CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 16 juin 2004

sur le recours interjeté par Pierre PERNET, Margaret J. PERNET, Marc PERNET, Gilbert SALM, Dany BANNWART, Christian BANNWART, René UELTSCHI, Sylviane CARNEIRO-ROCHE, Pablo CARNEIRO, Tony LEBEAU, Norbert WUTHRICH, Janine WUTHRICH, Willy HAUSWIRTH, Bernard TARDY, Véronique TARDY, Walter MOMENTE et Antonella MOMENTE,

contre

la décision du 28 octobre 2003, rendue par la Municipalité d'Aclens, assistée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne, levant leurs oppositions au projet d'équipement de la zone villas du "Pontou".

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Composition de la section: François Kart, président; Pierre-Paul Duchoud et Pedro de Aragao, assesseurs. Greffier: Cyrille Bugnon.

Vu les faits suivants:

A.                     La Commune d'Aclens est propriétaire de la parcelle 320 du cadastre communal. Cette parcelle couvre une surface totale de 37'242 m². Sa portion ouest, d'une surface rectangulaire de 15'740 m², est colloquée en zone de villas selon le règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions, légalisé le 13 septembre 1999 (RPE). Cette portion, dont il sera désormais seul question, sera désignée ci-après comme "la parcelle communale". Elle est bordée au nord par la route cantonale 151b (RC 151) reliant Aclens à Bussigny, au sud et à l'est par une zone agricole et à l'ouest par un quartier d'une douzaine de villas construites sur les parcelles 311 à 319, 339, 340, 375 et 609. Le chemin d'amélioration foncière "En Pontou" longe la limite qui sépare la parcelle communale de ce quartier de villas. Son emprise est située entièrement sur la parcelle communale. Il dessert la plupart des parcelles construites, énumérées ci-avant, et débouche, à son extrémité septentrionale, sur la RC 151. Ce chemin constitue en outre l'assise d'une servitude foncière n° 162'582, grevant la parcelle 320 en faveur des parcelles 313 à 319, 339, 340, 375 et 609. Sur sa partie sud, la parcelle communale présente une très légère dépression naturelle, peu profonde et creusée dans la moraine. A cet endroit s'est formé une zone marécageuse, inondée par temps de pluies.

B.                    La Commune d'Aclens a mis à l'enquête du 16 mai au 5 juin 2003 un projet d'équipement de sa parcelle, afin d'y permettre la construction de dix-sept à dix-huit villas. Aucun morcellement n'a encore été réalisé. Toutefois, les dix-sept parcelles (A à Q) du lotissement sont figurées à titre indicatif sur le plan de situation.

                        Le projet prévoit en premier lieu un préchargement du sous-sol de 1,8 mètres d'épaisseur à l'aide de matériaux rapportés, dans le but d'améliorer la qualité des sols dans la cuvette marécageuse et afin de permettre la construction des futures villas sans recourir à des fondations spéciales. Il est prévu d'enlever ce remblayage lorsqu'il aura été constaté que le sous-sol, ainsi stabilisé et consolidé, pourrait subir sans tassement excessif les charges induites par les futures constructions. Cette mesure a été préconisée dans un rapport du 7 mars 2003, émanant de Karakas & Français SA, bureau d'ingénierie géotechnique et hydrogéologique, mandaté par la commune constructrice.

                        Le projet prévoit ensuite la création d'un équipement collectif d'évacuation des eaux claires et eaux usées. Cette installation remplacerait en grande partie l'actuel équipement collecteur du quartier de villas traversant la parcelle communale. L'équipement projeté comporte notamment un nouveau collecteur EC-EU principal parcourant le centre de la parcelle du sud au nord. Cette canalisation accuse une pente de 0,5% sur 55 mètres, jusqu'à une chambre qui reçoit par ailleurs les canalisations provenant du quartier de villas, puis, en aval de cette chambre, elle accuse une pente de 0,29 % sur la distance restante de 160 mètres environ.

                        Le projet prévoit en outre la création d'un chemin de desserte de quelque 250 mètres. Celui-ci s'engage sur la parcelle à l'endroit de l'accès existant sur la RC 151, suit le tracé du chemin "En Pontou" sur une trentaine de mètres, puis le quitte en direction de l'est pour parcourir la parcelle communale par son milieu dans le sens de sa longueur. Après quoi, il rejoint à l'ouest le chemin "En Pontou". La desserte prévue forme ainsi une boucle, comprenant dans son tracé le chemin existant. L'emprise de la desserte mesure 8 mètres sur un premier segment de trente mètres, 5,3 mètres en moyenne sur le tracé du chemin "En Pontou" et 5 mètres sur le reste du parcours. Ces mesures incluent la largeur d'un trottoir carrossable aménagé à l'intérieur de la boucle.

C.                    Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles des recourants.

                        Par décision du 28 octobre 2003, la Municipalité d'Aclens a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Les autorisations spéciales et préavis obtenus des services cantonaux concernés sont contenus dans la synthèse CAMAC du 14 juillet 2003, annexée à la décision municipale.

                        Pierre Pernet et consorts ont formé recours contre cette décision par acte conjoint du 10 novembre 2003. Ils concluent implicitement à l'annulation de la décision municipale et au renvoi du projet à la commune afin qu'il subisse les modifications qu'ils préconisent. La municipalité conclut, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les services cantonaux concernés, à savoir le service des eaux, sols et assainissement (SESA) et le service des routes (SR), se sont déterminés. Le SESA confirme son préavis favorable au projet. Le SR conclut au rejet du recours.

D.                    Le tribunal a convoqué les parties à son audience du 7 juin 2004, lors de laquelle il a entendu leurs explications et procédé à une visite des lieux. Les moyens invoqués seront examinés ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                     Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. notamment arrêts du TA AC 2000/0051 du 10 avril 2001; AC 1999/0062 du 9 janvier 1996). Selon l'art. 37 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Les recourants sont chacun propriétaires, ou habitants, d'une des villas situées aux abords de la parcelle communale de sorte qu'ils ont un intérêt au recours. En outre, l'acte de recours contient, en page 5, une procuration signée par tous les recourants et donnant pouvoir à quatre d'entre eux, à savoir Gilbert Salm, Christian Bannwart, Pierre Pernet et René Ueltschi, de les représenter devant le tribunal administratif. Les recourants y sont désignés chacun par leur nom. Quand bien même l'acte indique comme adresse le Groupement "Enquête Pontou", qui n'apparaît pas être une association valablement constituée, il ressort néanmoins clairement de l'acte que le recours a été formé par les recourants en leur nom propre et non pas au nom du groupement précité. Le recours est ainsi recevable en la forme et il convient d'entrer en matière sur le fonds.

2.                     Sur le plan de la procédure, les recourants critiquent le fait que l'étude géotechnique et hydrogéologique du bureau Karakas & Français SA ne figurait pas parmi les documents mis à l'enquête, invoquant implicitement une violation de leur droit d'être entendu.

                        L'art. 69 du règlement d'application de la loi 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) ne mentionne pas les documents de ce type dans la liste des pièces à fournir avec la demande de permis de construire. Le tribunal constate cependant que le rapport technique du 5 mai 2003 émanant du bureau Biner & Nicole SA, auteur des plans, et figurant parmi les documents du dossier d'enquête, indiquait en page 3: "Pour de plus amples renseignements, le rapport Karakas et Français de mars 2003 peut être consulté." Or, les recourants ne prétendent pas que la consultation de ce rapport leur aurait été refusée. En outre, le bureau Karakas & Français a répondu de manière circonstanciée aux arguments des opposants dans un courrier du 13 octobre 2003, résumant pour l'essentiel le contenu du rapport et dont une copie a été annexée à la décision attaquée. Enfin, le rapport a été versé au dossier de la procédure devant le tribunal de céans et, selon les déclarations du conseil de la municipalité, qui n'ont pas été contredites par les recourants, ceux-ci ont pu en prendre connaissance. Partant, leur droit d'être entendu a été respecté.

3.                     Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

                Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 2002/0060 du 31 octobre 2003; AC 2001/0086 du 15 octobre 2001; AC 1999/0172 du 16 novembre 2000; AC 1999/0047 du 29 août 2000 et AC 1999/0199 du 26 mai 2000).

4.                     Les recourants font valoir que la pente du collecteur principal mis à l'enquête, de 0,29 % n'est pas conforme à la norme suisse de construction SN 592'000, publiée par l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux, laquelle prévoit une pente minimale de 1,5 %. Ils craignent par ailleurs que le rehaussement du niveau du terrain résultant du préchargement du sous-sol ne fasse augmenter le niveau du lac se formant occasionnellement dans le creux de la parcelle communale.

                        a) Selon la jurisprudence du tribunal administratif, les normes en matière de construction, telles que celle invoquée par les recourants ne sont pas des règles de droit et, par conséquent, elles ne lient pas le tribunal; elles sont cependant l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés et peuvent donc être prises en considération dans cette mesure au même titre qu'une expertise (cf. arrêt du TA du 30 avril 1999, consid. 5a p. 20, AC 1998/0005; du 6 septembre 2000, consid. 5a p. 9, AC 1999/0071). En l'occurrence, le SESA considère que la pente prévue par le projet permet d'évacuer correctement les eaux usées, sans formation de dépôt, pour autant qu'un débit suffisant soit assuré et que, lors de l'exécution des travaux, l'on obtienne une pente régulière et sans faux-plat. Selon ce service spécialisé de l'Etat, le débit sera suffisant en raison du fait que le collecteur dessert un peu plus de 30 villas, dont la moitié sont situées en amont de la parcelle 320. Pour garantir la régularité de la pente, l'ingénieur-géomètre, concepteur du projet, a prévu l'utilisation de micro-pieux pour soutenir la canalisation. Cette solution a été préconisée par le bureau Karakas & Français SA. En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, le SESA considère que le collecteur prévu en amont de la parcelle remédiera au phénomène d'inondation constaté. Selon le SESA, les solutions adoptées sont conformes à l'état de la technique. Le service cantonal a indiqué dans son écriture du 21 janvier 2004 qu'il n'avait pas de motif de mettre en doute l'adéquation du projet, au regard de la gestion des eaux claires et usées. Il a ainsi confirmé son préavis du 14 juillet 2003.

                        b) Le tribunal administratif apprécie librement les preuves. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner des questions de nature technique, il s'impose une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts (arrêt TA AC 2002/0045 du 30 juin 2003, considérant 4 c) aa), p. 13; ATF 119 Ib 492, consid. 5b, cc; 117 Ib 114, consid. 4b; 112 Ib 424, consid. 3; v. aussi RDAF 1992, p. 193 et ss, not. 200). Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants; il en est de même en ce qui concerne les constatations de fait qui fondent cet avis (cf. en matière d'études d'impact: Théo Loretan, Klaus Vallender, Jean Baptiste Zufferey, La loi sur la protection de l'environnement. Jurisprudence de 1990 à 1994, DEP no spécial mai 1996, p. 27 et jurisprudences citées). En l'occurrence, les recourants n'ont avancé aucun motif particulier propre à démontrer que le tribunal devrait s'écarter de l'avis du SESA selon lequel l'équipement collectif d'évacuation des eaux claires et eaux usées est conforme aux exigences en la matière, quand bien même il s'écarterait quelque peu de la norme SN 592'000. Le tribunal s'estime par ailleurs suffisamment renseigné par les divers rapports techniques figurant au dossier et juge inutile de recourir à une expertise complémentaire. Le moyen des recourants doit par conséquent être écarté et la décision confirmée sur ce point.

5.                     Les recourants soutiennent que l'accès prévu par le projet n'est pas adéquat, que la sécurité des automobiliste et cyclistes quittant le chemin "En Pontou" ne serait pas assurée lorsqu'ils s'engagent sur la RC 151. Ils ont soumis une variante prévoyant cet accès à une trentaine de mètres plus loin sur la RC 151 en direction de Bussigny.

                        a) Cette question doit être résolue à la lumière de l'art. 32 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR), prescrivant que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à l'autorisation du département (al. 1). Cette autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable au bien-fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et, si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement (al. 2). En l'espèce, l'ancien voyer du 2ème arrondissement, qui a participé à l'élaboration du projet, a relevé à l'audience que l'assiette de l'accès serait élargie dans le cadre du projet litigieux, assurant ainsi aux usagers une meilleure visibilité, vers la gauche,  jusqu'à la sortie du giratoire de Sécheron, situé à 60 mètres. Le projet améliore en outre la visibilité des usagers vers la droite également, par l'aménagement le long de la RC 151 d'une berme de sécurité, qu'il est prévu de laisser libre de toute plantation. L'ancien voyer préconise en outre que la vitesse sur la RC 151 soit limitée à 60 km/h, que cet axe soit pourvu d'une ligne continue avec une ouverture pour les usagers quittant le chemin "En Pontou" vers la gauche et enfin, que les usagers venant de Bussigny et souhaitant s'engager sur la desserte soient contraints d'aller faire demi-tour au giratoire pour revenir ensuite vers l'accès au lotissement. Ces diverses mesures de signalisation et de limitation de la vitesse devront toutefois être ordonnées par le biais de la procédure instituée par la législation sur la signalisation routière et ne relèvent pas de la procédure de permis de construire. Elles ne sont pas l'objet de la présente procédure et échappent par conséquent à la saisine du tribunal.

                        b) La vision locale a permis au tribunal de constater que l'ouvrage mis à l'enquête présentera les avantages décrits ci-avant quant à la visibilité des usagers quittant la desserte et permettra d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic à cet endroit de la RC 151. Le projet est ainsi conforme à  l'art. 32 LR et l'équipement prévu est par conséquent également conforme à cet égard. Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner la variante proposée par les recourants, consistant à éloigner la desserte du giratoire. En effet, cette solution va à l'encontre du principe tendant à ce que les accès soient rapprochés autant que possible des localités. Elle aurait également pour résultat que le automobilistes provenant du giratoire disposeraient d'une plus grande distance d'accélération, compromettant ainsi d'autant la sécurité pour les usagers s'engageant sur la RC 151 depuis la desserte. Le moyen des recourants doit être écarté sur ce point également.

6.                     Les recourants ont soulevé d'autres arguments, tenant à l'emplacement d'une future aire de jeu, au stationnement des véhicules, au caractère public ou privé du chemin "En Pontou", aux frais d'entretien de ce chemin, au maintien d'un droit de passage en leur faveur et aux distances aux limites.

                        Le tribunal administratif ne peut être saisi que d'un recours contre une décision administrative et dans ce cadre, l'objet du litige dépend de celui de la décision attaquée et des conclusions prises par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 1997, RDAF 1999 I 263). En l'espèce, le projet litigieux, pas plus que la décision municipale, ne touchent l'une ou l'autre de ces questions. Les conclusions des recourants sur ces différents objets sont ainsi irrecevables dans le cadre du présent recours. On note que certaines des questions soulevées par les recourants relèvent du droit privé. D'autres, notamment en ce qui concerne le nombre de places de stationnement, devront être réglées lors de la mise à l'enquête des futures habitation du lotissement.

 7.                    Il résulte des considérants qui précèdent que le recours de Pierre Pernet et consorts doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants supporteront les frais de la présente cause dès lors qu'ils succombent dans l'entier de leurs conclusions. Il se justifie d'allouer des dépens à la Commune d'Aclens, qui a consulté un avocat.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision de la Municipalité d'Aclens du 28 octobre 2003 est confirmée.

III.                     Les frais de la présente procédure, fixés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement.

IV.                    Les recourants verseront, conjointement et solidairement, la somme de 2'000 (deux mille) francs à la Commune d'Aclens, au titre de dépens pour ses frais d'avocat.

Lausanne, le 16 juin 2004.

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint