CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 30 avril 2004

sur le recours interjeté par Daniel Cosandey, Hans Dreier, Roger Burri, Jacques Thonney, tous quatre domiciliés à Trélex, dont le conseil est l’avocat Edmond de Braun, à Lausanne,

contre

la décision rendue le 31 octobre 2003 par le Département des infrastructures rejetant  leur recours dirigé contre la décision du 29 novembre 2001 du Conseil Communal de la Commune de Trélex, dont le conseil est l’avocat Rémi Bonnard, à Nyon, levant leurs oppositions et adoptant le projet de plan de quartier « Es Gachettes Sud ».

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Composition de la section: M. François Kart, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Daniel Rickli,, assesseurs. Greffière: Mme Sophie Yenni Guignard.

Vu les faits suivants:

A.                     Le lieu-dit « Es Gachettes » comprend plusieurs parcelles du territoire communal de Trélex, en amont du village, le long de la route cantonale en direction de St-Cergue. Il est situé au cœur d’un vaste territoire qui constitue une des réserves de terrains à bâtir de la commune selon le plan directeur communal (PDCom) établi en 1983. Affecté antérieurement en zone constructible, ce secteur a été classé en zone intermédiaire par le nouveau plan des zones communal lié au règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1984 (ci après: le plan des zones de 1984).

                        Le plan directeur régional du district de Nyon, adopté en 1993, a confirmé les objectifs de développement du PDCom de 1983, recommandant notamment la « densification systématique des zones à bâtir » et le développement de l’habitat groupé.

                        En 1997, la commune a établi l’aperçu de l’état de l’équipement, qui a confirmé la constructibilité, à terme, du terrain des Gachettes. A cette même époque, elle a entamé la révision de son PDCom. Constatant que les terrains à bâtir légalisés par le plan des zones de 1984 arrivaient à saturation, elle a adopté, en avril 2000, un « programme de développement » des zones à bâtir, dans lequel elle prévoyait de débloquer progressivement plusieurs zones intermédiaires situées dans le prolongement des zones d’habitation, dont le quartier des Gachettes. Le nouveau PDCom, adopté le 6 juin 2001, confirme ces objectifs. Il prévoit d’affecter à l’habitation de nouvelles surfaces en débloquant progressivement plusieurs zones intermédiaires, dont le secteur « Es Gachettes Sud », les secteurs « Es Gachettes Nord » et « Pré Abram », situés dans le prolongement est-ouest d’une zone urbanisée classée par le règlement général sur les constructions et l’aménagement du territoire en « zone arborisée constructible », et le secteur « Au Clos », séparé du secteur Es Gachettes Sud par une zone d’habitation de faible densité. Le PDCom prévoit de rendre à la zone agricole les autres surfaces classées en zone intermédiaire par le plan des zones de 1984.

B.                    Le 20 mars 2002, le Conseil communal de Trélex a modifié le plan des zones de 1984 en affectant à la zone à bâtir les secteurs Pré Abram et Es Gachettes Nord. En parallèle, la commune a commencé l’étude du plan de quartier « Es Gachettes Sud ». Le secteur concerné, d’une surface totale de 18'246 m2, comprend les parcelles nos 418 et 424 du cadastre communal. Le terrain forme un petit plateau limité en aval et en amont par des terrains en plus forte pente. Il est bordé au sud et à l’ouest par un secteur colloqué en  zone de faible densité  presque intégralement construit, et au nord par un secteur constituant la « zone arborisée constructible » destinée aux constructions de type villas et largement bâtie. A l’est, il est longé par la route cantonale en direction de St-Cergue, au-delà de laquelle le terrain est classé partiellement en zone arborisée constructible et partiellement en zone de verdure.

                        Le règlement du plan de quartier prévoit d’affecter l’essentiel du périmètre à l’habitation et à la « création d’un centre de quartier destiné à affirmer l’identité de la partie urbanisée du territoire communal en amont du village ». Le plan définit deux aires de construction distinctes A et B, ainsi qu’une aire de mouvement et une aire de dégagement. L’aire de construction B prévoit la construction de logements individuels limités à deux unités par bâtiment, alors que l’aire de construction A permet la construction de 3 bâtiments de 4 logements chacun au maximum, le rez-de-chaussée pouvant être affecté à des activités ou usages compatibles avec l’habitation. L’aire de construction A est bordée par une aire de dégagement en nature de parc d’agrément destiné à l’usage collectif. La hauteur au faîte des bâtiments est de 11 mètres au maximum dans l’aire A. Dans l’aire B, elle est de 9 mètres au maximum, ce qui correspond aux règles de la zone de faible de densité et de la zone arborisée constructible.

                        Les recourants sont propriétaires de parcelles sises dans le prolongement du chemin de la Gachette, qui longe le périmètre du plan de quartier au nord, et sur lequel ils bénéficient d’une servitude de passage. Leurs terrains sont situés pour partie en zone de faible densité et pour partie en zone arborisée constructible.

C.                    Le plan de quartier « Es Gachettes Sud » et son règlement ont été soumis à l’enquête publique du 17 novembre au 17 décembre 2000. L’enquête publique a suscité plusieurs oppositions, dont une opposition collective portant notamment signature des recourants.

                        Dans sa séance du 29 novembre 2001, le Conseil communal de Trélex a adopté le plan de quartier « Es Gachettes Sud » et son règlement, et a levé les oppositions. La municipalité a notifié ces décisions aux opposants par lettre recommandée le 29 novembre 2002, en même temps qu’elle adressait le dossier au Département des infrastructures pour approbation.

D.                    Le 11 décembre 2002, Daniel Cosandey, Hans et Cristina Dreier, Roger et Helga Burri, Francis et Myriam Meier, Jacques et Jacqueline Thonney, Alexandre et Isabelle Pasini, Georges et Sylviane Graemiger ont recouru au Département des infrastructures contre la décision du Conseil communal, en concluant au « remplacement des trois immeubles de la zone A par des villas ». En substance, ils contestaient la densité de l’aire de construction A, au motif que les bâtiments prévus dans ce périmètre étaient contraires aux principes de l’aménagement du territoire et à l’intégration au site, et soutenaient que d’autres zones du territoire communal se prêteraient mieux à une densification.

                        Par décision du 31 octobre 2003, le Département des infrastructures a approuvé le plan de quartier « Es Gachettes Sud » et rejeté le recours. A l’appui de sa décision, il fait valoir que la situation particulière des immeubles projetés ainsi que les mesures d’aménagement prévues garantissent leur intégration au site, et que la densification proposée, assez proche en définitive de celle recommandée pour les zones d’habitation individuelles, satisfait aux principes de l’aménagement du territoire. Il remarque en outre que le plan de quartier correspond aux recommandations du plan directeur régional. Quant à l’opportunité de la localisation du projet, le Département a estimé que les éléments mis en avant par la Municipalité pour justifier son choix relevaient d’une appréciation correcte et objective de la situation et qu’il n’y avait pas lieu de s’en écarter.

E.                    Par acte du 25 novembre 2003, Daniel Cosandey, Hans Dreier, Roger Burri et Jacques Thonney se sont pourvus contre cette décision au Tribunal administratif, en concluant avec suite de dépens à l’annulation des décisions d’adoption et d’approbation du plan de quartier « Es Gachettes Sud » et au renvoi du dossier à l’autorité communale. Ils invoquent notamment à l’appui de leur recours un défaut de coordination entre différents plans de quartiers récemment adoptés, qui ont tous eu pour effet de débloquer des zones intermédiaires en affectant des nouveaux terrains à la zone à bâtir.

                        Dans sa réponse du 22 décembre 2003, le Département des infrastructures  s'est référé à la décision litigieuse et a renoncé à déposer des observations. Dans ses observations du 24 décembre 2003, le Service de l’aménagement du territoire s'est référé à ses déterminations déposées dans le cadre de la procédure devant le département. La Municipalité de Trélex a déposé des déterminations le 22 décembre 2003 en concluant au rejet du recours avec suite de dépens. Les propriétaires concernés par le plan de quartier ont déposé des observations le 28 janvier 2004.

                        Les recourants, par l’intermédiaire de leur conseil, ont spontanément déposé un mémoire complémentaire le 12 janvier 2004 en requérant en particulier la production par la municipalité de tout élément du dossier attestant que la coordination de la planification, prévue par le plan directeur communal pour le développement des zones à bâtir, avait été respectée. La municipalité a produit diverses pièces en rapport avec la demande des recourants par courriers des 1er et 5 mars 2004. Les services cantonaux ont renoncé à déposer des observations finales.

                        Le tribunal a tenu audience le 1er avril 2004 à Trélex. A cette occasion, il a entendu les parties et procédé à une inspection locale.

Considérant en droit:

1.                     Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993, et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).

a)      Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (arrêt TA AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 let. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un  tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

b)      En l'espèce, les recourants sont propriétaires de parcelles à proximité directe du projet, situées soit dans la zone de faible densité soit dans la zone arborisée constructible, qui sont toutes deux adjacentes au plan de quartier. Ils sont susceptibles d'être affectés par la réalisation du plan de quartier et ont donc un intérêt digne de protection à demander l'annulation de la décision cantonale. Partant, la qualité pour recourir, qui n'est pas contestée, peut leur être reconnue.

2.                     Les recourants invoquent en premier lieu un défaut de coordination dans la légalisation de nouvelles zones à bâtir. Ils font valoir, en substance, que plusieurs zones intermédiaires ont été débloquées plus ou moins simultanément et ont fait l’objet de mesures de planification dans le même secteur sans qu’il n’y ait de coordination entre elles. Ils demandent que le dossier soit renvoyé à l’autorité communale afin qu’elle procède à la coordination entre ces différents plans d’aménagement.

a)      En application de l’article 2 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT), les autorités ont l’obligation de veiller à la coordination de leurs activités ayant des effets sur l’organisation du territoire. Elles doivent en particulier veiller à coordonner la planification du territoire avec la protection de l’environnement (al. 1 let. d), et s’assurer que la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes relatives à l’utilisation du sol, en particulier avec les plans directeurs et les plans d’affectation (al. 1 let. e). Pour assurer la coordination, les autorités établissent des plans directeurs en veillant à définir le développement souhaité de manière à réduire à un minimum les atteintes à l’environnement (arrêt TA AC 2000/0159).

                        b) Dans le cas présent, on constate que la commune de Trélex a élaboré un premier plan directeur en 1983. Ce dernier incluait le secteur des Gachettes dans un territoire destiné à l’habitation en ordre concentré sur lequel était prévue l'implantation d'un équipement de quartier, notamment une place de jeux. Lors de la révision de son plan des zones en 1984, elle a classé plusieurs zones réservées initialement à la construction par le plan directeur de 1983 en zones intermédiaires, afin de permettre, selon les explications fournies par l'urbaniste mandaté par la commune, l’échelonnement dans le temps de l’urbanisation du territoire communal. Cette mesure a notamment été appliquée au secteur des Gachettes.

                        Dès 1997, la commune a entrepris la révision de son PDCom, par étapes successives, pour aboutir à un document final approuvé par le Conseil d’Etat le 6 juin 2001. En matière d’urbanisation plus précisément, la commune a commencé par établir son aperçu de l’état de l’équipement, qui a permis de confirmer la vocation constructible des zones intermédiaires situées à proximité des zones à bâtir, puis a défini un programme de développement de nouvelles zones pour l’habitation. Ce programme était fondé sur le double constat que, d’une part, le niveau de saturation des zones à bâtir légalisées allait être atteint, et que d’autre part, les objectifs de développement résultant des planifications directrices cantonale et régionale auraient des répercussions sur la commune, notamment en termes d’urbanisation. Le PDCom de 2001 définit ainsi le cadre de sa réflexion en l’inscrivant dans la planification cantonale et régionale, auxquelles il se réfère expressément. Au niveau cantonal, il mentionne le schéma de développement des liaisons interrégionales par le plateau et l’arrière-pays, ainsi que la proximité du pôle de développement économique Nyon-Gland-Vich, qui sont tous deux susceptibles d’exercer une pression sur le développement de l’urbanisation et la demande en terrains à bâtir dans la commune. Au niveau régional, il rappelle l’objectif du plan directeur régional de Nyon de 1993 qui prévoit un renforcement des localités et une densification le long des axes de transports publics, notamment la ligne Nyon - St-Cergue qui dessert la commune de Trélex. Les perspectives d’évolution et les objectifs régionaux contenus dans la fiche annexe du plan directeur régional pour la commune de Trélex prévoient en outre d’assurer une croissance démographique progressive qui pourrait être supérieure à +20 % d’ici l’an 2000, de chercher une utilisation optimale des zones à bâtir, et de favoriser la diversification du type de logements et la mixité des fonctions. Le PDCom précise qu’il tend à répondre, à son échelle, aux objectifs de planification définis par le plan directeur cantonal et par le plan directeur régional. A cet égard, il s’inscrit clairement dans un processus de coordination entre ces trois niveaux d’aménagement.

                        En outre, à l’échelle locale, le PDCom base ses objectifs de développement de l’urbanisation sur une analyse globale du type d’urbanisation de la commune, des différentes zones existantes et du potentiel des zones urbanisées et urbanisables, qui constituent les réserves de zones à bâtir de la commune. Le PDCom attribue en priorité à ces réserves les zones équipées ou partiellement équipées, situées dans les zones intermédiaires voisines des zones à bâtir légalisées ou dans des zones à occuper par plan spécial. Il ne prévoit pas d’affecter à l’habitation la totalité des zones intermédiaires qui constituaient les réserves de zones à bâtir du plan des zones de 1984, mais uniquement celles qui sont situées dans le prolongement des zones à bâtir existantes et qui sont partiellement ou totalement équipées pour la construction. Les autres zones intermédiaires sont rendues à la zone agricole. Le PDCom s’est ainsi attaché à organiser le territoire communal dans un souci d’assurer un développement harmonieux et cohérent de l’urbanisation, en coordonnant entre elles les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire (art. 25 al. 3 LATC), et en tenant compte des planifications directrices régionale et cantonale.

                        Il résulte de ce qui précède que la coordination a été largement assurée dans le cadre du PDCom. Le plan de quartier litigieux ayant pour but de mettre en œuvre les mesures d’aménagement résultant de cette coordination, le grief relatif à l’absence de coordination dans le développement des zones à bâtir communales ne saurait être retenu.

                        c) aa) Les recourants soutiennent cependant que les mesures préconisées par le PDCom relatives à la création de nouvelles zones à bâtir impliquaient pour la commune l’obligation de définir des étapes chronologiques entre les différents secteurs concernés avant toute mesure de planification. Ils se fondent en particulier sur les mesures nos 402 et 704 du PDCom, qui ont la teneur suivante :

« Mesure 402

Programmer dans le temps, par étapes successives, l’utilisation de nouvelles surfaces pour l’habitation en fonction des besoins réels et des potentialités existantes. Par ordre d’importance :

1. Secteur « Es Gachettes » sud

2. Secteur Est-Ouest de la zone arborisée constructible

3. Secteur « En Pomy » et « Au Clos » (ouest). 

Mesure 704

Organiser, par étapes, au moyen de plans partiels d’affectation ou de plans de quartier, le développement des zones à bâtir. ».

                        bb) On constate que la commune a précisément mis en application ces deux mesures en débloquant les zones intermédiaires de manière progressive et échelonnée dans le temps, et en se conformant aux étapes prévues par son programme de développement établi en 2000 et figurant en annexe au rapport de présentation du plan de quartier litigieux. Ce programme évalue les surfaces disponibles en zone intermédiaire et définit des étapes pour leur affectation à la zone à bâtir, en mentionnant en étape 1 les zones intermédiaires situées dans le prolongement des zones urbanisées en amont du village, qui englobent notamment le secteur Es Gachettes Sud, et dans une étape ultérieure l’extension des zones urbanisées situées à l’ouest du village. Or, la commune a suivi ce programme en légalisant d’abord le secteur est-ouest de la zone arborisée constructible et ensuite le secteur Es Gachettes Sud. Le secteur « Au Clos » constitue pour sa part une zone de réserve, qui pourra être débloquée ultérieurement.

                        Vu ce qui précède, le moyen des recourants relatif à une absence de mise en œuvre ordonnée dans le temps du développement des zones à bâtir doit également être écarté.

3.                     Les recourants se plaignent également de la hauteur des bâtiments prévus dans les périmètres de construction A, qu’ils jugent excessive. Ils font valoir que l’implantation d’un centre de quartier, prévue par le plan directeur, ne justifie pas la construction à cet endroit de bâtiments d’une volumétrie plus importante que celle des constructions situées dans les zones adjacentes. Ils estiment que cette densification n’est justifiée par aucun intérêt de nature publique, mais répond uniquement au souci de compenser la perte des droits à bâtir des propriétaires sur la partie de leur terrain destinée à l’aménagement de la place de quartier.

                        Le périmètre du plan litigieux est inclus dans un vaste territoire urbanisé, essentiellement dévolu à l’habitat individuel, et classé soit en zone de faible densité, soit en zone arborisée constructible au sens du règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire. Dans l’une et l’autre de ces zones, le règlement fixe des hauteurs maximales de 5 mètres à la corniche et 9 mètre au faîte. Le règlement du plan de quartier fixe pour sa part les hauteurs maximales des bâtiments autorisés dans les aires de construction A à 6 mètres 50 à la corniche et 11 mètres au faîte. La différence de hauteur incriminée par les recourants est donc de 2 mètres au faîte et de 1.50 à la corniche, et uniquement pour l’aire de construction A, qui ne concerne qu’une partie de la surface totale du plan de quartier. Le tribunal constate par conséquent que la rupture d’échelle entre les immeubles projetés et les villas existantes demeure dans des proportions raisonnables. En outre, la conception de l’aménagement du plan de quartier assure une transition acceptable entre les constructions prévues par le plan de quartier et les constructions sises dans les zones adjacentes. Le plan de quartier prévoit à cet effet l’implantation dans l’aire de construction B de petites constructions disposées en éventail autour des immeubles et de l’équipement public de quartier, avec une hauteur et une volumétrie identique à la zone de faible densité adjacente. La création d’un équipement de quartier à cet endroit et la possibilité de marquer ce centre par des constructions légèrement plus élevées procède au surplus d’un choix d’aménagement de la commune, qui entend ainsi mettre en œuvre sa vision du développement du territoire communal telle qu’elle l’a présentée dans son PDCom, choix qui ne saurait être remis en cause par le tribunal de céans.

                        Pour ce qui est de la densité des constructions, on relèvera que, comme l’a souligné le Département des infrastructures dans la décision attaquée, le coefficient d’utilisation du sol moyen prévu par le plan de quartier s’avère tout à fait admissible en s’approchant des valeurs recommandées par le Service de l’aménagement du territoire pour les zones d’habitation individuelle. Force est ainsi de constater que le plan de quartier respecte à cet égard les buts et principes régissant l’aménagement du territoire en assurant une utilisation judicieuse et mesurée du sol (art. 1 et 3 LAT).

4.                     Les recourants font enfin valoir que l’implantation de constructions de trois niveaux au voisinage direct de leurs villas constitue une atteinte au dégagement dont ils bénéficient, et qu’elle est contraire aux objectifs du PDCom, qui mentionne justement l’existence d’une vue à préserver à cet endroit.

                        a) Il est manifeste que la création d’une zone à bâtir a un impact sur le dégagement et la vue dont jouissent les voisins. Dans le cas présent, le Département des infrastructures a jugé que la localisation des immeubles, en bordure du chemin de la Gâchette, juste avant une portion de territoire plus pentue sise en amont était judicieuse et permettait une meilleure intégration dans le site. En outre, il a relevé que les immeubles seraient entourés, à l’ouest et au sud, par une aire de dégagement  plantée d’arbres de haute et moyenne futaie, avec pour effet de créer un écran, ce qui favorisera encore l’intégration dans le site. Le tribunal n’a pas de motifs de s’écarter de cette appréciation. Lors de l’inspection locale, le tribunal a également pu constater que l'impact du projet sur la vue dont bénéficient les recourants doit être relativisé dès lors que le terrain est ceinturé de constructions, et que la configuration du sol fait que les propriétés des recourants sont soit situées en surplomb, derrière un rideau d’arbre, soit à une distance d’environ 100 mètres, séparés de l’aire d’implantation des immeubles A par la zone de construction B, appelée à accueillir des constructions de même gabarit que les villas adjacentes. Il a constaté au surplus que le dégagement dont bénéficient actuellement les recourants en direction de l’emplacement projeté des immeubles est situé au nord-ouest de leurs parcelles, et ne débouche sur aucun objet digne d’intérêt. Il est en effet limité par un talus herbeux qui se dresse en surplomb de la route cantonale à l’ouest, et donne sur le territoire urbanisé de la zone faible densité au sud.

                        Au vu de ce qui précède, l'argument des recourants relatif à l'impact du projet sur la vue doit donc aussi être écarté.

                        b) Lors de l’audience, il a été constaté qu’une vue à préserver était mentionnée dans le secteur des Gachettes dans un projet de PDCom daté d’avril 2001, vue qui ne figure plus dans l’exemplaire approuvé par le Conseil d’Etat le 6 juin 2001. Les recourants ont demandé que l’instruction soit complétée sur ce point. Le tribunal n’entend cependant pas donner suite à cette requête dès lors que, pour les raisons évoquées ci-dessus, la question des vues ne saurait, en toute hypothèse, remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

5.                     Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté aux frais des recourants, qui verseront en outre des dépens à la commune de Trélex, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                                           La décision rendue le 31 octobre 2003 par le Département des infrastructures est confirmée.

III.                                         Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Daniel Cosandey, Hans Dreier, Roger Burri et Jacques Thonney, solidairement entre eux.

IV.                                        Les recourants Daniel Cosandey, Hans Dreier, Roger Burri et Jacques Thonney verseront un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Commune de Trélex à titre de dépens, solidairement entre eux.

Lausanne, le 30 avril 2004.

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)