CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 23 avril 2004

sur le recours interjeté par Cédric MAYOR, domicilié à l'avenue du Château 66, à 1008 Prilly, représenté par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 18 novembre 2003 refusant le choix de tuiles gris anthracite pour la construction de sa villa.

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone et M. Renato Morandi, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Cédric Mayor est propriétaire de la parcelle 723 de cadastre de la commune de Jouxtens Mézery, classée en zone de villa I selon le plan des zones approuvé le 1er juin 1984 par le Conseil d'Etat. Il a déposé le 16 mai 2003 une demande de permis de construire en vue de la construction d'une villa préfabriquée, produite par la société HUF HAUS à Elgenhausen. Le formulaire de la demande de permis de construire comporte sous la question 39b, relative au mode de couverture, la précision suivante :

"tuile à emboîtement fibro-ciment gris anthracite."

                        La Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci après : la municipalité) a délivré le 21 août 2003 le permis de construire en reprenant d'une part les conditions posées par les différents services de l'Etat et en fixant les conditions communales concernant notamment l'exécution des travaux, les opérations de contrôle du chantier et les modalités à suivre pour l'octroi du permis d'habiter.

B.                    a) En date du 22 octobre 2003, la municipalité a informé l'architecte de Cédric Mayor qu'elle refusait l'échantillon de tuile proposé en précisant que les toits noirs n'étaient pas admis; elle restait dans l'attente d'un échantillon correspondant aux couleurs des toits des constructions voisines (parcelle 720).

                        b) L'architecte de Cédric Mayor s'est adressé à la municipalité le 27 octobre 2003. Il estimait que la tuile proposée serait en harmonie avec l'architecture du projet et s'intégrerait, par sa couleur neutre, dans la nature. Il relevait également que la couleur de la tuile avait été mentionnée dans les documents du permis de construire, qui avait été délivré sans aucune observation à ce sujet. L'architecte formulait toutes réserves quant à l'esthétique finale de la maison si la municipalité imposait une couverture contraire à son choix initial; il demandait enfin un rendez-vous avec la municipalité pour en discuter.

                        c) La municipalité confirmait le 6 novembre 2003 son refus concernant l'échantillon de tuile proposé, mais se déclarait prête à recevoir le constructeur lors d'une séance fixée le 17 novembre 2003.

C.                    Par décision du 18 novembre 2003, la municipalité a confirmé son refus quant au choix de la tuile anthracite pour le projet de construction de Cédric Mayor en invoquant les motifs suivants :

"-            le dernier toit gris autorisé à Jouxtens-Mézery est celui de la propriété de M. Tschanz au chemin des Vignettes, pour laquelle le premier choix de tuile anthracite présenté a été refusé alors que le deuxième échantillon de teinte grise a été accepté. En effet, un précédent ayant été autorisé au chemin des Vignettes, nous étions dans l'impossibilité de refuser ce choix.

- dès cette construction terminée, la Municipalité a décidé d'un moratoire sur la pose de tuiles anthracites ou grises sur l'ensemble du village, hormis le chemin des Vignettes et le chemin des Mémises (dont un seul propriétaire a opté pour ce choix).

- M. Schuster, votre futur voisin, nous a présenté en 2003 une tuile anthracite qui a été refusée. Après discussion M. Schuster s'est rallié à l'esthétique générale de la commune et plus spécifiquement du chemin de la Rueyre, en optant pour un toit brun foncé.

- En septembre 2003 un toit anthracite nous a été proposé dans le quartier En Flusel. Notre détermination a été appliquée et le choix porté sur un toit brun foncé, selon l'échantillon de tuile que vous avez pu voir lors de l'entretien précité."

D.                    Cédric Mayor a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 27 novembre 2003, en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la municipalité du 18 novembre 2003. Il demandait également l'octroi de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit autorisé à poser les tuiles gris anthracite pour les raisons suivantes : le bâtiment, de type préfabriqué, devait être monté entre le 1er et le 3 décembre 2003 et la couverture posée le 4 décembre 2003, à défaut de quoi la construction restait exposée aux intempéries. Par décision du 2 décembre 2003, le magistrat instructeur a accordé la mesure provisionnelle requise et a autorisé le constructeur à poser la tuile gris anthracite prévue dans la demande de permis de construire. La municipalité s'est déterminée sur le recours le 18 décembre 2003 en concluant à son rejet.

E:                    a) Le tribunal a tenu une audience à Jouxtens-Mézery le 12 mars 2004. A cette occasion, le représentant de la municipalité a expliqué l'évolution de la pratique communale sur la couleur des toitures. La municipalité avait émis les premières réticences quant à l'utilisation d'une tuile de couleur gris anthracite lors de la construction de la villa Tschanz au chemin des Vignettes, entre 1996 et 1997. En 2002, la municipalité a été amenée à refuser l'utilisation d'une tuile anthracite pour la villa Schuster; ce dernier avait finalement opté pour un toit de couleur brun foncé. En septembre 2003, la municipalité était également intervenue pour s'opposer à l'utilisation de tuiles anthracite dans le quartier "En Fluzel" et un accord a été conclu avec le constructeur pour un toit de couleur gris-brun. Il existe actuellement deux villas avec une toiture de couleur gris anthracite au chemin des Vignettes et une au chemin des Mémises.

                        b) Au moment du dépôt de la demande de permis de construire, le moratoire municipal sur l'utilisation de la couleur gris anthracite était bien en vigueur, mais la municipalité n'avait pas attaché d'importance à la couleur indiquée par le constructeur pour la toiture, en estimant que cette question serait examinée lors de la présentation de l'échantillon. De son côté, le constructeur indique avoir été surpris du refus opposé le 22 octobre 2003 alors que la couleur lui semblait avoir été admise par l'autorité municipale lors de l'octroi du permis de construire. A ce moment, il lui aurait été possible de changer de matériaux de couverture, mais l'architecte a estimé qu'il ne pouvait choisir une autre couleur en raison de la conception architecturale de la villa. Il s'agissait d'un type de villa préfabriquée de qualité, récemment primé en Angleterre, et un autre mode de couverture n'était pas envisageable. Le constructeur pense qu'il aurait probablement renoncé à construire la villa si on lui avait imposé une autre couleur pour la toiture.

                        c) Lors de la séance qui s'est déroulée le 17 novembre 2003, la municipalité a maintenu sa position de principe quant au refus de la couleur gris anthracite; de leur côté, le constructeur et son architecte ont indiqué que les matériaux étaient sur le point d'être livrés et qu'il n'était plus possible de changer de couleur. Le représentant de la municipalité a indiqué avoir déjà vu une autre couleur de toiture pour le même type de villa. Il précise que les toitures en tuile rouge, brun foncé, ou orange sont conformes au règlement communal alors que le gris anthracite n'est plus admis. Il fait état de diverses interventions auprès du conseil communal et de la municipalité à ce sujet. Il a été question de modifier le règlement sur la police des constructions afin d'interdire expressément le gris anthracite, mais aucune procédure n'était actuellement en cours.

                        d) Le tribunal s'est déplacé sur la parcelle du recourant. Il a constaté que la villa était en voie d'achèvement; la couverture en tuiles gris anthracite avait été posée à la suite des mesures provisionnelles accordées par le tribunal. La toiture de la villa située sur la parcelle voisine 722 avait une couverture de couleur rouge-orange. A l'est de ce terrain, la villa Schuster présentait une toiture gris-brun clair. Le tribunal a distingué plus loin la toiture de la villa Tschanz de couleur anthracite; il a constaté dans la même direction une toiture "bigarrée" dont les tons variaient entre le rouge, l'orange et le jaune. Plus au sud, le tribunal a observé les toitures des villas situées en contrebas, dont l'aspect ressemble à la couleur gris anthracite. Il s'agissait toutefois de toitures en tuile brun foncé dont la teinte s'est modifiée par les effets du temps et de la pollution.

                        e) Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal résumé mis au net à la suite de l'audience.

 

Considérant en droit:

1.                     La décision municipale refusant l'utilisation de la tuile gris anthracite, lors de la présentation d'un échantillon par le constructeur, entraîne une restriction au droit de propriété, garanti par l'art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.).

                        a) Les restrictions à la propriété sont compatibles avec la Constitution lorsqu'elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst; voir. aussi ATF 126 I 219 consid. 2a et 2c p. 221/222; pour la jurisprudence relative à l'art. 22ter aCst., voir. ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a p. 142; 270 consid. 3 p. 273; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353 et les arrêts cités).

                        b) En ce qui concerne la condition de la base légale, il y a lieu de distinguer la base légale formelle de la base légale matérielle. Une base légale formelle est une règle de droit adoptée par le législateur et qui est en général assujettie au référendum; la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que le législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, op. cit. vol I, p. 313-314). Lorsque la restriction au droit fondamental en cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence fixe les conditions que doit respecter la délégation législative. Pour être valable, la délégation ne doit pas être exclue par la constitution cantonale, être prévue par une base légale formelle soumise au référendum, être limitée à un domaine déterminé et préciser les règles primaires de la réglementation à adopter (André Grisel, op. cit. vol I, p. 323-325). Mais la délégation de compétence en faveur du législateur communal n'a pas besoin d'être délimitée aussi strictement quant à son objet qu'une délégation en faveur de l'autorité exécutive cantonale ou communale; en pareil cas la délégation législative ne fait que préciser la répartition des compétences entre canton et commune sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au contrôle démocratique (voir ATF 122 I 305 consid. 5a p. 312; ATF 120 consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267; voir aussi ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371). Mais dans le domaine de l'aménagement du territoire, il faut encore que le principe même de la restriction prévue par un plan d'affectation communal soit contenu dans la délégation législative cantonale (ATF 106 Ia 364 consid. 2 p. 366). Par ailleurs, une atteinte grave à un droit fondamental doit être réglée pour l'essentiel de manière claire et non équivoque dans une loi au sens formel (ATF 123 I 296 consid. 3 p. 303 et les arrêts cités). Une atteinte est particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol conforme à sa destination (ATF 121 I 117 consid. 3a/bb p. 120; 115 Ia 363 consid. 2a p. 365 et les arrêts cités).

                        aa) La loi sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC) précisait à son art. 47 al. 1 let. i, que les plans et les règlements d'affectation communaux pouvaient fixer les prescriptions relatives aux conditions de construction tels que coefficients d'occupation et d'utilisation du sol, distance aux limites ou entre bâtiments, implantation, contiguïté, dimension, forme et structure des bâtiments et des toitures, choix des matériaux et des couleurs extérieures, traitement architectural, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun ainsi que les isolations phoniques. Cette disposition a toutefois été modifiée le 4 février 1998. Le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne comporte plus les indications relatives au choix des matériaux et des couleurs extérieures. Cette nouvelle disposition se limite à préciser que les plans d'affectation communaux peuvent contenir les dispositions relatives

"aux conditions de construction, tels qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limite des constructions, le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer, destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation phonique."

                        On en saurait toutefois déduire de cette modification une volonté claire du législateur visant à priver les communes de la possibilité de fixer dans leur réglementation des dispositions relatives aux matériaux et aux couleurs extérieures des bâtiments. L'exposé des motifs du Conseil d'Etat se limite à préciser sur point que le ch. 1 du nouvel art. 47 al. 2 LATC ne fait que regrouper certaines dispositions existantes (BGC Janvier 1998 p. 7217). Les règles communales sur les dimensions, formes et structures des bâtiments et des toitures ainsi que celles concernant le choix des matériaux et des couleurs extérieures et le traitement architectural font en effet partie des conditions de construction dont la liste à l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC ne présente pas un caractère exhaustif. Ces règles ne privent d'ailleurs pas le propriétaire d'une faculté essentielle du droit de propriété et les restrictions qu'elles imposent ne sauraient être qualifiées de graves. La délégation législative aux communes apparaît ainsi suffisante dès lors que le principe de la restriction (conditions de construction) résulte clairement de la délégation législative; de plus cette délégation législative s'adresse au législateur communal dont la décision sur la réglementation en matière de plan d'affectation, soumise au référendum facultatif (art. 107 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989) et elle présente les caractéristiques d'une base légale formelle de niveau communal (ATF précités 122 I 305 consid. 5a p. 312; 120 consid. Ia 265 consid. 2a p. 266-267). Ainsi, il faut admettre que le nouvel art. 47 al. 2 ch. 1 LATC constitue une base légale suffisante permettant aux communes de prescrire dans leurs plans et règlements d'affectation les dispositions sur le choix des matériaux et des couleurs extérieures des bâtiments.

                        bb) Le règlement sur l'aménagement du territoire et les constructions de la commune de Jouxtens-Mézery, a été approuvé par le Conseil d'Etat le 20 décembre 1995 (ci après le règlement ou RAC). Pour la zone de villa I, l'art. 24 RAC. prévoit qu'une autre couverture que la tuile ne peut être autorisée que si elle est en harmonie avec celle des constructions avoisinantes. En ce qui concerne le critère de choix des couleurs et revêtements, l'art. 53 RAC comporte les précisions suivantes:

"Les couleurs des peintures, enduis et revêtements extérieurs, toitures, murs et clôtures compris, doivent être préalablement approuvées par la municipalité; elle peut en fixer le caractère et veille à ce que leur nature ne nuise pas au bon aspect des lieux. Il en va de même du choix de matériaux non traditionnels de revêtements tels que les métaux ou les matières plastiques."

                        La réglementation communale n'interdit donc pas expressément la couleur gris anthracite et fixe comme seul critère pour le choix des couleurs le "bon aspect des lieux". Une telle règle a une portée comparable à la clause générale d'esthétique de l'art. 86 al. 1 LATC, disposition qui attribue à la municipalité la tâche de veiller à ce que les constructions ainsi que les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

                        cc) La jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière de construction a posé des principes d'interprétation des règles communales sur les couleurs extérieures : lorsqu'une disposition communale exige que les teintes des bâtiments nouveaux ou transformés s'harmonisent avec celles des constructions existantes, cette règle ne doit pas être interprétée de façon à limiter à l'excès la liberté laissée au propriétaire ou au constructeur dans le choix d'une couleur de façade. En présence d'une telle disposition, la liberté des constructeurs, même limitée, reste importante. Ceux-ci sont libres de proposer des teintes que l'on suppose répondre à leurs goûts, l'autorité devant éliminer parmi celles-ci, les couleurs qui lui semblent devoir être écartées (RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977, p. 333; RDAF 1973 p. 354-355). Aussi, la règle communale qui permet à la municipalité d'interdire les peintures de nature à nuire au bon aspect d'un lieu n'habilite pas l'autorité municipale à imposer une tonalité précise, car la finalité d'une telle norme consiste uniquement à prévenir toute dysharmonie et contraste choquant (RDAF 1973, p. 354; RDAF 1976, p. 53). Ainsi, le fait qu'une couleur soit insolite ne suffit pas à la bannir si elle n'est ni criarde, ni outrageusement agressive. Elle peut en revanche être prohibée si elle ne s'harmonise pas avec celle des constructions environnantes, sur le fond desquelles elle trancherait nettement (RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354,). En résumé, il n'appartient pas à la municipalité d'imposer ses propres conceptions et références, même si elle bénéficie d'un large pourvoir d'appréciation dans ce domaine; son intervention se limite à proscrire les teintes outrancières ou sans référence aucune avec l'aspect des constructions avoisinantes (RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977 p. 333). Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que l'art. 53 du règlement communal constitue une base légale suffisante pour permettre à la municipalité d'interdire une couleur qui trancherait nettement avec celle des constructions environnantes.

                        c) Une restriction à la garantie de la propriété, pour être compatible avec la garantie constitutionnelle, doit encore être justifiée par un intérêt public prépondérant. La notion d'intérêt public est particulièrement large en matière de garantie de la propriété; elle n'est limitée que dans la mesure où le but visé est de nature purement fiscale ou contraire à d'autres normes constitutionnelles (v. ATF 111 Ia 93 consid. 2b p. 98). Les dispositions cantonales et communales relatives à l'esthétique des constructions répondent en principe à un intérêt public important, concrétisé par l'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) tendant à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage. Un intérêt public est d'ailleurs reconnu par la jurisprudence non seulement pour la protection d'un paysage d'une qualité exceptionnelle mais également pour des aspects du paysage auxquels on pouvait n'attribuer qu'une importance relative et qui peuvent néanmoins justifier aujourd'hui, ou même imposer, une intervention de l'autorité destinée à préserver ces sites construits et paysages. Un tel intérêt répond aux tendances actuelles en matière de protection des paysages et des monuments, conçue non seulement comme protection d'objets isolés de grande valeur mais aussi comme protection d'ensemble (ATF 101 Ia 213 consid. 6a p. 221). Le tribunal doit donc admettre qu'il existe un intérêt public permettant à la municipalité d'exercer un contrôle sur le choix des couleurs des revêtements extérieurs des bâtiments et installations, dans la mesure où ce contrôle s'exerce dans les limites fixées par les buts d'intégration à l'environnement recherchés par la disposition réglementaire.

                        aa)  Il convient encre de déterminer si, en l'espèce, l'interdiction de la couleur gris anthracite pour les matériaux de toiture répond à un intérêt public prépondérant. Le tribunal relève sur ce point que le gris anthracite n'est pas une couleur insolite pour les matériaux de toiture. Une telle couleur trouve une référence historique dans l'utilisation de l'ardoise pour les toitures des anciennes constructions. Il est vrai que certains types d'ardoise peuvent présenter une teinte grise plus claire que l'anthracite, voire même bleutée; mais il s'agit de matériaux qui donnent un aspect plutôt gris foncé à la toiture sans que l'on puisse considérer, de manière générale, que l'utilisation de telles teintes est de nature à nuire au voisinage. Aussi; l'inspection locale n'a pas permis de constater l'existence d'un contraste choquant entre la villa du recourant et les constructions voisines. Sans doute, la couleur gris anthracite présente une surface foncée qui se démarque nettement de la toiture de la construction voisine (parcelle 722), d'un rouge assez soutenu; mais la toiture de la villa sise en contrebas présente une teinte comparable à celle de la villa du recourant, s'agissant vraisemblablement d'une tuile de couleur brune ayant foncé avec les effets du temps et de la pollution. Mais le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en premier lieu aux autorités locales, qui disposent d'un large pouvoir d'appréciation, auquel le tribunal ne saurait se substituer (ATF 115 Ia 362 consid. 3b p. 367). Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement la question de savoir si la municipalité est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en interdisant la couleur gris anthracite dans le cas particulier, puisqu'un autre intérêt (sécurité du droit) s'oppose au maintien de la décision communale.

                        bb) La décision municipale délivrant l'autorisation de construire couvrait tous les éléments de la demande de permis et notamment le choix des matériaux de couverture ainsi que la couleur indiquée pour les tuiles, à savoir le gris anthracite. La décision communale du 18 novembre 2003 refusant l'échantillon de couleur gris anthracite a donc la portée matérielle d'une révocation d'un des éléments couverts par la décision délivrant le permis de construire. Pour déterminer si une autorité est en droit de révoquer une décision entrée en force, l'autorité doit comparer d'une part l'intérêt public invoqué par l'autorité à l'intérêt de la sécurité des relations juridiques visant à protéger l'administré dans la confiance qu'il a placé dans le maintien de la décision en cause (André Grisel, traité de droit administratif, vol. 1 p. 431); ce qui revient à comparer en l'espèce l'intérêt de l'autorité communale visant à appliquer le moratoire décidé au sujet de la couleur anthracite à l'intér¿ de l'administré au maintient de la décision sur le permis de construire (sécurité du droit). Lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation d'une décision, le principe de la sécurité du droit doit l'emporter lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, ou lorsque l'administré a déjà fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée ou encore lorsque la décision est intervenue aux termes d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes scientifiques comme en cas de changement de législation ou lorsqu'il existe des motifs de révision au sens des art. 136 et 137 OJ ou de l'art. 66 LPA. Dans certains cas, la révocation ne pourra intervenir contre une juste indemnité. Au contraire, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires lorsque aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 119 Ia 305 consid. 4c p. 310; 115 Ib 152 consid. 3a p. 155; 109 Ib 246 consid. 4b p. 252; 107 Ib 35 consid. 4a p. 36 ss; 105 I 315 consid. 2a p. 316).

                        cc) En l'espèce, la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions ne réglemente pas la révocation des décisions sur permis de construire; il convient donc de se référer aux critères fixés par la jurisprudence fédérale précitée. A cet égard, la décision de la municipalité du 21 août 2003 délivrant le permis de construire au recourant couvre tous les éléments de la demande qui ont été mis à l'enquête publique, en particulier, l'indication du choix des matériaux et de la couleur de la toiture. Cette décision a été prise au terme d'une procédure qui a permis un examen de tous les intérêts en présence par une enquête publique de sorte que le recourant pouvait de bonne foi se fier à ce que la décision lui délivrant l'autorisation de construire s'étendait au choix de la couleur de la toiture gris anthracite. Il est vrai que la procédure prévue par l'art. 53 du règlement communal pour la présentation d'un échantillon de couleur à la municipalité permet à cette dernière de statuer sur les couleurs qui n'auraient pas été mentionnées dans la demande de permis de construire ou de se prononcer sur les nuances, l'intensité ou la tonalité définitive de la couleur de base mentionnée dans la demande (RDAF 1992 p. 221). Mais la décision communale du 18 novembre 2003 comporte un refus de principe de l'utilisation de la couleur gris anthracite, pourtant admise lors de la décision délivrant le permis de construire. La procédure de présentation de l'échantillon de couleur ne permet pas à l'autorité communale à révoquer les éléments couverts par la décision d'octroi du permis de construire sans que la commune fasse valoir des motifs impérieux ou des faits nouveaux importants justifiant la révocation. Or, la seule volonté de l'autorité communale visant à instaurer un moratoire sur la couleur gris anthracite ne suffit pas; le moratoire était déjà connu au moment où le permis de construire a été délivré et c'est à ce stade que la commune aurait dû intervenir pour s'opposer à l'utilisation de la couleur gris anthracite. Ainsi, l'intérêt de la sécurité des relations juridiques doit primer sur l'intérêt de la commune visant à rendre effectif le moratoire décidé sur l'utilisation de la couleur gris anthracite. L'intérêt de la sécurité et du droit doit donc l'emporter sur l'intérêt public invoqué par la collectivité pour interdire la couleur gris anthracite en toiture.

2.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de la commune. Le recourant, qui obtient gain de cause à l'aide d'un homme de lois, a droit aux dépens qu'il a requis, arrêtés à 1'500 fr. (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 18 novembre 2003 est annulée.

III.                     Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Jouxtens-Mézery.

IV.                    La Commune de Jouxtens-Mézery est débitrice du recourant Cédric Mayor d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

np/Lausanne, le 23 avril 2004.

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint