|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 28 décembre 2005 |
|
Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président; M. François Despland et M. Renato Morandi, assesseurs. |
|
Recourants |
|
HOIRS de Hugo VIDOLI, représentés par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Crans-près-Céligny, |
|
Constructeurs |
|
Marianne et Jean-Jacques DUTRUY, à Founex, représentés par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne, |
|
Tiers intéressé |
|
M. Normann PILLER, à 1424 Champagne |
|
Objet |
|
|
|
Recours Hoirs de Hugo VIDOLI contre décision de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 18 novembre 2003 (levant leurs oppositions à un projet de démolition, transformation et construction sur la parcelle 339, propriété de M. et J.-J. Dutruy) |
Vu les faits suivants
A. Jean-Jacques et Marianne Dutruy sont propriétaires, à Crans-près-Céligny, de deux parcelles (nos 339 et 460, représentant une surface totale de 216 m²) sur lesquelles sont érigés trois bâtiments, portant les nos ECA 179 (habitation), 178 et 147. Ces immeubles se trouvent tout près du port de la localité, entre le lac et la route Suisse. Selon le plan des zones communales et le règlement y afférant, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989 (ci-après RCAT) ils sont situés en zone mixte, artisanat et habitation, destinés à l'habitation et à certaines activités professionnelles.
B. Les recourants, tous membres de la communauté héréditaire de feu Hugo Vidoli, sont propriétaires des parcelles nos 461, 462 et 463, qui jouxtent au sud les propriétés Dutruy.
C. Du 6 au 20 mai 2003, les époux Dutruy ont mis à l'enquête publique un projet consistant en substance à réunir leur deux parcelles pour y rénover le bâtiment ECA no 178, démolir le bâtiment ECA no 247 pour le remplacer par une habitation, démolir le bâtiment no 179 pour aménager un cave à vin au sous-sol. Est aussi prévue la construction d'une nouvelle habitation sur l'actuelle parcelle no 460. Ce projet a suscité l'opposition des hoirs Vidoli mais a été mis au bénéfice des autorisations cantonales nécessaires (préavis CAMAC du 17 juillet 2003).
D. Le projet a fait l'objet d'une enquête publique complémentaire, du 30 septembre au 20 octobre 2003, à la suite de laquelle la municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire, le 18 novembre 2003 (auparavant, soit le 7 octobre 2003, la CAMAC avait confirmé sa première synthèse).
E. Le 8 décembre 2003, les hoirs Vidoli ont déposé un recours contre cette décision. La municipalité s'est déterminée en date du 29 décembre 2003 en produisant son dossier, mais sans prendre formellement de conclusions. Les constructeurs ont quant à eux déposé des observations le 6 février 2004, concluant au rejet du recours. Les recourants ont encore déposé des observations le 22 mars 2004 après que l'effet suspensif eut été ordonné, par décision du 12 février 2004.
F. Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence des parties et de leur conseil, le 19 avril 2004. Il a ensuite délibéré et rendu son jugement, qui a fait l'objet d'un dispositif notifié aux parties le 15 juillet 2004.
Considérant en droit
1. Déposée en temps utile et selon les formes légales par l'un des propriétaires voisins directement intéressé au respect de la réglementation communale, le recours est recevable en la forme.
2. Les recourants s'en prennent tout d'abord aux places de parc prévues par le projet en contestant tout d'abord qu'il puisse s'agir d'une dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 RATC, puis en invoquant, après la correction du projet (enquête complémentaire) un empiétement sur l'assiette d'une servitude. Comme l'ont relevé les constructeurs dans leurs observations du 6 février 2004, les places de stationnement ne se trouvent plus en limite de la parcelle no 463. Seule demeure dès lors l'objection liée à l'existence d'une servitude qui ferait obstacle à un tel aménagement, mais le tribunal ne peut que constater qu'il s'agit d'un problème de droit privé. Or, le permis de construire est une autorisation de police qui doit être délivrée lorsque les conditions légales formelles et matérielles sont réunies, des faits relevant du droit privé ne pouvant être pris en considération (v. par exemple un arrêt bernois, RNRF 2004 p. 91). Ce moyen ne peut dès lors être retenu.
3. Les recourants s'en prennent ensuite à la terrasse devant être ajoutée au bâtiment 178, côté lac, et qui aggraverait le caractère non réglementaire de la construction, notamment sous l'aspect du CUS admissible. Mais cet élément ne saurait être pris en compte pour le calcul de l'indice d'utilisation. Selon le projet corrigé ensuite de l'enquête complémentaire, cet élément de construction est de dimension très modeste (1 m 50 sur 4 m) ce qui en fait non plus une terrasse, mais un balcon ne devant pas être pris en compte pour calcul du CUS. La surface brute de plancher utile se compose de l'addition de toutes les surfaces d'étages en dessus et en dessous du sol, y compris les surfaces des murs. N'entrent en revanche pas en considération les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, notamment les balcons et les loggias ouverts (v. norme ORL-EPF no 514 420, ch. 1.1).
4. En revanche, l'opposition des recourants est fondée dans la mesure où elle invoque que les conditions de l'art. 5.2. RCAT ne sont pas respectées en ce qui concerne la cave (bâtiment D sur le plan de situation), qui est accolée au bâtiment C sur une petite partie de la façade sud de celui-ci. Cette disposition impose en effet le respect de l'ordre non contigu, avec une exception possible soumise à des conditions strictes. L'ordre non contigu se caractérise notamment par l'implantation et les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments situés sur une même propriété (RDAF 1995 p. 285 consid. 4 b). Or, en l'espèce, est en cause l'aménagement d'une cave à vin dans le sous-sol existant (bâtiment D). Il s'agit donc de deux bâtiments de conception différente qui ne forment ainsi pas un ensemble, comme l'exige l'art. 5.2. al. 1. Les conditions d'une dérogation (art. 12 al. 1 RCAT) ne sont donc pas réalisées.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, et la décision attaquée annulée. Les frais doivent être mis à la charge des constructeurs, solidairement, lesquels doivent également des dépens aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 18 novembre 2003 de la Municipalité de Crans-près-Céligny est annulée.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Marianne et Jean-Jacques Dutruy, solidiairement.
IV. Marianne et Jean-Jacques Dutruy verseront solidairement aux hoirs de Hugo Vidoli, solidairement, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint