CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 février 2005  

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Emilia Antonioni et M. Renato Morandi, assesseurs.

 

Recourant

 

Paul FANOLLIET, à Bretonnières, représenté par Me Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à Yverdon-les-Bains,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Bretonnières, 

  

Constructrice

 

Claire GAUTHEY, à Bretonnières,

  

 

Objet

Permis de construire

 

Recours Paul FANOLLIET contre décision de la Municipalité de Bretonnières du 10 septembre 2003 (construction d'un couvert à voitures sur la parcelle no 41)

 

Vu les faits suivants

A.                                Mme Claire Gauthey est propriétaire à Bretonnières de la parcelle no 41. D'une surface de 866 m², ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (no ECA 158) d'une surface de 150 m² et un garage (no ECA 164) d'une surface de 25 m². Il est bordé au sud par la parcelle no 42, qui comporte également un bâtiment d'habitation et dont MM. Paul et Gilbert Fanolliet sont copropriétaires à raison de 507 millièmes pour le premier et 493 millièmes pour le second. Un chemin d'accès privé, chevauchant la limite de propriété entre les deux parcelles, relie ces dernières à la route cantonale no 156 d. Les lieux sont situés en zone du village, régie par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Bretonnières, approuvé par le Conseil d'Etat le 25 juin 1976 (ci-après : RPE).

B.                               Mme Gauthey projette de construire dans la partie sud de son terrain, à 3 m de la limite de la parcelle voisine no 42, un couvert à voitures d'environ 34 m². Il s'agirait d'une construction rectangulaire, large de 6 m 70 et profonde de 5, implantée en face du bâtiment dont M. Paul Fanolliet est copropriétaire. Ouvert au sud, sur le chemin d'accès privé chevauchant la limite de propriété, ce couvert présenterait à l'est une façade entière fermée, d'une hauteur de 2 m 20, à l'ouest une façade percée en son milieu d'un passage d'environ 80 cm de large et au nord une façade fermée sur environ 4 m, laissant dans sa partie ouest un passage large de 2 m 50 permettant de traverser le couvert pour accéder au garage existant, implanté dans la partie nord de la parcelle. L'ouvrage serait surmonté d'une toiture en "Eternit" ondulé, formée d'un seul pan présentant une pente de 20% orientée vers l'est.

C.                               Ce projet a été mis à l'enquête publique du 18 août au 8 septembre 2003. Il a suscité l'opposition de Paul et Susanne Fanolliet et de Gilbert Fanolliet, qui reprochaient aux plans d'être trop imprécis pour se faire une idée exacte des dimensions et de l'implantation du couvert et qui craignaient que celui-ci n'assombrisse la cuisine située au rez-de-chaussée de leur bâtiment. Ils demandaient en conséquence que cette construction soit déplacée vers l'est.

Par décision du 10 septembre 2003, la Municipalité de Bretonnières a levé cette opposition. Elle a considéré en substance que les plans fournissaient des indications suffisantes, que le couvert n'entraînerait pas les inconvénients redoutés par les opposants et qu'il pouvait être autorisé en application de l'art. 40 RPE concernant les dépendances.

D.                               M. Paul Fanolliet a recouru contre cette décision le 1er octobre 2003. En bref, il fait valoir que la construction projetée ne répond pas à la notion de dépendance peu importante.

Mme Claire Gauthey a formulé ses observations sur le recours le 23 octobre 2003, concluant implicitement à son rejet. La Municipalité de Bretonnières en a fait de même le 28 octobre 2003. A la demande du juge instructeur, elle s'est encore exprimée le 4 février 2004 sur la compatibilité du projet avec l'art. 9 RPE (surface bâtie maximum).

Les parties n'ayant pas requis d'autres mesures d'instruction, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Pour la zone du village, l'art. 9 RPE dispose :

"La surface bâtie des constructions érigées en ordre non contigu qui n'auraient pas un caractère agricole ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle."

La surface bâtie actuelle de la parcelle no 41 excède déjà cette proportion (175 m² sur 866 m²). Avec un peu moins de 34 m² supplémentaires, le couvert projeté aggraverait encore cette situation non réglementaire. En effet, contrairement à ce qu'affirme la municipalité, le fait que cet ouvrage soit un couvert à voitures, et non un garage, ne l'empêche pas d'être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie. A ce sujet, l'art. 32 RPE dispose ce qui suit :

"La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de plus grande surface, compte non tenu des terrasses découvertes, seuils, perrons, balcons, piscines privées à l'air libre, garages enterrés et autres éléments semblables.

Dans le calcul des rapports entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, il est tenu compte des garages, dépendances, terrasses couvertes, etc."

Si les terrasses couvertes entrent dans le calcul de la surface bâtie (ce qui correspond d'ailleurs, en l'absence d'une disposition communale expresse, à la jurisprudence constante du Tribunal administratif - v. notamment AC.1999.0213 du 27 avril 2001, consid. 1b et les arrêts cités), on ne voit pas comment il pourrait en aller autrement des couverts à voitures. Le projet n'est dès lors pas conforme à l'art. 9 RPE et ne peut par conséquent pas être autorisé, indépendamment du point de savoir si une dérogation à la distance minimum entre bâtiment et limite de propriété était en l'occurrence admissible sous l'angle de l'art. 40 RPE.

2.                                Conformément aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives, un émolument de justice et des dépens seront mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994, p. 324). Un émolument de justice sera en conséquence mis à la charge de Claire Gauthey, qui supportera également les dépens auxquels peut prétendre le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Bretonnières levant l'opposition de Paul Fanolliet et consorts et autorisant la construction d'un couvert à voitures sur la parcelle no 41, propriété de Claire Gauthey, est annulée.

III.                                Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de Claire Gauthey.

IV.                              Claire Gauthey versera à Paul Fanolliet une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

 

 

 

mad/Lausanne, le 4 février 2005

 

                                                          Le président:                                  

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint