CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 mai 2004
sur le recours interjeté par Dominique Faesch et Françoise Faesch-Fertig, domiciliées respectivement au 14 et 12, Rue Neuve, 1400 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue le 1e septembre 2003 par la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey, délivrant un permis de construire à Swisscom Mobile SA, représentée par Me Jean de Gautard, avocat à Vevey, visant à échanger et ajouter des antennes sur une installation de communication existante.
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Composition de la section: François Kart, président; Bertrand Dutoit et Antoine Thélin, assesseurs. Greffier: Cyrille Bugnon.
Vu les faits suivants:
A. La parcelle 2329 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains, propriété du Moulin et Société d'Agriculture d'Yverdon-les-Bains, est colloquée en zone dite "de la ceinture centrale", selon le règlement du plan général d'affectation communal, légalisé le 17 juin 2003. Elle supporte un bâtiment ECA 1021 à usage d'habitation avec affectation mixte, abritant un moulin agricole, des locaux administratifs et un logement de fonction. Ce bâtiment est sis au 1, rue Cordey.
Swisscom Mobile SA a mis à l'enquête un projet visant à remplacer, respectivement ajouter douze antennes de télécommunication (4 antennes GSM 900, 4 antennes GSM 1800 et 4 antennes UMTS) sur ce bâtiment. Ce projet prévoit de disposer les antennes en applique contre les quatre façades de la tour centrale du moulin, chaque façade comportant trois antennes.
B. Il a été mis à l'enquête publique du 13 juin au 2 juillet 2003. Il a suscité, parmi de nombreuses oppositions, celles de Dominique Faesch et sa mère, Françoise Faesch-Fertig, qui habitent respectivement les bâtiments ECA 1013, situé sur la parcelle 2324, et ECA 1012, sis sur la parcelle 2323. Ces bâtiments sont situés au nord de l'installation litigieuse. Ils en sont distants d'une cinquantaine de mètres.
C. Le SEVEN a préavisé favorablement au projet de Swisscom Mobile SA. La synthèse CAMAC a été communiquée à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains le 27 juin 2003. Cette dernière a délivré le permis de construire et levé toutes les oppositions au projet par décision du 1er septembre 2003.
D. Dominique Faesch et Françoise Faesch-Fertig se sont pourvues contre cette décision au Tribunal administratif par actes du 23 septembre 2003. Elles ont déclaré procéder en commun, de sorte que leurs recours ont été joints. Dans son écriture du 6 octobre 2003, le SEVEN maintient son préavis positif et conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. La Municipalité d'Yverdon-les-Bains et Swisscom Mobile SA concluent au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Le Tribunal a ordonné un second échange d'écriture, ainsi qu'une instruction complémentaire au sujet du plan de situation contenu dans la fiche spécifique au site et au sujet de l'utilisation du bâtiment ECA 1021. Il a statué à huis clos. Les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 1999/0199 du 26 mai 2000, AC 1999/0047 du 29 août 2000, AC 1999/0172 du 16 novembre 2000, AC 2001/0086 du 15 octobre 2001 et AC 2000/0194 du 12 mars 2002).
2. Les recourantes soutiennent que l'installation serait de nature à provoquer des rayonnements dont les effets non-thermiques ne sont pas encore connus. En ce qui les concerne, elles auraient à se plaindre, de manière récurrente, d'insomnies et de maux de tête. Elles font ainsi valoir, quoique implicitement, l'insuffisance des normes de protection existantes.
a) La question des nuisances provoquées par une installation de téléphonie mobile doit être examinée au regard de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) et de ses dispositions d'application. La LPE a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immission soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que, indépendamment des nuisances existantes, les immissions soient limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.
S'agissant des rayons non ionisants, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a été confronté aux incertitudes scientifiques concernant les effets de ces rayons, notamment à long terme. Comme l'indique le rapport explicatif de l'OFEFP du 23 décembre 1999 relatif à l'ORNI, le concept suivant a été finalement retenu pour respecter les exigences de la LPE:
- Des valeurs limites d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations expérimentales. Si elles sont propres à éviter avec certitude certaines atteintes prouvées, elles ne permettent pas en revanche de respecter les exigences de la LPE, qui postulent que les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état de la science mais aussi à l'état de l'expérience (voir rapport précité de l'OFEFP, p. 6 et 7).
- Une limitation préventive des émissions a été prévue au moyen des valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immission évoquées ci-dessus. Orientées vers l'avenir, elles tendent à maintenir dès à présent les risques d'effets nuisibles - qui ne peuvent qu'être présumés ou qui ne sont pas encore prévisibles - aussi bas que possible. Ces valeurs visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE : elles fixent en effet la valeur limite de l'installation aussi bas que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, tout en demeurant économiquement supportable. Elles tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler : il s'agit en pareil cas de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Si ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, elles doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible, ou LUS (voir rapport précité de l'OFEFP, p. 7 et 8).
Dans un arrêt de principe du 30 août 2000, le Tribunal fédéral a jugé que, en cas de respect des valeurs de l'ORNI, et notamment des valeurs limites de l'installation, l'autorité ne peut pas exiger une limitation supplémentaire des nuisances produites par une installation de téléphonie mobile (ATF 126 II 399, traduit au JT 2001 I 704). A cette occasion, le Tribunal fédéral a notamment considéré que l'ORNI, au travers des valeurs limites de l'installation, tient suffisamment compte des effets non-thermiques, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles (cons.3 let. d). Il a ainsi jugé que la limitation préventive des émissions, au sens de l'art. 4 et de l'annexe 1 ch.7 de l'ORNI, s'avère conforme au droit fédéral et que le Conseil fédéral n'a pas outrepassé le pouvoir d'appréciation que lui confère la LPE en édictant ces valeurs limites. Le Tribunal fédéral a précisé que, lorsqu'on disposerait de nouvelles connaissances fiables et adéquates permettant de quantifier les effets non thermiques du rayonnement non ionisant, les valeurs limites d'immission et de l'installation devraient être revues et adaptées en conséquence (cons. 4 let. c).
Il résulte de ce qui précède qu'en l'état actuel de la jurisprudence, dès lors qu'il est démontré que les valeurs limites de l'installation sont respectées, l'autorisation de construire une installation de téléphonie ne saurait être refusée pour des motifs liés aux nuisances de cette installation au sens de la LPE. Comme on le verra ci-dessous, cette exigence est réalisée dans le cas d'espèce, de telle sorte qu'il n' y a pas lieu d'examiner plus avant les moyens des recourantes relatifs aux effets non-thermiques de l'installation litigieuse.
3. Les recourantes considèrent que les LUS situés dans leurs logements auraient dû faire l'objet d'un calcul prévisionnel, intégré dans la fiche technique des données spécifique au site, qui serait par conséquent lacunaire. En outre, selon les recourantes, les valeurs annoncées pour les LUS des bâtiments les plus exposés, qui tiennent compte d'un facteur d'atténuation due à la protection apportée par les murs, sont très proches des valeurs limites de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). Elles soutiennent ainsi que les valeurs limites de l'installation pourraient être dépassées dans leurs chambres à coucher et leurs salles à manger, ce d'autant qu'il ne serait pas possible de tenir compte d'un facteur d'amortissement. A cet égard, elles relèvent que ces pièces comportent des fenêtres et que Françoise Faesch-Fertig, en raison de son état de santé, se tient très souvent à celle de sa chambre à coucher. Les valeurs limites de l'installation seraient dépassées également dans leur jardin qui, selon les recourantes, devrait être considéré comme LUS, car régulièrement fréquenté par des adultes et des enfants.
a) Selon l'art. 65 de l'Annexe 1 à l'ORNI, les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser les valeurs limites de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation déterminant. En l'occurrence, la valeur limite de l'installation pour la valeur efficace des champs électriques est égale à 5 V/m, dès lors que l'installation litigieuse émettra dans une gamme de fréquence allant de 900 MHz à 2170 MHz (ORNI, Annexe 1, art. 64, lettre c). L'art 3 al. 3 ORNI énumère trois types de LUS, à savoir les locaux d'un bâtiment dans lesquels les personnes séjournent régulièrement (let. a), les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (let. b) et les surfaces non bâties sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises (let.c). L'art. 11 al. 2 lettre c ORNI prévoit que la fiche de données spécifiques au site doit contenir des informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort (chiffre 2) et sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est dépassée (chiffre 3). Lorsque le lieu concerné se situe à l'intérieur d'un bâtiment et les antennes à l'extérieur, le rayonnement est plus ou moins amorti selon la nature du matériau qui constitue l'enveloppe du bâtiment (cf. les recommandations d'exécution de l'ORNI, OFEFP, Berne 2002, p. 25). Les pertes à prendre en compte dans les calculs prévisionnels, en fonction des matériaux de construction usuels des murs ou des plafonds, sont exprimées par des valeurs figurant dans un tableau (ibidem). Ainsi une façade en béton armé autorise la prise en compte d'une atténuation de –15 dB. Par principe, on considère en revanche que l'amortissement dû à une façade est nul (0 dB), si cette façade comporte des fenêtres (ibidem).
b) En l'occurrence, la fiche de données spécifiques contient des calculs prévisionnels, que l'opérateur a étendu à sept LUS voisins de l'installation, choisis du fait de leur situation plus exposée dans les axes de rayonnement des antennes. La fiche contient notamment des calculs provisionnels relatifs au LUS 8, situé dans le bâtiment ECA 1014, qui se trouve à proximité des bâtiments des recourantes. Comme ces derniers, le bâtiment abritant le LUS 8 est situé au nord de l'installation. Cependant, il est plus exposé au rayonnement puisqu'il est éloigné d'une trentaine de mètres de l'installation et se trouve directement dans l'axe de propagation du rayonnement des antennes dirigées vers le nord. Or, la valeur calculée dans ce LUS, confirmée par les ingénieurs du SEVEN et non contestée par les recourantes, correspond à une intensité de champ électrique de 4,39 V/m, soit à une valeur inférieure à la limite fixée par l'ORNI. Il n'est pas contesté que les chambres à coucher et les salles à manger situées dans les logements des recourantes correspondent à la définition d'un LUS. Cependant, vu leur situation par rapport à la propagation du rayonnement des antennes, ces LUS sont moins exposés que les sept LUS choisis. Ils n'avaient donc pas à faire l'objet d'un calcul prévisionnel. La fiche de données spécifiques au site n'est donc pas lacunaire sur ce point.
c) Dans les calculs de rayonnement prévisible subis depuis le LUS 8, le plus proche des habitations des recourantes, les ingénieurs ont tenu compte d'un "amortissement par le bâtiment" de –15 dB, par rapport à six des douze antennes de l'installation (les antennes 3D, 4D, 3E, 4E, 3G et 4G). En revanche, un tel amortissement n'est pas pris en compte pour les six autres antennes (les antennes 1D, 2D, 1E, 2E, 1G et 2G). En réalité, contrairement à ce que semblent croire les recourantes, la prise en compte de cet amortissement ne résulte pas de l'efficacité isolante de l'enveloppe du bâtiment abritant le LUS 8. Elle est due à la présence du bâtiment du moulin lui-même dans le champ de propagation du rayonnement et provient du fait que les antennes sont disposées en applique sur les quatre façades de la tour du moulin, de telle sorte que six d'entre elles ne sont pas visibles depuis le LUS 8 (les six premières désignées ci-avant). C'est dans le calcul relatif à ces six antennes qu'une atténuation de –15 dB a été prise en compte. Il en résulte que les LUS situés dans la propriété des recourantes bénéficieraient du même amortissement du fait de leur situation azimutale similaire à celle du LUS 8.
d) Dès lors que les façades des bâtiments appartenant aux recourantes comportent des fenêtres, le rayonnement dans les LUS qu'elles abritent serait évalué sans tenir compte du matériau qui les compose, à savoir sans atténuation, conformément aux recommandations de l'OFEFP (cf. ci-avant lettre a). En d'autres termes, le rayonnement prévisible serait calculé pour tous ces LUS sans faire intervenir un facteur d'amortissement dû à leurs bâtiments. Le rayonnement prévisible serait en quelque sorte calculé "fenêtres ouvertes". Le maximum du rayonnement prévisible subi par leurs LUS, fenêtres ouvertes, serait en tout état de cause inférieur à celui calculé pour le LUS 8.
e) Le jardin des recourantes, en tant que jardin privé non défini par un plan d'aménagement, n'entre pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la catégorie des LUS au sens de l'art. 3 al.3 ORNI (ATF 128 II 378 précité). Il suffit par conséquent les valeurs limites d'immissions y soient respectées, ce qu'à juste titre les recourantes ne contestent pas.
f) Il résulte de ce qui précède que l'installation projetée respecte les exigences résultant de la LPE et de l'ORNI.
4. Les recourantes soutiennent que l'indépendance des contrôles effectués après la mise en exploitation de l'installation ne serait pas garantie, en raison du fait qu'ils seraient assurés par Swisscom Mobile SA.
Comme l'a précisé le SEVEN dans ses déterminations du 9 décembre 2003, les contrôles après la mise en exploitation des installations seront effectués, non par la constructrice elle-même, mais par des tiers et vérifiés par le SEVEN. Par conséquent, les craintes des recourantes à ce sujet ne sont pas fondées et ce moyen doit également être écarté.
5. Les recourantes font grief à la municipalité de n'avoir pas envisagé d'autres sites, moins proches de leur propriété et moins densément habités, que celui choisi par la constructrice.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour l'implantation d'antennes dans une zone constructible, il n' y a pas lieu de procéder à une pesée approfondie des intérêts ni, normalement, d'examiner l'existence d'un besoin ni de rechercher des lieux d'implantation alternatifs. Comme relevé ci-dessus, il existe en principe un droit à l'autorisation de construire pour peu que les conditions relatives aux constructions et les exigences de l'ORNI soient remplies (Arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2002 1A.264/2000, DEP 2002 p. 769), ce qui est le cas en l'espèce. Partant, l'on ne saurait reprocher à la constructrice et à la municipalité d'avoir renoncé à rechercher des lieux d'implantation alternatifs.
6. Les recourantes font encore valoir que le projet porte atteinte à l'aspect esthétique du moulin.
a) Cette question doit être examinée à la lumière de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) relatif à l'esthétique et à l'intégration des constructions. Il prescrit:
"¹La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leurs sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
²Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
³Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 litt. a LJPA; TA, arrêt AC 1992/0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (TA, arrêt AC 1993/0240 du 19 avril 1994; AC 1993/0257 du 10 mai 1994; AC 1995/0268 du 1er mars 1996; AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1998/0166 du 20 avril 2001).
c) Le bâtiment du moulin n'est actuellement l'objet d'aucune mesure particulière de protection. L'adjonction d'antennes ne soulève pas de véritable problème d'intégration sur ce bâtiment à l'architecture industrielle, en particulier dès lors que l'installation est appliquée contre la paroi de la tour centrale du moulin et qu'elle n'émerge pas de la silhouette du bâtiment. D'ailleurs, l'impact esthétique de la nouvelle installation est négligeable en soi, compte tenu du fait que le bâtiment supporte déjà une installation existante. Par conséquent, le Tribunal considère que les conditions posées par la jurisprudence pour aller à l'encontre de l'avis exprimé par la municipalité en ce qui concerne l'esthétique du projet ne sont manifestement pas remplies, la municipalité n'ayant pas abusé de son pouvoir d'appréciation sur ce point.
7. Les recourantes expliquent que le projet occasionnera une moins-value pour leur propriété, vu la méfiance qu'inspirent généralement selon elles de telles installations dans la population.
L'examen de ce moyen, qui pourrait cas échéant être fondé sur la notion d'expropriation matérielle, n'entre pas dans la compétence du Tribunal administratif. Ce dernier doit se prononcer sur la conformité du projet sous l'angle du droit public exclusivement, soit plus particulièrement le respect de la législation fédérale sur la protection de l'environnement (LPE et ORNI) et des dispositions sur l'aménagement du territoire et les constructions. Dès lors que le projet mis à l'enquête respecte ces dispositions, ce moyen doit être écarté.
8. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge des recourantes. La municipalité et Swisscom Mobile SA ayant toutes deux consulté un avocat, elles ont chacune droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 1er septembre 2003 est confirmée.
III. Les frais de la cause, arrêtés à deux mille (2'000) francs, sont mis à la charge de Dominique Faesch et Françoise Faesch-Fertig, prises conjointement et solidairement.
IV. Dominique Faesch et Françoise Faesch-Fertig, prises conjointement et solidairement, verseront mille (1'000) francs à la Commune d'Yverdon-les-Bains, à titre de dépens.
V. Dominique Faesch et Françoise Faesch-Fertig, prises conjointement et solidairement, verseront mille (1'000) francs à Swisscom Mobile SA, à titre de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2004
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)