CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 5 avril 2004

sur les recours interjetés par Philippe DUBUGNON, à Bougy-Villars, dont le conseil est l'avocat Philippe-Edouard JOURNOT, à Lausanne, Richard GERRITSEN, route des Polets, à Bougy-Villars, Daniel DURA, à Bougy-Villars, dont le conseil est l'avocat Jean-Marc REYMOND, à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 29 juillet 2003 autorisant la construction de deux villas individuelles avec garage enterré et piscine avec des conditions spéciales (permis de construire no 445).   

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.

Vu les faits suivants:

A.                     Philippe Dubugnon est propriétaire de la parcelle no 481 du cadastre de la commune de Bougy-Villars, au lieu dit "Les Fins", à la route des Polets, d'une surface de 4'445 m2, dont la partie est comprend une habitation et une dépendance (ECA 206 et 296), la partie ouest étant à l'origine plantée en vignes. Le terrain est en faible déclivité dans le sens Jura-lac. Au nord-ouest, se trouve la parcelle no 468 appartenant à Richard Gerritsen et au sud, séparée de la parcelle no 481 par une route communale, les parcelles nos 97 et 99 propriété de Daniel Dura. Au sud de cette route, le terrain présente une rupture de pente et une déclivité plus forte en direction du lac. Le site est englobé dans l'objet N° 1201 ("La Côte") de l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale et il figure sous N° 39 à l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites.

B.                    Philippe Dubugnon a initialement prévu de diviser sa parcelle, qui est sise en zone d'habitation individuelle A selon le plan général d'affectation, en trois parties (parcelles A, B et C). La parcelle A, déjà bâtie, aurait été réduite à 1'831 m2, laissant une surface de 1'367 m2 pour la parcelle B et de 1'247 m2 pour la parcelle C. Il envisage la construction de deux villas individuelles avec garage enterré et piscine chauffée, comportant chacune deux étages habitables (rez-de-chaussée et 1er étage) et un sous-sol. En raison de la légère déclivité du terrain, le sous-sol de la villa B est enterré en amont mais jouit d'une ouverture en aval et sur la moitié des côtés; celui de la villa C est partiellement ouvert sur la façade est. Les deux constructions présentent des corps de bâtiment qui s'avancent en direction du nord-ouest et vers le sud (forme en L), ainsi que des décrochements au niveau des toitures et des pignons. L'avancement en direction du sud de chacune des villas est terminé par une terrasse; sa toiture est orientée nord-sud, c'est-à-dire perpendiculairement aux courbes de niveau orientées est-ouest. La villa B dispose d'une piscine et d'un petit pavillon attenant sur le côté ouest, c'est-à-dire du côté de la parcelle no 468. La piscine de la villa C, construite dans la partie sud de la parcelle, est face aux parcelles nos 521 et 99. En annexe à la demande de permis de construire, le propriétaire a présenté une demande complémentaire portant sur la modification de la volumétrie et de l'implantation. Des autorisations spéciales ont été sollicitées en raison du caractère archéologique de la région, du volume de la piscine supérieur à 5 m3, des installations de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant polluer les eaux et de la construction d'un abri de protection civile.  

C.                    La mise à l'enquête publique du projet du 15 avril au 5 mai 2003 (No Camac 54515) a suscité les oppositions de Richard Gerritsen, ainsi que d'Olivier Lombard et consorts et les remarques de Pascal et Josette Spack-Rosset. Quant à Daniel Dura, il s'est adressé directement au constructeur, par courrier du 30 avril 2003, sous la plume de son conseil l'avocat Jean-Marc Reymond. Il lui a demandé de prendre un certain nombre de précautions pendant la durée de travaux et de lui donner les garanties suivantes : surveillance des ancrages existants sous la parcelle à bâtir et dont dépend la stabilité de la parcelle en aval, couverture d'éventuels dommages par une assurance responsabilité civile du constructeur, direction des travaux assurée par un mandataire professionnellement reconnu (art. 124 LATC), grue de chantier placée de manière à ce que son bras ne passe pas au-dessus de la parcelle Dura, aménagement d'une aire sur la parcelle à construire pour les camions et les véhicules du chantier, fermeture du chantier les samedi, dimanche et jours fériés et en dehors des heures de travail fixées par la Fédération des entrepreneurs, maintien permanent de la propreté de la chaussée, entrée du chantier décalée vers l'ouest par rapport au portail d'entrée de la propriété Dura. Daniel Dura a informé la Municipalité de Bougy-Villars (ci-après "la municipalité") de sa démarche auprès du constructeur et il a demandé à cette dernière de prévoir un sens unique à la route des Polets pendant la durée des travaux, afin d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic. Parmi les exigences posées par les services cantonaux concernés et figurant dans la synthèse du dossier Camac du 5 mai 2003, il convient de mentionner celle de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) qui a demandé, en application de l'art. 89 LATC, qu'une étude géologique et géotechnique soit réalisée et que toutes les mesures de consolidation du sol et les mesures constructives préconisées par l'étude soient réalisées.

D.                    Le 7 juillet 2003, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Philippe-Edouard Journot, le constructeur a informé le conseil de la municipalité, l'avocat Denis Bettems, qu'il avait décidé de ne pas vendre les villas à construire, mais de les louer, raison pour laquelle il renonçait au morcellement de sa parcelle et à la constitution d'une propriété par étages. La municipalité en a été informée par lettre de son conseil le 22 juillet 2003. En séance du 28 juillet 2003, la municipalité a décidé de délivrer le permis de construire sur la parcelle no 481; elle l'a notamment assorti des conditions particulières suivantes :

 "- Condition suspensive au début des travaux : le constructeur trouvera un accord avec les propriétaires des terrains en amont pour l'utilisation des conduites EU et EC passant à proximité de son garage de manière à assurer le raccordement de ces parcelles au réseau public. A défaut, il définira le tracé et permettra à tout moment la réalisation des conduites équivalentes. Les travaux ne pourront commencer que lorsque la Municipalité sera en possession des documents correspondants.

- Règles à respecter pendant les travaux : le constructeur veillera à respecter toutes les règles de sécurité pendant la totalité de la durée des travaux. Le déchargement des camions et l'entreposage de matériaux interviendront exclusivement sur son terrain. La propreté de la route sera assurée à tout moment. Le constructeur veillera également à limiter au maximum les nuisances sonores et à respecter les règles en usage dans la SSE (Société Suisse des Entrepreneurs).

- Il ne sera toléré aucun morcellement ayant pour effet de rendre les constructions projetées, respectivement existantes, contraires aux règles de la zone (en particulier s'agissant de l'occupation du sol et de la distance aux limites).

- Les sous-sols mis à l'enquête ne sont en aucun cas habitables et ne devront contenir aucune installation destinée à les rendre habitables, des contrôles pouvant avoir lieu à chaque moment."

                        Par lettres du 29 juillet 2003, la municipalité a informé Pascal et Josette Spack-Rosset et Daniel Dura de la décision prise. Dans ses lettres aux opposants Richard Gerritsen et Olivier Lombard et crts, elle a précisé ce qui suit :

"En ce qui concerne la façade pignon et les autres points soulevés dans votre opposition, en l'absence de dispositions particulières dans les règlements, la Municipalité ne considère pas qu'il est possible d'interdire ces constructions."

                        Parmi les autres conditions spéciales communales dont le permis a été assorti, il convient de mentionner celles-ci :

              "- Dès réception de la carte ci-jointe, prévue à cet effet, l'implantation de la villa et le radier seront contrôlés par un géomètre du choix de la Municipalité, aux frais du constructeur.

                   - Les travaux ne pourront pas débuter tant que toutes les factures relatives à ce permis de construire n'auront pas été payées."

E.                    Le 10 août 2003, Richard Gerritsen a recouru contre la décision de la municipalité du 29 juillet 2003 délivrant le permis de construire au motif que l'art. 14 du Règlement communal en matière de constructions qui spécifie que l'orientation des faîtes sera parallèle aux courbes de niveau du terrain n'aurait pas été appliqué.

                        Le constructeur a déposé le 13 août 2003 un recours portant sur trois des conditions spéciales dont est assorti le permis qui lui a été délivré le 29 juillet 2003. Tout d'abord, la première condition spéciale, suspensive, obligeant le constructeur à trouver un accord avec les propriétaires des terrains en amont pour l'utilisation des conduites Eu et Ec ou, à défaut d'entente, à définir un tracé qui permette à tout moment la réalisation de conduites équivalentes, serait illicite, voire illégale. La deuxième condition contestée est celle relative au contrôle de l'implantation de la villa et du radier par un géomètre du choix de la municipalité aux frais du constructeur, qui traduirait une méfiance excessive de l'autorité à l'égard d'un géomètre qu'elle n'aurait pas elle-même choisi. Quant à la troisième condition, il s'agit de l'exigence du paiement des factures relatives au permis de construire comme condition à l'autorisation de débuter les travaux. Le constructeur a requis la production par la municipalité des tarifs en matière de taxes pour les permis de construire (art. 76 RPGA). Il demande que l'effet suspensif soit accordé à son recours et que les travaux puissent commencer nonobstant le recours. Il conclut à ce que le permis de construire soit réformé quant aux conditions qu'il conteste.

                        Le 15 août 2003, Daniel Dura a également recouru contre la décision de la municipalité du 29 juillet 2003. Il invoque le fait que sa maison se trouvant à environ 20 m. de l'une des villas prévues, respectivement à environ 16 m. de la piscine, il subirait de nombreuses nuisances (augmentation du bruit et enlaidissement de la vue). Il rappelle en outre que l'ensemble de la zone se trouve sur un terrain instable; lors de la construction de l'immeuble dont il est propriétaire, des ancrages ont été posés reliant cet immeuble à la parcelle no 481 notamment, afin d'en assurer la stabilité. Un litige portant sur la nécessité de tels ancrages a opposé François et Sheila Brutsch, anciens propriétaires de la parcelle no 99, et Philippe Dubugnon. Le litige a été tranché par la Cour civile du Tribunal cantonal dont le jugement figure en annexe au recours. Daniel Dura craint dès lors que les ancrages ne soient abîmés lors des travaux, ce qui pourrait entraîner un affaissement des parcelles nos 99 et 481, voire d'autres parcelles aux alentours. Parmi les moyens invoqués à l'appui de son recours, Daniel Dura est, comme Richard Gerritsen aussi, d'avis que l'art. 14 al. 4 du Règlement sur l'orientation des faîtes n'est pas respecté. D'autres dispositions légales du Règlement seraient violées, l'art. 63 al. 2 (interdiction d'habitation des sous-sols) et l'art. 13 (limitation du nombre de niveaux). Enfin, il semblerait que l'importance de la construction projetée soit de nature à engendrer des dégâts extrêmement importants sur toute la zone avoisinant la parcelle no 481. Il conviendrait dès lors d'accorder l'effet suspensif au recours et d'annuler la décision municipale délivrant le permis de construire. Daniel Dura a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la municipalité du 28 juillet 2003. Les moyens invoqués à l'appui du recours sont repris dans une mesure utile dans la partie "Droit" du présent arrêt.

F.                     Dans le cadre de l'instruction du recours, le magistrat instructeur a rendu une décision sur effet suspensif le 11 septembre 2003, par laquelle il a écarté la requête présentée par Philippe Dubugnon et accordé l'effet suspensif aux recours de Daniel Dura et Richard Gerritsen, c'est-à-dire qu'aucun travail ne pouvait être exécuté sur la base du permis de construire no 445, la municipalité étant chargée de veiller à cette interdiction.

G.                    La municipalité a produit le 15 septembre 2003 un mémoire portant sur la justification des trois conditions spéciales assortissant le permis de construire délivré le 29 juillet 2003. Elle s'en est remise à justice s'agissant des recours de Daniel Dura et de Richard Gerritsen et a conclu au rejet du recours formé par Philippe Dubugnon, avec suite de frais et dépens. Le recourant Philippe Dubugnon a transmis au tribunal ses observations sur le recours le 23 septembre 2003, il a produit un certain nombre de pièces, notamment des photographies illustrant l'orientation des faîtes, et émis le vœu qu'une vision locale soit organisée. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours formés par Daniel Dura et Richard Gerritsen.

H.                    Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale, le 11 décembre 2003, en présence du recourant Richard Gerritsen, personnellement, de Me Jean-Marc Reymond, avocat, représentant le recourant Daniel Dura, lui-même absent, de Charles-Henri Meylan, syndic, Daniel Salomé, conseiller municipal et Danielle Bayard, conseillère municipale, assistés de Me Denis Bettems, avocat, représentant la municipalité, et du constructeur recourant Philippe Dubugnon, accompagné par Gérard Wohnrau, architecte, assisté de Me Philippe-Edouard Journot, avocat. Le tribunal a procédé à une visite des lieux et il a fait le tour du quartier, ce qui lui a permis de constater la présence de plusieurs faîtes orientés perpendiculairement aux courbes de niveau, étant précisé qu'à une exception près, ces faîtes concernent des éléments ou corps de construction secondaires. Les parties ont été entendues dans leurs explications et un délai au 22 décembre 2003 a été fixé aux parties pour procéder à un deuxième échange d'écritures.

                        Le 21 décembre 2003, Richard Gerritsen a expliqué que dans la zone A les faîtes principaux des constructions seraient tous parallèles au courbes de niveau, à l'exception de celui de la propriété Pomport. Or, cette dernière aurait été construite en 1976, à une époque où la disposition réglementaire n'existait pas encore, celle-ci ayant précisément été adoptée pour éviter des constructions, jugées comme étant mal intégrées, telle la propriété citée. Les autres exceptions se situeraient toutes en zone B et C où les parcelles, étroites, sont plus longues que larges. Dans le projet litigieux par contre il ne s'agirait pas d'un pignon, mais d'un corps avancé de bâtiment perpendiculaire aux courbes de terrain, générant un faîte d'environ 10 m., plus bas que le faîte principal de seulement 25 cm. De plus, pour la villa B, la corniche du corps avancé serait relevée de 86 cm par rapport à la corniche du corps principal. Le recourant soulève également la question de la distance aux limites par rapport au bâtiment 296 dont la nature, garage ou habitation, ne serait pas claire, et du garage au sud de la parcelle A pour savoir s'il faut tenir compte de la surface de ce dernier dans le calcul du COS et du CUS. En annexe au courrier précité, figure la lettre du 20 décembre 2003 de Christine Gerritsen, épouse du recourant. Elle a expliqué au tribunal qu'en tant que conseillère municipale à Bougy-Villars pendant douze ans, elle avait contrôlé de nombreux projets de construction. Or, les faîtes sur un avant-corps de bâtiment perpendiculaire aux courbes de niveau auraient pratiquement tous été refusés en application de l'art. 14 du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions de Bougy-Villars (ci-après "le règlement communal"). Les quelques rares cas néanmoins autorisés seraient tous situés dans les zones B et C, où la hauteur au faîte maximum admise et de 7 m., au lieu de 8 m. en zone A, et où les parcelles sont extrêmement étroites. De plus, les corps de bâtiment pour lesquels la dérogation a été admise auraient tous un caractère secondaire. Ces conditions ne seraient pas réalisées dans le cas de la propriété de Philippe Dubugnon, car la parcelle est suffisamment vaste et la hauteur au faîte de 8 m. En outre, le projet présenté permettrait de contourner le règlement communal, dans la mesure où l'accent est mis sur le corps de bâtiment perpendiculaire puisque son faîte se situe à 25 cm du faîte principal et la corniche remontée de 86 cm par rapport au bâtiment principal. Une dérogation à ces règles constituerait un précédent qui rendrait difficile la maîtrise des projets sur les nombreuses parcelles à bâtir encore disponibles dans la zone A.

                        Dans son courrier du 22 décembre 2003, le recourant Daniel Dura explique que l'inspection locale aurait démontré qu'il y aurait effectivement violation de l'art. 14 du règlement communal, car les courbes de niveau étant orientées ouest-est, les faîtes devraient l'être aussi. Les quelques exceptions constatées sur place ne seraient que des lucarnes et quelques pignons, sans comparaison possible avec les faîtes de la villa C. Tout le côté est de cette dernière s'avancerait du nord au sud sur une longueur de 14 m., sans compter le balcon et sur une largeur de 6 m., la hauteur étant de près de 7 m., soit 25 cm. de moins seulement que le faîte du corps de bâtiment perpendiculaire. En accordant les dérogations mentionnées, la municipalité aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation et violé le droit. Le recourant rappelle encore qu'en raison de l'instabilité du terrain, il y aurait lieu de mettre en œuvre une expertise avant d'autoriser les travaux de construction.

                        Par courrier du 30 janvier 2004, Philippe Dubugnon a demandé que le mémoire de Christine Gerritsen soit retiré de la procédure, en tant que témoignage d'un tiers non partie à la procédure et relatant de manière tendancieuse certaines délibérations de la municipalité. En effet, selon lui, et contrairement à ce qu'affirme Christine Gerritsen de nombreuses dérogations auraient été accordées par l'autorité intimée. A cet égard, le représentant de la municipalité aurait confirmé lors de la vision locale la pratique suivie, en montrant deux exemples de faîtes perpendiculaires à la route des Polets (villa Barth et propriété Dubugnon), tout en précisant que le corps de bâtiment perpendiculaire avait un caractère secondaire et qu'il était situé à un niveau inférieur par rapport au faîte principal. Selon le recourant, les villas B et C rempliraient ces conditions. Quant à l'instabilité du terrain, les ancrages réalisés à l'époque rempliraient leur rôle. De plus, la municipalité a jugé nécessaire que les fouilles soient précédées par des sondages géotechniques. Pour ce qui est de la distance aux limites, la question aurait déjà été tranchée lors de la construction de l'annexe (ECA 296) et ne se poserait plus, le projet de mutation ayant été abandonné. Pour le calcul du CUS et du COS, la surface de la parcelle serait largement suffisante pour permettre la construction des deux villas. Enfin, les sous-sols ne seraient, en l'état actuel, pas habitables.    

                        L'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur les mémoires des recourants.

I.                      Le tribunal a délibéré à huis clos et il a notifié le dispositif aux recourants par courriers du 22 mars 2004, les informant que les considérants fondant ce dispositif seraient notifiés d'office ultérieurement.

                                       

Considérant en droit:

1.                     Interjetés dans la forme et le délai prescrits par l'art. 31 LJPA par le constructeur et par des propriétaires voisins immédiats titulaires de la qualité pour recourir (art. 37 LJPA), le recours est recevable à la forme. Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant Philippe Dubugnon tendant à ce que l'écriture de Christine Gerritsen soit retranchée du dossier. L'interdiction du témoignage écrit est une règle de la procédure civile vaudoise. Elle n'est pas applicable en procédure administrative, certaines lois prévoyant même expressément la possibilité de recueillir des renseignements écrits de tiers (art. 12 litt. c PA, par exemple).

2.                     Les recourants Daniel Dura et Richard Gerritsen s'opposent à la délivrance du permis de construire, car la construction projetée ne respecterait pas le règlement communal en raison des corps de bâtiment avancés avec des faîtes perpendiculaires aux courbes de niveau, alors qu'ils devraient être parallèles à celles-ci. Des exceptions à ce principe ne se trouveraient qu'en zone B et C et non en zone A en raison de la dimension et de la configuration des parcelles.

                        a) L'art. 14 du règlement communal s'applique (sauf pour la hauteur des bâtiments au faîte qui change selon la zone) aux zones d'habitation individuelle A, B et C. Il prévoit ce qui suit :

"La hauteur des bâtiments au faîte ne dépassera pas 8 m. (= en zone A

La pente des toitures sera comprise entre 50 et 100 %.

Les toitures seront recouvertes de tuiles plates en terre cuite naturelle nuancée.

L'orientation des faîtes sera parallèle aux courbes de niveau du terrain."

                        Selon l'art. 51 du règlement, qui s'applique à toutes les zones, la municipalité peut, pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, imposer une autre implantation que celle prévue par le constructeur; elle peut également imposer la pente des toitures ou l'orientation des faîtes.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et comme l'a rappelé le Tribunal administratif, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 3 a et 3 b; 115 Ia 114, consid. 3 d; ATF 101 Ia 213, consid. 6 a = RDAF 1987 155; arrêts TA AC 2002/0001 du 3 avril 2002; AC 2000/0179 du 21 novembre 2001; AC 1999/0002 du 25 juin 1999; cf. également Droit vaudois de la construction, n. 3 ad art. 86 LATC). En l'occurrence le but visé par l'art. 14 al. 4 du règlement est précisément de donner aux constructions une cohésion et d'éviter l'enlaidissement de l'ensemble par des réalisations ne respectant pas les règles fixées. La commune de Bougy-Villars domine la région de La Côte et, comme elle se trouve sur un terrain en pente, la plupart des bâtiments sont bien visibles depuis la région du bas. Il est dès lors important que les nouvelles constructions s'intègrent bien dans l'ensemble architectural constitué par ce petit bourg entouré de vignobles.

                        b) En l'espèce, la cour de céans a pu constater lors de la vision locale et sur les photographies figurant au dossier, qu'un certain nombre de faîtes et de pignons sont orientés perpendiculairement aux courbes de niveau. Plusieurs des villas construites, même dans la zone d'habitation individuelle A, présentent des corps de bâtiments certains modestes, d'autres importants, orientés nord-sud, notamment sur les parcelles suivantes :

                        - parcelles nos 65 et 489 : faîte principal orienté nord-sud;

- parcelle no 99 (Daniel Dura) : deux pignons orientés nord-sud;

                        - parcelle no 140 : un pignon orienté nord-sud récemment construit;

- parcelle no 340 (Bayard) : un pignon important orienté nord-sud;

                        - parcelle no 341 (Barth) : deux importants pignons orientés nord-sud;

                        - parcelle no 488 (Kaufmann) : une aile au nord, orientée nord-sud;

                        - parcelle no 481 (propriété Dubugnon) : une aile orientée nord-sud;

                        - parcelle no 489 (Pomport) :  une importante aile orientée nord-sud;

- parcelle no 522 (ex-Maurogordato) : deux énormes pignons sur façade sud, orientés nord-sud.

            Il convient toutefois de constater qu'il s'agit pratiquement toujours, à l'exception des constructions érigées sur les parcelles nos 65 et 489, d'éléments secondaires, alors que le faîte du corps principal est plus élevé et orienté, comme le prévoit le règlement communal, parallèlement aux courbes de niveau.

                        c) Comme c'est le cas pour d'autres constructions du village, les villas à construire ont une forme en L, ce qui permet une meilleure utilisation de la surface de terrain, en évitant de donner à la construction l'aspect d'un mur - coupant la vue - si elle devait s'étendre en largeur uniquement. Cette forme impose pratiquement la création d'un toit dont le faîte est perpendiculaire aux courbes de niveau. La villa B présente ainsi un corps de bâtiment s'avançant au sud, dont le faîte est orienté nord-sud, mais de dimensions réduites par rapport au faîte principal, prolongé par un deuxième faîte secondaire, lui aussi orienté est-ouest. La villa C présente aussi un corps de bâtiment dirigé vers le sud, qui s'avance davantage que celui de la villa B, mais qui reste secondaire par rapport au faîte principal orienté est-ouest. Il est vrai que la façade est de la villa C prolongée par le balcon est plus longue que celle de la villa B, ce qui lui donne une apparence assez massive. Les recourants ne sauraient toutefois s'en plaindre, puisqu'il s'agit du côté qui fait face à l'habitation du constructeur. Dans ces conditions, on peut admettre que le projet n'enfreint pas la règle relative à l'orientation des faîtes dans la mesure où celle-ci n'est pas absolue, comme cela résulte clairement de la faculté laissée à la municipalité par l'art. 51 du règlement communal. Un faîte orienté perpendiculairement aux courbes de niveau est ainsi acceptable, s'il concerne un corps de bâtiment secondaire. Par conséquent, les plans présentés ont été établis en conformité avec le règlement communal, tel que l'applique la municipalité depuis de nombreuses années.

3.                     Le recourant Richard Gerritsen se plaint du fait que la corniche du corps avancé de la villa B serait plus haute de 86 cm que la corniche du corps principal. En outre, selon lui, la distance aux limites n'aurait pas été respectée par rapport à la construction ECA 296 et le garage au sud de la parcelle A n'aurait pas été pris en compte pour le calcul du CUS et du COS.

                        a) Sur les plans mis à l'enquête, il apparaît que la corniche du corps avancé de la villa B se trouve à la même hauteur (+ 542) que celle du toit principal orienté est-ouest dont le faîte est à + 787 (faîte à + 767 pour le corps avancé). S'il est vrai que la corniche d'un troisième pan de toiture est située à + 432 et celui du pavillon annexe à + 244, il ne s'agit pas, contrairement à ce que semble affirmer le recourant, du corps principal. Le grief ayant trait à la hauteur de la corniche du corps avancé doit dès lors être écarté.

                        b) Pour ce qui est des distances aux limites, l'art. 8 du règlement communal prévoit que la distance minimum "d" entre la façade et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan de limites de constructions, est fonction de la plus grande dimension en plan "a". Si "a" est inférieur ou égal à 15 m, "d" est égal à 6 m, si "a" est supérieur à 15 m., "d" est égal à 8 m.; entre bâtiments sis sur une même propriété, ces distances sont additionnées. En l'espèce, ces règles sont respectées. S'agissant de la construction du garage au sud de la parcelle A, par rapport au calcul des coefficients d'occupation au sol (COS) et d'utilisation de la parcelle (CUS), il est rappelé que cet objet a déjà été mis à l'enquête et que selon l'art. 61 al. 2 du règlement communal, les dépendances souterraines (y compris garage enterré) pour autant qu'elles ne modifient pas le terrain naturel de plus d'un mètre et qu'elles soient recouvertes d'une couche de terre de 0,50 m au moins, n'entrent pas en considération dans le calcul des coefficients COS et CUS.

4.                     Le recourant Daniel Dura fait en outre grief au constructeur d'avoir prévu une salle de bains au sous-sol de la villa C, ce qui selon lui indiquerait une volonté future de l'aménager en logement, alors que le règlement n'autorise que deux niveaux habitables. Il craint les nuisances que pourrait provoquer l'utilisation de la piscine de la villa C et soutient que le projet de construction pourrait porter atteinte à la stabilité du terrain, notamment durant les travaux. Les ancrages existants pourraient être endommagés, ce qui mettrait en péril sa parcelle. Dans son opposition au permis de construire, le recourant Richard Gerritsen a invoqué les nuisances de la piscine de la villa B qui se trouverait à côté de son habitation.

                        a) L'art. 13 du règlement communal dispose que le nombre de niveaux est limité à deux et que si les combles sont habitables ils comptent pour un niveau. En l'espèce, la construction compte deux niveaux sur sous-sol. Dans chaque villa, le constructeur a prévu, au sous-sol (pour la villa B dans le local technique destiné à la piscine) un cabinet de toilette, comprenant un WC, un lavabo et une douche, destiné aux usagers de la piscine, plus pratique qu'un accès au logement. Cette commodité n'est pas destinée à permettre l'habitation du sous-sol, habitation d'ailleurs interdite par la municipalité dans le permis de construire. Les locaux qui se trouvent au sous-sol ne bénéficient en outre pas des ouvertures qui permettraient, le cas échéant, la délivrance d'un permis d'habiter. L'argument invoqué par le recourant à cet égard doit être écarté.

                        b) Le règlement communal autorise les piscines privées non couvertes et précise qu'elles n'entrent pas en considération dans le calcul du COS et du CUS. L'art. 67 du règlement précise que la construction de petites dépendances est régie par l'art. 39 RATC et que cette disposition s'applique également aux piscines non couvertes. Le Tribunal administratif a jugé que l'aménagement d'une piscine est admissible dans les espaces réglementaires en tant qu'aménagement de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC (arrêt TA AC 2003/0002 du 31 décembre 2003), pour autant qu'elle ne crée pas des inconvénients appréciables pour les voisins ou qu'elle soit supportable sans sacrifice excessif de ceux-ci (arrêt TA AC 2001/0025 du 17 mai 2001). A été jugée comme constituant des nuisances excessives une piscine qui se trouvait à 2,50 m. du jardin du voisin (arrêt TA AC 2001/0092 du 25 septembre 2001). En l'espèce, il existe plusieurs piscines dans le voisinage immédiat des recourants et notamment sur la parcelle 99, propriété du recourant Daniel Dura. Les deux piscines se situent dans la zone réglementaire. La piscine de la villa C se trouve en amont de la parcelle 99, à plus de 16 m., et ne saurait de ce fait entraîner des nuisances excessives pour le recourant dont l'habitation est située en contrebas et qui jouit d'une piscine sur le devant de sa maison côté lac. La piscine de la villa B située à plus de douze mètres de l'habitation du recourant Richard Gerritsen n'est pas, elle non plus, constitutive de nuisances excessives.      

                        c) Selon l'art. 89 LATC, celui qui entreprend des travaux de construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers d'éboulement spéciaux doit prévoir des travaux propres, à dire d'expert, à écarter ces dangers. Conformément à la jurisprudence, cette disposition n'est applicable que si des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose des précautions spéciales, la pente accentuée du sol ne constituant pas à cet égard un indice suffisant (Droit fédéral et vaudois de la construction, troisième édition, remarque ad art. 89 LATC et les références citées). Dans le cas d'une construction prévue à proximité immédiate d'une zone de glissements de terrain, le Tribunal administratif a jugé qu'il était suffisant de prendre les mesures qui avaient été préconisées par le laboratoire géotechnique chargé d'établir un rapport (arrêt TA AC 2003/0002 du 31 décembre 2003). Dans un autre arrêt, il a précisé au sujet de l'art. 89 LATC, que par cette disposition le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées soit par la commune soit par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Il est toutefois contraire au principe de la proportionnalité d'exiger, avant la délivrance du permis de construire, l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêt TA AC 2003/0104 du 2 mars 2004 et les références citées).

                        En l'espèce, le permis de construire prévoit que le constructeur doit procéder à des sondages géotechniques avant d'entreprendre les fouilles. Cette mesure exigée en raison d'une instabilité du terrain dans cette zone, instabilité relativement faible sur la parcelle 481 qui n'est pas très en pente, respecte le principe de la proportionnalité. Le constructeur est de toute manière tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter des dégâts tant sur sa parcelle, sur la route communale et sur les parcelles en aval. Il veillera en particulier à ne pas endommager les ancrages dont il ne peut ignorer l'emplacement, qui a été précisé dans le cadre du litige qui l'a opposé aux précédents propriétaires de la parcelle no 99. Il n'est dès lors pas nécessaire d'imposer d'autres mesures et les arguments invoqués par le recourant Daniel Dura doivent être rejetés.

5.                     En tant que constructeur, le recourant Philippe Dubugnon conteste trois des conditions communales dont est assorti le permis de construire délivré par la municipalité, au motif qu'elles seraient illégales.

                        a) Comme le Tribunal administratif l'a déjà constaté et rappelé, le permis de construire, tout au moins s'il s'agit de l'autorisation ordinaire de l'art. 22 al. 2 LAT, constitue une autorisation de police à laquelle l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les textes applicables, c'est-à-dire le droit fédéral, les plans d'affectation, ainsi que les prescriptions cantonales ou communales en matière de construction (AC 2002/0217 du 7 mars 2003 et les références citées). L'art. 104 LATC prévoit que la municipalité, avant de délivrer le permis, s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1) et elle vérifie si les autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Quant à l'art. 6 LATC, il précise que les restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans, elles constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public; les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1). L'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al. 2). Le Tribunal fédéral a rappelé que les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (ATF 126 I 219 consid. 2 a).

                        b) La première des conditions contestées contraint le constructeur à tenter de trouver un accord avec les propriétaires des terrains en amont pour l'aménagement de leurs conduites respectives, avant de pouvoir définir son propre tracé et surtout, avant de pouvoir commencer les travaux. La municipalité exige en effet d'être en possession des documents y relatifs, faute de quoi elle refuserait que les travaux puissent débuter. La collecte, l'épuration et l'évacuation des eaux usées dans la commune de Bougy-Villars sont régies par les dispositions du Règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux usées du 15 décembre 1990 (ci-après "le règlement sur les égouts") et par les lois fédérales et cantonales sur la protection des eaux contre la pollution et leurs règlements d'application. A l'art. 6 du règlement sur les égouts, il est prévu qu'en règle générale chaque bien-fonds ou immeuble doit être raccordé au collecteur public par un embranchement indépendant (al. 1). Exceptionnellement, la municipalité peut obliger un propriétaire d'un embranchement à recevoir dans sa canalisation, pour autant que le débit le permette, les eaux usées d'autres immeubles (al. 2). Dans ce cas, les propriétaires sont solidairement responsables des obligations en relation avec ces installations communes. Ils passent entre eux les conventions nécessaires pour régler leurs charges et obligations réciproques (al. 3). Ni le règlement communal, ni le règlement sur les égouts contiennent une disposition permettant d'exiger du propriétaire d'une parcelle un raccordement pour des constructions futures éventuelles sises sur le fonds voisin, étant rappelé qu'il incombe à la collectivité publique d'assurer l'équipement des zones à bâtir (cf. Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd., rem. 3 ad art. 19 LAT). L'exigence posée par la municipalité étant dépourvue de base légale, elle ne saurait faire obstacle à la délivrance du permis de construire.

                        c) Par la deuxième condition contestée, la municipalité se réserve le droit de choisir elle-même le géomètre chargé de contrôler l'implantation de la villa et du radier, tout en mettant les frais à la charge du constructeur. S'il est vrai que l'art. 75 al. 7 in fine du règlement communal prévoit que la municipalité exige le contrôle du niveau du radier par un géomètre officiel aux frais du propriétaire, il n'est toutefois pas précisé que celle-ci peut s'opposer au choix d'un géomètre, s'il est officiel. Le règlement communal ne précise pas ce qu'il faut comprendre par "géomètre officiel". Il paraît toutefois logique de se référer à l'Arrêté du Conseil d'Etat du 23 avril 2001 qui fixe la liste des spécialistes autorisés à réaliser les travaux de mensuration officielle portant sur les couches d'information "couverture du sol", "objets divers et éléments linéaires", "altimétrie" et "conduites". Pour autant que le géomètre choisi par le constructeur figure dans cette liste, la municipalité ne dispose d'aucune base légale pour s'opposer au choix opéré, sauf si des éléments concrets permettaient de douter de la compétence ou de l'objectivité du technicien choisi par le constructeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, cette condition doit également être considérée comme inapplicable, car dépourvue de base légale.

                        d) La troisième condition a trait au paiement des factures relatives au permis de construire. L'art. 76 du règlement communal dispose que les taxes pour les permis de construire, permis d'habiter, d'occuper, d'utiliser et autres, font l'objet de tarifs établis par la municipalité et adoptés par le Conseil général et le Conseil d'Etat. Les taxes pour la prise d'eau potable, pour l'introduction d'eau claire ou d'eau usée dans les canalisations communales sont fixées dans les règlements adoptés par le Conseil général et le Conseil d'Etat. L'art. 32 du règlement sur les égouts prévoit, dans le cas de nouvelles constructions, qu'une taxe provisoire est exigible lors de la délivrance du permis de construire en prenant pour base le montant estimatif des travaux. La taxation définitive intervient dès réception de la valeur d'assurance incendie communiquée par l'ECA. Il ressort de ces dispositions réglementaires que la commune est en droit de prélever effectivement une taxe lors de la délivrance du permis de construire, taxe dont le montant reste provisoire jusqu'à l'achèvement des travaux. Mais on ne saurait tirer de ce texte une sorte de droit de rétention du permis de construire. Le défaut de paiement de cette taxe, dont la légalité n'est pas contestée, ne saurait dès lors empêcher la délivrance de ce permis, sauf disposition le prévoyant expressément. La commune dispose d'autres moyens pour obliger le constructeur à payer la taxe, mais elle ne peut pas bloquer le permis de construire pour ce motif.

6.                     Il résulte de ce qui précède que le permis de construire délivré est conforme aux règles cantonales et communales s'agissant de l'orientation des faîtes, de la distance aux limites, du calcul des coefficients CUS et COS et de la nécessité de procéder à des sondages géotechniques avant d'entreprendre les travaux. Par contre, les conditions relatives aux canalisations (entente préalable entre propriétaires), au géomètre choisi par la municipalité et au paiement des taxes avant le début des travaux, dépourvues de base légale, doivent être annulées.

7.                     Les recours de Richard Gerritsen et de Daniel Dura sont rejetés. Le recours de Philippe Dubugnon est admis. Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants Richard Gerritsen et Daniel Dura et la commune de Bougy-Villars. Le recourant Philippe Dubugnon qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours interjeté par Richard Gerritsen est rejeté.

II.                     Le recours interjeté par Daniel Dura est rejeté.

III.                     Le recours interjeté par Philippe Dubugnon est admis et le permis de construire no 445 du 29 juillet 2003 est réformé en ce que les modalités prévues par les al. 1, 6 et 17 des "conditions spéciales communales" sont annulées.

IV.                    Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Richard Gerritsen.

V.                     Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Daniel Dura.

VI.                    Richard Gerritsen versera à Philippe Dubugnon une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VII.                   Daniel Dura versera à Philippe Dubugnon une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VIII.                  La Commune de Bougy-Villars versera à Philippe Dubugnon une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.    

Lausanne, le 5 avril 2004

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint