CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 juin 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;   M. Alain Matthey et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourant

 

Robert MOTTIER, Les Chenolettes, à Château-d'Oex

  

Autorité intimée

 

Service de l'aménagement du territoire, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Château-d'Oex, à Château-d'Oex

  

 

Objet

permis de construire

 

Recours Robert MOTTIER contre décision du Service de l'aménagement du territoire du 22 juillet 2003 (arrêt immédiat de travaux de transformation d'un chalet)

 

Vu les faits suivants

A.                                Robert Mottier est propriétaire de la parcelle n° 859 du cadastre de Château-d’Oex, sise en zone agricole au lieu-dit "A la Louge - Rouge-Pierre". Ce terrain porte un chalet construit en 1820, classé sous la note 4 au recensement architectural cantonal. Le bâtiment se compose d’un rez-de-chaussée, d'un étage, de combles et de surcombles. En 1998, la façade Sud, qui comptait quatre portes, se présentait ainsi (cf. plans du 11 septembre 2002):

B.                               En septembre 2002, Robert Mottier a déposé auprès du Service de l'aménagement du territoire (SAT), en vue d’une détermination préalable, un relevé de son chalet du 3 septembre 2002 ainsi qu’un projet de transformation du 11 septembre suivant. Ce projet proposait notamment de transformer les trois portes Est de la façade Sud en fenêtres et d’apposer au 1er étage un balcon de 2,01 m de profondeur (+ 12.5 cm de rambarde) et de 9.75 m de long (+ 12.5 cm de rambarde), reposant sur trois piliers. Il était également prévu d’autres transformations tant extérieures qu'intérieures.

Par note du 27 novembre 2002 adressée au SAT, le Service des bâtiments, monuments et archéologie, Section Monuments et Sites (ci-après : le Service des bâtiments), s’est déterminé ainsi qu’il suit :

" (…)

Nous constatons que le bâtiment a conservé ses caractéristiques d’origine et qu’il est d’une grande authenticité, la note 4 qui lui a été attribuée correspond bien à cette appréciation. Le projet de transformation intervient d’une manière lourde tant en façades qu’à l’intérieur. En façade Sud, nous pensons que la transformation des trois portes au rez-de-chaussée ne se justifie pas, les locaux étant par ailleurs éclairés par les fenêtres existantes. Nous proposons que les portes soient maintenues en l’état.

Si le principe d’un balcon appartient au dispositif traditionnel dans ce type de bâtiment, il s’agit d’une galerie étroite et non pas d’une large terrasse supportée par des piliers. Nous proposons de respecter les dimensions et l’exécution traditionnelles des galeries.

En façade est, la création de la lucarne sert essentiellement à augmenter la surface habitable. Par ailleurs, elle constitue une intervention lourde en toiture tant par sa position excentrée que par son emprise. S'agissant de l'éclairage d'une salle de bain, nous proposons de remplacer la lucarne par un velux de 78/98 cm. Par souci d'unité, ces dimensions devraient être respectées pour toutes les fenêtres rampantes.

Nous déplorons également que toutes les subdivisions intérieures d'origine soient supprimées au niveau de l'étage. "

Le 11 décembre 2002, le SAT a fait part de sa détermination préalable auprès de la Municipalité de Château-d’Oex en relevant ce qui suit :

" (…)

Il apparaît donc que du point de vue quantitatif, ce projet entre dans le potentiel défini par les dispositions 24c LAT et 42 OAT susmentionnées. Cependant, il convient de relever qu’au sens des dites dispositions, une transformation peut être considérée comme partielle à la condition impérative qu’elle ne porte pas atteinte à l’identité du bâtiment. Or, nous constatons que certaines interventions projetées nuisent architecturalement et typologiquement au caractère du chalet (comme nous l’avons déjà partiellement fait remarquer lors de la visite sur place). Dans ces conditions, si ce projet devait être déposé tel quel à l’enquête publique, nous ne pourrions pas délivrer l’autorisation spéciale requise.

Afin de préciser ce propos, nous avons consulté le Service des bâtiments, monuments et archéologie; vous trouverez en annexe ses remarques. (...)"

C.                               Un nouveau projet a été établi le 21 mars 2003. Il prévoyait notamment en façade Sud la suppression des deux portes Ouest et, comme auparavant, la transformation en fenêtres des deux portes Est. Le balcon était réduit à une profondeur de 1.20 mètre (plus 12.5 cm de rambardes) et à une longueur de 7.65 m (plus 2 x 12.5 cm de rambardes) ; les piliers étaient également supprimés. Il était encore prévu, entre autres transformations, un abaissement du niveau du rez-de-chaussée. Le questionnaire 66 (construction ou installation hors zone à bâtir) indiquait sous la rubrique but et justification des travaux projetés " transformation intérieure de l’appartement de 6 pièces ".

La mise à l’enquête s’est déroulée du 4 au 24 avril 2003. Aucune observation ou réclamation n'a été formulée.

D.                               Par courrier du 1er mai 2003, la Municipalité a exigé de Robert Mottier qu’il stoppe, avec effet immédiat, les travaux qu’il entreprenait actuellement en façades et en toiture du chalet.

Le 5 juin 2003, le SAT a dénoncé Robert Mottier auprès du Préfet du district du Pays-d’Enhaut, pour avoir procédé sans autorisation à des travaux de transformation du bâtiment qui consistaient à abaisser le niveau du rez-de-chaussée et celui de l’étage, en restructurant non seulement l’intérieur, mais aussi la façade et en modifiant les ouvertures. Le gros œuvre avait déjà été réalisé, les niveaux adaptés, les portes de la façade Sud enlevées et bouchées ou transformées. Ces travaux avaient été constatés lors d’une inspection locale du 22 mai précédent. Par lettre du même jour, le SAT a de même exigé de Robert Mottier qu'il cesse immédiatement tous travaux concernant le projet.

E.                               Le 22 juillet 2003, la Centrale CAMAC a informé la Municipalité que le Département des infrastructures, en particulier le SAT, avait refusé d’accorder l’autorisation spéciale pour les motifs suivants :

" (…)

Il apparaît que le projet ne peut être admis tel quel selon les dispositions des art. 24c LAT et 42 OAT. De plus, il a été constaté que non seulement il n’avait pas été tenu compte de notre détermination préalable mais qu’en plus les travaux avaient déjà été réalisés pour la plus grande partie, sans l’autorisation cantonale nécessaire, de façon irrémédiable et sans respecter les plans soumis (rabaissement du niveau de l’étage).

Ces travaux de rabaissement du plancher ont engendré une atteinte grave à l’identité du bâtiment tant au niveau de la façade qu’à l’intérieur de celui-ci. Nous ne pouvons donc pas délivrer l’autorisation requise en l’état.

Dès lors, vu que ces importants travaux ne peuvent pas être corrigés de façon à respecter suffisamment l’identité du bâtiment et qu’une remise en état ne pourrait être exigée qu’au prix d’un impact démesuré, nous exigeons un arrêt immédiat de ces transformations en façade, en l’état au jour de notre visite sur place du 7 juillet 2003.

Vu ce qui précède, il apparaît donc que la façade Sud devra être maintenue en l’état, sans balcon.

Afin que nous puissions délivrer l’autorisation requise, le requérant devra nous faire parvenir un nouveau jeu de plans, correspondant aux transformations déjà réalisées et relevées sur place le 7 juillet 2003, conformément aux art. 106 LATC et 69 RATC (sans le balcon). Un délai au 31 août 2003 lui est imparti à cet effet.

En l’état, les travaux ne peuvent pas être poursuivis. La présente injonction est donnée sous la commination des peines d’arrêts ou d’amende mentionnées à l’art. 292 du Code pénal suisse.

(…) "

 

Le 28 juillet 2003, la Municipalité a transmis à Robert Mottier une copie du rapport CAMAC précité.

F.                                Par écriture du 29 juillet 2003, le SAT a procédé à une nouvelle dénonciation de Robert Mottier auprès du Préfet du district du Pays-d’Enhaut, pour avoir procédé, en dépit du courrier du 5 juin 2003, à la suite des ouvrages déjà engagés sans autorisation. En effet, les travaux avaient été poursuivis en façade (installation des nouvelles fenêtres au rez-de-chaussée) comme à l'intérieur.

G.                               Agissant lui-même le 15 août 2003, Robert Mottier a déféré la " décision du CAMAC du 22 juillet 2003 " auprès du Tribunal administratif. En substance, il a allégué s’être fondé sur la note du Service des bâtiments du 27 novembre 2002 pour effectuer des transformations aux fenêtres du sous-sol (recte : rez-de-chaussée) en vue de construire le balcon. Selon lui, cette solution était très favorable, car elle permettait de procéder à l’abaissement indispensable des planchers inférieurs en ménageant au mieux la façade. En outre, il avait accepté de reposer deux des portes Est de la façade Sud (soit la porte centrale et la porte tout à l'Est) pour respecter au mieux la demande du SAT tendant à ce que les trois portes Est soient conservées. Or, lors de la visite du SAT en juillet 2003, il avait été surpris d’apprendre qu'il n'était plus nécessaire de reposer les portes mais qu'en revanche le balcon était refusé. Enfin, il proposait derechef de reposer les deux portes en cause (et de supprimer des velux en toiture), à condition que la construction d’un balcon "standard" soit autorisée.

H.                               Le 26 août 2003, Robert Mottier a été condamné par prononcé préfectoral à une amende de 2'500 francs pour avoir réalisé sans autorisation des travaux de transformation sur le bâtiment en question.

I.                                   Dans ses déterminations du 18 septembre 2003, la Municipalité a relevé notamment que le balcon projeté était une galerie de type traditionnel sans piliers, telle qu'autorisée par la note du Service des bâtiments du 27 novembre 2002. Elle a considéré que la hauteur entre le sol naturel et le balcon était trop faible pour permettre de maintenir l’ancienne porte existante; en outre, la suppression des portes en cause ne nuisait pas à l’équilibre esthétique de la façade. Elle a également relevé que les propositions de l'intéressé allaient dans le sens des demandes du Service des bâtiments et du SAT. Enfin, elle souhaitait par conséquent que le recourant obtienne l’autorisation de construire une galerie de type traditionnel, pour autant qu’il supprime les fenêtres en toiture et repose les deux portes en question.

Dans sa réponse du 24 septembre 2003, le SAT a souligné que le recours ne contestait pas la validité, en fait et en droit, de la décision attaquée. Celle-ci devrait donc être confirmée, faute de motifs pertinents invoqués par le recourant dans son recours et dans les limites définies à l’art. 36 LJPA. Pour le surplus, toujours de l’avis du SAT, le recourant anticipait en quelque sorte la décision de remise en état des travaux, décision que le SAT ne pourrait rendre qu’une fois que le recourant aurait établi le relevé effectif des travaux illicites déjà réalisés. Le SAT a conclu à ce que la décision attaquée soit confirmée et à ce qu’un nouveau délai soit imparti au recourant pour produire un jeu de plans établis selon les art. 106 LATC et 69 RATC, avec abandon du balcon.

Dans sa réplique du 28 octobre 2003, le recourant a contesté que son projet puisse porter une atteinte grave à l’identité du bâtiment, dont la valeur esthétique résidait dans les proportions et dans la couleur du bois. Il a précisé que la note du 27 novembre 2002, qui indiquait qu’une galerie aux dimensions et à l’exécution traditionnelle serait tout à fait admissible, l’avait conduit à anticiper sur l’autorisation qu’il considérait comme acquise, pour effectuer des travaux intérieurs tenant compte de la future implantation de la galerie. N’ayant pas obtenu formellement le permis de construire cette galerie, il n’avait pas commencé les travaux la concernant directement. Il a encore rappelé que sa proposition de reposer deux des trois portes supprimées ne se concevait qu’avec le droit de réaliser la galerie, sans quoi le résultat manquerait d’équilibre. Enfin, il déposait un nouveau projet, daté du 23 octobre 2003. Selon ces plans, la porte Ouest demeurait démolie, la porte centrale était rétablie, la porte sise à sa droite transformée en fenêtre et la porte tout à l'Est intacte. Le rez-de-chaussée et l'étage étaient abaissés. La cote du balcon n'était pas indiquée mais se situait semble-t-il au niveau abaissé de l'étage, de sorte qu'en façade, dite galerie apparaissait posée à cheval sur le rez en maçonnerie et l'étage en bois. L'intéressé annexait notamment une photo de l'état prétendument existant en 1998 qui montrait néanmoins un mur blanc en place de la porte Ouest, pourtant présente sur la photo de l'état 1998 produite avec les plans du 11 septembre 2002.

Par courrier du 5 mars 2004 adressé au recourant, la Municipalité a déclaré avoir constaté qu’il persistait à poursuivre les transformations et l’a sommé une nouvelle fois de stopper les travaux avec effet immédiat. Le 15 avril 2004, elle a dénoncé le recourant auprès de la Préfecture du Pays-d’Enhaut pour avoir mis en location l’appartement transformé dans le chalet sans qu’aucun permis de construire et d’habiter n’ait été délivré.

J.                                 Une audience s’est déroulée le 28 avril 2004 au Tribunal administratif en présence de toutes les parties. Selon le compte-rendu, les parties ont constaté ce qui suit :

" (...) les plans, coupe A-A et façades du 23 octobre 2003, censés représenter les travaux déjà réalisés et ceux restant à faire, comportent des lacunes, des erreurs de cotes et autres imprécisions. Il se peut que ces défauts affectent déjà les plans du 21 mars 2003 soumis à enquête publique.

Le SAT admet que l’abaissement du plancher du 1er étage (plus important, selon lui, qu’il n’y paraît sur les plans) ne compromet pas en soi l’identité du bâtiment, mais que tel est en revanche le cas de ses conséquences sur l’aspect de la façade Sud, compte tenu de l’abaissement correspondant du balcon, qui masque une partie des fenêtres du rez-de-chaussée et conduit à la suppression de la porte qui donnait accès au local transformé en buanderie. Le SAT pourrait réexaminer sa position actuelle si le balcon projeté était réalisé à un niveau correspondant à la structure originelle du bâtiment et si la porte susmentionnée était rétablie. Il n’exclut pas de renoncer au rétablissement de la porte autrefois située dans la partie centrale de la façade, s’il s’avère impossible de la recréer telle qu’à l’origine.

Le préalable à toute nouvelle décision du SAT consiste dans la production d’un relevé exact du bâtiment, avec indication des transformations déjà réalisées et de ce qui resterait à faire, dans le respect des exigences du SAT. Ce relevé devrait comporter, en plus des plans, coupe A-A et façades établis pour la mise à l'enquête publique, une coupe transversale du bâtiment, sur les fenêtres de l’atelier et de la salle à manger. "

Le 27 mai 2004, le recourant a présenté de nouveaux plans, comportant cette fois une coupe transversale B-B. Selon ces plans, la porte Ouest était inexistante (bien que la trace de son emplacement soit indiquée), la porte centrale était rétablie (comme applique), la porte sise à sa droite transformée en fenêtre et la porte tout à l'Est figurait cette fois comme démolie, mais rétablie. Le rez-de-chaussée et l'étage étaient abaissés. La cote du balcon se situait légèrement en dessous de celle de l'étage, au point qu'en façade, la galerie apparaissait toujours posée à cheval sur la maçonnerie et le bois.

Selon une écriture du SAT du 18 juin 2004 à son conseil, les plans du 27 mai 2004 comportaient quelques cotes ne correspondant pas à celles mentionnées dans les plans soumis à l'enquête. Ils révélaient en outre que les travaux avaient été poursuivis en dépit de l'ordre d'arrêt formulé en juillet 2003. De surcroît, les propositions formulées au cours de l'audience préalable n'avaient pas vraiment été suivies. Ainsi, le balcon ne figurait pas au niveau correspondant à la structure originelle du bâtiment, mais se situait en prolongement de la dalle rabaissée de 26 cm par rapport à l'ancienne structure. De plus, la porte qui donnait accès au local transformé en buanderie (i. e. la porte tout à l'Est), ainsi que les deux autres portes, ne pouvait être rétablies au vu de la coupe et de la façade représentant la dalle rabaissée et les ouvertures correspondantes. L'exemple de la porte centrale montrait bien que les portes ne seraient que des appliques sur le mur.

Dans ses déterminations du 11 août 2004, le représentant du SAT a indiqué que ni ce service ni celui des monuments historiques n’étaient disposés à admettre les travaux effectués sans autorisation et dont les plans présentés ne reflétaient toujours pas, fidèlement, la nature et l’importance exactes. Par conséquent, le SAT n’entendait pas se départir de son ordre d’arrêt immédiat des travaux, lesquels ne pourraient être repris que lorsqu’une solution idoine conforme à ses exigences serait clairement respectée et fixée par des plans correctement teintés selon les indications prévues à l’art. 69 ch. 9 RATC. En définitive, il appartenait selon lui au tribunal de statuer uniquement sur le bien-fondé de la décision ayant ordonné l’arrêt des travaux. Quant à la régularisation des travaux illicites, elle devrait faire l’objet d’une nouvelle décision formelle, laquelle ne pourrait être rendue que sur la base d’un dossier correctement établi et à l’issue du processus complet défini aux art. 108 ss LATC.

Le recourant s’est encore exprimé le 26 août 2004, en indiquant notamment que le balcon avait été "remonté" conformément à la discussion intervenue lors de l'audience devant le Tribunal administratif. Des cotes avaient effectivement changé, dès lors que l'architecte s'était référé à l'origine à un relevé effectué par un tiers, qui avait pu commettre quelques erreurs; les nouveaux plans correspondaient bien à la situation actuelle.

Le SAT a répliqué le 23 septembre suivant, en relevant notamment que le balcon prévu se trouvait accroché à cheval entre les deux niveaux bien distincts à l'origine; il appartiendrait au SAT, d'entente avec la Section Monuments et Sites, de veiller à ce que les éléments qui modifient l'identité générale du bâtiment soient éliminés et/ou traités de manière à conserver l'identité en cause. En particulier, il paraissait d'ores et déjà possible d'affirmer que la réalisation du balcon ne pourrait pas être autorisée.

Le 8 octobre 2004, le recourant s’est exprimé une dernière fois, concluant en substance à ce qu'il soit autorisé à achever les travaux selon les plans du 27 mai 2004.

Le 15 décembre 2005, la cause a été reprise par la juge soussignée. Le
27 janvier 2006, celle-ci a clos l’instruction et indiqué aux parties qu’il serait statué prochainement par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours a été interjeté en temps utile.

2.                                Il sied en liminaire de cerner l’objet du présent recours, dirigé contre la décision du SAT communiquée par la CAMAC puis par la Municipalité les 22, respectivement 28 juillet 2003.

En premier lieu, l’autorité intimée refuse formellement d’accorder l’autorisation spéciale de construire hors zone à bâtir (cf. art. 120 lit. a LATC), autorisation relative au projet du 21 mars 2003 mis à l’enquête en avril 2003. En second lieu, constatant que des travaux ont déjà été réalisés (abaissement du rez-de-chaussée et de l’étage, portes de la façade Sud enlevées et bouchées ou transformées), l’autorité intimée ordonne l’arrêt immédiat des travaux, dans leur état au jour de sa visite le 7 juillet 2003. Troisièmement, elle requiert le recourant de lui transmettre un nouveau jeu de plans correspondant aux transformations déjà réalisées, conformément aux art. 106 LATC et 69 RATC (sans balcon), en vue de régulariser la situation existante.

3.                                L’autorité intimée considère que le recours ne respecte pas les conditions posées par l’art. 36 LJPA, le recourant n’ayant invoqué aucun motif pertinent.

Selon l'article 31 al. 2 LJPA, le recours doit être validé par un mémoire daté et signé contenant un exposé sommaire des faits, les motifs du recours et les conclusions. S'agissant de la motivation, cette disposition ne va pas au-delà de ce qu'exige l'article 108 al. 2 OJ applicable à la recevabilité des recours de droit administratif au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances (art. 132 OJ). La jurisprudence du Tribunal administratif, à l'instar de celle du Tribunal fédéral en matière de recours de droit administratif, n'est pas très exigeante. Elle admet que la motivation ne doit pas nécessairement être pertinente (v. arrêt RE 1994.007 du 11 mars 1994); elle doit toutefois se rapporter à l'objet de la décision et à la ratio decidendi (ATF 118 Ib 134 consid. 2; 113 Ib 287; 101 V 127). Quant aux conclusions, le Tribunal fédéral a rappelé que " l'on ne saurait exiger, en l'absence de dispositions légales, que les conclusions d'un recours administratif soient formulées d'une façon expresse, surtout lorsque le recours n'est pas rédigé par un homme de loi; il suffit que ces conclusions puissent être dégagées de l'argumentation du recourant. Le Tribunal fédéral a même admis que si la conclusion formulée ne concorde pas avec celle que l'on peut déduire de l'argumentation juridique du recours, il ne sera tenu compte que de cette dernière (ATF 52 I 224; FAVRE, Droit constitutionnel suisse, 2e éd., p. 493). Bien que cette jurisprudence concerne le recours de droit public, il sied de l'appliquer également aux recours administratifs cantonaux " (ATF 102 Ia 92 consid. 2).

En l’espèce, la motivation du recourant se rapporte bien à l’objet de la décision. En outre, bien que le recourant n’ait pas pris de conclusions formelles, son recours contient des éléments qui permettent de déterminer le but visé, à savoir l’autorisation de poursuivre les travaux et de construire un balcon. Le recours tend donc implicitement à ce que la décision attaquée soit annulée en tant qu’elle ordonne l’arrêt immédiat des travaux et à ce que l’autorisation de construire un balcon soit accordée. Pour le surplus, ses propositions de régularisation de la situation ne peuvent être admises à titre de conclusions.

4.                                Sur le fond, l’autorité intimée refuse l’autorisation de construire relative au projet établi le 21 mars 2003 et soumis à l'enquête publique, au motif que celui-ci ne respecterait pas l’identité du bâtiment, condition imposée par les art. 24c LAT et 42 OAT applicables aux constructions hors des zones à bâtir selon l’art. 120 lit. a LATC, et dont la teneur est la suivante :

Art. 24c LAT :

"1. Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.  L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites."

Art. 42 OAT :

"Les constructions et installations pour lesquelles l’article 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

(…)

La question de savoir si l'identité de la construction et de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout cas plus respectée :

a)  lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié;

b)  lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant est agrandi de plus de 100 m2 au total.

(...)"

En dehors des hypothèses des lettres a) et b) mentionnées ci-dessus, la notion de respect de l’identité de la construction est un concept juridique indéterminé.

En l'espèce, la question de la régularité du projet du 21 mars 2003 dans sa globalité souffre de rester indécise. Celui-ci a en effet perdu son actualité, dès lors que des travaux importants déjà irrémédiablement exécutés, tels que l’abaissement de l’étage, n’y figuraient pas. Le recours a par conséquent perdu son objet sur ce point.

De toute façon, l’autorité intimée n’indique pas dans sa décision attaquée quels seraient les éléments figurant sur le projet du 21 mars 2003 qui ne respecteraient pas l’identité de la construction. Le renvoi à sa détermination préalable ne renseigne pas davantage, puisque celle-ci se borne à exprimer que " certaines interventions projetées nuisent architecturalement et typologiquement au caractère du chalet ". Faute de motivation de la décision sur ce point, le Tribunal de céans n'est donc pas en mesure de statuer.

5.                                A teneur de l’art. 105 LATC, la Municipalité, à son défaut le Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou réglementaires. Cette disposition s’applique aux ouvrages non autorisés.

En l'occurrence, il n’est pas contesté que les travaux effectués par le recourant n’ont fait l’objet d’aucune autorisation de construire. L’ordre d’arrêt des travaux était donc fondé. Par ailleurs cette mesure respectait le principe de proportionnalité, l’autorité intimée n’ayant pas ordonné leur démolition ou suppression mais le dépôt de nouveaux plans en vue d'une régularisation de la situation existante.

6.                                Le recourant allègue que les travaux déjà effectués respectaient l’identité du bâtiment et qu’en conséquence, leur régularisation devait être accordée.

La jurisprudence considère que le seul fait d’avoir entamé des travaux sans autorisation ne justifie pas le refus d’octroyer l’autorisation de construire si ces travaux sont par ailleurs conformes à la réglementation en vigueur.

En l’occurrence, le SAT n’a pas pris de décision formelle et définitive sur le sort des travaux déjà effectués, mais s’est borné à réclamer des plans correctement établis, précisément afin d'être en mesure de prendre une telle décision. Dans ces conditions, la question de la conformité de ces travaux aux art. 24c LAT et 42 OAT, notamment quant au respect de l’identité du bâtiment, ne fait pas l'objet du présent litige. Les conclusions du recourant en ce sens sont donc irrecevables.

Au demeurant, le Tribunal administratif n’est de toute façon matériellement pas en mesure de statuer lui-même sur le sort des travaux opérés. Il faudrait pour le moins qu’il dispose de plans correspondant à la réalité. Or, si des plans ont été déposés à cette fin les 23 octobre et 27 mai 2004, leur véracité est contestée de manière suffisamment convaincante par le SAT.

7.                                Le recourant conclut à ce que l’autorisation de construire le balcon lui soit octroyée.

En l’espèce, on ne peut davantage retenir que le SAT aurait statué de manière formelle et définitive sur la faculté du recourant de poser un tel balcon. S’il a certes conclu au dépôt d'un jeu de plans " sans balcon ", il s'est borné à exprimer une intention, sans prendre de décision proprement dite, susceptible de recours. Sur ce point, le présent recours est donc irrecevable.

Pour le surplus, encore une fois, le Tribunal administratif n’est de toute façon pas en mesure de trancher cette question en l’état. D’une part, il est difficilement concevable de statuer sur un tel élément isolément, sans connaître de manière suffisamment certaine et exacte l’état du bâtiment au moment de l’arrêt des travaux. D’autre part, l’abaissement de l’étage entraînerait, suivant les plans ultérieurement déposés le 27 mai 2004, l’abaissement de la galerie par rapport aux plans mis à l'enquête. Cette modification ne pourrait être considérée comme mineure au sens de l’art. 111 LATC, compte tenu de son influence sur l’aspect extérieur de la façade Sud, en particulier les fenêtres et portes du rez-de-chaussée. Elle devrait donc faire l’objet d’une nouvelle mise à l’enquête.

On relèvera au demeurant que le balcon projeté selon les plans du 27 mai 2004 ne se situe pas à hauteur de la couverture de bois mais bien à cheval entre les deux niveaux.

8.                                Le recourant allègue avoir entrepris les travaux intérieurs à seule fin de préparer la future implantation du balcon dont l’autorisation ne faisait, selon lui, aucun doute, compte tenu d’une note du 27 novembre 2002 du Service des bâtiments. Le Tribunal comprend cet argumentaire comme une invocation du principe de la bonne foi de l’administré.

Selon le principe de la bonne foi, l’autorité qui fait une promesse, donne une information ou une assurance, applique un contrat de droit administratif ou a un comportement créant certaines expectatives doit honorer sa promesse ou satisfaire les expectatives créées, même si l’a promesse ou l’expectative sont illégales (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition p. 104).

En l’occurrence, le Service des bâtiments n’a fait aucune promesse ni n’a eu un comportement tel qui l’obligerait vis-à-vis du recourant. Sa note du 27 novembre 2002 était adressée non pas au recourant mais au SAT. En outre, il était simplement indiqué que la terrasse telle qu’initialement projetée ne correspondait pas au type de bâtiment, seul un balcon aux dimensions traditionnelles pouvant être admis. Le recourant ne peut prétendre obtenir l’autorisation de construire sur la base de cette déclaration, ce d’autant plus qu’il savait ou devait savoir que la compétence d’autoriser la construction n’appartenait pas au Service des bâtiments.

9.                                La décision attaquée requiert la production d’un nouveau jeu de plans, correspondant aux transformations déjà réalisées, en vue de régulariser la situation existante.

Le prononcé querellé doit être confirmé en ce sens. Seul un établissement complet de la situation à ce jour, comportant des plans exhaustifs et corrects sur l'état avant transformations, sur l'état actuel et sur les projets demeurant à réaliser, permettra au SAT d’examiner si et dans quelle mesure les constructions déjà opérées et prévues pourraient être autorisées. La décision qu'il prendra à cet égard sera ensuite susceptible de recours. On relèvera encore que, conformément au consid. 7 ci-dessus, le recourant demeure formellement libre de projeter un balcon, le SAT conservant de son côté la faculté de le refuser dans sa décision susceptible de recours.

10.                            Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et a conservé son objet. La décision du 22 juillet 2003 du Service de l’aménagement du territoire est confirmée en tant qu'elle ordonne l’arrêt immédiat des travaux et réclame un jeu de plans conforme.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et a conservé son objet.

II.                                 La décision du 22 juillet 2003 du Service de l’aménagement du territoire est confirmée en tant qu'elle ordonne l’arrêt immédiat des travaux et réclame un jeu de plans conforme.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à charge de Robert Mottier.

 

Lausanne, le 29 juin 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint