CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2004
sur le recours interjeté par Pierre NETTER, représenté par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Pully, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne, du 18 août 2003 (régularisation de la création d'une fresque murale sur la parcelle n° 3'577, bâtiment ECA n° 1'949 du cadastre communal propriété de Werner STERN).
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Composition de la section: M. François Kart, président; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Werner Stern est propriétaire de la parcelle n° 3'577 du cadastre de la Commune de Pully, qui supporte un bâtiment d'habitation ainsi qu'un garage accolé à la façade ouest de ce bâtiment. Dans le courant des premiers mois de l'année 2003, Werner Stern a fait réaliser des travaux d'entretien ainsi qu'une fresque sur la paroi sud du garage. Selon les explications fournies par Werner Stern, cette fresque aurait été exécutée par une jeune artiste diplômée de l'Ecole des beaux-arts de Rome. Cette fresque, d'une surface d'environ 10 m², figure un pont avec des arches ainsi que 10 silhouettes de maisons stylisées de forme allongée. Les couleurs utilisées sont le rouge foncé, le rouge, le vert et l'orange.
Pierre Netter a la jouissance exclusive d'un lot de copropriété dans un immeuble sis sur la parcelle n° 1'880 du cadastre de Pully, jouxtant à l'ouest la parcelle de Werner Stern. A mi-juillet 2003, constatant que la fresque mentionnée ci-dessus était en cours de réalisation, Pierre Netter en a informé la Direction de l'urbanisme et de l'environnement de la Commune de Pully. Cette dernière a alors interpellé Werner Stern, qui s'est déterminé par écrit le 21 juillet 2003. S'agissant de la fresque, Werner Stern a notamment donné les explications suivantes :
"En effet, et même si elle ne concerne qu'une partie marginale de la surface totale des façades de la maison revêtue d'un crépis de couleur ocre, elle donne une autre tonalité à la portion concernée (voir copie couleur annexée).
Depuis longtemps, nous avions l'intention de faire réaliser une fresque par une jeune artiste talentueuse de notre connaissance et habitant la région. Nous avons délibérément choisi la partie sud du garage, construit à l'époque sur pilotis, partie relativement peu visible en soi aux regards extérieurs (la route est en amont et il y a la verdure de la haie en limite ouest ainsi que celle de la pergola au sud). De surcroît, l'emplacement de la fresque se situe à un endroit qui n'est pas de nature à entraver ou à gêner le "droit de regard" de nos voisins immédiats, côté Jura (les seuls concernés, en réalité). A notre humble avis, la fresque est en parfaite symbiose avec la couleur de fond des façades et donne une touche artistique coloriée bienvenue à cet endroit.
Nous nous permettons également de relever que, d'une part, la surface modifiée par le dessin et les couleurs de la fresque représente à peine 5% de la façade extérieure totale de la maison (environ 9 m² sur 200 m²), et, d'autre part, que sur la façade sud du garage la fresque ne modifie l'apparence antérieure que pour un peu plus de la moitié environ de celle-ci.
La fresque est en voie de réalisation. Elle sera terminée fin juillet/début août 2003. Le devis approximatif se situe également entre 2 et 3000 francs.
En conclusion de ce second aspect des travaux, et sans vouloir aucunement empiéter sur votre liberté d'appréciation et sur votre décision, force nous est de reconnaître que nous aurions dû vous approcher préalablement avant d'entreprendre cette réalisation en vue de requérir l'approbation formelle des services compétents de la commune. Mais, au regard des éléments présentés ci-dessus, nous vous demandons de bien vouloir nous accorder une autorisation dite de "régularisation".
(…)"
Dans un courrier du 23 juillet 2003 adressé à la Direction de l'urbanisme et de l'environnement, Pierre Netter a requis une détermination de cette dernière en relevant que la fresque n'avait pas fait l'objet d'une mise à l'enquête officielle et qu'elle ne respectait pas le règlement communal. N'ayant pas reçu de réponse, Pierre Netter a relancé la Direction de l'urbanisme et de l'environnement par courrier du 18 août 2003. A la même date, la Municipalité de Pully a adressé à Pierre Netter une décision dont la teneur était, pour l'essentiel, la suivante :
"(…)
Lors de sa dernière séance, la Municipalité a été appelée à se prononcer sur les travaux précités, comme elle a pris connaissance de votre lettre du 23 juillet dernier à leur propos.
Ce faisant, force lui a été de constater qu'effectivement ces travaux ont été mis en œuvre sans attendre son autorisation préalable.
Cet état de fait est regrettable. Toutefois, après avoir examiné attentivement les conséquences de cette situation, notre Autorité a pu constater que ces travaux ne portaient pas préjudice au voisinage, pas plus qu'ils ne s'affichaient comme une réalisation préjudiciable au caractère des lieux.
En effet, il s'agit d'une part de travaux d'entretien courant visant à maintenir l'ouvrage dans son état par la réfection de son enveloppe extérieure. D'autre part, s'agissant de la fresque murale, quand bien même elle pourrait apparaître comme insolite aux yeux de certains, on ne peut pas prétendre qu'elle puisse nuire au bon aspect des lieux, pas plus qu'elle ne présente un contraste violent, insoutenable ou choquant pour qu'elle soit bannie. Ceci d'autant plus qu'elle ne recouvre qu'une surface de façade relativement peu importante par rapport à l'ensemble du garage et de la maison auxquelle ce dernier est rattaché.
C'est la raison pour laquelle la municipalité a décidé de régulariser, par une décision favorable, ces travaux et de les autoriser "a posteriori" sans autre formalité administrative.
Ces décisions sont rendues en application des art. 103, 104 et 111 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions, et de l'art. 72d de son règlement d'application. Elles ne préjugent pas des droits des tiers.
(…)"
En date du 18 août 2003, la municipalité a également informé les époux Marie-Thérèse et Werner Stern de sa décision de régulariser les travaux effectués et notamment la réalisation de la fresque en les autorisant "a posteriori" sans autre formalité administrative.
Pierre Netter s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 15 septembre 2003. Werner Stern a déposé des observations le 17 octobre 2003 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse le 9 octobre 2003 en concluant également, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le Tribunal administratif a tenu audience le 11 février 2004 en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, il a procédé à une vision locale.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999).
En l'espèce, le recourant est propriétaire d'un appartement sis dans un bâtiment situé à proximité directe de la fresque litigieuse. La vision locale a permis de constater qu'il a une vue directe sur la fresque depuis son jardin ainsi que depuis certaines pièces de son appartement, dont la cuisine. Partant, dès lors qu'il prétend être affecté par les motifs et les couleurs utilisés pour la réalisation de la fresque, il a un intérêt digne de protection à demander l'annulation de la décision par laquelle cette dernière a été régularisée. Partant, sa qualité pour recourir, qui n'est finalement pas contestée par la municipalité, peut lui être reconnue.
2. Dans son recours du 15 septembre 2003, Pierre Netter a soutenu que la fresque litigieuse devait non seulement faire l'objet d'une autorisation préalable de la municipalité mais qu'elle devait également être mise à l'enquête publique, ceci en application de l'art. 72d al. 1 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC), interprété a contrario. Lors de l'audience finale, le recourant a précisé qu'il renonçait à ce moyen et qu'il demandait exclusivement au Tribunal administratif de se prononcer sur la conformité de la fresque à l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) et à l'art. 33 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions du 12 mars 2001 (RC).
Les parties ne contestent pas que la fresque litigieuse devait faire l'objet d'une autorisation de la municipalité en application des art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) et 103 LATC. Même si le recourant a finalement renoncé à ce moyen, on relèvera que, à teneur de l'art. 111 LATC, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement communal. Cette disposition légale est concrétisée par l'art. 72d RATC qui prévoit notamment que ne peuvent être dispensés de l'enquête publique que les objets qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection des voisins. Dans le cas d'espèce, dès lors que l'un des voisins a considéré être affecté par la fresque, notamment en raison des couleurs utilisées, les conditions fixées par l'art. 72d RATC pour une dispense d'enquête publique ne sont a priori pas réunies. Cependant, ainsi que cela résulte de la jurisprudence constante du Tribunal administratif (v. notamment arrêt AC 7415 du 17 février 1992 publié in RDAF 1992 488) la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés. La jurisprudence a également précisé que, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux (v. notamment, s'agissant de plans d'enquête présentant des lacunes, arrêts AC 2002/0228 du 8 juillet 2003; AC 2000/0119 du 10 octobre 2001; AC 1996/0220 du 19 août 1998).
Dans le cas d'espèce, on constate que l'absence de mise à l'enquête publique n'a pas empêché Pierre Netter de constater l'existence de la fresque et de faire valoir ses droits auprès de la municipalité puis du Tribunal administratif. Au surplus, la fresque réalisée étant visible et soulevant exclusivement des problèmes d'esthétique, on ne saurait attendre d'une enquête publique qu'elle soulève d'autres questions que celles qui sont évoquées dans le cadre de la présente procédure. Partant, en toute hypothèse, il n'y a pas lieu d'ordonner a posteriori une mise à l'enquête publique du projet.
3. Sur le fond, le recourant soutient que la fresque litigieuse viole les art. 86 LATC et surtout 33 RC. Il fait valoir à cet égard qu'elle prend place dans un quartier caractérisé par l'implantation de bâtiments dont toutes les façades présentent des tonalités discrètes, sobres et unies. Il soutient qu'elle introduit, dans cet ensemble harmonieux, un contraste violent et extrêmement fâcheux, notamment par ses couleurs vives et son motif agité. Il prétend par conséquent que le traitement de la façade incriminée a été réalisé au mépris de toute considération d'intégration, introduisant un élément de rupture insolite et déconcertant qui nuit au caractère et à l'aspect paisible des lieux.
a) L'art. 86 LATC a la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègre à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Pour sa part, l'art. 33 RC a la teneur suivante :
"La municipalité approuve le choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment, la forme et le type de couverture de son toit en vue d'assurer l'harmonisation et l'intégration d'une construction au milieu bâti environnant."
Selon une jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions et à leur intégration appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA AC 2002/0170 du 4 mars 2003, AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (v. arrêt TA AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés, par référence à des notions communément admises (arrêt TA AC 1999/0112 du 29 septembre 2000; arrêt AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou mettent en péril sa réalisation (arrêts TA AC 1999/0112 du 29 septembre 2000; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000).
b) Dans le cas d'espèce, la vision locale a permis de constater tout d'abord que la fresque litigieuse, en raison de sa surface réduite, est bien circonscrite par rapport à l'ensemble des façades du garage et du bâtiment adjacent. En outre, les couleurs utilisées correspondent à des couleurs que l'on trouve sur les bâtiments environnants. La couleur rouge foncé utilisée pour la représentation du pont correspond ainsi à celle des tuiles sises sur un bâtiment situé directement en aval alors que les couleurs rouge et orange utilisées pour les maisons stylisées correspondent à la couleur des volets de la maison des époux Stern et d'une maison située directement en amont. La couleur verte rappelle enfin celle d'une haie de thuyas sise à proximité. On ne saurait par conséquent suivre le recourant lorsque ce dernier prétend que le traitement de la façade a été réalisé au mépris de toute considération d'intégration et qu'elle introduirait un contraste violent et extrêmement fâcheux avec les bâtiments environnants. Sous l'angle de l'art. 33 RC, on ne saurait notamment considérer que les couleurs et les formes utilisées soulèvent des problèmes d'harmonisation ou d'intégration avec le milieu bâti environnant
De manière plus générale, le Tribunal administratif estime que, à moins de sacrifier à un goût ou un sens esthétique particulièrement aigu, la fresque ne soulève pas de problèmes d'esthétique ou d'intégration particuliers. La municipalité n'a ainsi pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en la matière en autorisant la réalisation de la fresque litigieuse et en la régularisant a posteriori.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formé par Pierre Netter doit être rejeté, les frais de la cause devant être mis à sa charge. Au surplus, il convient d'allouer des dépens à la Commune de Pully, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat. Werner Stern n'a en revanche pas droit aux dépens requis puisqu'il n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Pully du 18 août 2003 est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre Netter.
IV. Pierre Netter versera, à titre de dépens, 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Pully.
np/Lausanne, le 8 mars 2004.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)