CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Décision du juge instructeur
du 26 mars 2004
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Faits :
A. Du 26 août au 16 septembre 2003, Gilbert et Ariane Galletet ont mis à l'enquête publique un projet de construction de deux villas avec garage, couvert à voitures et piscine sur deux parcelles dont ils sont propriétaires (avec l'hoirie de Georges Galletet). Ce projet a donné lieu à une opposition, formulée le 8 septembre 2003 par Hans Van Tuyll, opposition qui a été levée par décision de la municipalité de Founex communiquée sous pli recommandé le 3 octobre 2003 à l'intéressé. Le même jour, l'architecte des constructeurs en a été informé.
B. Le 16 octobre 2003 la municipalité, a décidé de délivrer le permis de construire et l'a mentionné sur la feuille d'enquête. Le document lui-même, daté du 31 octobre 2003, a été mis à disposition des constructeurs à cette dernière date.
C. Le 20 novembre 2003, les époux Cédric et Dana Vuille, propriétaires d'une villa immédiatement voisine des parcelles des constructeurs, ont recouru contre "la décision de la Commune de Founex du 31 octobre 2003 délivrant le permis de construire No 18849 en faveur de Gilbert et Ariane Galletet…". Ce recours a été enregistré le 24 novembre 2003 au Tribunal administratif, l'effet suspensif étant refusé le 8 décembre suivant (un recours incident a été déposé contre cette décision, recours actuellement encore pendant). La municipalité et les constructeurs Galletet se sont déterminés, respectivement le 20 janvier et le 22 janvier 2004, en concluant tous deux à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté. Le juge instructeur a alors interpellé les recourants sur cette question, les invitant à examiner l'opportunité d'un retrait du pourvoi (avis du 26 janvier 2004). Par acte du 16 février 2004, les recourants ont contesté cette tardiveté et maintenu le recours.
Droit:
1. Conformément à l'art. 33 al. 3 LJPA, il est de la compétence du juge instructeur de déclarer irrecevable un recours tardif que son auteur n'a pas retiré après avoir été à le faire. Tel est le cas en l'espèce.
2. Les recourants s'en prennent au permis de construire autorisant les constructeurs Galletet à réaliser leur projet. Ils peuvent le faire, quand bien même ils n'ont pas déposé d'opposition pendant l'enquête publique (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, p. 279) et dès lors qu'ils justifient en leur qualité de voisins immédiats d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 LJPA et qu'ils respectent le délai légal. La question se pose en l'espèce de savoir quel est le point de départ du délai de recours.
3. En droit vaudois de la construction, la procédure de délivrance des permis de construire comprend une phase de liquidation des oppositions. Cette phase commence avec la mise à l'enquête publique de l'art. 109 (on laisse de côté l'hypothèse, manifestement non réalisée en l'espèce, de constructions de minime importance susceptibles d'être dispensées de cette formalité, l'art. 111 LATC) et se termine avec la décision de la municipalité réglant le sort des oppositions (art. 116 LATC). Cette décision peut être préalable à la délivrance du permis de construire, ou intervenir simultanément, mais elle ne peut pas être ultérieure (Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème édition, rem. 1 ad art. 116 LATC). Lorsque la levée des oppositions et la délivrance du permis de construire sont simultanées, cette opération fait partir les délais de recours pour tous les intéressés, étant précisé que les dies a quo pourront différer de quelques jours, en fonction de la réception effective de la communication par les destinataires. Lorsque le permis de construire est délivré plus tard, par exemple parce que l'autorité municipale préfère attendre l'échéance des délais de recours des opposants, se pose alors la question des effets que cette circonstance peut avoir sur les délais de recours que doivent respecter les opposants. (Le constructeur disposera, cas échéant, d'un délai de 20 jours pour recourir alors contre le permis de construire, par exemple parce qu'il lui imposerait des conditions qu'il n'accepte pas).
Tenant compte de ces différents cas de figures possibles, la jurisprudence a fixé depuis longtemps que le délai de recours du tiers non opposant doit être compté à partir du jour où le constructeur a reçu effectivement communication de la décision l'autorisant à bâtir. Si cette communication n'intervient qu'après la levée des oppositions la réception de la première signification du rejet d'une opposition par l'une des personnes s'étant manifestée dans l'enquête publique sera déterminante (Benoît Bovay, op. cit., p. 279 et les réf. cit.). Le Tribunal administratif a repris cette jurisprudence à son compte avec une modification importante, le dies a quo du délai de recours tant pour les intervenants à l'enquête que pour les autres intéressés correspondant non pas à la date de la réception de la première levée d'opposition, mais à celle de la dernière (RDAF 1997 I 73). Cette jurisprudence répond à des exigences légitimes, parce qu'il s'agit d'une part d'assurer l'égalité de traitement entre les personnes souhaitant s'opposer à une construction, qu'elles soient intervenues ou non durant l'enquête, et d'autre part de sauvegarder la sécurité du droit : l'autorité municipale et le constructeur doivent pouvoir être certains que le permis de construire délivré ne sera plus remis en cause après l'échéance du délai de recours des opposants, ou la liquidation de ces procédures de recours. Il serait en effet anormal qu'une personne n'ayant pas fait opposition pendant l'enquête, volontairement ou par négligence, soit mieux traitée que celui qui est intervenu dans l'enquête et qu'elle conserve la possibilité de s'opposer au projet au-delà de la phase de liquidation des oppositions. Or tel serait le cas si l'on admettait que pour les personnes n'étant pas intervenues pendant l'enquête le délai de recours contre le permis de construire part de la connaissance par eux de la délivrance de celui-ci, date qui sera aléatoire (on ne leur communique pas la délivrance du permis de construire) et peut être très tardive puisqu'il ne sera pas rare que seul le début des travaux, cas échéant plusieurs mois plus tard, fournira l'information nécessaire. Ainsi, et contrairement à ce qui a été indiqué dans l'avis du juge instructeur du 17 février 2004, c'est bien la liquidation des oppositions suscitées par l'enquête publique qui fait partir le délai recours, y compris pour les tiers.
4. En l'espèce, on se trouve précisément en présence d'un cas où le permis de construire a été délivré après la levée de la seule opposition manifestée durant l'enquête. Cette décision de la municipalité est intervenue le 3 octobre 2003 et elle a été communiquée sous pli recommandé à l'unique opposant. Bien que la date de réception de cet avis ne résulte pas du dossier, on peut présumer qu'elle a eu lieu dans les jours suivants, au plus tard dans le délai de garde de sept jours prévu par les conditions générales de la Poste, soit in casu le 13 octobre 2003. Le délai de recours, pour l'opposant comme pour les autres intéressés venait donc à échéance le 3 novembre 2003 (le 2 novembre étant un dimanche). Le recours déposé par les époux Vuille le 20 novembre 2003 est ainsi tardif.
C'est en vain que les recourants invoquent que la jurisprudence du Tribunal administratif ne serait pas conforme à l'exigence de la sécurité juridique. On a vu ci-dessus au contraire que celle-ci postule précisément que tous les tiers intéressés, auxquels la mise à l'enquête publique du projet est précisément destinée, ne soient pas traités différemment suivant qu'ils sont ou non intervenus dans l'enquête. Il serait encore une fois aberrant que l'opposant qui n'est pas intervenu dans l'enquête conserve cas échéant durant des mois la possibilité d'attaquer un permis de construire que les ayants-droit - et l'autorité qui l'a délivré - sont fondés à considérer comme en force, alors que celui qui est normalement intervenu lors de l'enquête verra son opposition être traitée au plus tard au moment de la délivrance du permis, et ne pourra pas recourir plus de 20 jours après cette date (on n'imagine pas que la délivrance ultérieure du permis de construire puisse faire partir pour lui un nouveau délai.
C'est à tort également que les recourants invoquent une violation du droit d'être entendus et une inégalité de traitement en reprochant à l'autorité communale de ne pas les avoir informés personnellement et directement de l'existence d'un projet sur la parcelle de leurs voisins. Ils affirment que telle serait la pratique constante de l'autorité, mais cette circonstance est dépourvue de pertinence. La seule règle légale relative à l'information du voisinage consiste dans l'obligation de mettre à l'enquête publique les projets, procédure qui a précisément pour but d'informer les intéressés et de leur permettre de faire opposition (RDAF 1993 p. 225). C'est dès lors tout à fait logiquement que l'art. 116 LATC limite l'obligation de la municipalité de communiquer la décision accordant ou refusant le permis aux personnes s'étant expressément manifestées durant l'enquête.
On peut certes concevoir quelques situations spéciales dans lesquelles cette obligation existerait également à l'égard de tiers, par exemple si la municipalité s'y est engagée expressément, si elle en a été requise ou lorsque l'administré peut normalement s'attendre à être avisé à la suite d'échanges de correspondances (Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd. remarque 1 2ème al. ad art. 116 LATC). Aucune de ces circonstances ne peut être invoquée en l'espèce par les recourants, qui n'ont pas fait opposition durant l'enquête publique. La possibilité pour eux de recourir contre la délivrance du permis de construire supposait donc le respect d'un délai de vingt jours déterminé par la levée de l'opposition de Hans Van Tuyll, c'est-à-dire comme on l'a vu venant à échéance au plus tard le 3 novembre 2003.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable aux frais des recourants, qui doivent en outre des dépens aussi bien aux constructeurs qu'à la commune, dont la municipalité a procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le juge instructeur
décide:
I. Le recours est déclaré irrecevable et la cause est rayée du rôle;
II. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement;
III. Les recourants Cédric et Dana Vuille, solidairement, verseront à Alexandre, Christelle et Caroline Galletet, solidairement, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens;
IV. Les recourants Cédric et Dana Vuille, solidairement, verseront à la Commune de Founex une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2004/gz/mad
Le juge instructeur :
Le présente décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.