CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 août 2004
sur le recours interjeté par Lucienne Audemars, ruelle des Riettes, 1176 Saint-Livres
contre
la décision rendue le 25 août 2003 par la Municipalité de Saint-Livres, représentée par Olivier Freymond, avocat à Lausanne, levant son opposition et délivrant à Gilbert Pellet le permis de transformer le bâtiment sis sur la parcelle 96 du cadastre communal.
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Composition de la section: M. François Kart, président; M. François Despland et M. Pierre-Paul Duchoud, assesseurs. Greffier: M. Cyrille Bugnon.
Vu les faits suivants:
A. Gilbert Pellet est propriétaire de la parcelle 96 du cadastre de la Commune de Saint-Livres. Cette parcelle est colloquée en zone du village par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions, légalisé le 23 novembre 2001 (ci après: RPGA). La zone du village est régie par le règlement du plan partiel d'affectation de Saint-Livres – Village ( ci après: PPA), légalisé à la même date, qui classe la parcelle 96, pour la majeure partie de sa surface en zone dites "de bâtiments de valeur en ordre compact" et, à son extrémité sud-est, en zone "de bâtiments pouvant être remplacés".
La parcelle de Gilbert Pellet présente une forme allongée, s'étendant du nord-ouest au sud-est. Sa partie nord-ouest est en nature de pré-champs. Vers son centre, elle est occupée sur toute sa largeur par un bâtiment (ECA 73), comprenant une partie affectée à l'habitation de la famille Pellet, côté sud-ouest, et un rural, côté nord-est. De construction traditionnelle, ces deux corps de bâtiment ont reçu la note 4 au recensement architectural du canton de Vaud. Au sud-est de ce bâtiment se trouve la cour de la ferme, puis, à l'extrémité sud-est de la parcelle, un hangar (ECA 76) servant notamment à abriter un tracteur. La parcelle est bordée sur sa limite sud-ouest par l'étroite ruelle des Riettes. La cour de la ferme, où la famille Pellet parque ses deux véhicules, dispose d'un double accès à la voie publique: à l'est sur la rue principale du village et au sud-ouest sur la ruelle des Riettes. Le bâtiment est inséré dans une rangée de bâtiments du même type au nord-est, côté rural, et au sud-ouest, au-delà de la ruelle des Riettes.
B. Lucienne Audemars est propriétaire de la parcelle 97. Ce bien-fonds est bordé au sud-ouest par la ruelle des Riettes et, sur ses trois autres côtés, par la parcelle de Gilbert Pellet, au nord-ouest du bâtiment ECA 73. Il est construit d'un bâtiment d'habitation (ECA 74), comportant deux murs mitoyens avec celui appartenant à Gilbert Pellet, de sorte que les deux bâtiments ECA 73 et 74 sont disposés côte-à-côte et longé par la ruelle des Riettes sur leur façade sud-ouest. Leurs pignons sont cependant orientés différemment. Ainsi, pour l'observateur placé sur la ruelle, la façade pignon du bâtiment ECA 73 est continuée par la façade latérale du bâtiment ECA 74, cette dernière étant toutefois implantée environ deux mètres en retrait de la première par rapport à l'axe de la chaussée.
C. Lors de travaux relatifs au réseau de séparatifs situé sous la ruelle des Riettes et à la suite d'une erreur commise, selon les explications de la municipalité, par l'entreprise adjudicataire des travaux, le bâtiment ECA 73 a été déstabilisé. De larges fissures sont apparues sur ses façades extérieures et sur certains des murs intérieurs du logement occupé par Gilbert Pellet et sa famille. Les façades sont aujourd'hui maintenues par un dispositif temporaire de consolidation.
D. Quelques temps après cet incident, Gilbert Pellet a mis à l'enquête du 6 au 25 mai 2003 un projet visant la démolition, la reconstruction et la transformation partielles du bâtiment ECA 73, afin d'y créer quatre logements, soit deux 4 ½ pièces, un 4 pièces et un deux pièces (ci-après numérotés respectivement de 1 à 4). Les deux 4 ½ pièces sont prévus côte-à-côte, en duplex sur les deux premiers niveaux (appartements 1 et 2). Le 4 pièces serait aménagé au niveau des combles (appartement 3). Ces trois logements, aménagés dans l'actuelle partie habitable de la ferme, donneraient sur la ruelle des Riettes. Le 2 pièces, aménagé pour sa part à l'arrière du rural, donnerait sur la façade nord-ouest de celui-ci, au-dessus de l'ancienne porcherie, et disposerait d'un accès vers un jardin situé à l'arrière du bâtiment (appartement 4). Le volume subsistant du rural, comportant notamment les accès au 4 pièces et au 2 pièces, serait maintenu tel quel, hormis la création de locaux techniques et de caves au niveau du rez.
Le constructeur a prévu d'interrompre la façade sud-ouest de son bâtiment, là où elle rejoint actuellement celle de la maison appartenant à Lucienne Audemars, afin d'aménager à cet endroit trois terrasses ou balcons superposés, à savoir une terrasse de 10 m² au niveau du rez, un balcon de 12 m² au niveau du premier (appartement 2) et un balcon de 20 m² au niveau des combles (appartement 3). Vus de la ruelle des Riettes, ces trois éléments seraient ainsi enserrés entre les façades sud-ouest des bâtiments ECA 73 et ECA 74. Pour permettre la création du balcon au niveau des combles, l'architecte a prévu de modifier la pente de la toiture qui, sur une petite portion, descend en direction de la façade pignon (sud-ouest). Alors que la toiture existante présente une pente de 48,8 % (ou un angle de 26°) jusqu'à la corniche, la nouvelle pente serait réduite à 8,75 % (ou un angle de 5°) et s'interromprait au-dessus du dernier balcon, à quelque 2,5 mètres en retrait du parement de la façade pignon. Ce balcon serait ainsi en partie à découvert.
Il est prévu encore de rehausser la partie de la toiture située au-dessus du séjour de l'appartement 4, en modifiant son angle, pour permettre également l'aménagement d'un balcon en façade nord-ouest avec un accès direct dans le jardin situé à l'arrière du rural. Cependant, la toiture ne serait pas interrompue mais prolongée en avant-toit au-dessus du balcon.
Gilbert Pellet a prévu d'aménager huit places de parc dans la cour de la ferme.
E. Lucienne Audemars a fait opposition à ce projet, invoquant un certain nombre de violation des dispositions du Code rural et foncier sur les vues (art. 13 à 16), ainsi que diverses violations du PPA. Selon elle, le balcon au niveau des combles en façade sud-ouest permettrait une vue oblique à moins d'un mètre de sa propriété, en violation du code précité. Bien que le constructeur se soit engagé à installer des jalousies sur ce balcon, de manière à respecter cette distance, Lucienne Audemars a maintenu son opposition. La Municipalité de Saint-Livres a tenté en vain la conciliation entre les parties. Par décision du 26 août 2003, elle a levé l'opposition de Lucienne Audemars et délivré le permis de construire requis par Gilbert Pellet.
F. Par acte du 17 septembre 2003, Lucienne Audemars recourt au tribunal administratif contre cette décision. Elle conclut implicitement à la réforme de la décision municipale. Elle critique le projet principalement au sujet de l'intégration des balcons et terrasses, de la modification des pentes de toitures au-dessus du dernier balcon, de l'insuffisance de places de stationnement et de la nature des travaux. Elle invoque aussi bien les dispositions du Code rural et foncier sur les vues (art. 13 à 16) que certaines dispositions du PPA. La Municipalité de Saint-Livres conclut au rejet du recours avec suite de dépens. Bien qu'invité à le faire, Gilbert Pellet n'a pas déposé d'observations, ni pris de conclusions.
G. Le tribunal a convoqué les parties à son audience du 21 juin 2004, au cours de laquelle il a pu entendre leurs explications et procéder à une vision locale. A l'issue de cette audience, les parties ont maintenu leurs conclusions.
Considérant en droit:
1 La recourante invoque les dispositions du code rural et foncier relatives aux vues (art. 13 à 16). Elle reproche au projet de prévoir plusieurs ouvertures en infraction à ces dispositions.
1.1 Avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions – LATC -). Elle n'accorde le permis que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera dès l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (art.104 al. 2 LATC). La décision d'accorder le permis de construire est ainsi un acte de puissance publique unilatéral fondé sur le droit public. La compétence de la municipalité se limite, matériellement, à vérifier l'application du droit public en matière de construction. Les dispositions du code rural et foncier sont fondées, en revanche, sur les dispositions du code civil relatives aux rapports de voisinage (art. 684 et ss CCS). Cette législation cantonale supplétive régit ainsi les relations de droit privé entre particuliers et les litiges fondés sur ces dispositions sont de la compétence exclusive des juridictions civiles, d'ailleurs expressément désignées au chapitre XI du code rural et foncier (art. 106 à 109). En cette matière, le tribunal administratif ne saurait se substituer au juge civil (cf. prononcé CCRC n° 4596 du 8 février 1985; arrêt du TA du 28 décembre 1999, AC 1999/0020).
1.2 Au vu de ce qui précède, les moyens de la recourante fondés sur la violation des art. 13 à 16 du code rural et foncier sont irrecevables.
2. Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 2002/0060 du 31 octobre 2003; AC 2001/0086 du 15 octobre 2001; AC 1999/0172 du 16 novembre 2000; AC 1999/0047 du 29 août 2000 et AC 1999/0199 du 26 mai 2000).
3. La recourante soutient que les travaux mis à l'enquête consistent en une transformation totale, et non partielle, d'un bâtiment agricole en un bâtiment destiné à la l'habitation. Elle en déduit que ce changement d'affectation est contraire à l'art. 37 al. 2 PPA, selon lequel: "Lorsqu'un périmètre comprend une construction à but agricole (…), il ne peut plus s'y implanter une construction à but d'habitation (…)". Cette disposition a cependant été abrogée lors de l'entrée en vigueur du nouveau règlement du PPA, le 23 novembre 2001, en sorte que le tribunal s'abstiendra d'examiner plus avant ce moyen, manifestement mal fondé.
4. La recourante s'en prend à la création des balcons et terrasses en façade sud-ouest. Elle soutient qu'il en résulte une modification de la pente de la toiture à cet endroit allant au-delà de la variation maximale de 8,75% (ou de 5°), autorisée par l'art. 15 PPA. La variation prévue est en effet de 40,04% (48,8% - 8,75%) ou de 21° (26° - 5°). La municipalité considère que l'art. 15 PPA n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il vise uniquement les cas de démolition et reconstruction. Selon l'autorité intimée, l'on ne se trouverait pas dans une telle hypothèse, mais dans le cas d'une transformation partielle. Elle estime, au demeurant, que la majeure partie de la toiture prévue reprend les lignes de force de la toiture existante (art. 8 lettre b § 7 PPA) et que, par conséquent, le projet est réglementaire.
4.1 Le périmètre de la parcelle supportant le bâtiment est colloqué par le PPA en zone de bâtiment de valeur en ordre compact, à laquelle s'applique le chapitre IV du PPA (art. 12 à 18). L'art. 14 PPA dispose:
" Tous les travaux de transformation et d'agrandissement doivent s'effectuer en harmonie avec le caractère du bâtiment ou groupe de bâtiments (caractère et dimensions des percements, nature et couleur des matériaux, pentes et forme des toitures, etc.).
L'art. 8, lettre b (toitures) est applicable pour les transformations en toiture.(…)"
L'art. 15 PPA prévoit pour sa part:
"La Municipalité peut exceptionnellement autoriser la démolition et la reconstruction d'un bâtiment pour autant que les conditions suivantes soient respectées:
a) Une bonne intégration aux bâtiments existants voisins doit être assurée au sens de l'art. 14 et l'harmonie des lieux sauvegardée;
b) L'implantation, le volume et la hauteur du bâtiment nouveau sont identiques à ceux du bâtiment antérieur. Une légère tolérance peut être admise par la Municipalité. Toutefois, pour les bâtiments désignés par "Y" sur le plan, la hauteur du bâtiment antérieur n'est pas impérative, le nouveau bâtiment peut avoir une hauteur inférieure;
c) La toiture nouvelle est identique à la toiture antérieure, avec une tolérance pour la pente de 5° (8,75%)."
Le moyen tiré de la violation de l'art. 15 lettre c) PPA, limitant la modification des pentes de toiture à 8,75%, suppose ainsi que l'on soit en présence d'une reconstruction après démolition et non d'une transformation du bâtiment ECA 73, auquel cas s'appliquerait l'art. 14 PPA. Le tribunal relève que la distinction présente ici une importance particulière, dès lors que la toiture subit également une modification importante de sa pente, non seulement en façade sud-ouest, mais aussi au-dessus du séjour de l'appartement situé au nord-ouest du rural. Il convient ainsi de déterminer dans quelle mesure l'art. 15 PPA s'applique à ces différentes parties du projet.
4.2 La distinction entre la reconstruction et la transformation d'un bâtiment a été développée par la jurisprudence concernant les art. 80 et 82 LATC relatifs aux bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir et aux bâtiments frappés d'une limite des constructions. Il convient d'en rappeler ci-après l'essentiel.
4.2.1 On retient l'existence d'une reconstruction - et non d'une transformation - en cas de remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties - secondaires - de l'ouvrage primitif; bien qu'il ne soit pas décisif, le coût des travaux entrepris par rapport aux éléments qui subsistent constitue également un critère utile pour qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction. Ni la CCRC, ni le tribunal administratif qui a fait sienne cette jurisprudence (arrêt du 26 novembre 1991, AC 7432), ne paraissaient toutefois avoir examiné quel était l'ouvrage primitif qui devait être pris en considération. Fréquemment, les travaux projetés avaient en effet trait à l'ensemble du bâtiment existant (prononcés de la CCRC nos 5670 du 1er septembre 1988; 5985 du 18 avril 1989; 5723 du 25 novembre 1988; 6181 du 26 juin 1989). En revanche, des travaux, même importants et accompagnés d'un changement d'affectation, mais limités au rez inférieur d'un bâtiment, ont été qualifiés de transformation (prononcés de la CCRC no 6472 du 9 avril 1990). Dans l'arrêt précité AC 7432, le tribunal de céans ne s'est pas penché sur cette question quand bien même les travaux projetés portaient sur un seul des deux corps d'un bâtiment unique; il a retenu la qualification de reconstruction en concentrant son examen sur les éléments remplacés, respectivement conservés du corps de bâtiment touché par les travaux. Il n'a toutefois pas expliqué pourquoi l'"ouvrage primitif" - suivant l'expression de la jurisprudence - devait être compris comme s'étendant au seul corps de bâtiment touché, plutôt qu'à l'ensemble de ce bâtiment.
Après nouvel examen du problème, le tribunal a retenu que, pour qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction, au sens des art. 80 et 82 LATC, ceux-ci devaient être mis en regard, dans la règle, de l'ensemble du bâtiment touché. Tel doit être le cas en particulier lorsque les travaux, même s'ils portent sur une partie relativement bien délimitée de l'immeuble, n'entraînent pas une rupture de l'unité fonctionnelle du bâtiment. C'est ainsi que dans cet arrêt, le tribunal a qualifié de transformation les travaux consistant à détruire un rural attenant à une habitation, et à le reconstruire pour y aménager deux appartements (arrêt TA AC 1991/0006 du 2 décembre 1992, consid. 4 e).
4.2.2 On relève que l'arrêt précité concernait un cas où le rural était démoli et reconstruit alors que, dans le cas d'espèce la démolition-reconstruction vise la partie habitation du bâtiment, le rural ne faisant l'objet que d'une transformation pour y créer un appartement. La portée de cette jurisprudence – qui assimile à la transformation d'un bâtiment comportant deux corps, la démolition et la reconstruction de l'un d'eux seulement – peut se justifier dans le cadre de l'application des art. 80 et 82 LATC. Ces dispositions visent les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir et tend à limiter leur transformation, leur agrandissement ou leur reconstruction après démolition, de telle manière qu'il n'en résulte aucune atteinte sensible à la zone ou aucune aggravation de l'atteinte à la réglementation. Une certaine extension de la notion de transformation peut ainsi se comprendre compte tenu du but particulier poursuivi par ces normes. La question se pose en revanche de savoir si une telle extension se justifie dès lors qu'il s'agit d'interpréter une disposition d'un règlement communal - l'art. 15 PPA – dont l'objectif essentiel est de préserver la particularité architecturale que constitue le relief des toitures existantes dans le village de Saint-Livres. Cette question se pose d'autant plus que les deux corps de bâtiments sont ici conformes à la zone et n'enfreignent aucune limite de construction, au contraire des hypothèses envisagées par les art. 80 et 82 LATC.
4.2.3 Tout bien considéré, le tribunal estime qu'il convient de s'écarter dans le cas d'espèce de la jurisprudence relative aux art. 80 et 82 LATC et de traiter différemment les deux corps du bâtiment ECA 73 en prenant considération la nature des interventions prévues sur chacun d'eux pour déterminer dans quelle mesure l'art. 15 PPA leur est applicable. Ainsi, le corps de bâtiment abritant actuellement l'habitation de Gilbert Pellet, aujourd'hui considérablement déstabilisé suite aux fouilles intervenues dans la ruelle des Riettes, sera complètement détruit pour permettre la reconstruction, sur de saines fondations, d'un bâtiment nouveau du même gabarit, destiné à accueillir trois des futurs logements. Le rural, en revanche, sera maintenu dans sa structure actuelle, hormis l'aménagement du deux pièces et de nouveaux locaux au niveau du rez. Sa charpente et sa toiture resteront inchangées, à l'exception de la partie située en façade nord-ouest, au-dessus du séjour de l'appartement, qui sera rehaussée pour permettre également la création d'un balcon avec accès au jardin.
4.2.4 Le tribunal parvient ainsi à la conclusion que le premier corps de bâtiment subit une reconstruction après démolition, tandis que le rural ne subit qu'une transformation partielle. L'art. 15 PPA est ainsi applicable au rehaussement de la toiture au-dessus du balcon en façade sud-ouest. En revanche, il ne l'est pas au rehaussement de la toiture au-dessus du balcon situé en façade nord-ouest du rural, lequel apparaît réglementaire, ce que la recourante ne conteste pas, au demeurant.
4.3 Il résulte de ce qui précède que le moyen de la recourante doit être admis. Le projet de Gilbert Pellet s'avère en effet contraire à l'art. 15 PPA, dès lors que la modification de la pente de la toiture au-dessus du dernier balcon en façade sud-ouest, dépasse largement le maximum toléré de 8,75% (ou l'angle maximum de 5°).
5. Le tribunal, qui n'est pas lié par les moyens invoqués par les parties (art. 53 LJPA), estime devoir examiner la réglementarité de ce balcon au regard des autres dispositions du PPA. Créé entièrement au niveau des combles, par l'interruption du toit à 2,5 mètres en retrait de la façade, cette partie du projet constitue en effet une ouverture dans la toiture. Il convient de déterminer si cette ouverture est conforme aux dispositions relatives aux lucarnes, par exemple, ou, comme le soutient la municipalité, si elle peut être assimilée à un "balcon-baignoire", autorisé par l'art. 8 lettre b § 4 PPA.
5.1 Les ouvertures en toiture sont réglementées à l'art. 8 lettre b PPA, applicable en l'espèce par le renvoi des art. 15 lettre a PPA et 14 al. 2 PPA. Il prescrit:
"Afin de préserver l'aspect des toitures, l'éclairage des locaux habitables aménagés dans les combles se fait par les façades pignons.
Si l'éclairage par les pignons s'avère insuffisant, la Municipalité peut autoriser en surplus de ces percements en nombre modérés, la création de jours dans le plan de la toiture, de 80/140 cm au maximum et en nombre modéré, la plus grande dimension étant dans le sens de la pente. Ces jours sont du type "châssis rampant intégré sans saillie".
La création de lucarnes est autorisée. Elles sont réalisées en forme de pignon (deux pans), leur dimension hors tout ne dépassant pas 150 cm. Si les lucarnes sont à l'aplomb du parement extérieur de la façade, l'interruption de l'avant-toit est interdite. Si les lucarnes sont exécutées en retrait du mur de façade, le retrait est d'un mètre au moins. Le choix de l'une de ces solutions exclut l'autre sur la même façade. La création des deux types d'ouverture, soit le châssis rampant et la lucarne sur le même pan de toiture ne peut se faire qu'en nombre modéré. Lorsque l'avant-toit du bâtiment est particulièrement important, les lucarnes sont à l'aplomb du parement extérieur de la façade.
Exceptionnellement l'ouverture type "baignoire" est autorisée,
- si l'intégration au contexte architectural le permet et
- s'il s'agit d'un appartement n'ayant pas de jardin accessible et attenant.
Toutefois sa face inférieure accusera un retrait d'au moins 80 cm par rapport à l'aplomb de la façade.
La création de surcombles à des fins d'habitation ou d'activités est interdite pour tout bâtiment changeant d'affectation.
Un avant-toit d'au moins 60 cm est obligatoire. Toutefois sur les façades pignons il n'est pas obligatoire.
Toute intervention doit être faite dans le respect des lignes de force de la toiture."
5.2 Large de quelque six mètres, l'ouverture litigieuse pratiquée dans la toiture enfreint la dimension maximale hors tout admise par l'art. 8 lettre b § 3 PPA. Elle n'est pas en forme de pignon et implique l'interruption de l'avant-toit en violation de cette disposition. Par conséquent, elle ne peut en aucun cas être admise comme lucarne.
5.3 Cet aménagement n'est pas placé en retrait de 80 cm au moins par rapport à l'aplomb de la façade, tel que le prescrit l'art. 8 lettre b § 4 PPA. De surcroît, une ouverture du type "baignoire" suppose, par définition, le maintien de l'avant-toit en aval de cette ouverture. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'ouverture litigieuse ne saurait dès lors être assimilée, comme le voudrait la municipalité, à un balcon du type baignoire.
5.4 Il en résulte que l'ouverture pratiquée dans la toiture côté sud-ouest, au niveau des combles (appartement 3), n'est pas conforme aux exigence posées à l'art. 8 lettre b) PPA. Le projet de Gilbert Pellet doit être modifié sur ce point également.
6. La recourante reproche l'aspect inesthétique que présente, selon elle, la pose de jalousies sur ce même balcon.
Gilbert Pellet étant appelé à modifier son projet relativement au balcon litigieux, les jalousies critiquées par la recourante seront nécessairement modifiées dans le futur projet également, dans le cas où le constructeur décidait, par exemple, de garnir d'un tel élément un balcon-baignoire, construit conformément aux exigences de l'art. 8 lettre b) PPA. Bien que les jalousies critiquées, telles que dessinées sur les esquisses du projet, sont de fait condamnées, le tribunal estime devoir se prononcer sur l'argumentation de la recourante, de manière à vider le litige sur ce point.
6.1 Les dispositions réglementaires du PPA relatives à l'intégration des constructions correspondent, pour l'essentiel, à l'art. 86 LATC. Il sied par conséquent de se référer à la jurisprudence, abondante et constante, relative à cette disposition. Selon cette jurisprudence, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114 1a 345; 100 1a 223 ss). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000).
6.2 En l'occurrence, l'ensemble de bâtiment considéré a reçu que la note de 4 au recensement architectural du canton. Cette note est attribuée au bâtiment "bien intégré par son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d'être sauvegardée". Le tribunal estime que les jalousies prévues sur le balcon litigieux ne mettent pas en péril les objectifs poursuivis pour les bâtiments auxquels la note 4 a été attribuée, ce d'autant que la partie concernée devra être reconstruite à neuf. Il relève, de manière plus générale, que la solution consistant à aménager des balcons superposés à cet endroit s'avère être un choix opportun d'un point de vue architectural, qui favorise la transition entre la façade pignon du bâtiment ECA 73 et la façade latérale du bâtiment ECA 73. Dans ce contexte, la présence de jalousies sur le balcon des combles a une influence négligeable d'un point de vue esthétique. En tout état de cause, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en jugeant satisfaisante l'intégration de ces éléments.
6.3 Ce moyen de la recourante doit être par conséquent rejeté.
7. Selon la recourante, le projet enfreint les art. 70 RPGA et 47 PPA, exigeant l'aménagement de 2,5 places de stationnement par logement. Elle soutient que la création de quatre logements exige de prévoir dix places de stationnement, et non pas seulement huit.
7.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit de la garantie de la propriété et du principe de non-rétroactivité des lois une protection de la situation acquise, laquelle postule que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de proportionnalité est respecté (arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2002, 1P.354/2002 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence s'applique notamment à la question des places de stationnement.
7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la famille Pellet a de tout temps stationné deux véhicules au moins dans la cour de la ferme. Il s'ensuit que Gilbert Pellet bénéficie de la garantie de la situation acquise en ce qui concerne le logement existant, qu'il occupe actuellement avec sa famille. Vu l'absence d'un intérêt public prépondérant justifiant une telle solution, on ne saurait au surplus exiger a posteriori la création de nouvelles places de stationnement pour ce logement. Seule peut ainsi être exigée la création 7,5 places, en relation avec les trois nouveaux logements. Le projet, qui prévoit huit places de stationnement, est par conséquent réglementaire.
7.3 Ce moyen de la recourante est mal fondé et doit être rejeté.
8. Lucienne Audemars reproche au projet de violer l'art. 43 al. 2 PPA, prévoyant que "l'utilisation et l'aspect des places de parc nécessaires aux besoins des bâtiments ne doivent pas perturber le bâtiment ou les bâtiments avoisinants". Selon la recourante, l'aspect inesthétique du stationnement dans la cour ouverte des deux côtés sur la voie publique paraît évident. De surcroît, les places de parc obstruent l'entrée sud-est du bâtiment et la traversée de la cour serait rendue malaisée pour le tracteur de Gilbert Pellet. Enfin, le trafic occasionnerait des nuisances pour la propriété du voisin Jean Duperret, dont les fenêtres sont situées à 3,5 mètres au sud-ouest de la cour.
8.1 Le sens et la portée de la disposition invoquée par la recourante ne sont pas clairs. L'on peut dire cependant que, sous l'angle esthétique, l'aménagement des places de parc dans la cour de la ferme ne porte pas atteinte à l'ensemble des bâtiments du quartier. Au vu de la jurisprudence rappelée au considérant 6.1, le tribunal estime ainsi qu'en l'espèce, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant cet aménagement, ce d'autant moins, d'ailleurs, que la création de places de stationnnement est en soi une obligation du propriétaire, comme relevé ci-avant (considérant 7). Sous l'angle pratique, l'obstruction de l'entrée sud-est du bâtiment par les places de parc ressort effectivement du plan de situation. La vision locale a toutefois permis de constater que la cour est suffisamment grande pour permettre le stationnement des véhicules et les manœuvres nécessaires pour accéder au domaine public par un des deux accès existants. Cas échéant, l'on peut d'ailleurs imaginer que le stationnement s'organise de manière un peu différente de ce qui est figuré sur le pIan de situation. Enfin, en ce qui concerne les nuisances dues au stationnement, force est de constater que le propriétaire voisin, Jean Duperret, dont la recourante semble vouloir défendre les intérêts, ne s'est pas opposé au projet, de sorte qu'il faut en déduire que le projet ne crée pas pour lui de nuisance particulière. On constate au surplus que le projet ne soulève manifestement pas de problème en ce qui concerne le respect des normes en matière de protection de l'air ou de protection contre le bruit.
8.2 Vu ce qui précède, le projet respecte l'art. 43 PPA. Le moyen de la recourante, fondé sur la violation de cette disposition, doit être par conséquent rejeté.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que le projet de Gilbert Pellet n'est pas conforme aux dispositions du PPA en ce qu'il a trait au balcon de l'appartement 3. Le recours de Lucienne Audemars doit être admis en tant seulement qu'il vise cette partie de la future construction. Vu le sort du recours, les frais de la présente cause doivent être mis à la charge de la municipalité et du constructeur, chacun pour moitié. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 25 août 2003 par la Municipalité de Saint-Livres est annulée.
III. Les frais de la présente procédure, fixés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Municipalité de Saint-Livres à concurrence de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs, et à la charge de Gilbert Pellet à concurrence de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs.
IV. Il n'est point alloué de dépens.
Lausanne, le 10 août 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.