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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 février 2005 |
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Composition |
Pierre Journot, président; Bernard Dutoit et François Despland, assesseurs. Greffière : A. Blanc Imesch. |
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Recourants |
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Patrick HASSLER, Catherine HASSLER et Marcela MARTIN, à Allaman, représentés par Patrick HASSLER, à Allaman, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Allaman, représentée par Olivier Freymond, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'aménagement du territoire, représenté par Edmond de Braun, avocat, à Lausanne, |
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2. |
Service de l'environnement et de l'énergie, Chemin des Boveresses 155, à Epalinges, |
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Constructrices |
1. |
SWISSCOM MOBILE SA, à Berne, représentée par Jean de Gautard, avocat, à Vevey, |
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2. |
ORANGE COMMUNICATIONS SA, à Lausanne, représentée par Minh Son Nguyen, avocat, à Vevey, |
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Objet |
Recours HASSLER Patrick et consorts contre décision de la Municipalité d'Allaman du 22 juillet 2003 (nouvelles antennes pour Orange SA, modification des antennes de Swisscom SA, construction d'une cabine technique sur la parcelle 193). |
Vu les faits suivants :
A. La parcelle 193 du cadastre de la Commune d’Allaman, d’une surface de 49635 m², propriété de Jacques Perrot, est située au sud-ouest du territoire communal, en zone agricole, au lieu-dit En Verex. Cette parcelle est délimitée au nord par la route cantonale menant à Rolle, à l’ouest par un chemin agricole, à l’est par la parcelle 189 et au sud par la route de la Plage longeant le bord du lac, ainsi que par la parcelle 353 qui supporte plusieurs constructions et la parcelle 191, en zone agricole. La partie sud-ouest de la parcelle 193, d’une surface de 2998 m² en forme de triangle compris entre la route du bord du lac et la parcelle 353, est colloquée en zone de forêt. Dans l’angle du triangle formé par la limite entre la zone agricole et la zone de forêt et par la limite avec la parcelle 353, soit en zone de forêt, se trouvent actuellement un mât d’antennes de téléphonie mobile (gamme de fréquence GSM 900), d’une hauteur de 25 mètres de haut et une armoire technique, construits par Swisscom Mobile SA en 1997 et pour lesquels un permis de construire a été délivré le 12 mai 1997; à 4,6 mètres au sud-ouest du mât se trouve une cabine technique construite antérieurement par la SEFA (Société électrique des forces de l’Aubonne), à proximité immédiate de la limite avec la parcelle 353.
B. Du 26 novembre au 16 décembre 2002, Swisscom Mobile SA et Orange Communications SA (ci-après les constructrices) ont mis à l’enquête un projet d’installation d'équipements de téléphonie mobile consistant en la pose de nouvelles antennes pour Orange SA (gammes de fréquence GSM 1800 et UMTS), le changement des antennes de Swisscom Mobile SA sur le mât existant (gammes de fréquence GSM 900, GSM 1800 et UMTS) et la construction d’une cabine technique commune sur la parcelle 193. Le projet prévoit que les nouvelles antennes soient posées sur le mât dont la hauteur resterait inchangée. La cabine technique, d’environ 3 mètres sur 3 et de 3 mètres de hauteur s’implanterait entre le mât et la cabine SEFA existante. Un climatiseur est prévu sur la façade sud de la cabine technique.
Il ressort de la "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" établie le 22 octobre 2002 que le rayonnement dans le lieu de séjour momentané (LSM) le plus chargé, en l'espèce, au pied du mât, est de 7.1 V/m, soit 12.6 % de la valeur limite d'immissions et que le rayonnement dans les trois lieux à utilisation sensible (LUS) les plus chargés est de respectivement 4.81 V/m pour le bâtiment 273 (parcelle 353, propriété des époux Dubey), 1.92 V/m pour le bâtiment 184 (parcelle 195, propriété des époux Hassler) et de 1.95 V/m pour le bâtiment 168 (parcelle 202, propriété Martin), alors que la valeur limite de l'installation est de 5.00 V/m.
C. Par lettre du 13 décembre 2002, Patrick Hassler, propriétaire de la parcelle 195, située à une trentaine de mètres au sud-est de l’antenne existante, a formé opposition au projet. Par lettre du 16 décembre 2002, Marcela Martin, propriétaire de la parcelle 202, sise au sud-est de la parcelle 195, soit à moins de 100 mètres de l’antenne, a également formé opposition au projet. Un troisième opposant s’est encore manifesté durant la mise à l’enquête.
D. La Centrale des autorisations (CAMAC) a communiqué à la municipalité la position des autorités cantonales sur le projet dans une synthèse du 19 mars 2003. Le Service de l’aménagement du territoire a délivré l’autorisation requise hors de la zone à bâtir en précisant que les travaux consistent en un complément et une adaptation des installations existantes et que leur implantation doit être considérée comme imposée par leur destination. Le Service des forêts de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature, a délivré l’autorisation spéciale requise en aire forestière, considérant que le projet ne porte pas atteinte à l’arborisation forestière, précisant que la nouvelle cabine devrait être intégrée dans le terrain et dans la lisière de la forêt, les nouvelles antennes et la cabine peintes en vert et la lisière renforcée par la plantation d’arbustes typiques des lisières. L’Inspection des forêts du 14e arrondissement, considérant qu’il s’agissait de l’extension d’une installation existante qui permettait d’éviter l’implantation d’une antenne supplémentaire, que les accès se faisaient directement depuis la lisière, que l’intégration des installations pouvaient se faire de façon idéale grâce aux boisés et que la desserte de la forêt n’était pas péjorée par le projet, a délivré l’autorisation spéciale requise à diverses conditions impératives. Le Service des eaux, sols et assainissement a délivré l’autorisation spéciale requise. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a pris position de la manière suivante:
"Le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter les conditions impératives ci- dessous:
Rayonnement non ionisant
L'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre 1999 définit d'une part des valeurs limites d'immission (protégeant des dommages à la santé qui sont prouvés scientifiquement) et d'autre part des valeurs limites de l'installation (prenant en compte le principe de prévention).
Les valeurs limites d'immission doivent être respectées partout où des gens peuvent séjourner (article 13, ORNI). Ces valeurs doivent non seulement être respectées dans les lieux à utilisation sensible, mais aussi partout où des personnes peuvent séjourner momentanément.
Les valeurs limites de l'installation (plus sévères que les valeurs limites d'immission) doivent être respectées dans les lieux à utilisation sensible. Selon le chiffre 64 de l'annexe 1, la valeur limite de !'installation pour la valeur efficace de !'intensité du champ électrique est de :
a/ 4.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de 900 MHz environ;
b/ 6.0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence de 1800 MHz environ ou dans une gamme plus élevée;
c/ 5.0 V/m pour les installations qui émettent à la fois dans la gamme de fréquence selon la lettre a/ et dans la gamme de fréquence selon la lettre b/.
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a mis au point une méthode d'évaluation des immissions de ces rayonnements.
Selon les informations contenues dans la "Fiche de données spécifique au site concernant les stations de base pour la téléphonie mobile et raccordement sans fil (WLL)" , établie par Swisscom Mobile SA le 22 octobre 2002, le SEVEN peut se déterminer de la manière suivante:
Dans cette fiche, les données des stations ANLA de Swisscom et VD 4507 A d'Orange sont traitées.
L'estimation des immissions a été faite pour:
2 antennes (Orange), dans les gammes de fréquence GSM 1800 et UMTS, ayant une puissance équivalente émise de 2160 W par antenne;
2 antennes (Swisscom), dans la gamme de fréquence GSM 900., ayant une puissance équivalente émise de 900 W par antenne;
3 antennes (Swisscom), dans la gamme de fréquence GSM 1800, ayant une puissance équivalente émise de 1200 W par antenne;
2 antennes (Swisscom), dans la gamme de fréquence UMTS ayant une puissance équivalente émise de 800 W par antenne.
Ce site est une extension UMTS d'une installation existante GSM.
En fonction des caractéristiques des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.
Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments voisins les plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions permanentes (immissions inférieures à 4.9 V/m). Le projet respecte donc la valeur limite de l'installation.
Les calculs ont également été faits pour des expositions de courtes durées au pied du mât (immissions inférieures à 13 % de la valeur limite d'immission).
Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant présentés, le SEVEN demande que l'opérateur propriétaire de l'installation procède, à ses frais, à des mesures de contrôle lors de la mise en exploitation de son installation. Les résultats de ces mesures devront être transmis au SEVEN pour contrôle.
Les mesures seront effectuées conformément au projet du document "Recommandation sur les mesures concernant les stations de base GSM" présenté par le METAS et l'OFEFP en juin 2002.
Si les mesures indiquent que la valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter après coup l'installation de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon les recommandations en vigueur. Si cela s'avère nécessaire, le SEVEN fixera une nouvelle puissance d'émission maximale autorisée une fois les mesures effectuées.
En cas de réalisation de nouveaux lieux à utilisation sensible en accord avec les règlements sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites imposées par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce sens.
Ainsi, les exigences de l'ORNI sont respectées.
En réponse à l'opposition de M. Patrick Hassler, le SEVEN complète son préavis de la manière suivante:
- l'installation actuelle a été mise en fonction avant que le projet d'ORNI soit connu des cantons. De ce fait, le SEVEN n'a pas fait de préavis. Cependant, une évaluation du rayonnement non ionisant de l'installation actuelle a été faite par Swisscom SA le 28 février 2001. Ces calculs montrent que l'installation actuelle respecte les exigences de l'ORNI."
La municipalité a organisé une séance d’information à l’intention des opposants avec des représentants de Swisscom SA et d’Orange SA le 3 avril 2003. Au cours de cette séance, les opposants ont demandé la suppression de l’antenne de Swisscom orientée en direction du lac ainsi que l’établissement d’un nouveau calcul du rayonnement suite à cette suppression, auquel cas ils envisageraient un retrait de leurs oppositions. Par lettre du 11 juin 2003, Swisscom a procédé à de nouveaux calculs du rayonnement en fonction de plusieurs situations différentes en exposant qu'elle était dans l'impossibilité de renoncer aux antennes 2E et 2G émettant vers le sud-est (direction lac) comme demandé par le recourant, mais qu'une réduction de puissance aboutirait à un résultat équivalent. Par lettres des 9 et 11 juillet 2003, les opposants Hassler et Martin ont toutefois déclaré maintenir leurs oppositions.
E. Par décision du 22 juillet 2003, la municipalité a levé les oppositions de Patrick Hassler et Marcela Martin, considérant qu’il n’y avait pas d’éléments démontrant les nuisances objectives d’une telle installation. Par décision du même jour, la municipalité a délivré le permis de construire.
F. Patrick et Catherine Hassler et Marcela Martin ont recouru contre cette décision en date du 8 août 2003. Ils s’inquiètent des dangers pour la santé d’une exposition prolongée aux rayonnements et font valoir que les nouvelles émissions seront nettement supérieures aux émissions actuelles. Leurs autres moyens seront repris plus loin dans la mesure utile. Ils concluent à l’annulation de la décision attaquée. Les recourants ont effectué une avance de frais de 2'500 francs.
Le SEVEN s'est déterminé le 20 août 2003 en constatant que le projet respectait les normes les plus sévères et que la réglementation en vigueur tient compte des immissions sur les personnes particulièrement sensibles, telles que les personnes malades et a conclu au rejet du recours.
La municipalité s’est déterminée le 9 octobre 2003 et a conclu au rejet du recours.
Les constructrices se sont déterminées sur le recours les 10 octobre 2003 et 7 novembre 2003 en concluant toutes deux à son rejet.
Le SAT s’est déterminé le 7 novembre 2003 et a conclu au rejet du recours.
G. Le tribunal a tenu audience en date du 5 mai 2004 en présence de Patrick Hassler et Marcela Martin, pour les recourants, d’un représentant de la municipalité, assisté de son conseil, d’un représentant du SEVEN, d’un représentant du SAT, de deux représentants d’Orange SA, assistés de leur conseil et de trois représentants de Swisscom SA, assistés de leur conseil.
Les recourants ont expliqué qu’ils n’avaient pas réagi lors de l’enquête publique en 1997 pour la construction du mât d’antennes Swisscom. Ils ont contesté l’esthétique du projet et se sont interrogés sur les nuisances sur l’habitat. Le recourant Hassler a demandé si le climatiseur prévu pour refroidir la cabine allait générer du bruit. Le représentant de Swisscom a expliqué que c’était un compresseur standard avec un moteur électrique qui produirait un bruit très faible, que la station actuelle avait déjà une climatisation intégrée qui générait le même genre de bruit, mais qu’il était possible de déplacer le climatiseur du côté nord-ouest de la cabine pour atténuer ce bruit.
Lors de la visite des lieux, les recourants ont demandé une constatation de la nature forestière de la parcelle 193. La constructrice a indiqué que l'offre transactionnelle réduisant la puissance de l’installation avait été faite, mais qu'elle impliquerait que le contrôle exigé par le SEVEN après la mise en service de l'installation ne serait plus nécessaire; le recourant a déclaré qu’il n’était pas entré en matière sur cette proposition.
Considérant en droit
1. Propriétaires de villas situées à proximité immédiate du projet, les recourants ont qualité pour agir.
2. Les recourants invoquent diverses informalités qui affecteraient la procédure d'enquête. En particulier, les plans d’enquête à l’échelle 1 :200 contreviendraient à l’art. 69 RATC, la représentation graphique de la forêt serait imprécise et la publication de l’enquête parue dans la FAO contiendrait une erreur sur l’existence d’un droit distinct et permanent attribué à Orange SA.
Ces griefs doivent être écartés. Les recourants perdent en effet de vue que l'enquête n'est pas une formalité sacramentelle qui constituerait une fin en soi. Selon la jurisprudence constante, une irrégularité de l'enquête ne peut entraîner l'annulation de la décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (v. par exemple AC.1999.0164 du 27 mars 2000; AC.2004.0024 du 17 mai 2004). Les recourants ne prétendent d’ailleurs pas que tel serait le cas. En l’espèce, les plans d’enquête suffisent amplement à apprécier l’impact du projet et le volume de la cabine technique.
3. Les recourants soutiennent que la décision de la municipalité viole l’art. 116 LATC, car elle serait dépourvue de motivation, la municipalité se réfugiant derrière les autorisations cantonales figurant dans la synthèse CAMAC. Ce grief doit être rejeté. En effet, dès lors qu’il s’agit d’un projet de construction hors de la zone à bâtir, la compétence de la municipalité en la matière est strictement limitée et elle doit s’en remettre aux décisions des autorités cantonales compétentes. Le renvoi de la décision municipale aux décisions cantonales est dès lors justifié. La motivation de la décision municipale découle ainsi précisément de ce renvoi aux décisions cantonales dont la motivation est très détaillée. On ne saurait dès lors considérer la décision attaquée comme insuffisamment motivée.
4. Les recourants soutiennent que la décision municipale constitue une violation des art. 46 et 47 du Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions du 20 juin 1975 qui prévoient que la zone de forêt est régie par les dispositions forestières fédérales et cantonales et que, sauf pour ce qui est indispensable à leur exploitation, toute construction et tout dépôt sont interdits en forêt. Ce faisant, les recourants perdent de vue que ce règlement se borne à renvoyer au droit fédéral et cantonal applicables. Ce règlement n’a dès lors pas de portée propre, faute de volonté clairement exprimée d’être plus restrictif que le droit fédéral et cantonal.
5. Les recourants ont requis lors de l’inspection locale une constatation de la nature forestière de la parcelle 193. Il n’y a pas lieu de donner suite à leur requête, dès lors qu’il n’est pas contesté que le projet se trouve en zone de forêt ; on en veut d’ailleurs pour preuve le fait que le projet a été soumis au Service des forêts, de la faune et de la nature et à l’Inspection des forêts pour qu’ils délivrent les autorisations spéciales requises. On relèvera au passage que le projet ne semble pas impliquer de défrichement, car le tribunal a pu constater lors de l’inspection locale que l’arbre le plus proche du mât se trouve dans le prolongement sud de la cabine SEFA et qu’il ne sera dès lors vraisemblablement pas touché par la construction de la nouvelle cabine technique.
6. Les recourants considèrent que le projet contrevient à l’art. 86 LATC qui prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions s'intègrent à l'environnement et qu’elle refuse le permis pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site.
Cet argument ne saurait être suivi. On constate en effet qu’à l’emplacement prévu pour le projet litigieux, se trouvent depuis plusieurs années un mât d’antennes de 25 mètres de haut, une armoire technique et une cabine électrique construite par la SEFA. Le projet mis à l’enquête n’entraînera qu’une faible modification de la configuration des lieux, en ce sens que seule la cabine technique, qui viendrait s’implanter à la place de l’armoire technique actuelle, constitue une construction nouvelle. Certes, les dimensions de la nouvelle cabine technique sont bien plus imposantes que celles de l’armoire technique actuelle, mais il ne faut pas perdre de vue que le principal impact visuel de cette installation est le mât d’antennes déjà existant et qu’il existe déjà une cabine technique pour la SEFA d’une surface certes inférieure à la nouvelle cabine, mais d’une hauteur légèrement supérieure. Lors de la visite des lieux, le tribunal a pu se rendre compte que l’installation en son état actuel était déjà bien intégrée au site du fait de son implantation en lisière de forêt et que, depuis la parcelle des recourants Hassler, on voit la partie supérieure du mât d’antennes, mais pratiquement pas la cabine SEFA, dissimulée derrière une importante végétation.
Enfin, on relèvera que les autorités cantonales compétentes ont imposé des mesures impératives qui permettront de diminuer au maximum l’impact visuel de l’installation (intégration de la cabine dans la lisière, nouvelles installations peintes en vert, plantations d’arbustes pour renforcer la lisière). Dans ces conditions, le tribunal considère que le projet ne contrevient pas à l’art. 86 LATC.
7. Un autre moyen invoqué par les recourants est celui consistant à mettre en doute l’innocuité des émissions pour la santé des voisins de l’installation. Ce grief vise la décision de l'autorité cantonale, en l’espèce, le SEVEN. C'est en effet cette dernière qui est compétente pour appliquer la Loi fédérale sur la protection de l'environnement lorsqu'une autorisation cantonale est nécessaire (art. 2 al. 2 du règlement cantonal d'application de LPE, du 8 novembre 1989). Or, les recourants ne contestent que la décision de la municipalité. Cependant, la jurisprudence admet désormais que le recours formé contre la décision municipale relative à la délivrance ou au refus du permis de construire est censé être également dirigé contre la décision cantonale relative à l'autorisation spéciale lorsque les griefs invoqués dans le recours concernent des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision (AC.2002.0032 du 8 janvier 2004; AC.2002.0046 du 20 août 2004; AC.2002.0023 du 21 janvier 2005 ; AC.2002.0250 du 7 février 2005).
Les recourants admettent que l’installation projetée respecte les valeurs limite fixées par l’ORNI et ne contestent dès lors pas le préavis favorable du SEVEN. Ils relèvent que les nouvelles émissions seront supérieures aux émissions actuelles et s’interrogent sur les effets de ces émissions supplémentaires sur leur santé, en particulier sur celle de Mme Hassler, déjà atteinte dans sa santé. On peut donc se contenter de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé que la réglementation de la limitation préventive des émissions par l'ORNI est exhaustive et que le concept de cette ordonnance ainsi que ses valeurs limites sont conformes à la Loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 126 II 399). Cette jurisprudence a été confirmée à de multiples reprises (v. en dernier lieu un arrêt qui résume la jurisprudence: ATF 1A.134/2003 du 5 avril 2004, DEP 2004 p. 228; sur la question - toujours résolue négativement - de savoir si des études nouvelles justifiaient une autre conclusion: 1A.62/2001 du 24 octobre 2001, RDAF 2003 I p. 527 et DEP 2002 p. 62; voir dans le même sens l'arrêt du Tribunal de céans AC.2003.0261 du 10 mai 2004 ; AC.2002.0250). Quant à la réduction de puissance envisagée à titre transactionnel, elle est faible et entraînerait la suppression du contrôle prévu après la mise en exploitation, ce qui n'est pas nécessairement à l'avantage des recourants, car une situation clairement mesurée paraît préférable à une réduction forfaitaire. Les valeurs limites étant respectée par le projet mis à l'enquête, il n'y a pas lieu d'imposer aux exploitants d'affaiblir la capacité de couverture de l'installation litigieuse, à moins bien entendu que le contrôle prévu a posteriori ne le rende nécessaire.
La décision du SEVEN doit donc être maintenue.
8. Pour être complet et bien que les recourants ne remettent pas expressément en cause l’autorisation spéciale délivrée par le SAT, on relèvera que le contrôle de la légalité de cette décision implique, puisque le projet se trouve hors de la zone à bâtir, que l'on examine le respect des conditions auxquelles l'art. 24 de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) subordonne l'octroi d'une autorisation, ce qui suppose que l'implantation du projet hors de la zone à bâtir est imposée par sa destination et qu’aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
En matière d'implantation d'antennes de téléphonie mobile, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que l'on ne peut pas examiner séparément la question de l'implantation imposée par sa destination et celle de la pesée des autres intérêts qui entrent en considération (ATF 1A.186/2002 du 23 mai 2003, consid. 3.4 in fine; cet arrêt est disponible sur le site internet du Tribunal fédéral). Il faut examiner si le déficit de couverture ou de capacité ne peut pas être comblé par une implantation dans la zone à bâtir et examiner si ce déficit ne pourrait pas être éliminé par l'utilisation en commun d'une installation déjà existante d'un autre opérateur (ATF 1A.186/2002, consid. 3.1.et 3.2). La pesée des intérêts doit également inclure les éventuelles implantations alternatives (ATF 1A.186/2002, consid. 3.3. et 3.4).
Comme le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de le constater (AC.2003.0168 du 7 octobre 2004; AC.2003.0078 du 26 mai 2004; AC.2003.0124 du 21 janvier 2004; AC.2001.0219 du 16 août 2002; AC.2000.0194 du 12 mars 2002; AC.1999.0153 du 26 octobre 2000), le canton de Vaud a mis en place une forme de coordination des installations de téléphonie mobile qui repose sur une convention signée au mois d'août 1999 entre les différents opérateurs et deux département cantonaux, celui de la sécurité et de l'environnement et celui des infrastructures. En bref, cette convention prévoit que le Service de l'environnement et de l'énergie doit recevoir des renseignements sur les coordonnées et les spécifications techniques de toutes les installations, sur les secteurs où le réseau est en cours de planification avec l'indication des installations nouvelles, en service mais à étendre, ou à supprimer. Le SEVEN traite ces données de manière confidentielle et ne les transmet que s'il constate qu'une coordination est nécessaire pour un emplacement prévu, la coordination étant réputée nécessaire lorsque les emplacements sont situés à 100 m ou moins l'un de l'autre dans les zones à construire ou à 1 km l'un de l'autre dans l'aire rurale. A l'aide d'un catalogue de critères, les opérateurs "sont disposés à exploiter des emplacements communs" si la technique, les conditions économiques et juridiques le permettent et à tenir compte, dans le choix des emplacements communs, des intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la nature, des sites et des monuments.
9. En l'espèce, on se trouve dans une situation particulière puisque le projet prévoit la modification des antennes de Swisscom et la pose de nouvelles antennes pour Orange sur une installation de Swisscom déjà existante. Vu la coopération intervenue entre les constructrices, on constate que le principe de la coordination des installations prévu par la convention passée entre les opérateurs dans le Canton de Vaud a bien été respecté. Enfin, s’agissant de la question de l’implantation de l’installation, force est de constater que l’implantation de nouvelles antennes et de la cabine technique sur l’installation existante est imposée par sa destination puisqu’il s’agit précisément d’adapter et de compléter une installation existante ; de tels travaux d’adaptation et de complément ne peuvent se faire, par définition, que sur un ouvrage préexistant. La décision du SAT échappe dès lors à la critique.
10. En dernier lieu, les recourants ont fait valoir qu’ils craignaient d’être gênés par le bruit du climatiseur placé sur la cabine technique. Les représentants des constructrices ont déclaré en audience qu’aucun impératif technique n’empêchait le déplacement du climatiseur sur une autre façade de la cabine. Pour tenir compte des intérêts des recourants, il convient dès lors de modifier le projet en ce sens que le climatiseur est déplacé sur la façade nord-ouest de la cabine de façon à être placé à l’opposé des habitations.
11. Vu ce qui précède, la décision attaquée sera réformée sur le point précité ; elle sera maintenue pour le surplus. Le recours n’étant que très partiellement admis, ses auteurs devront supporter un émolument de justice. Les constructrices Swisscom Mobile SA, Orange Communications SA (art. 55 al. 1 JPA) et la Commune d’Allaman (art. 55 al. 2 LJPA) auront droit à des dépens, car elles ont procédé avec le concours d’un mandataire rémunéré. L'Etat n'y a pas droit.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité d’Allaman du 22 juillet 2003 est réformée en ce sens que le climatiseur est installé sur la façade nord-ouest de la cabine technique ; elle est maintenue pour le surplus.
III. Un émolument de 2’500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Patrick et Catherine Hassler et Marcela Martin, solidairement entre eux.
IV. Une somme de 1'000 (mille) francs est allouée à Swisscom Mobile SA à titre de dépens à la charge des recourants.
V. Une somme de 1'000 (mille) francs est allouée Orange Communications SA à titre de dépens à la charge des recourants.
VI. Une somme de 1'000 (mille) francs est allouée à la Municipalité d’Allaman à titre de dépens à la charge des recourants.
Lausanne, le 14 février 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).