CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 novembre 2003

sur le recours interjeté par Philippe et Astrid SCHYRR-HUNGERBÜHLER, chemin de Mollaforand 6A, 1817 Brent (Montreux)

contre

la décision du 25 juillet 2003 de la Municipalité de Montreux délivrant à Claude et Annette Jeanrenaud l'autorisation de réaliser une villa avec dépendances sur la parcelle n° 12'433 du cadastre communal.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; M. Renato Morandi et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     Le litige entre les parties a déjà été soumis au Tribunal administratif; on reprend ci-après dans la mesure utile l'état de fait retenu dans l'arrêt AC 2002/0229 du 12 mai 2003:

"A.          Annette et Claude Jeanrenaud ont acquis de Marcelle Vogel et Sophie Letertre la parcelle n° 12'433 du cadastre communal de Montreux, sise à Chernex, au lieu-dit "Mollaforand". D'une contenance totale de 1'000 m², cette parcelle, de forme trapézoïdale et vierge de toute construction. A teneur du plan d'affectation communal, elle est colloquée en zone de faible densité et borde à l'est la limite avec la zone intermédiaire, non constructible.

B.           Par le crayon de l'architecte Christian Monti, Annette et Claude Jeanrenaud ont fait mettre à l'enquête, du 16 août au 5 septembre 2002, le projet de réaliser sur cette parcelle une villa aux façades de teintes mauve et jaune, d'un étage sur sous-sol semi-enterré plus combles habitables, soit une emprise au sol de 144,50 m². Le long des façades ouest et sud, ils projettent également de réaliser au niveau du rez une terrasse de 17,73 m², dont la largeur maximale est de 3 mètres et dont l'accès depuis l'extérieur se ferait par un escalier hélicoïdal à créer en façade ouest, ainsi qu'un balcon de 18,97 m², relié au sol par un second escalier en façade sud; ils envisagent en outre d'accoler à la façade nord, au niveau du sous-sol, un garage enterré de 30,6 m² dont la toiture serait aménagée en terrasse et reliée à la terrasse ouest au niveau du rez, ce qui impliquerait la création d'un fronton mural en façade nord. Côté est, cette construction est implantée à 3 mètres de distance avec la limite de la parcelle n° 3548, située en zone intermédiaire; une convention passée avec les propriétaires de cette dernière, Marcelle Vogel et Sophie Letertre, prévoit la création d'une servitude de non-bâtir sur une distance de 7 mètres à compter de la façade est de la villa Jeanrenaud, soit 4 mètres sur la parcelle n° 3548. En outre, à l'angle nord-est de la parcelle, les époux Jeanrenaud ont mis à l'enquête un couvert à voitures de 12 m² et, à l'angle sud-ouest, une piscine de 36 m²; enfin, ils projettent la création d'un étang de 6 m² à l'angle sud-est de la parcelle.

C.           Le projet des époux Jeanrenaud a notamment suscité l'opposition, formulée par la plume de l'avocat Daniel Pache, des époux Philippe et Astrid Schyrr, propriétaires de la parcelle voisine n° 12'432, située en aval et jouxtant au nord la parcelle destinée à recevoir la construction incriminée. Les époux Schyrr, qui venaient eux-mêmes de réaliser une villa aux façades garnies de grandes baies vitrées sur leur parcelle, ont mis en avant à l'encontre du projet des époux Jeanrenaud des critiques portant sur le non-respect du coefficient d'occupation du sol et des distances aux limites de construction, ainsi que sur l'esthétique du projet. Les époux Schyrr et les époux Jeanrenaud ont échangé des discussions, concrétisées par des projets de convention, desquelles il est ressorti que les seconds ont apportés plusieurs modifications à leur projet; ainsi, la terrasse nord, aménagée sur la toiture du garage a été abandonnée, celle-ci étant engazonnée, de même que la liaison avec la terrasse ouest, le fronton mural de liaison, projeté en façade nord, étant supprimé, réduisant ainsi la surface de la terrasse en façade ouest à 15,34 m²; enfin, l'escalier hélicoïdal en façade ouest a également été supprimé. Ces discussions, fort avancées au demeurant, n'ont cependant pas abouti.

              Entre-temps, les époux Jeanrenaud ont déposé de nouveaux plans, concrétisant les modifications intervenues dans le cadre des discussions entreprises avec les époux Schyrr. Par courrier du 1er novembre 2002, la Municipalité de Montreux a informé l'avocat Daniel Pache de ce qu'elle avait décidé d'octroyer aux époux Jeanrenaud l'autorisation de réaliser le projet ainsi modifié, à l'exception cependant de la polychromie des façades; les teintes seront redéfinies ultérieurement, d'entente avec les époux Jeanrenaud, une solution plus conventionnelle sera alors recherchée.

              (...)"

B.                    Dans l'arrêt précité, le Tribunal administratif, à l'issue d'une audience avec vision locale, a accueilli le recours des époux Schyrr-Hungerbühler contre la décision municipale du 1er novembre 2002 et a annulé cette dernière. En substance, il a considéré que le projet ne pouvait être autorisé en tant qu'il prévoyait la réalisation d'un garage semi-enterré de 30,6 m² accolé à la façade nord de la villa; cette construction aurait pour effet de dépasser le COS applicable dans la zone abritant la parcelle des époux Jeanrenaud (v. considérant 2). En revanche, la dérogation à la limite de construction côté est, octroyée aux époux Jeanrenaud, n'est pas paru critiquable aux yeux du tribunal, à condition toutefois que le respect de la règle de distance entre bâtiments soit assurée par une servitude mixte, personnelle et foncière, en faveur de la Commune de Montreux également (considérant 3). Les objections des époux Schyrr ayant trait à l'esthétique du projet n'ont, quant à elles, pas été retenues (considérant 4).

C.                    En date du 25 juillet 2003, les constructeurs Claude et Annette Jeanrenaud, toujours par le crayon de l'architecte Monti, ont déposé à la Municipalité de Montreux de nouveaux plans. Prenant acte de l'arrêt précité, ils ont modifié leur projet en ce sens que le garage accolé à la façade nord, dont on a vu qu'il avait été condamné, a purement et simplement été supprimé; en revanche, ils ont maintenu l'aménagement d'un espace de 36 m², à l'angle sud-ouest de leur parcelle, destiné à recevoir trois places de stationnement, dont une serait couverte par une toiture d'une emprise de 12 m². Les autres éléments n'ont pas été modifiés par rapport à l'enquête initiale.

                        Le même jour, la municipalité a décidé de délivrer, sans nouvelle enquête, ni enquête complémentaire, l'autorisation requise, ce dont elle a informé l'avocat Daniel Pache, alors conseil des époux Schyrr-Hungerbühler. La clause accessoire exprimée par le Tribunal administratif au considérant 3 de l'arrêt du 12 mai 2003 n'a en revanche pas été reprise dans dite décision.

D.                    En temps utile, Philippe et Astrid Schyrr ont déféré dite décision au Tribunal administratif en concluant à son annulation. Tout en faisant valoir des griefs d'ordre procédural, ils ont déclaré maintenir l'ensemble de leurs critiques contre le projet.

                        Le tribunal a recueilli les déterminations de la municipalité intimée et des constructeurs; ces derniers se sont exprimés par la plume de l'avocat Benoît Bovay. Les recourants se sont exprimés à leur tour, après avoir pris connaissance du plan d'élévation du couvert à voitures, dont le magistrat instructeur leur a communiqué une copie. Le tribunal, qui connaît les lieux pour les avoir vus dans le cadre de la cause AC 2002/0229, a, dès lors, délibéré à huis clos.

Considérant en droit:

1.                     Sur le plan formel, les recourants reprochent à la municipalité d'avoir statué sans nouvelle enquête publique. On voit en effet à teneur des pièces produites que, par rapport à l'enquête ayant abouti à la précédente autorisation, annulée par le Tribunal administratif, les constructeurs ont renoncé au garage, tout en conservant pour le surplus l'ensemble des éléments de leur projet, tel que modifié après l'enquête.

                        a) La question a trait à la régularité de la procédure ayant abouti à la décision dont est recours. Pour les recourants, les conditions d'une dispense d'enquête (art. 111 LATC) n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce; à tout le moins, la municipalité devait mettre à l'enquête complémentaire la modification présentée par les constructeurs par rapport à leur projet initial.

                        La règle posée à l'art. 109 LATC est celle de la mise à l'enquête de toute demande de construire un ouvrage soumis à autorisation selon l'art. 103 LATC. De jurisprudence constante, lorsque le constructeur envisage, soit en cours de travaux, soit après l'obtention du permis de construire, des modifications de son projet dans le sens d'une aggravation de l'occupation du sol, celles-ci justifient l'ouverture d'une procédure d'enquête (v. arrêt AC 1993/0172 du 1er février 1994, publié in RDAF 1995, 287, cons. 3, dans lequel les modifications du projet concernaient deux places de parc extérieures, références jurisprudentielles citées; v. également AC 1991/0262 du 9 mars 1994). Si toutefois, ces modifications demeurent de minime importance et ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en cours, elles ne requièrent qu'une enquête complémentaire (articles 106 LATC, a contrario, 72b RATC), entre la délivrance du permis de construire et celle du permis d'habiter.

                        Ainsi, en résumé, une modification de minime importance peut faire l'objet d'une dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de l'art. 111 LATC; une modification plus importante, mais qui ne modifie pas sensiblement le projet, peut être soumise à une enquête complémentaire au sens de l'art. 72b RATC alors qu'à l'opposé, un changement trop important ne constitue pas une modification du projet, mais bien un projet différent devant faire l'objet d'une nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC (v. sur toutes ces questions, arrêts AC 1999/0143 du 18 octobre 2000; AC 1996/0126 du 7 novembre 1996, AC 1995/0206 du 13 février 1996, 1993/0306 du 9 janvier 1996, ainsi que RDAF 1972 p. 418, 1966 p. 133).

                        b) Cela étant, on doit garder à l'esprit que l'enquête publique a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée (v. Bovay, ibid., p. 75-76). Reprenant à son compte la jurisprudence de la CCRC (publiée in RDAF 1979, 231 et 1978, 332), le Tribunal administratif a jugé qu'une mise à l'enquête ne s'imposait pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux; tel est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (v. RDAF 1992 p. 488 ss). Toutefois, les conditions d'un refus ou d'une dispense demeurent restrictives, la mise à l'enquête étant la règle (v. notamment prononcé de la CCRC no 6534 du 26 avril 1990 in RDAF 1991, 91). Ainsi, dans certaines situations où la règle de forme a clairement été violée, le tribunal a exceptionnellement admis qu'il serait excessif, du point de vue du principe de la proportionnalité d'annuler toute la procédure, bien que la formule adoptée par la municipalité soit irrégulière et doive être condamnée (v. dans le même sens, arrêts AC 1997/0231 du 28 avril 1998, cons. 1 et 1996/0160 du 22 avril 1997, cons. 1).

                        c) Ainsi, dans le cas d'espèce, il n'y avait aucune nécessité pour la municipalité d'ordonner une nouvelle enquête ou une enquête complémentaire. Les recourants connaissaient parfaitement le projet des constructeurs pour l'avoir attaqué dans la cause précédemment pendante entre les parties; or, postérieurement à l'arrêt du 12 mai 2003, ce projet n'a été modifié que sur un point, à savoir la suppression du garage semi-enterré, accolé à la façade ouest de la villa projetée. Or, une réduction du projet qui, par surcroît, va dans le sens des griefs du recourant, peut être dispensé d'enquête (v. ATF du 3 juin 1998, 1A.202/1991, dans la cause PPE X. c/ CCRC et Montreux). Les autres éléments, y compris les places de parc en limite nord-ouest, figuraient déjà sur les plans mis précédemment à l'enquête, contrairement à ce que les recourants tentent d'expliquer. La municipalité était dès lors habilitée à statuer au seul vu du dossier. Au surplus, les recourants ont pris connaissance du plan d'élévation du couvert et se sont exprimés à son sujet. Dans ces conditions, c'est bien à tort qu'ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu.

                        Quant aux autres éléments avancés par les recourants, notamment le fait que les constructeurs n'auraient pas renoncé à réaliser le garage condamné dans l'arrêt AC 2002/0229, il n'y a pas lieu de s'y attarder, dès lors que les plans déposés ne font aucune mention du maintien de ce garage.

2.                     a) Sur le plan matériel, les recourants s'en prennent cette fois-ci aux trois places de parc implantées en limite nord-ouest; il s'agit d'un espace aménagé d'une emprise au sol de 36 m², la place du milieu étant couverte par une toiture de 12 m². Les recourants expliquent que cette implantation, à 3,16 mètres de la limite de leur propriété, constitue pour eux une source de gêne insupportable et leur causera un préjudice excessif. Comme on l'a vu ci-dessus, cet aménagement avait, certes, déjà été autorisé par la municipalité dans sa décision du 1er novembre 2002. Les recourants, qui avaient fait valoir toute une série de moyens contre cette autorisation, n'avaient toutefois mis en cause cet aménagement que dans la mesure où la totalité de l'emprise des dépendances, y compris le garage auquel les constructeurs ont renoncé, avait pour conséquence de dépasser le COS applicable. En revanche, ils ne s'étaient pas plaints des conséquences que ces places de parc allaient entraîner pour eux. Quoi qu'il en soit, l'autorisation municipale du 1er novembre 2002 ayant de toute façon été annulée par le Tribunal administratif, c'est à tort que la municipalité considère qu'elle a force jugée sur ce point; au contraire, dès lors que la municipalité a dû rendre une nouvelle décision, les recourants conservent la faculté de s'en prendre à ces places de parc.

                        aa) Le régime applicable ici est celui de l'art. 39 RATC. Par renvoi de l'alinéa 3 de cette disposition, les places de stationnement couvertes ou à l'air libre, si elles ne sont pas des dépendances à proprement parler, leur sont assimilées. Ainsi, elles ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour le voisinage (art. 39 al. 4 RATC), c'est-à-dire insupportable sans sacrifice excessif par le voisin (v. les références citées par Benoît Bovay, in RDAF 1990 p. 255 in fine, ainsi que les arrêts AC 1996/0247 du 4 avril 1997; AC 1996/0125 du 16 avril 1997). Ces règles sont reprises par le Règlement communal de Montreux sur le plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPA) à l'art. 73, disposition dont la municipalité a fait application en l'espèce pour autoriser à nouveau l'aménagement de ces trois places.

                        bb) En règle générale, les dépendances ne comptent pas dans la surface bâtie. Il est vrai qu'à l'art. 74 al. 2 RPA, il n'est pas tenu compte, dans la surface bâtie, des dépendances hors terre dont la surface ne dépasse pas 1/5 du bâtiment principal. Si, dans son arrêt, le Tribunal administratif avait relevé que la surface bâtie atteignait en l'espèce 159,85 m², on ne saurait en déduire que les places de parc, dont l'emprise, 36 m², excède cette limite, sont condamnées pour autant. La règle de l'art. 74 al. 2 RPA est sans doute applicable au couvert dans la mesure où cette construction apparaît clairement comme une dépendance hors terre; son emprise, limitée à 12,2 m², entre cependant dans les limites fixées par cette disposition. Il est en revanche beaucoup plus douteux que cette règle puisse s'appliquer comme telle aux places de parc. Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a déjà jugé que les places de parc, bien qu'assimilées aux dépendances proprement dites et soumises aux mêmes règles (notamment quant au lien avec le bâtiment principal et à la limitation des nuisances pour le voisinage), ne sont pas limitées aussi strictement dans leur surface que les petites constructions au sens de l'art. 39 al. 2 RATC (v. arrêt AC 1996/0142 du 4 juillet 1997, in RDAF 1999 I 119). Un pouvoir d'appréciation important doit en effet être laissé à la municipalité quant au nombre de places de stationnement autorisées à l'air libre, en fonction de l'importance du bâtiment principal et des nuisances causées au voisinage (arrêt AC 00/7462 du 13 mai 1992).

                        Ainsi, dans le cas d'espèce, en autorisant l'aménagement de deux places de parc à l'air libre en sus d'une place couverte, la municipalité n'a fait preuve d'arbitraire et n'a pas excédé le pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu. La surface de la villa permet déjà, si l'on s'en tient aux articles 89 al. 2 RPA et 40a al. 2 RATC l'aménagement de deux places de parc. En outre, une place visiteur doit, vu l'art. 89 al. 3 RPA, être aménagée; or, compte tenu des difficultés d'accès à la parcelle des constructeurs, de l'étroitesse du chemin de Mollaforand (ce qui exclut toute possibilité de stationnement) et de l'absence de places visiteurs aux alentours, cet aménagement s'impose d'autant plus ici.

                        Certes, les recourants peuvent à bon droit se plaindre de nuisances d'ordre visuel; d'une part, en effet, la vue depuis leur villa côté est, plonge sur ces trois places et le couvert et, d'autre part, ils auront à subir la portée des phares des véhicules. Le tribunal, qui connaît les lieux, considère toutefois que ces nuisances sont largement accentuées par le choix qu'ont fait les recourants de garnir leur propre villa de larges baies vitrées et ne sont pas intolérables. Il n'est du reste pas apparu au tribunal que la vue sur les Alpes depuis la villa des recourants serait gâchée par l'élévation du couvert incriminé et par le stationnement de trois véhicules à proximité. Quant aux nuisances sonores qui résulteraient de l'utilisation de ces trois places, elles seront, par définition, limitées; en effet, cet aménagement devrait générer quatre à six mouvements de véhicules en moyenne par jour. Du reste, toujours sur ce volet, les recourants perdent de vue à cet égard qu'il est également de leur intérêt que le chemin de Mollaforand, seule voie d'accès à leur villa, demeure en permanence libre de tout stationnement sauvage; or, l'aménagement par les constructeurs de ces trois places contribue à tout le moins à assainir la situation sur ce plan. 

                        cc) L'autorisation sera donc confirmée sur ce point. Dans ses écritures, la municipalité a toutefois précisé que celle-ci serait assortie d'une clause accessoire spécifiant que la hauteur du couvert ne pourra en aucun cas dépasser l'altitude de 639,13 mètres (moyenne des angles sortant de la construction, plus 3 mètres), ceci afin de respecter l'art. 73 RPA. Il y a donc lieu de compléter l'autorisation octroyée aux époux Jeanrenaud et dans ce sens.

                        b) Au surplus, les recourants reprennent l'autre grief qu'ils avaient déjà invoqué à l'appui de leur précédent recours dans la cause AC 2002/0229, à savoir la dérogation, que la municipalité a confirmée dans la décision querellée en autorisant la construction projetée, à la distance de limite avec la parcelle n° 3548. Le projet n'a pas été modifié sur ce point; dès lors, le tribunal, qui n'entend pas revenir sur ce moyen qu'il a déjà largement examiné, se référera simplement au considérant 3 de son arrêt du 12 mai 2003, pour confirmer la dérogation octroyée aux constructeurs.

                        Toutefois, dans la mesure où cette condition n'a au demeurant pas été reprise dans l'autorisation du 25 juillet 2003, il rappellera en revanche que le respect de la règle de distance entre les bâtiments doit être assuré par l'inscription, au registre foncier, d'une servitude mixte, personnelle et foncière, en faveur, non seulement de la parcelle n° 12'433, mais également de la Commune de Montreux (v. arrêt AC 2002/0229, cons. 3b/aa/ccc). La décision attaquée sera réformée sur ce point.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours sera très partiellement admis. La décision attaquée sera complétée en ce sens que l'autorisation de construire octroyée aux époux Jeanrenaud est assortie de deux conditions supplémentaires. Les recourants succombant sur l'essentiel, un émolument d'arrêt sera mis à leur charge; au surplus, des dépens seront alloués aux constructeurs qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un conseil.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     La décision du 25 juillet 2003 de la Municipalité de Montreux est complétée, en ce sens que l'autorisation délivrée à Claude et Annette Jeanrenaud de réaliser une villa avec dépendances sur la parcelle n° 12'433 du cadastre communal est assortie :

                        a) d'une clause accessoire spécifiant que la hauteur du couvert ne pourra en aucun cas dépasser l'altitude de 639,13 mètres (moyenne des angles sortant de la construction, plus 3 mètres);

                        b) d'une condition d'inscription, au registre foncier, d'une servitude de non-bâtir entre les bâtiments sis sur la parcelle n°12'433 et la parcelle n° 3'548, mixte, personnelle et foncière, en faveur de la Commune de Montreux, conformément au considérant 3b/aa/ccc de l'arrêt AC 2002/0229, également.

III.                     Un émolument d'arrêt de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Philippe et Astrid Schyrr-Hungerbühler, solidairement entre eux.

IV.                    Il est alloué à Claude et Annette Jeanrenaud des dépens, par 1'000 (mille) francs, à charge de Philippe et Astrid Schyrr-Hungerbühler, solidairement entre eux.

Lausanne, le 13 novembre 2003

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint