CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 11 octobre 2004

sur le recours interjeté par Gilbert et Margrit DUMUID, ainsi que Thierry et Chantal MONNIER, à Gilly, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay,

contre

la décision de la Municipalité de Gilly du 30 septembre 2003 déclarant lever leur opposition à l'encontre d'un projet de constructions sur la parcelle no 330 propriété de

Jean-Paul ROLAZ, à Gilly, dont le conseil est l'avocat Henri Baudraz.

 

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; Mme Monique Ruzicka-Rossier et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Jean-Paul Rolaz est propriétaire de la parcelle no 330 dont la forme triangulaire s'allonge en bordure nord de la route de Rolle, qui conduit à l'entrée est du village de Gilly. En légère pente descendant vers le sud, cette parcelle est actuellement plantée de vigne. A l'est, elle est bordée par le chemin Sous-Vincy et au nord par le chemin Sous l'Eglise, qui sont tous deux d'anciens chemins d'améliorations foncières bétonnés. Selon le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-dessous: le règlement communal) approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992, et le plan correspondant (ce plan est plus ancien que le règlement actuel), la parcelle est en zone village à son extrémité ouest tandis que le solde est en zone villa. Le chemin Sous-Vincy correspondant à la limite de la zone à bâtir, la parcelle no 330 constituant à cet endroit l'extrémité est de la zone à bâtir entourant le village de Gilly.

                        Au nord du chemin Sous l'Eglise, soit à l’amont de ce chemin, se trouve une rangée de trois parcelles, également en zone à bâtir. Il s'agit d'est en ouest de la parcelle no 331 construite d'une maison ancienne de plusieurs dizaine d'années (à en juger d'après son architecture), puis de la parcelle no 729 portant la maison du recourant Monnier, construite en 1991, et de la parcelle 332 portant la villa du recourant Dumuid construite en 2000 et flanquée d'un garage implanté à proximité de l'angle formé par le chemin Sous l'Eglise et le chemin Sous-Vincy.

B.                    Du 15 août au 3 septembre 2003 ont été mis à l'enquête cinq demandes de permis de construire portant sur des constructions à ériger sur cinq parcelles issues du fractionnement de la parcelle no 330.

                        a) La nouvelle parcelle no 330 A (de 1'506 m²), seule située en zone village, constitue l'extrémité ouest de l'ancienne parcelle no 330  Sa limite est correspond à la limite entre la zone village et la zone de villas. Sur cette parcelle est prévue, d'après la description figurant dans la synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC, la "construction de deux villas jumelées et huit places de parc couvertes" (dossier A selon la désignation utilisée par la commune, villas 1-2 et 3-4). Le dossier d'enquête montre qu'il s'agit de deux constructions distantes entre elles de huit mètres occupant chacune au sol une surface de 10,9 sur 12,2 m. Ces deux constructions sont identiques. Chacune comporte deux logements disposés symétriquement (sauf l'abri PC au sous-sol) de part et d'autre de l'axe nord-sud. Les deux logements sont recouverts d'un toit unique à deux pans dont le faîte, se terminant par une croupes à chaque extrémité, est orienté dans l'axe est-ouest. Ces deux constructions identiques comprennent un rez-de-chaussée, un étage et des combles, ces dernières éclairés à la fois par des fenêtres en façade pignon et par des ouvertures en toiture (lucarnes au sud et velux au nord).

                        Au nord de chacun des deux bâtiments est prévue, à un 1 m. de la façade nord de la maison et à 4 m. de la limite de propriété du côté nord (côté chemin Sous l'Eglise), la construction d'un couvert à voitures en deux parties accolées, chacune des parties pouvant abriter deux voitures (soit 8 places couvertes en tout sur la parcelle 330A).

                        b) Sur la nouvelle parcelle no 330 B, située en zone de villas et mesurant 1'356 m², est prévue, toujours d'après la synthèse CAMAC, la "construction d'une villa jumelée, de deux garages et de quatre places de parc" (dossier B selon la désignation utilisée par la commune, villas A-B). Il s'agit là d'une construction d'un étage sur rez-de-chaussée comportant aux extrémités deux corps principaux (chacun occupant au sol 9,93 sur 7,88 m.) réunis entre eux par un corps intermédiaire constitué de deux garages au rez-de-chaussée et au premier étage de deux chambres. La construction comporte deux logements symétriques séparés par un axe coupant le corps intermédiaire dans l'axe nord-sud. La toiture à quatre pans recouvrant chacun des deux corps principaux culmine à une altitude légèrement supérieure à celle de la toiture à deux pans qui recouvre le corps intermédiaire.

                        c) Sur la nouvelle parcelle no 330 C, qui occupe l'angle formé par le chemin Sous l'Eglise et la route Sous-Vincy et totalise 1'000 m² en zone de villas, est prévue la construction d'une villa familiale d'un seul logement avec un garage attenant du côté est (dossier C selon la désignation utilisée par la commune, villa C).

                        d) Sur la nouvelle parcelle no 330 D (1'116 m² en zone de villas) est prévue, toujours d'après la synthèse CAMAC "la construction d'une ville jumelée, de deux garages doubles et de deux places de parc" (dossier D selon la désignation utilisée par la commune, villas D-E). Dans ce projet là, les deux villas sont accolées et comportent deux logements symétrique autour d'un axe nord-sud. Leurs garages souterrains sont, en raison de la pente du terrain, prévus sous la terrasse au sud de la construction, au niveau du sous-sol. Il sont recouverts de terre, leur accès étant prévu par une rampe qui descend en très légère pente jusqu'à la route de Rolle à l’aval de la parcelle. Cette rampe est flanquée de murs retenant le terrain.

                        e) Sur la parcelle no 330 E, qui occupe l'angle formé par la route de Rolle et la route Sous-Vincy et possède une surface de 1'358 m² en zone de villas, est prévue selon la synthèse CAMAC la "construction d'une villa jumelée et de quatre places de parc"  (dossier E selon la désignation utilisée par la commune, villas F-G) selon une configuration identique à ce qui est prévue sur la parcelle no 330 B (deux corps principaux reliés par un corps intermédiaire, ce dernier abritant les garages et deux chambres à l'étage).

C.                    Le 29 juillet 2003, l'ingénieur mandaté par la commune a adressé à la municipalité, pour chacun des cinq projets qui allaient être mis à l'enquête comme indiqué ci-dessus, une lettre constatant que le projet correspondait aux exigences particulières du règlement communal et formulant des "précisions" ainsi que des "conditions spéciales" à intégrer au permis de construire. Il s'agissait notamment, pour les villas D-E- prévues sur la parcelle no 330 D, du texte suivant:

"Précisions :
- le porte-à-faux devant le garage ne dépassera en aucun cas l'alignement fixé par le géomètre (10,00 m). La largeur de 1,5 sera modifiée et contrôlée. (art. 36 LSR)

- le dessus du garage sera recouvert de verdure. (gazon)

Permis de construire : inscrire sous conditions spéciales :
La construction des murs d'accès au garage se fera à l'identique des murs de vigne existants, après propositions de matériaux et aménagements auprès de la municipalité.

Les teintes des façades et des tuiles seront soumises à la municipalité pour accord.

Les précisions ci-dessus font partie des conditions du permis de construire."

                        Les lettres correspondantes pour les autres projets prévoyaient essentiellement que les teintes des façades et des tuiles seront soumises à la municipalité pour accord et (sauf pour la parcelle no 330 E) que la hauteur de remblayage des terrasses sera au maximum de 1,0 m. par rapport au terrain naturel.

C.                    L'enquête a suscité diverses oppositions, dont une formulée par lettre commune des recourants Dumuid et Monnier.

D.                    Par décision du 30 septembre 2003 communiquée au recourant Monnier, la municipalité a informé les opposants qu'elle avait décidé de lever leur opposition. Elle déclare qu'elle prendra toutes les mesures utiles pour sécuriser au maximum les carrefours, que le voyer n'a pas formulé d'objection quant à la sortie des garages des villas D et E, que la sortie du garage de la villa C sur le chemin  Sous l'Eglise ne pose pas de problème, que la seule dérogation (fréquemment accordée ailleurs) accordée par la municipalité concerne une majorité de places de parc situées en avant de la limite des constructions, que la municipalité étudiera le concept d'un point central de collecte des ordures et que le service du feu établira un plan d'intervention si nécessaire.

                        Ce même 30 septembre 2003, la municipalité a adressé une autre communication au constructeur pour lui signaler qu'elle avait décidé de lever les oppositions et qu'elle reprendrait contact après l'écoulement du délai de recours de vingt jours.

                        Le permis de construire n'a pas été délivré. Les lettres de l'ingénieur communal du 29 juillet 2003 mentionnées ci-dessus n'ont pas non plus été communiquées aux constructeurs ni aux opposants.

                        Les synthèses établies par la Centrale des autorisations CAMAC pour chacune des demandes de permis n'ont pas été communiquées au constructeur ni aux opposants.

E.                    Par acte du 21 octobre 2003, les recourants ont contesté la décision municipale du 30 septembre 2003 qui leur avait été notifiée en concluant à son annulation.

                        La commune a conclu au rejet du recours par acte du 21 novembre 2003 en réclamant des dépens.

                        Le constructeur en a fait de même par mémoire du 2 décembre 2003.

                        La requête de levée de l'effet suspensif formulée par le constructeur a été rejetée par décision du juge instructeur du 10 décembre 2003, pour le motif que la commune n'avait pas rendu de décision accordant ou refusant le permis comme le prévoit l'art. 116 al. 1 LATC, mais seulement prononcé la levée de l'opposition, si bien qu'il n'y avait pas d'autorisation délivrée dont il s'agirait de suspendre les effets. La municipalité a été invitée à transmettre au tribunal le solde de son dossier (correspondances échangées avec le constructeur).

                        L'audience ayant été appointée au 22 janvier 2004, les recourants ont été autorisés à déposer un mémoire complémentaire, ce qu'ils ont fait le 13 janvier 2004. Le constructeur s'est déterminé à son tour le 20 janvier 2004.

                        Les recourants ont encore demandé la production du dossier ISOS, que la commune a finalement versé au dossier lors de l'audience.

F.                     Le Tribunal administratif a tenu audience à Gilly le 22 janvier 2004. Ont participé à cette audience le recourant Monnier et les époux recourants Dumuid, assistés de l'avocat Benoît Bovay, les conseillers municipaux Denis Dumartheray, Fritz Hauser et Stéphane Mollard, accompagnés par l'ingénieur mandaté par la commune Laurent Renaud, ainsi que le constructeur Jean-Paul Rolaz accompagné de représentants de Coreba Sàrl, auteur des plans (Patrice Losey, M. Spizzica et Carole Spizzica), assistés de l'avocat Henri Baudraz.

                        Le tribunal a procédé à une inspection locale. Il a constaté notamment qu'à l'emplacement de la parcelle litigieuse, l'autre côté de la route de Rolle (son côté aval est également en zone à bâtir à la limite de la zone village et de la zone villas) est occupé par diverses constructions modernes (dont l'architecture a été critiquée selon l'un des représentants de la municipalité). A l'aval de ces constructions, on relève la présence d'une construction constituée de plusieurs villas accolées. Depuis l'angle sud est de la parcelle no 330, on constate que par dessus la vigne plantée sur celle-ci, les constructions situées sur les parcelles nos 331, 729 et 332 se détachent sur le paysage visible à l'arrière-plan, principalement les pentes boisées du Jura qui dominent le vignoble, et que depuis cet endroit, l'église du village, située à quelque distance au milieu des vignes, est partiellement dissimulée par la villa du recourant Dumuid.

Considérant en droit:

1.                     L’art. 114 al. 1 LATC prévoit que la municipalité qui est saisie d’une demande de permis de construire est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. En outre, selon l’art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d’oppositions motivées doivent être avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l’opposition est écartée.

                        En l’espèce, ces dispositions n’ont pas été respectées. En effet, la municipalité n’a pas statué sur la délivrance du permis de construire mais elle s’est bornée à prononcer la levée de l’opposition. Elle n’a d’ailleurs pas non plus respecté l’art. 116 LATC puisque la municipalité n’a pas communiqué aux opposants la décision relative à la délivrance ou au refus du permis de construire et qu’elle n’a d’ailleurs pas non plus adressé cette notification au constructeur puisque celui-ci a reçu une lettre différente de celle qui a été communiquée aux opposants. Or, le tribunal a déjà jugé qu’il est douteux que l’art. 116 LATC soit encore respecté si la municipalité adresse deux communications différentes aux opposants et aux requérants (AC 2002/0242 du 22 mai 2003).

                        La situation est d’autant plus curieuse que le dossier contient des lettres de l’ingénieur mandaté par la commune qui paraissent formuler des précisions et des conditions spéciales qui devront être intégrées au permis de construire. Cependant, ces lettres n’ont pas été communiquées, ni aux opposants ni aux constructeurs. Il en résulte que les parties sont en réalité dans l’ignorance de la décision que la municipalité paraît envisager de prendre, ce qui est en contradiction flagrante avec l’obligation de la municipalité de statuer sur la délivrance du permis de construire et de communiquer sans décision tant aux constructeurs qu’aux opposants.

                        Il en résulte que même si la position des constructeurs devait s’avérer bien fondée, le tribunal ne pourrait que renvoyer le dossier à la municipalité pour qu’elle statue sur la délivrance du permis de construire comme l’exige l’art. 114 LATC. C’est d’ailleurs également parce que la décision sur le permis de construire n’avait pas été prise que l’effet suspensif n’a pu qu’être accordé au recours. Par économie de procédure, le tribunal examinera néanmoins les moyens des parties, dans la mesure du possible.

2.                     Les recourants relèvent que les villas A-B, D-E et F-G sont accolées ou jumelées soit directement entre elles, soit par un garage surmonté par une pièce d’habitation. Ils font valoir que cette disposition est contraire aux art. 19 et suivants RPAC concernant la zone de villas.

                        Le règlement communal régit la zone villa à son chapitre IV qui contient notamment les dispositions suivantes :

« Art. 19. Cette zone est destinée aux villas ou maisons familiales, celles-ci comptant au plus 3 appartements.

Art. 20.    L’ordre non contigu est obligatoire ; les villas mitoyennes sont autorisées.

Art. 21.    La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine ou du domaine public, s’il n’y a pas de plan d’alignement, est de 6 mètres au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.

Art. 22     La surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1000 mètres carrés par villa.

Art. 23     La surface bâtie ne peut excéder le septième (1/7) de la surface totale de la parcelle.

Art. 24     Les bâtiments d’habitation auront au minimum une surface de 60 mètres carrés. La hauteur au faîte est limitée à 8 mètres au maximum.

(…) »

                        Sur la notion de villas jumelées, juxtaposées ou mitoyennes, les recourants se réfèrent à la longue jurisprudence du Tribunal administratif et la commune en fait de même dans son mémoire du 21 novembre 2003. Le Tribunal administratif a cependant déjà eu l’occasion de constater que si la jurisprudence a tenté, à l’époque déjà de la Commission de recours, de donner à ces divers termes un sens uniforme, il faut bien reconnaître que ces tentatives sont vaines car il arrive souvent que le même terme soit employé dans des règlements communaux différents dans une acception différente (AC 1998/0043 du 30 septembre 1998, consid, 2 b, AC 1999/0024 du 27 avril 1999). Il faut surtout rappeler que le principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d’interprétation suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet du supplanter le règlement édicté par d’autres législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de jugement de l’autorité communale. En effet, pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n’est pas imposée par le droit cantonal, il convient de s’en référer d’abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l’autorité communale dispose à cet égard d’une certaine liberté sur laquelle l’autorité cantonale ne doit pas empiéter.

                        En l’espèce, la municipalité expose dans son mémoire du 21 novembre 2003 qu’elle a considéré chacune des villas A-B, D-E et F-G comme une villa familiale mitoyenne à deux appartements. Cette interprétation est tout à fait soutenable au regard de l'art. 21 du règlement communal qui autorise les villas mitoyennes. Le tribunal a d’ailleurs pu observer sur place que cette interprétation semble correspondre à une pratique établie puisqu’on peut voir, à l’aval de la route de Rolle, d’autres exemples de constructions à plusieurs appartements, soit sur la forme de trois tranches accolées, soit sous celle de trois logements accessibles par une seule entrée.

3.                     Les recourants font valoir, toujours au sujet des villas A-B, D-E et F-G, que puisque la surface des parcelles à bâtir est au minimum de 1'000 m² par villa, il faudrait 2'000 m² sur chacune des trois parcelles concernées par les constructions projetées. La municipalité expose au contraire que puisqu’une villa jumelle est autorisée en zone villa, une surface de 1'000 m² est suffisante pour sa construction.

                        Il est vrai qu’un règlement communal aurait pu être formulé plus clairement car il utilise le terme « villas mitoyennes » à l’art. 20 et le terme de « villa » à l’art. 22. L’interprétation de la municipalité n'en reste pas moins compatible avec le texte réglementaire. C’est au contraire l’interprétation préconisée par les recourants qui conduit à une absurdité. En effet, s’il fallait autant de fois 1'000 m² qu’il y a de logements dans une construction mitoyenne, on ne voit pas pourquoi le règlement communal aurait autorisé la construction de villas mitoyennes dont l'avantage principal est que, dispensées de respecter la distance entre bâtiments (6 mètres, art. 21, deuxième phrase, du règlement communal), elles requièrent moins de terrain par logement.

4.                     Pour ce qui concerne les villas 1 à 4 qui sont prévues en zone village, les recourants invoquent une violation de l’art. 7 du règlement communal qui impose l’ordre non continu partout où les bâtiments ne sont pas construits en ordre contigu.

                        Sur ce point, la municipalité observe que chaque construction est surmontée d’une toiture unique et qu’elle dégage une image d’unité qui permet de la considérer comme une seule villa de deux logements.

                        Il n’est pas contesté que la distance entre les deux bâtiments et la distance entre ces derniers et la limite de propriété est conforme aux exigences de l’art. 8 du règlement communal. Il est vrai que d’après leur configuration interne, les constructions projetées se présentent comme deux villas accolées mais l’ensemble qui en résulte se présente sous la forme d’un bâtiment pratiquement carré qui donne l’impression générale d’un seul bâtiment, notamment à cause du toit unique qui se termine à chacune de ses extrêmités par une petite croupe. Les ouvertures en façade sont homogènes sur toutes les façades, notamment sur la façade sud où les deux logements sont visibles côte à côte. Il en va de même sur la façade nord, où seule la présence de deux portes d’entrée trahit l’existence de deux logements. Mais on ne voit pas d’où les recourants pourraient tirer l’interdiction de réaliser deux logements (ou l’exigence de n’en créer qu’un seul) sur la base du règlement communal relatif à la zone village.

5.                                          Les recourants invoquent un problème de sécurité au sujet de la villa C, prévue sur la parcelle située dans l’angle constitué par le chemin Sous l’Eglise, au nord, et la route Sous-Vincy, à l’est. Selon eux, l’accès de cette villa donnerait sur le carrefour entre ces deux chemins, qui serait trop étroit pour permettre le croisement et où une forte circulation se développerait avec le projet contesté, créant un risque important dans ce débouché. Les recourants soutiennent que la municipalité devait refuser ce projet en application de l’art. 104 LATC.

                        La municipalité expose qu’une servitude large de 1,20 m concédée par le constructeur le long de la route Sous-Vincy permettra la création d’un trottoir pour la sécurité des piétons.

                        L’art. 104 al. 3 LATC prévoit que la municipalité n’accorde le permis de construire que lorsque le bien-fond est équipé pour la construction ou qu’il le sera à l’achèvement de celle-ci. Selon la jurisprudence, la loi n’impose pas des voies d’accès idéales ; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fond et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l’accès est suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées, et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir par exemple AC 2000/0012 du 8 novembre 2000 ; pour une approche plus compliquée, AC 2002/0013 du 10 décembre 2002, AC 2003/0256 du 7 septembre 2004).

                        En l’espèce, les villas D-E accèdent directement à la route de Rolle tandis que les villas F–G sont accessibles par la route Sous-Vincy, à proximité du débouché de celle-ci sur la route de Rolle. Ce sont les villas 1–2, 3-4, A–B et C dont les accès donnent au nord sur le chemin Sous l’Eglise, qui débouche à l’est sur la route Sous-Vincy et qui permet, à l’ouest, de gagner la partie supérieure du chemin Sous l’Eglise où se trouve l’essentiel des accès des parcelles des recourants. Contrairement à ce que pensent les recourants, on ne peut pas soutenir que ces villas pourraient être considérées comme insuffisamment équipée alors que les parcelles qui les recevraient sont toutes bordées par un ancien chemin d’amélioration foncière bétonné. De même, on ne peut pas soutenir que l’accès à la villa C serait dangereux et le tribunal observe qu’il est même probablement moins dangereux que celui de la villa du recourant Dumuid dont l’accès, même s’il est plus éloigné de la route Sous-Vincy, bénéficie d’une visibilité moins bonne en raison du garage implanté dans l’angle formé par la route Sous-Vincy et la partie supérieure du chemin Sous l’Eglise.

6.                     Les recourants soutiennent que le terrain où prendraient place les villas projetées se trouve en bordure du village de Gilly, village d’intérêt régional selon le recensement fédéral ISOS, et que la municipalité aurait dû exiger un plan partiel d’affectation et par conséquent refuser les permis de construire en application de l’art. 77 LATC.

                        On ne voit pas très bien comment l’art. 77 LATC pourrait trouver application ici. En effet, le règlement communal est récent et la question du développement du village à cet endroit a déjà été examinée lors de son élaboration. Au sujet de la protection du site, il faut relever le village de Gilly n’est pas visible depuis les parcelles litigieuses car il se trouve un peu plus loin à l'ouest au-delà d’un léger dos d’âne. Force est d’ailleurs de relever que le site que pourrait constituer les pentes boisées du Jura dominant le vignoble est déjà compromis par la présence de villas qui se détachent sur ce paysage, en raison notamment de la présence des villas des recourants et en particulier de celle du recourant Dumuid qui masque partiellement la vue sur l’église.

                        On notera au passage que les recourants ont encore fait état d’une motion déposée devant le Conseil communal mais cette motion n’est rien d’autre que l’émanation de la position des recourants, qui figurent en bonne place parmi les signataires.

7.                     Dans le mémoire complémentaire déposé le 13 janvier 2004, les recourants paraissent encore contester la hauteur au faîte (10,5 mètres au maximum en zone village selon l’art. 10 du règlement communal) en exposant qu’il est difficile de déterminer comment la cote moyenne du sol naturel a été déterminée selon l’art. 58 al. 1 du règlement communal. Ils contestent également apparemment la hauteur au faîte limitée à 8 mètres par l’art. 24 du règlement communal pour ce qui concerne les villas situées en zone villa. Toutefois, cette contestation toute générale est insuffisamment motivée si l’on considère le fait que sur le plan de situation, on trouve l’indication précise de la cote de chacun des angles de chacun des bâtiments projetés. Ces cotes d’altitude sont d’ailleurs reproduites sur la partie du plan qui présente l’aménagement extérieur, avec indication pour chaque bâtiment du niveau du terrain naturel moyen déterminant. Ce dernier niveau est reproduit sur le plan des façades et une mesure effectuée sur le plan de chacun des bâtiments permet de constater que les maximas prescrits par le règlement communal sont respectés.

8.                     Les recourants invoquent encore, sommairement également, l’art. 54 du règlement communal qui détermine l’alignement déterminant pour l’implantation. Ils admettent que la situation est claire pour les villas situées dans la partie nord mais doutent que le règlement soit respecté pour les villas situées le long de la route de Rolle. Il apparaît toutefois clairement que l’alignement déterminant est le même pour toutes les villas projetées, ce qui paraît constituer le choix de la municipalité de donner une impression d’ensemble. Ce choix, également dicté par le parallélisme au courbe de niveau selon  les explications du constructeur du 20 janvier 2004, n’excèdent pas le pouvoir d’appréciation que le règlement communal confère en la matière à la municipalité.

9.                     C’est en vain que les recourants invoquent la présence d’une servitude de passage public projetée pour soutenir qu’il faudrait calculer la distance à la limite sans tenir compte de la bande grevée par cette servitude, et que l’assiette de la servitude ne devrait pas être prise en considération pour le calcul des coefficients et de la surface minimale des terrains. En effet, le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de juger que la surface constructible comprend toutes les parties de la parcelle située en zone à bâtir, sous réserve seulement des surfaces qui auraient été désaffectées par un acte de même niveau que le plan d’affectation, comme par exemple un plan routier. En outre, les surfaces grevées de servitudes continuent de compter dans la surface constructible (AC 1995/0234 du 5 novembre 1996 ; voir toutefois, pour les servitudes publiques, une jurisprudence contraire isolée qui paraît avoir été arrêtée dans l’ignorance de la pratique généralisée suivie dans le canton, jurisprudence non réexaminée dans les arrêts AF 1999/0017 du 2 juin 2000 et AF 1999/0010 du même jour).

10.                   Les recourants s’en prennent encore au garage souterrain des villas D-E en contestant qu’il puisse ne pas être pris en considération dans le calcul de la distance aux limites et dans le coefficient d’occupation du sol. Ici également, l’appréciation de la municipalité échappe à la critique car compte tenu de la pente du terrain, l’aménagement d’une terrasse devant la villa s’impose et il importe peu dans ces conditions qu’elle renferme un garage souterrain ou ne soit constituée que d’un remblais. Dans tous les cas, les recourants, dont les parcelles se trouvent à l’opposé du secteur, ne sauraient soutenir que le projet comporterait des inconvénients pour le voisinage.

11.                   Toujours dans leur mémoire complémentaire du 13 janvier 2004, les recourants invoquent l’art. 63 du règlement communal qui a la teneur suivante :

              "La surface de l’étage des combles, mesurée au plafond, ne peut excéder les trois cinquième (3/5) de la surface du rez-de-chaussée.

              La surface de plancher en comble, se mesure aussi sur les surfaces déclives du plafond et ce, dès que la hauteur entre le plancher et le plafond mesure 1.50 m de hauteur".

                        Sur ce point, le règlement communal n’est guère compréhensible. La municipalité semble avoir admis à l’audience qu’il y aurait 8 m² de trop dans les combles dans les villas 1 à 4 mais ce calcul n’est pas documenté dans le dossier. Il s’agirait alors, selon la municipalité, d’imposer la construction de cagibis limitant la surface habitable.

                        Pour le tribunal, on peut se demander à quel intérêt public pourrait bien correspondance une telle exigence mais cela importe peu car de toute manière, la position municipale n’est pas exprimée dans le dossier, pas même dans la lettre de l’ingénieur Renaud du 29 juillet 2003 si bien que sur ce point également, il y a lieu de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu’elle rende une nouvelle décision statuant effectivement non pas sur la levée de l’opposition mais bien sur la délivrance du permis de construire.

12.                   Enfin, les recourants invoquent l’art. 72 du règlement communal selon lequel les emplacements de stationnement doivent être prévus en arrière de la limite des constructions mais sur ce point, la municipalité invoque l’art. 73 du règlement communal qui lui permet d’autoriser ses aménagements à l’intérieur des alignements. Sur ce point qui ne remet pas en cause les villas elles-mêmes, il y aura lieu qu’elle statue à ce sujet en délivrant le permis de construire.

13.                   Pour terminer, les recourants invoquent en vain l’art. 39 RATC en soutenant, en audience seulement, que le couvert à voiture des villas 1 à 4 serait prévu pour plus que deux voitures: la limitation à "deux voitures au plus" de l’art. 39 al. 2 RATC ne concerne que les garages et non pas les couverts à voiture.

14.                   Vu ce qui précède, le recours est rejeté pour ce qui concerne les villas A à G situées en zone villa et le dossier sera renvoyé à la municipalité pour qu’elle délivre le permis de construire comme l’aurait exigé l’art. 114 LATC.

                        En revanche, le recours est très partiellement admis pour ce qui concerne les villas 1 à 4 situées en zone village et le dossier sera renvoyé à la municipalité pour qu’elle statue sur la délivrance du permis de construire après avoir arrêté sa décision s’agissant de la surface des combles.

                        Il sera tenu compte du fait que les recourants ont soulevé un nombre considérable de moyens qui ont pratiquement tous été rejetés. L'émolument doit être mis à la charge des recourants. Ayant consulté un mandataire rémunéré, le constructeur à droit à une indemnité à titre de dépens à la charge des recourants.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est très partiellement admis.

II.                     Le dossier est renvoyé à la municipalité pour qu’elle délivre le permis de construire les villas A à G situées en zone villa et pour qu’elle statue sur la délivrance du permis de construire concernant les villas 1 à 4 situées en zone village.

III.                     Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                    La somme de 2'000 (deux mille) francs est allouée au constructeur à titre de dépens à la charge des recourants.

Lausanne, le 11 octobre 2004

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint