles ne doit pas dépasser 16 m.

3.  Le nombre de niveaux est limité à 4, rez-de-chaussée et combles compris.

4.  Les combles ne sont habitables que sur un seul niveau. La Municipalité peut autoriser l'aménagement d'un surcomble pour autant que celui-ci n'abrite que des locaux strictement dépendants (galeries, mezzanines).

Toitures          Art. 8.-  1.  La pente (40 à 80 %) des toitures ainsi que l'orientation des faîtes doit s'harmoniser avec les toitures des bâtiments avoisinants.

2.  Les toitures horizontales, à un pan incliné ou à pans inversés, sont interdites. Toutefois, la Municipalité peut autoriser des toits plats ou à un pan pour de petites constructions annexes (garages, bûchers, etc.) ayant une hauteur maximale de 3 m à la corniche.

(...)

Percements    Art. 9.-  Partout où cela est réalisable, les combles prennent jour en priorité sur les façades. Toutefois, la Municipalité peut autoriser la réalisation de lucarnes. Ces constructions seront isolées les unes des autres; elles ne doivent pas compromettre l'aspect architectural du bâtiment et leurs dimensions doivent être réduites au minimum fixé par les exigences de la salubrité.

                                 Les ouvertures ainsi créées doient être disposées sur un même ligne horizontale, leur longueur additionnée n'excédera par le 1/3 de la longueur de la façade.

                                 Les balcons-terrasses sont interdits. "

2.                     Les recourants critiquent le projet notamment du point de vue des combles, des lucarnes et de l'esthétique.

                        S'agissant des combles, les recourants font valoir que le niveau supérieur du projet n'est pas un niveau de comble. Leur recours critiquait à cet égard la hauteur de l'embouchature mais ils ont retiré ce moyen en audience, fondant alors leur argumentation sur le fait que les lucarnes constituent d'énormes excroissances et sur la violation de la règle limitant les dimensions des lucarnes au minimum fixées par les exigences de salubrité (art. 9 al. 1 in fine RCPGA) : ils ont fait observer en audience que la fenêtre de la lucarne du côté nord-est, mesurant 1,8 x 1,25 m., permettrait vu sa surface, multipliée par le facteur 15 prescrit par l'art. 28 RATC, d'éclairer une pièce de 33,75 m² alors que la surface de la pièce qu'elle éclaire dans le projet n'atteint que 12,71 m².

                        En raison de l'interdiction des toitures plates, (art. 8 al. 2 RCPGA) et comme l'a confirmé le technicien communal en audience, le dernier niveau des constructions en zone village est toujours constitué par des combles. La notion de combles a fait l'objet de définitions diverses (voir par exemple AC 1999/0105 du 28 décembre 2000). En principe, les combles sont constitués par le volume situé immédiatement sous la toiture. S'il s'agit d'y amener la lumière du jour, on peut recourir notamment à la création de lucarnes. Pour définir les lucarnes, la jurisprudence cantonale a retenu jusqu'ici, selon le résumé qu'on en trouve dans un arrêt de 1998, que se sont des petites fenêtres pratiquées dans le toit d'un bâtiment pour donner du jour à l'espace qui est sous les combles, et qu'elles ne peuvent plus être considérées comme telles dès le moment où elles ont pour effet d'augmenter sensiblement le volume habitable du niveau auquel elles profitent (AC 1997/0078 du 13 mars 1998, consid. 5). Cette définition paraît défectueuse à plusieurs égards. S'il est vrai que les lucarnes servent à donner du jour aux combles, c'est-à-dire à l'espace qui est sous la toiture (et non "à l'espace qui est sous les combles"), il faut lui préférer la définition technique (qui permet de distinguer les lucarnes des "vélux") selon laquelle une lucarne est un élément saillant de la toiture que se compose d'une façade dans laquelle prend place une fenêtre verticale, des jouées qui sont les parties triangulaires adossant la lucarne au toit, et du comble (AC 2000/0119 du 10 octobre 2001, citant René Vitone, Bâtir, Manuel de la construction, Lausanne 1996, ch. 19.8.4, p. 565)

                        Le résumé de l'arrêt AC 1997/0078 du 13 mars 1998 publié dans RDAF 1999 p. 116 paraît fixer une règle selon laquelle une lucarne ne pourrait être considérée comme telle que si l'augmentation de volume ne dépasse pas le dixième de celui des combles mais le considérant topique, plutôt exemplatif, n'avait apparemment pas pour objectif de fixer une telle règle absolue. En tous les cas, cela ne vaudrait que sous réserve de l'absence de règles communales expresses. En effet, dans un système où le législateur communal dispose d'un important pouvoir formateur dans l'élaboration des règles de police des constructions, il faut rappeler que les principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher des difficultés d'interprétation suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet de supplanter le règlement édicté par d'autres législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de jugement de l'autorité communale. Pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de se référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (v. not. AC 2002/0132 du 26 juin 2003, AC 2000/0179 du 21 novembre 2001, AC 1999/0002 du 25 juin 1999; AC 1998/0043 du 30 septembre 1998; AC 1999/0024 du 27 avril 1999). Or les règles du plan d'affectation communal peuvent envisager les lucarnes dans des configurations fort diverses. On observera à cet égard, s'agissant de savoir si et dans quelle mesure les lucarnes peuvent augmenter le volume des combles, que puisque les combles sont compris par définition dans la toiture, les lucarnes, qui sont également recouvertes d'un toit, sont à la rigueur des termes elles aussi inclues dans la toiture, soit dans les combles. Il est vrai cependant que la toiture est en général composée de pans d'une certaine envergure déterminée par les dimensions du bâtiment qu'elle recouvre, ce qui permet souvent de considérer la lucarne elle-même comme une excroissance par rapport à la toiture. Telle est bien en l'espèce la conception du règlement communal d'Yvonand dont l'art. 9 prévoit que la municipalité ne peut autoriser la construction de lucarnes que si elles sont isolées les unes des autres, si elles ne compromettent pas l'aspect architectural du bâtiment et que leurs dimensions sont réduites au minimum fixé par les exigences de la salubrité. Il résulte assez clairement de cette définition que dans le règlement communal d'Yvonand, les lucarnes ne peuvent guère servir qu'à ménager l'ouverture d'une fenêtre destinée à l'éclairage du volume situé sous la toiture. On peut même se demander si dans un tel système réglementaire, on peut encore envisager de doter les fenêtres en question de volets à vantaux dont la présence, contrairement aux stores ou aux volets empilables, nécessite un élargissement de la face de la lucarne. La règle exigeant que les dimensions des lucarnes soient limitées au minimum fixé par les exigences de la salubrité peut certes paraître absurde dans la mesure où elle impose un certain inconfort (raison pour laquelle la municipalité ne semble pas vouloir se tenir à cette règle dans sa pratique expliquée à l'audience), mais cette règle traduit néanmoins l'intention du législateur communal de limiter, sur les toitures, la taille des excroissances constituées par les lucarnes. Or en l'espèce, le projet litigieux est très loin de se tenir à cette limitation puisqu'il prévoit la création d'immenses lucarnes, d'un seul tenant, abritant soit une chambre entière, soit une salle de bain et un dégagement, voire même pour la troisième une cage d'escalier adossée à une petite chambre. Vus de profil (c'est surtout frappant sur l'élévation des façades nord-est et sud-ouest reproduites dans l'état de fait), ces combles paraissent véritablement constituer un niveau supplémentaire dépassant de la toiture. Une telle configuration n'est pas admissible lorsqu'il s'agit d'appliquer un dispositif réglementaire communal dans lequel les lucarnes doivent être isolées les unes des autres et de dimensions réduites. Il importe peu pour le surplus que la largeur de l'unique lucarne prévue respectivement sur trois des faces du toit respecte la proportion du tiers de la largeur de la façade fixée par l'art. 9 al. 2 RCPGA car cette règle ne peut de toute manière être appliquée, selon son texte, qu'à la longueur "additionnée" des différentes lucarnes "isolées les unes des autres" selon l'art. 9 al. 1 RCPGA.

                        L'étage de combles du projet n'étant ainsi pas conforme au règlement communal, les décisions attaquées doivent être annulées.

3.                     Le considérant qui précède suffit à sceller le sort du recours, ce qui dispense le Tribunal administratif d'entrer en matière sur les moyens que soulèvent les recourants pour faire valoir que la municipalité aurait dû refuser le projet en invoquant son intention, qu'ils déclarent résulter de différents documents figurant au dossier, de modifier la réglementation applicable au secteur considéré.

4.                     Le tribunal observe cependant que les recourants invoquent également une violation des dispositions régissant l'esthétique et l'intégration des constructions. On peut se passer de rappeler ici l'entier de la jurisprudence en la matière (v. pour un exemple récent AC 2002/0189 du 24 mars 2003) mais force est de relever que la municipalité ne semble pas être entrée en matière sur les griefs relatifs à l'esthétique du projet qui étaient pourtant soulevés dans la plupart des oppositions. En effet, on cherche en vain une détermination sur ce grief relatif à l'esthétique dans les décisions qu'elle a notifiées aux recourants le 14 juillet 2003 sous diverses formes ou dans la lettre qu'elle a adressée aux constructeurs le 17 juillet 2003. On n'en trouve pas plus dans sa réponse au recours du 3 septembre 2003 ni dans les explications fournies en audience par ses représentants, dont il semble au contraire résulter que la municipalité considère qu'elle est tenue de délivrer le permis de construire dès que les dispositions réglementaires sont respectées. Pourtant, les recourants critiquent l'esthétique du projet, que leur conseil a qualifié en audience de banal, quelconque et laid, et ils invoquent dans leur recours le fait qu'en plus de l'habituelle disposition réglementaire habilitant la municipalité à prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (art. 54 al. 1 RCPGA; de telles dispositions reprennent la règle cantonale de l'art. 86 LATC), le législateur communal a ajouté une règle spéciale pour la zone de village selon laquelle "les transformations ou constructions nouvelles doivent s'intégrer harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce qui concerne les volumes, les dimensions, les teintes, la pente et la forme des toits" (art. 11 RCPGA). De fait, l'architecte auquel la municipalité a soumis le projet pour lui demander conseil a exposé, dans une lettre du 10 juin 2003, que le projet pouvait être amélioré architecturalement, que par ses distances aux limites, sa hauteur et ses quatre étages par rapport à l'immeuble existant de trois étages et à la zone villa, il posait quelques problèmes de proximité et qu'en plus des modifications à exiger pour l'arborisation, le parking, la profondeur des balcons, le projet présenté devait être finement analysé afin de définir l'ensemble des "non-conformités" au règlement communal, celles-ci consistant notamment dans l'intégration du projet. Le tribunal constate à cet égard que la parcelle se trouve à l'intérieur d'une bande de quelques parcelles colloquées en zone de village mais entourée sur deux côtés de forêt et de constructions basses sur les autres côtés, le tout à proximité du lac et du port et le long d'une route assez étroite dont on imagine assez aisément qu'elle constitue un lieu de promenade fréquenté en été. Cet environnement particulier nécessite du point de vue esthétique et de l'intégration dans le site un examen attentif, d'ailleurs imposé par l'art. 11 spécifique à la zone village. Or force est au contraire de constater que le projet s'apparente plutôt à un vulgaire locatif des années 60 et qu'en particulier, le traitement architectural des façades nord-ouest et sud-est, percées d'ouvertures disparates à l'ordonnance hasardeuse, est particulièrement pauvre. Même si l'on peut faire abstraction de certaines autres particularités curieuses du projet (comme l'accès à l'immeuble constitué d'un couloir large de 1,40 mètres traversant l'immeuble de part en part au niveau des caves), l'aspect esthétique et la question de l'intégration aux alentours paraissent avoir été totalement négligés dans le projet litigieux.

                        A ceci s'ajoute que la décision municipale exige diverses modifications du projet et des aménagements extérieurs (du moins celle qu'a reçue le constructeur car les autres, notifiées aux opposants, ne mentionnent pas toutes ces exigences) qu'on pourrait relier au problème d'intégration du projet dans son environnement. Force est cependant de constater que ces exigences ne sont concrétisées par aucun document ou plan complémentaire si bien que pour la plupart d'entre elles, il serait impossible de se fonder sur un dossier précis pour vérifier que la décision municipale a bien été respectée. On observera pour terminer que le projet est flou quant aux places de parc prévues et qu'on reste perplexe quant à l'utilisation (d'ailleurs non figurée sur le plan de situation mis à l'enquête) de la bande de terrain située devant le perron de la maison existante pour disposer trois places de parc en enfilade (figurées exclusivement sur le plan du sous-sol comme "existantes" alors que sur place, leur usage semble impossible en l'état).

5.                     Le recours devant être admis, il y a lieu d'annuler les décisions attaquées. Cette annulation frappe aussi bien les décisions que la municipalité a notifiées aux recourants le 14 juillet 2003 sous diverses formes que la lettre qu'elle a adressée aux constructeurs le 17 juillet 2003. On rappellera à cet égard que l'art. 116 al. 1 LATC prévoit que les opposants doivent être avisés de la décision accordant ou refusant le permis de construire, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées lorsque l'opposition est écartée. A l'évidence, la manière la plus expédiente de procéder à cet avis est de communiquer directement aux opposants une copie du permis de construire. En tous les cas, la jurisprudence considère que l'art. 116 LATC n'est pas respecté si la municipalité réserve la teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs et adresse une décision de teneur différente aux opposants. Ceci vaut d'ailleurs aussi bien pour l'hypothèse où le permis de construire est accordé (art. 116 LATC) que pour celle où il est refusé (art. 115 LATC): le principe de l'égalité des parties implique nécessairement que chacune d'elles ait connaissance des mêmes éléments que ceux qui ont été communiqués à l'autre (AC 2002/0242 du 22 mai 2003).

                        Pour le surplus, vu le sort du recours, il y a lieu de mettre un émolument à la charge des constructeurs et d'allouer des dépens aux recourants qui ont consulté en procédure un mandataire rémunéré.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     Les décisions rendues les 14 et 17 juillet 2003 par la Municipalité d'Yvonand sont réformées en ce sens que la délivrance du permis de construire est refusé.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Nicolas Lecoultre et Anne-Mary Lecoultre, solidairement entre-eux.

IV.                    La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la charge des constructeurs Nicolas Lecoultre et Anne-Mary Lecoultre.

Lausanne, le 8 décembre 2003

                                                          Le président:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint