CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 novembre 2004
sur le recours interjeté par Patrick Fonjallaz, représenté par l'avocat Denis Bridel, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité d'Epesses du 2 octobre 2003, levant son opposition et délivrant à la Commune d’Epesses l'autorisation de transformer et de rénover le bâtiment sis sur la parcelle 45 du cadastre communal.
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Composition de la section: François Kart, président; François Despland et Jean-Daniel Rickli, juges assesseurs. Greffier: Cyrille Bugnon.
Vu les faits suivants:
A. Le territoire de la Commune d’Epesses est régi par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé le 2 novembre 1983 (RPE). Cette commune est propriétaire de la parcelle 45 du cadastre communal. Celle-ci est colloquée en zone de bâtiments à conserver A, selon le règlement du plan d'extension partielle « Epesses-Village », légalisé le 20 novembre 1983 (ci-après RPEV). Elle présente une surface de 217 m² et supporte un bâtiment ECA 139, d'une emprise au sol de 201 m².
B. Erigé entre 1770 et 1780, le bâtiment ECA 139, dit « du Vieux-Collège », forme l'angle nord-ouest d’un pâté de maisons délimité par la route de la Corniche, la rue du Vieux-Collège, la place du village et la ruelle du Vieux-Bourg. Il comporte trois niveaux sous la corniche et a été construit en forme de "L". Le bâtiment du Vieux-Collège abritait à l'origine une école, une habitation, une fromagerie et le four banal. Il comprend aujourd'hui cinq logements vétustes de une à trois pièces, récemment libérés par leurs locataires. Le bâtiment a reçu la note 3 au recensement architectural du canton de Vaud. Sa façade nord-ouest est coiffée d’un clocher, dont la cloche, qui date du XVIe siècle, a reçu la note 2. Une petite cour se trouve enserrée au centre du pâté de maisons, à laquelle on accède par un passage couvert sous l’aile sud-ouest du bâtiment communal depuis la ruelle du Vieux-Collège, ou par une étroite venelle depuis la route de la Corniche. Les façades nord du Vieux-Collège donnent respectivement sur la rue du Vieux-Collège (N-O) et la route de la Corniche (N-E), tandis que ses façades sud-ouest et sud-est donnent sur la cour. Les deux murs pignons sont mitoyens avec les bâtiments voisins. Toutefois, le pignon de l’aile sud-ouest est dégagé dès le troisième étage. On note également la présence d'un dôme en façade nord-est, ce terme désignant traditionnellement un élément de construction semblable à une lucarne de hauteur d'homme, fermée par une porte, construite au nu de la façade pour permettre de hisser denrées et matériaux au niveau des combles à l'aide d'une poulie. Enfin, le rez-de-chaussée comporte, côté cour, un avant-corps abritant le congélateur communal, bâti au milieu du siècle passé.
C. La Commune d'Epesses a mis à l'enquête publique du 8 au 28 juillet 2003 un projet visant à rénover et transformer le bâtiment du Vieux-Collège, afin d'y créer trois logements respectivement de 3, 3½ et 4 pièces, aménagés en duplex reliant les premier et deuxième étages, et un 4½ pièces de 100 m² au niveau des combles. Les locaux techniques, la cave et la buanderie attribués à ces logements seraient aménagés à l’angle nord-ouest du rez-de-chaussée. Il est en outre prévu de créer, sur ce même niveau, un local que la commune entend affecter à l'usage de commerce ou d'artisanat. Dans ce but, le projet prévoit la démolition de l'avant-corps existant côté cour, ainsi que des caves et locaux divers, aménagés de manière empirique au fil du temps dans chaque aile du bâtiment. En lieu et place, il prévoit la construction d’un nouvel avant-corps ayant pour fonction de relier, par la cour, les deux ailes du bâtiment, de manière à réunir les locaux actuels en une seule grande pièce destinée à accueillir le futur commerce. Le nouvel avant-corps présenterait la forme d’un quart de cercle dont la façade arrondie serait munie de huit panneaux vitrés. Le projet implique par ailleurs la surélévation de la toiture de quarante centimètres au maximum, résultant de la pose d'une isolation sur chevrons. Il prévoit enfin la création de six lucarnes rampantes de type "velux" avec deux dimensions différentes (quatre de 0,78 X 0,98 m et deux de 0,58 X 0,98 m), sur les pans nord-est et nord-ouest de la toiture, ainsi que trois lucarnes à deux pans en chien-debout de dimensions égales (1,2 X 0,8 m) sur les pans sud-ouest et sud-est. Ces divers percements remplaceraient les six lucarnes rampantes existantes. La porte du dôme, actuellement non ajourée, serait remplacée par une porte-fenêtre (1,50 X 1,3 m).
D. Patrick Fonjallaz a formé opposition contre ce projet par acte du 28 juillet 2003, essentiellement pour le motif que le projet porterait atteinte, selon lui, à l'esthétique du bâtiment. Il expliquait notamment que la transformation des combles en logement nécessitait de trop nombreux percements en toiture, en violation des dispositions du RPEV. Il critiquait également l'augmentation du trafic et des besoins en places de stationnement résultant du projet, la mauvaise intégration de la rotonde vitrée dans l'ensemble architectural, ainsi que diverses autres violations du RPEV.
Les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales requises ou préavisé favorablement au projet. Ces autorisations et préavis sont reproduits dans les synthèses CAMAC des 15 juillet et 12 août 2003. En particulier, après avoir, dans un courrier du 1er mai 2003, critiqué l'intégration de la rotonde vitrée en raison de son traitement architectural et exigé la modification des ouvertures en toiture prévues par un premier projet, le Service des bâtiments, monuments et archéologie, Section monuments et sites (ci-après : le service des bâtiments) a préavisé favorablement au projet modifié, tel que décrit sous lettre C ci-avant. Le Service de la sécurité civile et militaire, section protection civile, a pour sa part dispensé la commune de construire un abri PCi et de verser une taxe compensatrice. La Municipalité a levé l'opposition de Patrick Fonjallaz et délivré le permis de construire à la Commune d'Epesses par décision du 2 octobre 2003.
E. Patrick Fonjallaz a recouru contre cette décision par acte du 27 octobre 2003. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du permis de construire et de l'autorisation délivrée par le Service de la sécurité civile et militaire. La municipalité conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Dans son écriture du 27 octobre 2003, le recourant fait valoir, outre les griefs formulés dans son opposition, que la commune a omis de requérir l'autorisation du Service du logement prévue par la loi concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation du 4 mars 1985 (LDTR). Il en déduit que le dossier d'enquête était incomplet, lorsque la décision querellée a été prise, de telle sorte qu'il doit être retourné à l'autorité compétente pour nouvelle décision, "le permis de construire délivré devant jusque-là être à tout le moins suspendu de ce chef". Par courrier du 29 octobre 2003, le juge instructeur a interpellé le Service du logement, qui a initié une procédure d'autorisation au sens de l'art. 4 LDTR. A l'issue de cette procédure, le service cantonal a adressé le 2 février 2004 à la Commune d'Epesses une décision, aux termes de laquelle la transformation et la rénovation des logements situés dans le bâtiment communal n'étaient pas assujetties à la LDTR. Le juge instructeur en a transmis copie au recourant et lui a imparti un délai de vingt jours pour se pourvoir, cas échéant, contre cette décision. Le recourant n'a pas recouru dans le délai prescrit.
F. A son audience du 17 août 2004, le Tribunal a procédé à une vision locale en présence des parties assistées de leur conseil et a entendu leurs explications. A cette occasion, Patrick Fonjallaz a déclaré qu’il avait renoncé à recourir contre la décision du Service du logement du 2 février 2004 et, par conséquent, qu’il renonçait aux moyens tirés de la violation de la LDTR développés dans ses écritures. Il a en outre renoncé aux moyens tirés de la violation de la réglementation sur les abris PCi. Le Tribunal s'abstiendra dès lors d’examiner ces deux moyens dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas: l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 2002/0060 du 31 octobre 2003; AC 2001/0086 du 15 octobre 2001; AC 1999/0172 du 16 novembre 2000; AC 1999/0047 du 29 août 2000 et AC 1999/0199 du 26 mai 2000).
2. Le recourant soutient que la construction de la rotonde vitrée contrevient à l'art. 7 RPEV, qui réglemente les transformations de façades, au motif que cet élément du projet n'est pas lié à l'exercice d'une activité viticole et que, d'un point de vue esthétique, il ne s'intègre pas dans l'ensemble architectural des bâtiments environnants. La municipalité considère que cet élément du projet améliore sensiblement l'esthétique de la cour intérieure, d’autant qu'il permet une meilleure habitabilité du local commercial, notamment pour ce qui est de son éclairage.
a) aa) Il convient au préalable de rappeler la teneur des dispositions du règlement communal relatifs aux objectifs du plan d'extension partiel Epesses-Village. L'art. 1 des dispositions générales du RPEV prescrit:
"Le plan d'extension partiel du village a pour but d'assurer les activités en relation avec la viticulture ainsi que la sauvegarde du caractère architectural d'un village viticole. Il vise une bonne exploitation de ses constructions et espaces dans le respect de l'architecture existante."
Le bâtiment ECA 139 se trouve en zone de bâtiments à conserver A, régie par le chapitre 3 du RPEV (art. 6 à 13). Aux termes de l'art. 6 RPEV:
"Les bâtiments à conserver A sont maintenus et entretenus dans leur volumétrie, architecture et style. Sous réserve des agrandissements prévus aux art. 7b, 9a et 9b, ils ne peuvent être agrandis. Les ajouts gênants peuvent être supprimés. Les transformations intérieures sont autorisées. Les transformations extérieures sont autorisées dans les limites des présentes règles."
Enfin, l'art. 7 RPEV prévoit:
"La Municipalité peut autoriser les transformations de façades suivantes:
a) Percements de grandeur courante (fenêtres, portes normales): des percements nouveaux ou des modifications de percements existants, pour autant qu'ils respectent les dimensions des ouvertures, les matériaux et le style du bâtiment et que le rapport pleins et vides du bâtiment soit équilibré. Les travaux doivent également s'harmoniser avec les façades des bâtiments voisins.
b) Adjonctions d'éléments de minime importance: des adjonctions nouvelles d'éléments secondaires, tels que tambours d'entrée, couverts, balcons et escaliers, etc.. pour autant qu'ils s'intègrent correctement à l'architecture du bâtiment. Les couverts sur porte sous forme de dalle sont interdits.
c) Ouvertures en relation avec les activités viticoles: des percements nouveaux de plus grandes dimensions, à condition qu'ils découlent d'un besoin objectivement fondé, lié à l'activité viticole du bâtiment, qu'aucune autre solution acceptable ne permette de faire face à ce besoin et que la solution architecturale proposée soit compatible avec l'architecture du bâtiment et des bâtiments voisins. Les vitrines à usage professionnel ainsi que les entrées pour garages à voitures non liées à l'activité viticole sont assimilables à ces ouvertures. Les nouvelles entrées pour véhicules lourds sont interdites."
bb) En tant qu'elles touchent à l'esthétique et à l'intégration des constructions, ces dispositions peuvent être rapprochées de l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), aux termes duquel:
"¹ La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
² Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
³ Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Il y a lieu par conséquent de se référer à la jurisprudence, abondante et constante, relative à cette disposition. Selon cette jurisprudence, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000).
b) En premier lieu, il sied de relever que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'art. 7 RPEV ne lie pas l'autorisation de transformation en façades aux besoins d'une activité agricole, puisque l'art. 7 let. c deuxième phrase RPEV y assimile expressément les vitrines à usage professionnel sans référence à une activité spécifique. La création de la rotonde est destinée, selon les explications de la municipalité, à l'aménagement d'un local affecté à un usage commercial ou artisanal, de sorte que, sur ce point, le projet respecte l'art. 7 let. c RPEV.
Le reproche principal formulé par le recourant tient à l'architecture de cet élément de construction, en particulier à son intégration dans le contexte architectural de la cour intérieure. A cet égard, le Tribunal relève que, dans un premier courrier du 1er mai 2003, le service des bâtiments a préavisé défavorablement au projet. Ce service a en effet estimé que la rotonde vitrée, prévue par un premier projet, était en désaccord, de par son traitement, avec l'architecture du lieu. Après des modifications du projet présentées le 15 mai 2003, mais qui n'ont apparemment pas porté sur la rotonde, le service cantonal a émis un préavis favorable. Il indiquait le 21 mai 2003: "Nous constatons que cette nouvelle variante tient largement compte des remarques que nous avions formulées." Dans ses observations du 2 décembre 2003, le service des bâtiments précisait que la rotonde était peu adéquate dans sa forme, mais ne constituait pas une atteinte grave au site. Le service cantonal lui reconnaît l'avantage de libérer la cour. Par contre, il n'a pas réitéré sa critique au sujet du traitement architectural de cet élément du projet.
Lors de la vision locale, le tribunal a notamment pu constater que la cour sur laquelle donne la rotonde vitrée est occupée actuellement par divers avant-corps, petits réduits, escaliers, etc. aménagés par les propriétaires des constructions avoisinantes de manière désordonnée et sans considération de l'architecture du lieu, de telle sorte que la solution pour laquelle la commune a opté aurait le mérite à tout le moins de constituer le premier pas vers une mise en valeur de cet espace commun. S’il est vrai que le traitement architectural pourrait être amélioré, notamment en ce qui concerne les matériaux utilisés, cet élément présente certaines qualités sur le plan de l'utilisation de l'espace disponible et de l'éclairage naturel.
c) Quand bien même la solution proposée pour la rotonde peut se discuter dans le contexte bâti du village d’Epesses, celle-ci ne constitue pas une atteinte telle qu’on doive en déduire que la municipalité a abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu, s’agissant des questions d’esthétique et d’intégration, ou qu’elle n’est pas restée dans le cadre de la latitude de jugement dont elle dispose pour apprécier les notions juridiques indéterminées figurant à l’art. 7 RPEV. Dans le cadre du pouvoir d’examen qui est le sien, le tribunal ne saurait dès lors remettre en cause la décision de la municipalité en ce qu’elle concerne cet élément du projet. Ce moyen du recourant doit par conséquent être rejeté.
3 Le recourant soutient que la construction de la rotonde constitue en soi un agrandissement du rez-de-chaussée en violation de l'art. 9 RPEV. Si l'on comprend bien, il fait abstraction du fait que la rotonde vient remplacer le volume existant du congélateur communal. En revanche, il ne conteste pas que celle-là présente un volume inférieur à celui-ci. La municipalité intimée considère que la démolition du congélateur communal et la construction de la rotonde sont indissociables et en déduit que le projet conduit au contraire à une réduction du volume de la construction.
a) L'art. 9 RPEV réglemente ainsi les agrandissements:
" La Municipalité peut autoriser les agrandissements suivants:
a) agrandissements de petite dimension tels que:
- petits corps de bâtiments constituant des volumes fermés;
- couverts;
- constructions souterraines ou dont une face au plus est dégagée,
pour autant que ces constructions soient compatibles avec l'architecture du bâtiment et des bâtiments voisins.
b) agrandissements plus importants tels que:
- couverts ou constructions en plein à but professionnel,
à condition qu'ils découlent d'un besoin objectivement fondé lié à l'activité viticole du bâtiment et qu'aucune autre solution acceptable permette de faire face à ce besoin. De plus, ces agrandissements ainsi que leurs annexes doivent être parfaitement intégrés aux bâtiments agrandis et aux bâtiments voisins, et ne pas perturber l'image du front extérieur du village. Dans la règle, ils n'auront qu'un étage. Si les conditions de pente du terrain permettent d'obtenir une solution de deux niveaux maximum à l'avant et d'un à l'arrière, elle peut être autorisée pour autant qu'une parfaite intégration soit assurée.
b) L'art. 9 RPEV doit être lu en relation avec l'art. 6 RPEV, reproduit au considérant 2 a)aa) ci-avant. Il apparaît que ces deux dispositions tendent principalement à limiter le tissu bâti dans ses limites volumétriques existantes, sans distinguer selon que l'agrandissement ou la réduction de volume résulte d'une transformation ou d'une reconstruction après démolition d’une partie du bâtiment. Le projet litigieux s’avère dès lors conforme à l’art. 9 RPEV, dans la mesure où la démolition du congélateur communal et son remplacement par la rotonde n'impliquent aucune augmentation du volume du bâtiment, mais bien une diminution de celui-ci. Le moyen tiré de la violation de l'art. 9 RPEV est ainsi mal fondé et doit être écarté.
4. Le recourant reproche au projet de violer l'art. 10 RPEV. Il fait valoir que l'isolation sur chevrons prévue au niveau des combles aurait pour conséquence une surélévation prohibée par cette disposition.
L'art. 10 RPEV interdit "les agrandissements constituant une surélévation". Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion d'examiner la portée de l'art. 10 RPEV dans un cas similaire, concernant le bâtiment contigu du Vieux-Collège au sud-ouest (Arrêt du TA du 23 juin 1995, AC 1994/0206). Dans ce cas, l'isolation sur chevrons impliquait une surépaisseur de 20 cm, mesurée perpendiculairement à la pente du toit, et un rehaussement du faîte de 30 cm. Le Tribunal a considéré que l'on ne pouvait assimiler ces travaux à un agrandissement et que l'art. 10 RPEV n'était pas applicable, pour deux motifs: en premier lieu, le rehaussement du faîte avait une portée négligeable sur le volume total de l'immeuble, au point qu'il fallait considérer celui-ci comme inchangé; en second lieu, cette surépaisseur n'avait pas pour but d'augmenter le volume ou la hauteur intérieurs pour rendre possible l'habitation dans les combles, mais elle se justifiait en revanche pour en assurer une isolation thermique conforme aux normes actuelles en la matière (arrêt précité consid. 2a)aa), p. 7).
Le recourant rétorque que la surépaisseur prévue pour le bâtiment du Vieux-Collège est supérieure de quelque 10 cm aux dimensions admises dans l’arrêt précité et que, par ailleurs, le service des bâtiments n'a pas exigé en l'espèce de maintenir la charpente apparente, contrairement au cas jugé précédemment, dans lequel le service cantonal avait suggéré une isolation sur chevrons, pour des raisons de conservation de la charpente, de technique d'exécution et d'esthétique.
Le Tribunal constate pour sa part que, par rapport au cas jugé précédemment, la différence au niveau de l'épaisseur est négligeable, ce d'autant que, d'après les explications de l'architecte à l'audience, la surépaisseur indiquée a été volontairement exagérée pour tenir compte d'une marge de quelque 10 cm, de telle sorte qu'elle ne devrait pas dépasser 30 cm. Cet écart minime, ajouté au fait qu’on n’est pas véritablement en présence d’une surélévation correspondant à un agrandissement de la construction, ne saurait justifier une solution différente par rapport au cas jugé précédemment.
Pour ces motifs, il ne se justifie pas de s'écarter de la jurisprudence susmentionnée et ce moyen doit également être écarté.
5. Le recourant fait valoir que le projet enfreint l'art. 50 RPEV, relatif au nombre de places de stationnement à aménager par les propriétaires sur fonds privé. Il critique la décision entreprise en ce qu'elle exonère la commune du versement d'une contribution compensatoire. La municipalité considère que le projet n'implique pas la création de nouveaux logements, dès lors que les cinq logements existants seront remplacés par quatre logements et un local commercial. Elle indique, sans être contredite, qu'elle a récemment créé sur le domaine privé communal six places de stationnement et un certain nombre de places sur le domaine public, près du cimetière.
a) L'art. 50 RPEV dispose:
"La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés. Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des nouvelles constructions. La proportion est, en règle générale, d'une place de stationnement ou d'un garage par logement. Ces emplacements sont fixés en retrait des alignements.
Lorsque le propriétaire se trouve dans l'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, la Municipalité l'exonère totalement ou partiellement de cette obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire d'un montant de fr. 5'000.- par place manquante.
(…)
Le montant est affecté à la construction par la commune de places de stationnement accessible au public.
Ces dispositions sont également applicables dans les cas où une transformation ou un changement d'affectation d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en places de stationnement."
b) Il n'est pas contesté que le bâtiment du Vieux-Collège n'est pas conforme à cette disposition, puisqu'il ne comporte aucune place de stationnement affectée aux logements existants. Le Tribunal fédéral a jugé que la possibilité de procéder à des travaux de transformation d'un bâtiment non réglementaire en zone à bâtir dépend en premier lieu du droit cantonal, sous réserve des exigences découlant de l'art. 22 de la loi sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) (ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122). Selon la jurisprudence fédérale, la liberté des cantons dans ce domaine est toutefois limitée. Cette jurisprudence a déduit de la garantie de la propriété et du principe de la non-rétroactivité des lois une protection de la situation acquise, laquelle postule que de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté. Cette protection est un minimum et les cantons peuvent la garantir dans une mesure plus étendue, pour autant que les exigences majeures de l'aménagement du territoire soient respectées (ATF 117 Ib 243 consid. 3c p. 247; 113 Ia 119 consid. 2a p. 122). En droit vaudois, la question est réglée à l'art. 80 al. 2 LATC, qui permet au propriétaire d'un bâtiment non conforme de procéder à des transformations dans les volumes existants pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone et que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
c) Par rapport à la situation actuelle, le projet litigieux implique une diminution du nombre des logements, qui passe de cinq à quatre. En application du principe de la situation acquise, on ne saurait par conséquent exiger de la constructrice l’aménagement de places de stationnement ou le paiement d’une contribution compensatrice en relation avec la transformation des logements. Le recourant relève toutefois que la taille et le standing des logements seraient augmentés, de telle manière qu'il en résulterait selon lui un besoin accrû en place de parc. Il perd de vue cependant que l'art. 50 al. 1er RPEV exige en règle générale une place de stationnement par logement, indépendamment du standing ou de la taille de celui-ci.
Le projet prévoit la nouvelle affectation de certains locaux du rez-de-chaussée à l’artisanat ou au commerce. Dans cette hypothèse, les normes VSS, applicables par renvoi de l’art. 50 al. 1 RPEV, prévoient un nombre de places de stationnement variant en fonction des places de travail ou de la surface de vente. La municipalité n’a apparemment pas estimé le nombre de places nécessaires en relation avec cette nouvelle affectation et, par conséquent, n’a pas fixé le montant de la contribution compensatoire éventuelle, au motif, si l’on a bien compris, que la commune aurait créé récemment plusieurs places de stationnement ailleurs dans le village. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, lorsque la commune transforme un bâtiment appartenant à son domaine privé, elle n’agit pas dans le cadre de ses attributions de puissance publique. Dès lors, il n’y a pas lieu de la traiter différemment des autres propriétaires en l’exonérant des obligations découlant du règlement communal relatives aux places de stationnement et aux contributions compensatoires. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point et la municipalité invitée à estimer le nombre de places de stationnement nécessaires en application de l’art 50 RPEV, compte tenu notamment de la nouvelle affectation du rez de chaussée. Si ce nombre s’avère supérieur à celui des places exigibles avant travaux, il appartiendra à la municipalité d’ordonner la création des places de stationnement nécessaires, ou, si cet aménagement n’est pas possible, d’exiger le paiement des contributions compensatoires prévues par l’art. 50 RPEV.
6. Le recourant reproche au projet de prévoir la création de trop nombreuses ouvertures en toiture. En substance, il considère que le nombre d'ouvertures qu'il serait nécessaire de pratiquer dans la toiture pour rendre les locaux conformes à l'art. 28 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RATC) ne serait pas admissible au regard de l'art. 8 RPEV. La municipalité considère pour sa part que les exigences des art. 8 RPEV et 28 RATC sont respectées. Elle relève en outre que cette dernière disposition permet des dérogations pour tenir compte des bâtiments anciens.
a) Aux termes de l'art. 28 RATC:
"Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières."
L'art. 8 RPEV prescrit quant à lui:
"L'architecture des toitures à pans pleins doit être conservée. L'utilisation des combles à des fins d'habitation ou d'activités n'est admise que si les moyens d'éclairage naturel ne défigurent pas le toit, n'apportent pas d'éléments perturbants dans la silhouette ou image du village, tant par leur forme, que par leurs dimensions et matériaux.
Sous réserve de ce qui précède, la Municipalité peut autoriser les percements nouveaux de toitures à des fins d'éclairage aux conditions suivantes:
a) L'éclairage se fait par les façades pignons, par les parties de façades dégagées en raison d'un décalage de toits, ou d'un décalage de planchers par rapport à la corniche ou par les dômes existants.
b) Si l'éclairage par les pignons, parties de façades dégagées ou dômes s'avère insuffisant, la Municipalité peut de cas en cas autoriser en plus de ces percements la création d'ouvertures dans le pan de la toiture sous forme de tabatières de petites dimensions pour autant qu'elles soient parallèles au pan de la toiture, saillantes de 15 cm au plus, la plus grande dimension étant dans le sens de la pente.
c) Exceptionnellement, la création de lucarnes peut être autorisée en lieu et place de tabatières, selon les règles suivantes:
Si les lucarnes sont exécutées en retrait du mur de façade, ce retrait est d'un mètre au moins et l'avant-toit du bâtiment n'est pas interrompu.
Les toits des lucarnes sont d'une façon uniforme, soit pris dans la pente de la toiture du bâtiment, soit à 2 pans (pignons).
Le choix de l'une de ces 2 formes exclut l'autre sur le même pan de toiture.
La largeur de la lucarne doit être de petite dimension."
Il convient de trancher en premier lieu la question de la réglementarité du projet par rapport aux exigences de l’art. 28 RATC, puis, en second lieu, celle de savoir si les ouvertures à créer respectent l’art. 8 RPEV.
b) aa) La seule pièce qui pose problème au regard de l’art. 28 RATC est le séjour situé au nord-est de l’appartement des combles. Ce dernier présente en effet une surface habitable de 22,8 m² au vu des plans mis à l’enquête, éclairée par une lucarne de 0,96 m². Cette dernière n’atteint pas par conséquent la surface minimale de 1,52 m², correspondant au 1/15e de la surface de plancher, exigée par l’art. 28 RATC. Elle ne permet ainsi d’éclairer qu’une surface de 14,4 m². Reste à examiner si, comme le soutient la municipalité, on se trouve dans l’hypothèse prévue par l’art. 28 RATC, dans laquelle les contraintes de l’état existant permettent de déroger aux exigences relatives à la surface minimale.
bb) On constate tout d’abord que l'éclairage du séjour par le pignon nord-est n'est pas possible, puisque cette façade est mitoyenne sur toute sa hauteur avec le bâtiment voisin. Cette pièce ne peut donc être éclairée que moyennant une ouverture dans le pan de toiture sud-est, dont la largeur, au niveau du faîte, mesure environ 9 mètres, alors que sa largeur à la corniche ne dépasse par 3 mètres. Le séjour est en effet situé en grande partie derrière un angle rentrant du bâtiment. Cette configuration constitue une contrainte importante qu’il convient d’apprécier au regard des restrictions posées par l’art. 8 RPEV. A cet égard, on relève que les exigences visant à préserver l’esthétique de la toiture et à éviter une surcharge de cette dernière ont pour conséquence de condamner la création d’une seconde lucarne, solution d’ailleurs peu praticable, compte tenu de l’étroitesse de la façade sud-est. Pour des raisons esthétiques, l’agrandissement de la lucarne est également difficilement envisageable. La création d’une tabatière pour compenser le déficit d’éclairage est en outre exclut par l’art. 8 al. 3 let. c RPEV.
Compte tenu de ces différents éléments, le tribunal estime que la municipalité n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui doit lui être reconnu en la matière, en admettant que les contraintes de l’état existant permettaient d’appliquer la clause dérogatoire figurant à l’art. 28 RATC.
c) Reste ainsi à examiner si les ouvertures prévues respectent les exigences formulées à l’art. 8 RPEV, en gardant à l’esprit que l’éclairage par les pignons n’est pas possible: au nord-est pour la raison décrite ci-avant et, s’agissant du pignon sud-ouest, en raison du fait qu’il est contigu à la propriété voisine, de sorte qu'une ouverture sur la partie dégagée de sa surface supposerait au préalable la constitution d'une servitude de vue au profit du bâtiment ECA 139, titre juridique dont, pour l’heure, la Commune d’Epesses ne jouit pas.
aa) Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il critique le remplacement de la porte du dôme par une porte-fenêtre. Le Tribunal considère en effet que cette intervention constitue une atteinte minime à l’ensemble de la toiture. Sous l’angle architectural, elle ne touche pas à l’aspect de la toiture proprement dite, dès lors que le dôme constitue en soi un percement existant.
bb) Le nombre des lucarnes sur les pans sud-est et sud-ouest de la toiture a été réduit conformément aux suggestions du service des monuments historiques. Il n’apparaît pas porter atteinte à l’architecture du site, ni à l’aspect général des toitures du village, ce d’autant que ces ouvertures sont créées sur les pans qui ne sont visibles que de l’intérieur de la cour, et non pas des points de vues situés dans le village ou dans les vignes alentour. La décision doit dès lors être maintenue sur ce point également.
cc) Les châssis rampants (velux) prévus par le projet sont situés sur les pans nord-est et nord-ouest. Ils sont visibles tant depuis la route que depuis les vignes situées en amont du village. Leur impact sur l’aspect de la toiture est ainsi plus sensible. Sur le pan nord-est, leur nombre et leur grandeur apparaissent admissibles, ce d’autant que ce pan de toiture comporte déjà deux percements du même type, qui seraient supprimés par le projet. En revanche, le Tribunal estime que, pour respecter les exigences de l’art. 8 al. 1 RPEV, les trois châssis rampants prévus sur le pan nord-ouest doivent être réduits à un seul. En effet, les deux percements de ce type prévus de part et d’autre du clocher présentent pour celui-ci un impact trop important, sachant qu’il constitue un élément remarquable du bâtiment. On note à cet égard que le pan de toiture concerné est particulièrement en évidence, notamment pour un observateur se trouvant sur la route de la Corniche. On relève au surplus que ces percements peuvent être supprimés sans rendre inhabitables ou inutilisables les locaux qu’ils servent à éclairer. Le velux à créer au nord du clocher sert en effet à l’éclairage d’un WC, tandis que celui prévu au sud ne compromet pas l’habitabilité de la cuisine, éclairée conformément aux exigences de l’art. 28 RATC. Lors de la vision locale, l’architecte a justifié la création de deux velux au sud-ouest de la cuisine pour permettre de jouir de la vue sur le lac. Cependant, le Tribunal a pu constater de visu que cet avantage s’avérait largement surestimé, dans la mesure où la petite portion du lac, actuellement visible depuis l’ouverture existante à cet endroit, est masquée par la présence d’une cheminée dans la toiture voisine et qu’il faut pratiquement se pencher dehors pour l’apercevoir.
d) Le moyen du recourant tiré de la violation de l’art. 8 RPEV doit ainsi être admis uniquement en ce qui concerne les deux châssis rampants percés de part et d’autre du clocher.
7. Le recourant invoque une violation de l’art. 12 RPEV qui exige que la municipalité, préalablement à la délivrance du permis de construire, procède au contrôle de l’intégration du projet dans le site ainsi que du respect du caractère et du style architectural, ce contrôle devant faire l’objet d’un procès verbal.
Dans sa réponse, la municipalité indique qu’elle a procédé au contrôle exigé par la disposition précitée, ce que le tribunal n’a pas de raison de mettre en doute. On constate au surplus qu’un procès-verbal a été versé au dossier du tribunal dans le cadre de la procédure. Si l’on peut regretter que ce procès verbal n’ait pas été établi avant la délivrance du permis de construire conformément à l’art. 12 RPEV, cette informalité n’est pas telle qu’elle justifie l’annulation du permis. Celle-ci n’a notamment pas empêché le Tribunal d’examiner en connaissance de cause les moyens soulevés par le recourant en ce qui concerne l’intégration et l’esthétique de la construction litigieuse.
8. Le recourant invoque enfin une violation de l’art. 25 RATC relatif au volume des pièces d’habitation de l’appartement prévu dans les combles, notamment en ce qui concerne les chambres à coucher et de l’art. 32 RATC relatif aux équipements collectifs des immeubles locatifs.
a) Vérification faite par le Tribunal, les capacités exigées par l’art. 25 RATC (20 m3 pour les locaux susceptibles de servir à l’habitation ou au travail et 15 m3 par occupant pour les chambres à coucher occupées par plus d’une personne) sont respectées.
b) Pour ce qui est des équipements collectifs, le Tribunal a pu constater lors de la vision locale que l’immeuble comprenait au rez une cave par appartement. Ce niveau comprend également des surfaces communes qui, même si elles sont relativement modestes, répondent aux exigences minimales pour accueillir les bicyclettes et autres voitures d’enfants des futurs locataires, ceci compte tenu des contraintes liées l’ancienneté de la construction et de sa situation au cœur du village d’Epesses. Là encore, il convient de tenir compte de la protection de la situation acquise et on ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas avoir fixé des exigences comparables à celles prévues pour la construction de nouveaux immeubles locatifs.
9. Au vu de ce qui précède, les moyens soulevés par Patrick Fonjallaz doivent être admis en ce qui concerne, d’une part, la nécessité de déterminer avant la délivrance du permis de construire le nombre de places de stationnement nécessaires et d’exiger cas échéant le versement d’une contribution compensatoire et, d’autre part, en ce qui concerne la non-conformité à l’art. 8 al. 1 RPEV des deux châssis rampants percés de part et d’autre du clocher. Les autres moyens de Patrick Fonjallaz doivent être rejetés.
L’art. 117 LATC permet à la municipalité de délivrer un permis de construire en le subordonnant à la condition que des modifications soient apportées au projet. Il faut alors que les modifications envisagées restent d’importance secondaire et suffisent à rendre le projet réglementaire (RDAF 1972, p. 68 ; RDAF 1966, p. 133). Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis lorsqu’il s’agit de déterminer si une décision de permis de construire doit être annulée ou réformée. La réforme d’une décision municipale délivrant un permis de construire est ainsi admise si les modifications imposées par le Tribunal remplissent les exigences de l’art. 117 LATC (arrêts TA, AC 2002/0128 du 12 mars 2004 ; AC 1996/0126 du 7 novembre 1996). En l’occurrence, les modifications du projet résultant du présent arrêt satisfont à cette condition, dès lors, en particulier, que le nombre d’ouvertures autorisées doit être réduit, diminuant ainsi l’impact du projet pour les tiers.
10. Dès lors que la commune obtient gain de cause en ce qui concerne la majorité des griefs soulevés par le recourant, les frais de la cause, arrêtés à 2'500 fr, sont mis à la charge du recourant à hauteur de 2000 fr. et à la charge de la commune d’Epesses à hauteur de 500 fr. Cette dernière a droit à des dépens réduits, arrêtés à 1'000 fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité d’Epesses du 2 octobre 2003 est annulée en tant qu’elle concerne le refus d’exiger l’aménagement de nouvelles places de stationnement ou le versement d’une contribution compensatoire et le dossier lui est retourné pour nouvelle décision sur ce point au sens des considérants.
III. La décision de la Municipalité d’Epesses du 2 octobre 2003 est réformée en ce sens que les deux châssis rampants prévus de part et d’autre du clocher ne sont pas autorisés; elle est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant Patrick Fonjallaz à concurrence de 2'000 (deux mille) francs et à la charge de la Commune d’Epesses à concurrence de 500 (cinq cents) francs.
V. Le recourant Patrick Fonjallaz versera à la Commune d’Epesses la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 novembre 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint