CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 juin 2004
sur le recours interjeté par Othenin D'ANDLAU DE CLERON D'HAUSSONVILLE, domicilié au Château de Coppet, 1296 Coppet, représenté par Me Marie-Chantal May, avocate, à Lausanne,
contre
a) la décision du Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire du 14 juillet 2003 refusant de lui délivrer une autorisation spéciale pour la construction hors zone à bâtir d'une butte antibruit,
b) la décision de la Municipalité de Coppet du 4 août 2003 refusant de lui octroyer un permis de construire pour la construction d'une butte antibruit et lui impartissant un délai de trois mois pour remettre en état les lieux.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit et M. Pascal Langone, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville est propriétaire du Château de Coppet. Cette propriété historique, sise à proximité du bourg de Coppet, est ouverte au public et comprend notamment des jardins dans lesquels se déroulent différentes manifestations. La partie sud-ouest de la propriété est longée par la route menant de Coppet à Commugny. Au-delà de cette route, en face du château, s'étend en direction de Genève la parcelle 124 du cadastre communal, également propriété d'Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville. Cette dernière parcelle, d'une surface de 46'307 m2, est colloquée en zone intermédiaire par le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions de la commune de Coppet. Elle comprend une promenade ouverte au public et est partiellement cultivée. Elle est bordée au nord-ouest par la voie CFF Genève-Lausanne ainsi que par la parcelle 123, propriété de Copeco SA, et au sud-est par la route cantonale Genève-Lausanne.
B. Lors de la mise à l'enquête publique du projet des Chemins de Fers Fédéraux Suisses (CFF) relatif à la construction d'une troisième voie CFF entre Coppet et Genève, tronçon vaudois, kilomètre 45.700 à 50.040, Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville a formulé une opposition, dans laquelle il demandait notamment l'édification d'un mur antibruit pour protéger sa propriété de la voie CFF. Cette opposition a été levée par l'Office fédéral des transports dans une décision du 5 mars 2001. A cette occasion, l'Office fédéral a relevé que les aménagements envisagés par les CFF à proximité de la parcelle 124 (place de montage de branchements et d'accès à la voie servant à l'entretien des installations), n'auraient pas d'impact sur le solde de la parcelle non comprise dans l'emprise définitive du projet. L'Office fédéral en déduisait qu'aucune mesure contre le bruit ne devait être prise. Dans une convention signée les 18 et 25 septembre 2001 entre Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville et les CFF, ces derniers ont finalement accepté d'aménager sur la parcelle 124 du recourant, une butte en terre dite "paysagère" d'une hauteur d'un mètre environ au‑dessus du plan des voies sur environ 90 mètres de long. D'après le préambule de la convention, cet accord avait pour but de permettre aux CFF de commencer les travaux d'exécution, Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville s'engageant à retirer ses oppositions au projet de construction de la troisième voie CFF entre Coppet et Genève. La butte a ensuite été réalisée par les CFF. Celle-ci se situe à proximité de l'aire de montage aménagée par les CFF le long des voies et de la parcelle de Copeco SA, à environ 300 mètres du château. Elle a notamment pour fonction de masquer l'aire de montage pour les personnes se trouvant sur la parcelle 124.
Lorsqu'elle a constaté l'existence de la butte, la Municipalité de Coppet a demandé que celle-ci fasse l'objet d'une mise à l'enquête publique. Le projet a alors fait l'objet d'une opposition de Copeco SA, qui a invoqué essentiellement une violation des règles sur la distance à la limite de sa parcelle.
C. Dans une décision figurant dans la synthèse CAMAC du 14 juillet 2003, le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors des zones à bâtir. En se fondant sur la décision du SAT, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire dans une décision du 4 août 2003 en impartissant un délai de trois mois à Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville pour remettre en état les lieux. Ce dernier s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 mai 2003. Dans sa réponse du 22 octobre 2003, la municipalité a indiqué qu'elle ne s'opposait pas au maintien de la butte, en la raccourcissant si nécessaire pour tenir compte de l'opposition de Copeco SA. Cette dernière a déposé des observations le 13 novembre 2003 dans lesquelles elle a réitéré sa requête tendant à ce que la butte soit raccourcie de manière à respecter la distance à la limite, sans exiger au surplus l'enlèvement de cet aménagement. Le SAT a déposé sa réponse le 7 novembre 2003 en concluant au rejet du recours. Les CFF ont déposé des observations le 20 janvier 2004. A la même date, le recourant a déposé des observations complémentaires et la municipalité a transmis au tribunal copie d'un courrier du 14 janvier 2004 de Copeco SA par lequel cette dernière déclarait retirer son opposition. Le SAT a déposé des observations finales le 25 février 2004.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Coppet le 1er juin 2004 en présence du recourant et de son conseil, de deux représentants de la municipalité et des CFF ainsi que d'un représentant du SAT. A cette occasion, il a procédé à une visite des lieux.
Considérant en droit:
1. Dans un premier moyen, le recourant soutient que la butte antibruit ne constituerait pas une construction ou une installation soumise à autorisation.
a) Selon l'art. 22 al. 1 de la Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente.
Selon la jurisprudence, sont considérés comme constructions ou installations, tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol par le fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont des effets sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 18 juillet 2003 dans la cause 1A.77/2003 et références citées). Une autorisation est ainsi nécessaire non seulement pour les constructions proprement dites, mais aussi pour les simples modifications de terrain, si elles sont importantes, telles que l'exploitation d'une gravière, l'aménagement d'un terrain de golf ou le remblais d'une place de dépôt. La modification du terrain par nivellement, excavation ou comblement n'est pas seule déterminante pour l'assujettissement à la procédure d'autorisation; celui-ci dépend surtout de l'importance globale du projet, du point de vue de l'aménagement du territoire. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectations et aux diverses réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, cet aménagement entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF du 18 juillet 2003 précité, consid. 3.1 et références citées). Ont par exemple été soumis à la procédure d'autorisation de construire des clôtures de treillis métallique et des barrières pour batraciens érigées hors de la zone à bâtir, la modification du lit d'une rivière sur une distance de 150 mètres et la revégétalisation de ses rives ainsi que la pose de quatre panneaux solaires de 4 m2 sur un talus pour la production d'eau chaude, ou le remblayage pour créer une place de parc (v. Pierre-Marco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, no 491 et ss).
b) La construction litigieuse, de par sa taille, a un impact non négligeable au niveau visuel, ce que l'inspection locale a permis de confirmer. L'impact de cette construction, notamment sur le plan paysager, s'avère ainsi, à tout le moins, aussi important que celui de certains des aménagements mentionnés ci-dessus. On voit ainsi mal comment on peut imposer une procédure d'autorisation pour une clôture en treillis métallique de 2 mètres de haut (cf. ATF 118 Ib 49) et renoncer à une telle exigence pour une butte antibruit de la taille de celle qui est ici en cause. On note également que, de par son importance, une installation de ce type est susceptible de porter atteinte à des intérêts de tiers, ce que confirme le fait qu'un voisin ait initialement formé opposition. C'est par conséquent à juste titre que la municipalité a demandé que la butte litigieuse soit soumise à une procédure d'autorisation avec une mise à l'enquête publique.
c) Vu ce qui précède, ce premier moyen du recourant doit être écarté.
2. Le recourant ne conteste pas que, dès lors qu'elle s'implante en zone intermédiaire, l'installation litigieuse ne peut pas être autorisée comme conforme à l'affectation de la zone en application de l'art. 22 al. 2 let a LAT. Il soutient en revanche que la butte antibruit devrait être autorisée en application de l'art. 24 LAT.
a) L'art. 24 LAT, autorise, à titre exceptionnel, la création de nouvelles constructions et installations hors de la zone à bâtir, à laquelle il assimile expressément le changement complet d'affectation des constructions et des installations existantes. Il pose deux conditions cumulatives :
- l'implantation des constructions ou installations est imposée par leur destination (let. a) et
- aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).
En dehors des zones à bâtir, le territoire doit en principe rester libre de construction; aussi, ne faut-il y admettre que les constructions et installations strictement nécessaires, hormis celles conformes à l'affectation du sol (cf. Zen-Ruffinen et Guy-Ecabert, op. cit., no 574). Pour vérifier si la condition résultant de l'art 24 let. a LAT est remplie, il convient par conséquent en premier lieu d'examiner la nécessité de la construction ou de l'installation qui doit s'implanter hors de la zone à bâtir. Cette question doit être résolue sur la base de critères objectifs et non pas à partir des conceptions et perspectives du requérant, qui pourrait notamment souhaiter l'implantation d'une construction pour des raisons financières, personnelles ou des motifs d'agréments.
b) aa) Dans un arrêt du 15 août 1997, le Tribunal administratif a eu l'occasion d'examiner dans quelles circonstances l'aménagement d'une butte antibruit respecte cette condition relative à la nécessité de l'installation (cf. arrêt AC 1997/0016). A cette occasion, il a considéré que celle-ci n'est remplie que s'il est démontré que l'aménagement est imposé par la législation fédérale sur la protection contre le bruit. Or, dans le cas d'espèce, la butte litigieuse ne saurait en aucun cas être justifiée pour des motifs liés à la protection contre le bruit puisque cette dernière est destinée à protéger un secteur non bâti qui se situe dans une zone actuellement inconstructible (zone intermédiaire). Cette exigence ne saurait au surplus être remplie au motif qu'il existerait un projet de construction d'une route de contournement dans le secteur ou de modification de l'affectation de la parcelle 124. Comme la municipalité l'a expliqué lors de l'audience, ces projets ne sont en effet qu'au stade des études et il n'existe aucune garantie qu'ils se réaliseront. On ne saurait dès lors justifier d'ores et déjà la construction d'une butte antibruit sur cette base.
bb) Reste encore à examiner si, comme le soutient le recourant, la construction de la butte se justifie pour protéger le Château de Coppet, ses jardins et ses dépendances des nuisances liées à la voie CFF.
La vision locale a permis au Tribunal administratif de se convaincre que tel n'est pas le cas. Le tribunal a notamment constaté que la butte se trouve à environ 300 mètres du château et de ses jardins. Celle-ci n'a ainsi manifestement pas fonction de protéger le château et ses alentours contre le bruit. Le tribunal a également pu constater que la vision depuis le château et ses abords sur l'aire de montage aménagée par les CFF en bordure des voies ferrées est quasiment inexistante. La butte ne saurait par conséquent se justifier pour des raisons liées à la protection de la vue que l'on peut avoir depuis le château et ses alentours. Sur la base de la vision des lieux, on ne saurait ainsi suivre le recourant lorsque ce dernier soutient que, sans la butte et la protection naturelle qu'elle offre contre les nuisances, les jardins du château perdraient considérablement de leur attrait et deviendraient impropres à certaines manifestations, telles que des concerts en plein air.
c) Il résulte de ce qui précède que l'implantation de la butte litigieuse hors de la zone à bâtir n'est pas nécessaire et ne saurait justifier une dérogation au sens de l'art. 24 LAT, la simple commodité du recourant n'étant pas déterminante pour juger de l'octroi ou non d'une telle dérogation. En l'espèce, l'intérêt consistant à maintenir libre de construction un secteur sis hors de la zone à bâtir l'emporte sur les intérêts de nature privée mis en avant par le recourant. La condition posée sous la lettre a de l'art. 24 LAT n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 24 let. b.
3. Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté aux frais du recourant et les décisions attaquées maintenues, le délai de remise en état, conformément à la décision municipale du 4 août 2003, étant toutefois prolongé jusqu'au 30 septembre 2004. La municipalité n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Commune de Coppet.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un délai au 30 septembre 2004 est imparti à Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville pour se conformer à l'ordre de remise en état des lieux du 4 août 2003, sous menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal.
III. Les décisions du Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire du 14 juillet 2003 et de la Municipalité de Coppet du 4 août 2003 sont confirmées pour le surplus.
IV. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Othenin d'Andlau De Cleron d'Haussonville.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 23 juin 2004.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)