CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 septembre 2004

sur le recours interjeté par Jean et Simone MONNEY, John et Pamela SMITH ainsi que par Alexandre et Yvonne KOZLOV, tous domiciliés au chemin du Point du Jour 3 à 1185 Mont-sur-Rolle, représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 21 novembre 2003 délivrant à Thierry Courvoisier et Micheline Louis un permis de construire (no 1046) en vue de la construction de 3 immeubles d'habitation collective avec 60 places de parc.

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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Jean W. Nicole et Mme Dina Charif Feller, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     a) Le Conseil d'Etat a refusé d'approuver le 4 mars 1988 la partie du plan des zones de la Commune de Mont-sur-Rolle située au sud-ouest de l'autoroute, traversée en son centre par la voie CFF Lausanne-Genève et limitée à l'est par la rive boisée du Rupalet. Il a invité la Commune de Mont-sur-Rolle à procéder à une nouvelle étude de l'ensemble de ce secteur en tenant compte des objectifs de développement à définir et de la nécessité de préserver une aire agricole ou viticole cohérente. L'urbaniste de la commune a établi un premier rapport au mois de septembre 1991 en indiquant les principes de structuration retenus pour le projet de plan à l'étude. En ce qui concerne l'habitat collectif, le rapport précise que le quartier de Bellefontaine a connu un développement important de l'habitat collectif qui est en grande partie réalisé. Aussi, a-t-il envisagé de structurer les deux grandes parcelles encore disponibles dans ce secteur en définissant les principes d'implantation, de dévestiture, d'affectation et de préservation des éléments caractéristiques du site, en particulier le cordon boisé en bordure du Rupalet. S'agissant de la circulation automobile, le rapport apporte la précision suivante :

"Concernant le quartier de Bellefontaine - Rupalet, peu de problèmes : les dessertes viennent se greffer sur la route du Mont-Blanc, qui débouche elle-même sur la route Suisse, par un carrefour déjà aménagé."

                        Le projet de plan partiel d'affectation désigné "Secteur au sud de l'autoroute" a été soumis à l'examen préalable du Service de l'aménagement du territoire. Le Service des routes, consulté dans le cadre de l'examen préalable, a précisé que l'accès situé à l'angle sud-est du plan partiel d'affectation le long du Rupalet était lié à la construction du giratoire de la Couronnette. Le service précisait qu'en l'absence de la réalisation du giratoire, aucun nouvel accès débouchant sur la route cantonale no 1b ne serait admis.

                        b) Le conseil communal de Mont-sur-Rolle a adopté le plan partiel d'affectation "Au sud de l'autoroute" lors de ses séances des 8 juin et 17 août 1993. Le plan a ensuite été approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994. Le plan classe les terrains longeant la rive du Rupalet (parcelles 401 et 396) en zone de moyenne densité II. L'art. 3 du règlement du plan partiel d'affectation (RPPA) précise que cette zone est destinée à l'habitation collective et individuelle groupée (let. a) et que les constructions sont implantées obligatoirement à l'intérieur des périmètres d'évolution fixés par le plan (let. b). Un cahier des charges (directives d'aménagement) annexé au règlement fixe les éléments essentiels à la structure du quartier sans en imposer toutefois l'exacte définition, qui devra figurer dans le dossier d'autorisation de construire (let. b). Pour le secteur de Bellefontaine, formant la limite bâtie de l'agglomération rolloise, le règlement prévoit de veiller à un traitement architectural homogène et de qualité, en particulier par le choix des matériaux et la polychromie de l'ensemble (let. e). Le principe des accès figurés au plan - illustration des directives d'aménagement - est impératif, leur localisation étant toutefois indicative (let. f). L'art. 11 RPPA réglemente l'aire de dévestiture qui comprend les accès routiers nouveaux ainsi que les trottoirs et liaisons piétonnières publiques figurant sur le plan. Le principe en est obligatoire, mais ils devront être réalisés conformément aux directives municipales, le tracé en plan étant seulement indicatif. Pour le surplus, les prescriptions générales du règlement communal sont applicables (art. 14 RPPA). Pour le secteur "Bellefontaine - Rupalet", les directives précisent que le chemin qui longe le ruisseau doit être traité de façon linéaire comme une promenade, les espaces collectifs de détente étant plutôt orientés vers l'intérieur du quartier. Les directives précisent que du point de vue des circulations, le secteur est desservi à partir du système défini par le plan se raccordant au futur carrefour RC1. Le plan d'illustration mentionne pour la partie supérieure du chemin du Rupalet la légende suivante : "circulation priorité piétons".

                        c) Pour la parcelle 396, limitée au nord par le chemin du Point du Jour, au sud par le chemin du Levant et longée à l'est par le chemin du Rupalet, le plan permet la construction de trois bâtiments d'habitation collective; les périmètres d'implantation prévoient deux bâtiments avec une orientation est-ouest perpendiculaire à la pente, comprenant un rez-de-chaussée, deux niveaux et un étage d'attique ainsi qu'un bâtiment longeant le chemin du Levant comprenant un rez-de-chaussée, un étage et un attique. Le plan prévoit aussi la construction d'un bâtiment avec un rez-de-chaussée, un étage et un niveau de combles sur une fraction de terrain située au nord du chemin du Point du Jour. Par ailleurs, le plan partiel d'affectation délimite une aire de dévestiture sur les parties du chemin du Point du Jour et du chemin du Levant longeant la parcelle 396 ainsi que sur la partie inférieure du chemin du Rupalet longeant la parcelle 401.

B.                    a) Thierry Courvoisier et Micheline Louis ont déposé le 4 septembre 2003 une demande de permis de construire en vue de réaliser les trois bâtiments d'habitation collective prévus sur la parcelle 396. Le projet prévoit deux bâtiments A et B qui s'implantent dans les deux périmètres d'implantation situés au nord de la parcelle, perpendiculairement au chemin du Point du Jour, ainsi qu'un bâtiment C longeant le chemin du Levant. Le plan masse (no 109) montre une extension du chemin du Levant empiétant sur une profondeur d'un peu plus de 3 mètres sur la parcelle 396 avec la construction d'un trottoir d'une largeur de 1,50 mètres trouvant son prolongement le long du chemin du Rupalet qui serait aussi élargi d'un mètre sur la parcelle 396. Le projet prévoit des emplacements pour containers le long du chemin du Rupalet ainsi que 14 places de stationnement pour visiteurs groupées en deux emplacements distincts, le premier comprenant 6 places pour le bâtiment C et le second 8 places pour les bâtiments A et B. Un parking souterrain de 28 places commun aux deux bâtiments A et B est desservi par le chemin du Point du Jour. Le parking souterrain donne accès au rez-de-chaussée du bâtiment B comportant deux logements de 4 et 5 pièces. Le parking donne en outre accès à un niveau partiellement enterré du bâtiment A comprenant le hall d'entrée de l'immeuble ainsi que l'abri de protection civile, les caves, les locaux techniques et un local commun. Au niveau du rez-de-chaussée, le bâtiment A comprend également deux logements de 4 et 5 pièces. Les 2 niveaux de logement situés au-dessus du rez-de-chaussée des bâtiments A et B sont identiques. Pour le bâtiment A, la façade sud comporte plusieurs décrochements dans lesquels viennent s'insérer des balcons-terrasses qui entourent la pièce de séjour avec un accès direct sur la cuisine. Sur la façade ouest, le balcon-terrasse présente une profondeur de 3 mètres sur une longueur de 7 mètres et se retourne sur la façade sud avec une profondeur de 2 mètres. Le balcon-terrasse sur la façade est présente également une profondeur de 3 mètres sur une longueur de 7 mètres en se retournant sur la façade sud et en trouvant son prolongement le long de la façade est sur une profondeur de 1,50 mètres. Chacune des terrasses dépasse de 1,50 mètres le périmètre d'implantation prévu par le plan partiel d'affectation.

                        b) Le bâtiment B comporte des balcons identiques avec la différence suivante : sur la façade est, le balcon se poursuit le long de la cuisine pour donner accès ensuite à une loggia qui s'ouvre sur le hall d'entrée de l'appartement. Au niveau de l'attique des bâtiments A et B, les façades sont pour l'essentiel situées à un mètre en retrait de l'enveloppe extérieure des niveaux inférieurs avec des balcons reprenant sur la façade sud les mêmes dimensions que les balcons des niveaux inférieurs.

                        c) Le bâtiment C comporte un parking souterrain de 18 places par lequel on accède depuis le chemin du Levant. Le niveau du parking donne accès à 2 cages d'escaliers qui desservent les 3 niveaux de logements comprenant au dernier étage un niveau en attique avec des façades situées en retrait d'un mètre environ par rapport aux façades des niveaux inférieurs. Le premier étage ainsi que le niveau de l'attique comportent des balcons identiques sur la façade sud. Les 3 balcons-terrasses présentent une profondeur de 2,50 mètres et sont situés dans le prolongement de la pièce du séjour avec un accès direct depuis la cuisine. Les balcons des extrémités se retournent sur la façade latérale sur une largeur de 1,50 mètres. Les balcons dépassent de 1,50 mètres le périmètre d'implantation du bâtiment. Ils sont reliés entre eux jusqu'au niveau du rez-de-chaussée par des éléments verticaux, sans que l'on puisse déterminer s'ils assurent une fonction statique et sont intégrés à la structure du bâtiment.

C.                    a) La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 26 septembre au 16 octobre 2003. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 14 octobre 2003 la synthèse des différentes autorisations cantonales requises par le projet. Le Service des forêts, de la faune et de la nature a constaté que les travaux envisagés en vue de l'élargissement du chemin du Rupalet, la création d'un trottoir et des places de stationnement se situaient à moins de 10 mètres de la lisière et nécessitaient la délivrance d'une dérogation selon la loi forestière vaudoise. Compte tenu des contraintes en présence et de la nécessité d'adapter les infrastructures au nombre de logements prévus, le Service des forêts, de la faune et de la nature a délivré la dérogation requise aux conditions suivantes :

"1.      Aucun terrassement n'aura lieu en forêt, et ceux situés à moins de 10 mètres de la lisière seront exécutés en respectant la plus grande distance possible avec la lisière.

2.       Une clôture de chantier sera installée sur tout le tracé de la lisière avant le début des travaux pour éviter toute pression sur la végétation de la lisière forestière. En cas de dommages imprévus, la lisière et le sous-bois seront reconstitués afin qu'ils soient touffus et fermés, composés d'essences des lisières et sous-bois naturels des forêts de la région.

3.       Le propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable de dommages qui interviendraient suite à la chute d'arbres ou de branches."

                        La Centrale des autorisations (CAMAC) a complété les préavis le 21 novembre 2002 en transmettant à la municipalité l'avis du Centre de conservation de la faune et de la nature dont la teneur est la suivante :

"Le projet de construction se situe sur une parcelle occupée par de la vigne et ne porte aucune atteinte à un biotope protégé. Le CCFN délivre un préavis favorable au projet de construction à condition que le cordon boisé du ruisseau "Le Rupalet" soit préservé de toute atteinte lors des travaux de construction. Les conditions émises par l'Inspection des forêts seront respectées."

                        b) Jean et Simone Monney, John et Pamela Smith ainsi que Alexandre et Yvonne Kozlov, tous trois copropriétaires de l'immeuble construit au chemin du Point du Jour 3, ont formé une opposition. Ils critiquent notamment l'accès prévu pour les bâtiments, leur hauteur, leur implantation ainsi que les mouvements de terre et l'arborisation prévue. En date du 21 novembre 2003, la municipalité a délivré le permis de construire et a levé l'opposition. Jean et Simone Monney, John et Pamela Smith ainsi que Alexandre et Yvonne Kozlov ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la municipalité du 21 novembre 2003.

                        c) La société constructrice s'est déterminée sur le recours le 20 janvier 2004 en concluant à son rejet et la municipalité a déposé un mémoire le 27 janvier 2004 en concluant également au rejet du recours. Le Centre de conservation de la faune et de la nature s'est déterminé sur le recours le 14 janvier 2004 dans les termes suivants :

"Le Centre de Conservation de la faune et de la nature a l'honneur de se déterminer sur le recours cité en titre.

Notre Centre n'est en fait concerné que par la protection du cordon boisé riverain du Rupalet.

Ce cordon constitue un biotope protégé. La décision de constatation de nature de biotope a été communiquée en date du 13 novembre 2003 et aucun recours n'est intervenu. Dès lors, cette décision est entrée en force.

Le cordon boisé situé sur le domaine public est bordé par un chemin.

Le projet querellé est situé de l'autre côté du chemin, essentiellement à plus de 10 mètres de la lisière, sauf une partie excavée.

Sur la base du dossier d'enquête, aucune menace ne pèse sur ce biotope. Le Centre de Conservation de la faune et de la nature et l'Inspection des forêts ont toutefois pris des mesures préventives pour éviter des atteintes liées à un éventuel élargissement du chemin en indiquant dans leurs préavis, l'impossibilité d'entrer en matière pour toute atteinte liée aux circulations. (voir synthèse Camac 55587).

Considérant ce qui précède, le Centre de Conservation de la faune et de la nature conclut à ce qu'il plaise à votre Autorité de rejeter le recours sur les points nous concernant."

                        d) Les recourants sont intervenus le 26 février 2004 auprès du tribunal pour signaler que le projet du giratoire de la Couronnette avait été abandonné par les municipalités des Communes de Rolle, de Mont-sur-Rolle et de Perroy à la suite d'un crédit insuffisant voté par le conseil communal de Rolle.

                        A la requête des recourants, le tribunal a demandé à la municipalité la production du rapport technique réalisé par le bureau Cert-Aragao concernant le projet de réaménagement du carrefour de la Couronnette en giratoire. Concernant l'extension du quartier de Bellefontaine, le rapport apporte les précisions suivantes :

"L'achèvement du plan de quartier de Bellefontaine prévoit la réalisation de nouvelles constructions destinées aux logements (immeubles plus éloignés de la RC1a) ainsi qu'à des activités tertiaires et artisanales (…).

Afin d'éviter que le trafic induit ne charge le réseau de desserte interne existant, il est prévu que l'accès à ces nouveaux immeubles se fasse directement à partir du carrefour de la Couronnette réaménagé sous forme de giratoire. Selon les décisions de 1989, le plan relatif à l'extension du quartier de Bellefontaine reprend la variante de giratoire no 1 retenue alors.

Quel que soit le dimensionnement définitif du giratoire, il s'avère que seul un aménagement de ce type peut effectivement offrir la possibilité d'accéder audit quartier et d'en sortir dans de bonnes conditions de sécurité et avec la plus grande flexibilité de mouvements (entrée depuis n'importe quelle provenance et sortie vers n'importe quelle direction)."

D.                    a) Le tribunal a tenu une audience le 29 avril 2004 à Mont-sur-Rolle. Il a entendu le témoin Daniel Bellotti ingénieur géomètre et syndic de la Commune de Rolle. Le témoin précise qu'il a étudié et réalisé dans le cadre de son activité de géomètre l'accès de l'avenue du Mont-Blanc sur la RC1 Genève-Lausanne. Il s'agissait d'un accès dimensionné de manière à prendre en charge l'ensemble des projets qui étaient envisagés dans le secteur. La route cantonale comporte les présélections nécessaires pour permettre d'accéder à l'avenue du Mont-Blanc en circulant depuis Rolle en direction de Lausanne. A son avis, la réalisation du giratoire de la Couronnette n'est pas indispensable pour assurer l'accès à la RC1 du projet contesté. A son avis, l'accès par l'avenue du Mont-Blanc permet d'absorber l'entier du trafic qui serait généré par la réalisation contestée. Toutefois, la largeur du chemin du Point du Jour et celle du chemin du Rupalet ne seraient actuellement pas suffisantes pour permettre à 2 véhicules de croiser ce qui nécessiterait probablement un élargissement. Il en irait de même pour le dernier tronçon du chemin du Levant.

                        b) Le tribunal a entendu ensuite le témoin Pedro de Aragao auteur du rapport technique sur le projet de giratoire de la Couronnette. Il estime que l'accès sur la RC1 par le chemin du Rupalet dans sa configuration actuelle ne serait pas envisageable en raison des dangers que présenterait le débouché sur la RC1. En revanche, la sortie par l'avenue du Mont-Blanc peut être considérée comme suffisante bien que la réalisation du giratoire permette un degré de sécurité bien meilleur pour l'accès au quartier. Le témoin précise que le projet contesté pourrait générer environ 180 mouvements de véhicules par jour. En outre, le nombre de véhicules aux heures de pointe pourrait être estimé à 20% du trafic journalier; soit 35 véhicules par heure. A son avis, l'accès par le chemin du Rupalet nécessiterait un léger agrandissement de cette voie. Aussi, la création du giratoire de la Couronnette serait indispensable si les véhicules devaient se raccorder sur la RC1 par le chemin du Rupalet. Le témoin précise qu'il serait possible d'aménager une zone de rencontre dans la partie supérieure du chemin du Rupalet, dans laquelle la priorité serait accordée aux piétons et la vitesse limitée à 20 km/h. Toutefois, à son avis, les zones de rencontre sont favorables aux emplacements plus fréquentés par les piétons mais un tel aménagement ne saurait d'emblée être exclu. Il serait aussi possible de limiter la vitesse à 20 km/h par d'autres aménagements sans prévoir une réglementation du type de celle de la zone de rencontre.

                        c) Le tribunal a entendu aussi le témoin Naaman Saïd, ingénieur du Service des routes. Ce dernier précise que le Service des routes n'est concerné que par les conditions d'accès sur la RC1. Il confirme l'avis de l'ingénieur de Aragao selon lequel le niveau de sécurité serait nettement meilleur par la réalisation d'un accès sur le giratoire de la Couronnette par le chemin du Rupalet que par l'avenue du Mont-Blanc. Toutefois, l'avenue du Mont-Blanc assure un accès suffisant sur la RC1.

                        d) Le tribunal procède ensuite à l'audition de la représentante du Centre de conservation de la faune et de la nature; elle confirme que le cordon boisé longeant le Rupalet est un biotope soumis au régime forestier. Le Centre a admis un léger empiètement sur la distance de 10 mètres à respecter depuis la lisière de la forêt pour les aménagements prévus sur le côté ouest du chemin du Rupalet, en particulier l'aménagement des places de stationnement. Elle précise encore que l'ingénieur forestier avait fait modifier le premier projet pour limiter les impacts sur le cordon boisé le long du Rupalet.

                        e) Les parties se prononcent ensuite sur la portée du plan partiel d'affectation concernant l'utilisation de la partie supérieure du chemin du Rupalet comme cheminement piétonnier. Selon les représentants de la municipalité, le cheminement piétonnier n'aurait pas un caractère exclusif et permettrait une circulation automobile. Les recourants contestent cette interprétation en estimant que la voie devrait être réservée en priorité aux piétons. Le conseil de la société constructrice précise qu'il a pris contact avec l'urbaniste auteur du plan partiel d'affectation, lequel aurait confirmé son intention de ne pas exclure la circulation automobile sur le tronçon supérieur du chemin du Rupalet. Les parties se sont prononcées ensuite sur les différents griefs formulés dans le recours notamment en ce qui concerne la notion d'attique, le nombre de niveaux et la profondeur des balcons.

                        f) Le tribunal procède ensuite à la visite des lieux en présence des parties. Les recourants se plaignent essentiellement des nuisances qui seraient provoquées par le trafic lié à la réalisation du projet. Ils estiment que l'accès envisagé par le chemin du Point du Jour ne serait pas adéquat en raison de la pente et de la largeur de cette voie. Les représentants de la municipalité estiment que les élargissements prévus du chemin du Point du Jour, du chemin du Levant et du chemin du Rupalet pourraient s'effectuer sur les fonds privés dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire et par l'inscription de servitudes. La commune n'a toutefois pas envisagé d'engager la procédure du plan routier prévue par la loi sur les routes. Les recourants estiment au contraire que seule une procédure d'affectation des chemins au domaine public communale prévue par la loi sur les routes devrait être appliquée pour organiser les accès au projet litigieux.

                        g) A la demande des recourants, la municipalité a encore produit les dossiers de demandes de permis de construire pour les projets en cours d'exécution sur les parcelles 956 et 401 longeant la partie inférieure du chemin du Rupalet. Il ressort de ces dossiers que le projet prévu sur la parcelle 401 prévoit un élargissement sur le côté ouest du chemin du Rupalet donnant accès à des places de stationnement à ciel ouvert ainsi qu'à une rampe permettant l'accès au parking souterrain. Le permis de construire ne comporte pas de conditions concernant l'accès et le raccordement à la route cantonale Lausanne-Genève.

 

Considérant en droit:

1.                     Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).

                        a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une nouvelle définition de la qualité pour recourir, dont la teneur est la suivante :

"Le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée."

                        Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

                        b) Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.), ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999).

                        c) En l'espèce, les recourants sont copropriétaires de logements dans le bâtiment construit en propriété par étages sur la parcelle 870 située à l'angle formé par le chemin du Point du Jour et le chemin du Rupalet. Le projet contesté prévoit de construire, à une distance d'un peu plus de 20 mètres du bâtiment, deux nouveaux bâtiments comptant chacun 3 niveaux habitables et un étage en attique dont la hauteur supprimera une partie importante de la vue dont ils bénéficient actuellement sur le Lac Léman et les alpes savoyardes. En outre, l'accès au parking souterrain de 28 places est prévu directement sur la chemin du Point du Jour, ce qui est susceptible d'entraîner une certaine gêne même si le nombre de mouvements de véhicules par jour qui peut être engendré par ce parking reste relativement faible et l'accroissement du bruit pratiquement imperceptible. Ainsi, la qualité pour recourir doit donc être reconnue aux recourants.

2.                     Les recourants soutiennent que la lettre de la municipalité du 21 août 2003 précisant que l'accès serait organisé soit par l'élargissement du chemin du Rupalet en cas de réalisation du giratoire de la Couronnette, soit par l'élargissement du chemin du Levant et la route du Mont-Blanc en cas de non-réalisation du giratoire. Les recourants estiment que cette correspondance serait un élément essentiel du dossier de la demande de permis de construire. A défaut, toute la procédure s'en trouverait altérée dès lors que les personnes qui auraient pu s'opposer au projet pour ce motif n'étaient pas intervenues.

                        a) Selon l'art. 109 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), la demande de permis de construire est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant 20 jours. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment, qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés, d'associations à but idéal ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (RDAF 1994 p. 53-54, voir aussi TA AC 1992/0049, du 26 mars 1993; AC 1991/0198, du 7 septembre 1992; CCRC 6736, du 20 novembre 1990).

                        b) L'art. 108 al. 2 LATC prévoit que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les différentes modes de construction et de catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande de permis de construire, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) précise les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. Il s'agit tout d'abord d'un plan de situation établi par un géomètre qui doit indiquer les accès prévus pour les véhicules (ch. I let. i). Le dossier de la demande de permis de construire doit comprendre en outre les plans à l'échelle 1:100 ou 1:50 des sous-sol, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prévention contre l'incendie. Il faut encore les coupes nécessaires à la compréhension du projet et le dessin de toutes les façades. Le dossier doit comprendre aussi les plans des canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels figurent les différents réseaux avec l'indication des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement des canalisations principales ainsi que les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier. Il ressort de cette disposition que la demande de permis de construire doit comporter tous les éléments qui se rapportent à la parcelle sur laquelle la construction est envisagée. L'exigence spécifique concernant le plan des aménagements extérieurs concerne le raccordement de la construction projetée et des places de stationnement au réseau des voies publiques et non pas le raccordement du réseau de dessertes aux routes principales.

                        c) Par ailleurs, le dossier de la demande de permis de construire prévoit très clairement l'élargissement du chemin du Levant ainsi que l'élargissement de la partie supérieure du chemin du Rupalet de sorte que toutes les personnes concernées par le projet pouvaient réaliser qu'un accès était possible aux logements projetés par la route du Mont-Blanc. Ainsi, l'absence de la lettre de la municipalité du 21 août 2003 ne portait aucun préjudice aux tiers intéressés par la procédure de demande de permis de construire. Au contraire, l'élargissement du chemin du Levant laissait clairement envisager que la solution du raccordement à la route cantonale par la route du Mont-Blanc était celle qui devait être retenue et qui doit finalement s'imposer en raison de l'abandon du projet de giratoire de la Couronnette.

3.                     Les recourants critiquent les accès prévus aux bâtiments projetés. Ils soutiennent que la partie supérieure du chemin du Rupalet devait être affectée exclusivement aux liaisons piétonnes et que l'aire de dévestiture prévue sur le chemin du Levant ne devait pas se prolonger sur le chemin du Rupalet. A leur avis, les véhicules ne devaient pas être autorisés à remonter le chemin du Rupalet jusqu'au chemin du Point du Jour pour accéder aux parkings des 2 bâtiments A et B. Il en irait de même en ce qui concerne les places de stationnement pour visiteurs disposées le long du chemin du Rupalet en limite de propriété. L'élargissement du chemin du Rupalet, tel qu'il est prévu par les constructeurs et autorisé par la commune, ne serait pas conforme aux règles impératives du plan partiel d'affectation; selon les recourants, seule un révision du plan sur ce point permettrait d'utiliser le chemin du Rupalet comme dévestiture. ;

                        a) L'art. 19 LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité - celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (voir ZBl 1994 p. 89 consid. 4). La voie d'accès est censée être adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. Ainsi, une zone ou un terrain n'est équipé en voie d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si son utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159). Enfin, pour déterminer si un accès répond aux exigences concernant la sécurité des piétons l'autorité peut se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR), qui implique notamment la mise en oeuvre de mesures de modération du trafic (voir arrêt AC 1991/0200 du 6 mai 1993; voir aussi Jomini, Commentaire LAT, art. 19 n° 24, arrêt TA AC 1998/0005 du 30 avril 1999; message du Conseil fédéral relatif au projet de loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in FF 1983 ch. IV p. 4).

                        b) Le dossier de la demande de permis de construire ne comporte toutefois aucune étude de trafic permettant de déterminer si les exigences en matière d'équipement en accès sont remplies. L'art. 69 RATC ne prévoit d'ailleurs pas la production d'une telle étude de telle sorte que le tribunal ne peut annuler le permis de construire pour ce motif et il doit procéder à cet examen.

                        aa) le plan partiel d'affectation "Au sud de l'autoroute" désigne clairement le chemin du Levant ainsi que le chemin du Point du Jour comme voie de dévestiture à l'exclusion de la partie supérieure du chemin du Rupalet sur laquelle une liaison piétonne est figurée. L'art. 3 du règlement précise que le principe des accès figurés au plan d'illustration des directives d'aménagement est impératif mais que leur localisation est indicative. Le plan d'illustration du secteur Bellefontaine - Rupalet prévoit une circulation automobile sur le chemin du Levant ainsi que sur le chemin du Point du Jour avec une desserte des bâtiments A et B par le chemin du Point du Jour et du bâtiment C par le chemin du Levant. Le secteur supérieur du chemin du Rupalet est désigné avec la légende suivante : "circulation priorité piétons" par opposition au chemin du Point du Jour et au chemin du Levant qui sont illustrés avec la légende suivante : "circulation automobile". Les directives liées à ce plan précisent que le chemin longeant le Rupalet conserve son affectation piétonne, le cas échéant d'accès automobile pour les riverains (propriété de Gobalet) et d'activité agricole. Il ressort clairement de ce système de réglementation par renvoi à des directives que les accès aux bâtiments A et B n'ont pas été prévus par le chemin du Rupalet qui devait être réservé en priorité aux piétons.

                        bb) Toutefois, le tribunal ne saurait déduire de cette intention que le plan exclut toute circulation automobile sur la partie supérieure du chemin du Rupalet. En effet, la notion de "priorité piéton" figurant dans la légende du plan d'illustration permet d'admettre que la circulation automobile est tolérée pour autant que la priorité soit effectivement accordée aux piétons par la qualité de l'aménagement routier prévu et par la réglementation applicable à ce tronçon. Il en résulte que l'ouverture du tronçon supérieur du chemin du Rupalet à la circulation automobile est subordonnée à des aménagements de modération du trafic complétés par une réglementation particulière du trafic accordant la priorité aux piétons, telle que celle de la zone de rencontre, qui accorde la priorité aux piétons (art. 22b al. 1 OSR). La jurisprudence du tribunal admet en effet que le permis de construire soit subordonné à la pose d'une signalisation adéquate nécessaire à la sécurité des piétons, comme la création d'une zone de rencontre (arrêt TA AC 2002/0013 du 10 décembre 2002). Ainsi, la partie supérieure du chemin du Rupalet pourrait être utilisée pour accéder au parking des bâtiments A et B dans la mesure où elle répond aux conditions requises pour accorder la priorité aux piétons.

                        cc) Par ailleurs, l'abandon du projet de giratoire de la Couronnette a pour conséquence de reporter le trafic généré par la construction des immeubles sur le chemin du Levant : L'essentiel du trafic devra emprunter le chemin du Levant, qui donne accès, par la route du Mont-Blanc, à la route principale Lausanne-Genève (RC1); ce parcours sera en effet utilisé non seulement pour accéder au centre le plus proche (Rolle) et à toutes les fonctions qu'il assure (commerces, école, administration etc.), mais aussi pour partir dans les directions de Gland et d'Allaman et pour prendre à l'autoroute. Par ailleurs la partie supérieure du chemin du Rupalet ne sera vraisemblablement utilisée que par les habitants des immeubles A et B et par les recourants ainsi que par l'exploitation viticole située à l'extrémité de ce chemin. Enfin, un trafic que l'on peut qualifier de marginal pourrait utiliser le chemin du Point du Jour pour se rendre en direction d'Aubonne, de Féchy ou des différents hameaux composant la commune de Mont-sur-Rolle, le cas échéant pour accéder à l'autoroute.

                        c) Il convient donc de déterminer si les aménagements prévus pour les accès sont adaptés à de telles fonctions, compte tenu de la génération de trafic qui résulte du projet contesté.

                        aa) Pour apprécier si un accès est suffisant, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route, désignées normes VSS (arrêts AC 1995/0050 du 8 août 1996, AC 7519 du 6 janvier 1993, AC 1992/0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190 et l'arrêt AC 1992/0379 du 24 juin 1994). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (arrêts AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et AC 1999/0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC 1999/0048 du 20 septembre 2000). En ce qui concerne l'estimation de la génération de trafic, le tribunal a eu l'occasion d'observer qu'il existait différentes méthodes : selon les évaluations pratiquées par les ingénieurs en trafic, une place de parc génère environ 2.5 à 3.5 mouvements de véhicules par jour; en outre, selon les recommandations allemandes pour l'aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril 2001). Aussi, la norme VSS 640 016a sur le trafic déterminant donne des valeurs indicatives sur le trafic horaire déterminant (THD) en pourcentages du trafic journalier moyen (TJM), C'est ainsi que pour le trafic pendulaire et le trafic local la valeur moyenne de 10% est retenue (tableau 1 de la norme VSS 640 016a).

                        bb) En l'espèce, les bâtiments projetés, desservis par les chemins du Rupalet et du Point du Jour (bâtiments A et B) comportent 14 logements avec 28 places de stationnement en sous-sol; en outre 14 places de stationnement pour visiteurs sont prévues le long du chemin du Rupalet. D'autre part, les habitants du bâtiment des recourants utilisent les mêmes accès; ce bâtiment compte 9 logements et 22 places de stationnement, soit un total de 23 logements avec 64 places de parc. Compte tenu de la proportion de places de stationnement relativement élevée (2.8 places par logement) par rapport à la norme VSS 640 290 (une case par 80 m2 de surface brute de plancher et au minimum une case par logement), il y a lieu de multiplier le nombre de places de stationnement par un coefficient entre 2.5 et 3 pour obtenir le trafic journalier moyen, qui s'élève ainsi à une valeur située entre 160 et 192 véhicules par jour, soit un trafic horaire déterminant de 16 à 20 véhicules. Selon la norme SN 640-045 (Projet, bases, type de routes : route de desserte), une telle desserte est qualifiée de chemin d'accès avec une capacité maximale de 50 véhicules par heure (trafic horaire déterminant) et sa largeur minimale, qui doit permettre le croisement à vitesse réduite d'une voiture et d'un cycle, s'élève en principe à 3.40 m (voir norme VSS 640-201, Profil géométrique type).

                        cc) Le chemin du Point du Jour présente une largeur effective d'environ 2,50 m. sur une longueur de plus de 100 m. La partie du chemin du Point du Jour longeant la parcelle 369 est en pente. Le projet contesté prévoit d'aménager le long de cette voie un trottoir sur la parcelle 396. La largeur de 2.50 m sans aucune possibilité de croisement est en l'état insuffisante pour assurer la fonction de dévestiture que le plan partiel d'affectation attribue à cette voie. Il est vrai que seul un trafic marginal empruntera cet accès que l'on peut estimer au plus à 10% du trafic journalier moyen et du trafic horaire déterminant, ce qui correspond à 16 à 20 véhicules par jour et moins de 2 véhicules par heure (pour le trafic horaire déterminant). Il semble dès lors excessif d'imposer une largeur de 3.40 sur l'ensemble de la longueur de cet accès. L'aménagement d'une possibilité de croisement, voire de deux possibilités selon la visibilité qui s'offre au conducteur sur ce tronçon du chemin du Point du Jour suffirait pour rendre le chemin compatible avec sa fonction de dévestiture. Mais en l'état, la configuration du chemin du Point du Jour ne peut être considérée comme adaptée à l'utilisation prévue et il ne constitue donc pas une voie d'accès suffisante.

                        dd) Le tronçon supérieur du chemin du Rupalet présente une largeur effective d'environ 3 mètres. Cela ne permet pas le cas de croisement entre un cycliste et un véhicule automobile léger à faible vitesse tel que requis pour les chemins d'accès par la norme SN 640-045. Les constructeurs ont toutefois prévu d'élargir le chemin du Rupalet pour porter sa largeur totale à 5 mètres avec la construction d'un trottoir de 1,50 mètres en emprise sur la parcelle 369. Mais il se pose la question de savoir si un tel aménagement est compatible avec les exigences du plan partiel d'affectation "Au sud de l'autoroute" qui impose d'accorder la priorité aux piétons sur ce tronçon du chemin du Rupalet. A cet égard, le tribunal a déjà eu l'occasion de constater que des aménagements routiers comparables entraînent une aggravation des dangers pour les piétons (arrêt AC 1998/0005 du 30 avril 1999). L'élargissement prévu s'écarte des buts et principes qui sont à la base des normes de l'Union des professionnels suisses de la route en matière de conception de l'espace routier adaptée à ce type de route, car il a pour effet d'augmenter la vitesse ce qui est une source de danger. En outre, la création d'un trottoir n'est pas non plus indiquée pour ce type de route :

"D'une part, le trottoir forme une "ligne de guidage", alors que l'état actuel, avec les murs et le profil variable, est légèrement dé-sécurisant pour l'automobiliste, ce qui peut l'inciter à être particulièrement attentif. D'autre part, lorsqu'il y a un trottoir, la chaussée est réservée aux automobilistes. Ceux-ci ne s'attendent donc pas à ce que des piétons le quittent. Les deux facteurs incitent les automobilistes à rouler trop vite. Lorsque toute la chaussée est aussi ou même prioritairement (rue résidentielle) réservée aux piétons, l'automobiliste sait qu'il doit s'attendre à y trouver des piétons. Or, il est évident que des enfants quitteront le trottoir, parfois sans s'assurer que la voie est libre. Dans 56 % des accidents d'enfants de 5 à 6 ans, la cause en est un "élancement sur la chaussée" (Verkehrssicherheit auf Schulwegen, bfu-Report 25, Bern 1994). Demander aux enfants de se serrer sur un étroit trottoir, sur une route avec seulement quelques voitures qui passent, ce n'est pas la meilleure garantie, mais plutôt une illusion de sécurité." (expertise extraite de l'arrêt AC 1998 /0005 du 30 avril 1999).

                        La largeur assez faible du trottoir de 1.50 m augmente encore le risque que des enfants empruntent inopinément la chaussée. En l'état, le tribunal constate que les travaux d'élargissement prévus pour le chemin du Rupalet sont insuffisants car aucune mesure de modération du trafic effective permettant d'assurer la sécurité des piétons par des mesures constructives effectives n'est envisagée. Le projet d'aménagement de la partie supérieure du chemin du Rupalet n'est pas conforme au système de réglementation du plan partiel d'affectation "Au sud de l'autoroute" car il aggrave la situation de dangers pour les piétons. L'aménagement du chemin du Rupalet devrait s'inspirer des principes de la mixité (voir norme VSS 640 211, Conception de l'espace routier, bases, point 22. Mixité des trafics) et de ceux de la modération du trafic (norme VSS 640 213). De plus, la décision attaquée ne prévoit pas l'exigence de l'aménagement d'une zone de rencontre qui devrait être en place au plus tard au moment de l'achèvement des travaux pour garantir un accès suffisant au sens de l'art. 104 al. 3 LATC.

                        ee) Le projet prévoit un élargissement du chemin du Levant portant sa largeur totale à 6 mètres, ce qui permet le prolongement de cette voie pour rejoindre la route du Mont-Blanc. Dès lors que la sortie sur la RC1 par le carrefour de la Couronnette est exclue, en raison de l'abandon du projet de giratoire, l'ensemble des logements desservis par le chemin du Rupalet devra donc être desservi par le chemin du Levant pour rejoindre la route cantonale par la route du Mont-Blanc. Compte tenu du bâtiment habité par les recourants, du projet contesté qui compte 23 logements et 60 places de stationnement (pour les trois bâtiments A, B et C) et des deux projets de bâtiments d'habitation collective longeant la partie inférieure du chemin du Rupalet (parcelles 401 et 956), le tribunal estime que le nombre total de logements desservis par le chemin du Levant s'élève à 75 avec un nombre de places de stationnement total estimé à 200 (soit un trafic journalier moyen de 500 à 600 véhicules et un trafic horaire déterminant de 50 à 60 véhicules par heure). Selon la norme VSS 640-045, le chemin du Levant doit correspondre aux caractéristiques d'une route d'accès destinée à desservir des zones habitées jusqu'à 150 unités de logement et pouvant accueillir un trafic horaire déterminant de 100 véhicules par heure. La largeur d'un tel accès doit permettre le croisement de 2 voitures de tourisme à vitesse très réduite, ce qui correspond à une largeur de 4,40 mètres (voir arrêt TA AC 2000/0051 du 10 avril 2001).

                        L'élargissement du chemin du Levant à six mètres avec la construction d'un trottoir dépasse donc très largement la dimension préconisée par les normes VSS pour les routes d'accès. Il se pose donc la question de savoir si les mesures de sécurité des piétons et de modération du trafic, requises pour un tel accès sont suffisantes (Jomini Commentaire LAT op.cit. ad art. 19 n° 24). L'élargissement prolonge en effet une perspective rectiligne qui appelle le conducteur à élever la vitesse. Or, la norme VSS 640-045 précise que pour ce type de route que:

"les caractéristiques du tracé du profil en travers, ainsi que les conditions de visibilité, qui déterminent l'image visuelle de la route, doivent agir comme des modérateurs de vitesse. Pour cela, il est souvent utile de briser la régularité et l'uniformité dans le sens longitudinal et de diversifier les abords de la route. L'aménagement doit montrer que les usagers motorisés et les usagers non motorisés sont mis sur le même pied. Cela revient à valoriser des objectifs non liés à la circulation (rencontres, loisirs, jeux)."

                        Le projet d'élargissement du chemin du Levant ne tient pas compte de ces principes. La création du trottoir pose en outre des problèmes similaires à ceux déjà constaté pour la partie supérieure du chemin du Rupalet. L'aménagement du chemin du Levant devrait s'inspirer des mêmes principes que ceux indiqués plus haut pour le chemin du Rupalet, soit des principes de la mixité (voir norme VSS 640 211, point 22. Mixité des trafics) et de la modération du trafic (norme VSS 640 213). Par ailleurs, aucune réglementation locale du trafic n'est prévue. Or, pour tenir compte des remarques formulées par l'ingénieur spécialisé entendu par le tribunal au sujet d'une telle réglementation et de sa localisation, il semblerait avantageux de placer l'ensemble des chemins d'accès en cause sous le régime de la zone de rencontre. En l'état, le projet de réaménagement et d'élargissement du chemin du Levant pour le tronçon empiétant sur la parcelle 369 ne tient pas suffisamment compte des impératifs liés à la sécurité des piétons.

4.                     Les recourants soutiennent encore que les travaux d'élargissement du chemin du Levant et du chemin du Rupalet auraient dû être autorisés dans le cadre de la procédure spécifique des plans routiers prévue par la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR).

                        a) Selon l'art. 13 LR, les projets de construction de route sont mis à l'enquête publique et suivent la procédure applicable aux plans d'affectation communaux pour les routes communales et aux plans d'affectation cantonaux pour les routes cantonales. Toutefois, l'exigence d'équipement suffisant prévu aux art. 19 LAT et 49 LATC n'impose pas nécessairement l'aménagement d'une voie publique. Des voies d'accès doivent avant tout être adaptées à l'utilisation prévue pour accueillir le trafic de la zone qu'elle dessert en tenant compte des impératifs liés à la sécurité des piétons (Jomini, Commentaire LAT, art. 19, nos 23 et 24).. En outre, la voie d'accès doit être juridiquement garantie, en d'autres termes, l'accès doit être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d'emprunter (chemin en copropriété, servitude de passage), de telles voies d'accès devant être aménagées. Le droit fédéral n'exige donc pas que l'équipement en accès soit assuré exclusivement par une voie publique. Le droit cantonal ne prévoit pas non plus une telle exigence (art. 49 LATC) en prévoyant expressément que la municipalité doit s'assurer que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (art. 104 al. 3 in fine LATC). Le règlement sur le plan des zones et la police des constructions de la Commune de Mont-sur-Rolle opère d'ailleurs la distinction à son chapitre 12 entre les voies privées et publiques et il fixe les exigences applicables à la construction des voies privées à ses art. 76 et 77.

                        b) Ainsi, il n'est pas contraire aux exigences du droit fédéral et cantonal concernant l'équipement de prévoir la réalisation des travaux d'élargissement du chemin du Rupalet et du chemin du Levant sur la propriété des constructeurs dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire; le terrain concerné reste en mains privées mais il est grevé des servitudes nécessaires pour assurer le passage de tous les utilisateurs des bâtiments que les voies doivent desservir. Une telle solution permet d'ailleurs de coordonner les travaux de l'aménagement routier avec ceux de la construction dans le cadre d'une même procédure et permettre ainsi l'étude et la réalisation des aménagements de modération du trafic nécessaires pour le maintien du caractère piétonnier du chemin du Rupalet. L'équipement en accès peut donc aussi être assuré par une voie privée bénéficiant des servitudes nécessaires pour desservir le bien-fonds concerné, même si seule une partie de la voie reste affectée au domaine public. II appartient dans ce cas à la commune d'établir les conventions nécessaires à la prise en charge des travaux d'entretien et de réfection des voies concernées.

5.                     Les recourants critiquent également la hauteur des bâtiments. Ils estiment en substance que le bâtiment A ne respecte pas le nombre de niveaux prévus par le plan et que l'étage de l'attique ne se distinguerait pas suffisamment des étages inférieurs pour être admis.

                        a) Le bâtiment A comporte au-dessus du parking souterrain un niveau désigné niveau 0 situé entièrement en dessous du terrain naturel. Toutefois, la moitié de la façade sud-est de ce niveau est dégagée pour permettre l'accès au hall d'entrée du bâtiment et l'éclairage de locaux communs. Cette partie de la façade ainsi dégagée n'éclaire aucune surface habitable. Le niveau 0 du bâtiment A comporte pour le surplus un abri de protection civile dans lequel des caves sont aménagées, un local technique et une cave à vins ainsi que le local du concierge. Il convient dès lors de déterminer si un tel niveau correspond à une construction souterraine ou doit être compté dans le nombre de niveaux autorisés par le plan qui admet sur ce périmètre d'implantation la construction d'un bâtiment avec un rez-de-chaussée, 2 étages et un étage en attique. La réglementation communale ne définit pas la notion de sous-sol ou d'étage enterré. Pour qualifier un niveau de sous-sol, l'ancienne commission de recours en matière de construction (la commission) a renoncé à se lier à une définition stricte qui ne tiendrait pas compte de la grande variété des terrains et de la diversité des prescriptions réglementaires ; il convient plutôt de tenir compte de toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts de la réglementation communale en se référant à un faisceau de critères, assurant la prise en considération de l’ensemble des circonstances déterminantes (prononcé non publié no 2'528 du 30 juin 1971). Par exemple, lorsque la façade du niveau considéré est entièrement dégagée et les façades latérales partiellement dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau comprend l'entrée principale du bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui inciterait à ne pas le qualifier de sous-sol. Mais lorsque ce niveau n'est pas affecté à l'habitation et que plus de la moitié de son volume se situe en-dessous du terrain naturel, il peut être qualifié de sous-sol, pour autant qu’il ne donne pas l'apparence à un observateur d'un étage supplémentaire et que la hauteur maximale de la construction reste sensiblement inférieure au maximum réglementaire et si en amont du bâtiment, le terrain naturel se situe sensiblement au-dessus du niveau du rez-de-chaussée afin que la qualification du sous-sol ne serve pas à détourner les dispositions fixant le nombre de niveaux admissibles dans la zone (voir prononcé no 2'611 du 1er mai 1972 publié à la RDAF 1974 p. 224).

                        b) En l'espèce, le niveau 0 du bâtiment A se trouve entièrement au-dessous du terrain naturel. Il comprend l'entrée principale du bâtiment mais ce niveau n'est pas affecté à l'habitation et aucune de ses façades n'est entièrement dégagée. Seule une façade latérale est partiellement dégagée. En outre, compte tenu de la configuration du terrain, les façades nord, sud et ouest du bâtiment présentent l'aspect d'un bâtiment de 4 niveaux et seule la façade ouest met en évidence la porte d'entrée située au niveau 0 sans pour autant qu'il se dégage l'impression d'un bâtiment de 4 niveaux. C'est donc à juste titre que la municipalité n'a pas considéré le niveau 0 comme un étage habitable devant compter pour le calcul de la hauteur du bâtiment.

                        c) Les recourants critiquent également la conception du niveau de l'attique. La réglementation communale ne donne pas une définition du niveau de l'attique mais les coupes du plan d'illustration mentionnent un niveau dont les faces extérieures se situent en retrait par rapport aux façades des étages inférieurs. Il est de toute façon précisé que les coupes schématiques sont des illustrations de principe et ne sont pas le fruit de mesures mais seulement d'observations. Par ailleurs, le dictionnaire définit l'attique comme : "l'étage placé au sommet d'une construction et de proportion moindre que l'étage inférieur" (Paul Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, page 316).

                        En l'espèce, le niveau d'attique conçu par l'auteur du projet présente un retrait par rapport aux façades des niveaux inférieurs d'environ un mètre. Il est vrai que ce retrait n'est pas continu sur toute la longueur de la façade et rejoint par exemple sur la façade nord un élément de construction correspondant aux vitrages des locaux sanitaires. Aussi, sur les façades latérales, 2 chambres marquent un débordement de la façade du niveau de l'attique d'une profondeur d'environ 80 cm sur une longueur totale de 3 mètres. Cependant, l'ensemble des façades du niveau de l'attique se situe en retrait d'un mètre par rapport aux façades des niveaux inférieurs. L'impression d'ensemble permet ainsi de constater que le dernier niveau présente une importance moindre par rapport aux niveaux inférieurs et peut être qualifié d'attique, sous la seule réserve des balcons qui présentent les mêmes dimensions que celles des niveaux inférieurs ainsi que le même aspect et impact visuel pour un observateur. Il n'est toutefois pas nécessaire de décider si les dimensions des balcons au niveau de l'attique peuvent être admises compte tenu de l'issue du recours.

6.                     Les recourants soutiennent que les bâtiments projetés ne respectent pas les périmètres d'implantation. Ils critiquent notamment la dimension des balcons qui dépassent les périmètres.

                        a) L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après la Commission de recours), s'est prononcée à plusieurs reprises sur la notion de balcon pour déterminer si de tels ouvrages devaient s'inscrire à l'intérieur des périmètres d'implantation des plans spéciaux ou respecter les distances réglementaires entre bâtiments et limite de propriété, ou encore, être pris en considération dans le calcul des dimensions maximales des bâtiments (longueur, largeur) et dans le calcul des coefficients d'utilisation ou d'occupation du sol.

                        aa) La Commission de recours a tout d'abord considéré que les balcons superposés, d'une profondeur de 1,50 mètres, recouverts par une dalle supérieure et fermés latéralement s'incorporaient à la masse construite et faisaient partie du volume du bâtiment, formant ainsi un écran à la vue pour les propriétaires voisins. De tels balcons devaient donc être assimilés à des avant-corps et respecter le périmètre d'implantation fixé par le plan de quartier, et aussi être pris en compte dans le calcul des dimensions du bâtiment et de la distance à respecter à la limite de propriété (RDAF 1963 pages 165-166, voir aussi RDAF 1964, pages 43, 45-46; 1970 page 145-146). La Commission de recours a précisé que les balcons fermés latéralement et recouverts par la dalle de toiture devaient également être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie admissible, fixée par la réglementation communale (RDF 1967, page 330). Un critère déterminant retenu par la Commission de recours pour assimiler des balcons aux avant-corps est donc celui de l'aspect extérieur du bâtiment et sa volumétrie; le volume supplémentaire qui résulte de la réalisation de tels ouvrages empiètent au-delà de l'espace constructible autorisé par la réglementation communale, et aggrave ainsi les inconvénients pour le voisinage.

                        bb) Par la suite, la jurisprudence a précisé que le seul fait que des balcons superposés soient couverts par la dalle de toiture du bâtiment ne suffit pas à leur enlever le caractère de balcon. La longueur des ouvrages en cause n'est pas non plus déterminante. C'est en revanche leur fermeture latérale dans le courant de la façade ou à leur extrémité qui en font des avant-corps, car de telles fermetures ont pour effet d'augmenter la volumétrie  du bâtiment et de couper la vue pour un observateur placé de côté (RDAF 1972, page 414). Ainsi, les balcons ouverts, limités d'un seul côté par la façade à laquelle ils sont  accolés, non fermés latéralement, formant une saillie normale à partir de la façade, ne doivent pas être comptés ni pour calculer la surface construite ni pour déterminer la distance à respecter jusqu'à la limite de propriété, sous réserve de dispositions contraires de la réglementation communale (RDAF 1957 page 152 et 1973 page 362). En revanche, les ouvrages compris aux deux angles d'un bâtiment, se recouvrant les uns les autres, le niveau supérieur étant abrité par la dalle de toiture, mesurant chacun 4 mètres sur 3 mètres et limité sur 2 des côtés par les murs du logement, présentent l'aspect d'une terrasse, qui s'intègre dans le gabarit du bâtiment, s'inscrit dans le prolongement des façades latérales et qui perd l'aspect de la saillie caractéristique des balcons. La largeur inhabituelle de tels ouvrages en font des pièces d'été, augmentant l'espace vital à l'abri du vent et des intempéries pendant la belle saison; en outre par leur aspect extérieur, elles apparaissent nettement comprises dans la forme du bâtiment, en deçà des façades de celui-ci et sans aucune saillie. De telles terrasses font partie intégrante du volume de la construction dont elles sont un élément fermé; elles ne peuvent donc être assimilées à des balcons ouverts et doivent être prises en compte dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol (RDAF 1973, pages 361, 363-364).

                        cc) La Commission de recours a confirmé que les balcons fermés latéralement et entièrement couverts par la toiture doivent être considérés comme des avant-corps dont il faut tenir compte pour le calcul des dimensions des bâtiments et de la surface bâtie, même si les faces latérales ne sont pas entièrement obturées ou partiellement ajourées à certains niveaux, car c'est la plus grande projection du bâtiment qui détermine ses dimensions (RDAF 1974, page 222). Ainsi, les balcons constituant un élément d'architecture accolé d'un côté à une façade du bâtiment, formant une saillie usuellement limitée, ouvert latéralement et non recouvert par les niveaux supérieurs de la construction (toiture) ne doivent, à défaut de dispositions réglementaires communales contraires, pas être comptés ni pour calculer la surface bâtie ni pour déterminer les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété (RDAF 1957, page 152 et 1974 page 229). En revanche, sont considérés comme des avant-corps, les balcons fermés latéralement par un élément de façade et recouverts par une dalle ou par la toiture dans une mesure qui dépasse de beaucoup celle d'un avant-toit ordinaire (RDAF 1963, page 106, et 1974, page 229); il en va de même pour les balcons dont la saillie dépasse la dimension usuelle des balcons typiques. A défaut de dispositions réglementaires contraires des communes, les avant-corps ainsi définis sont comptés dans les indices d'utilisation et d'occupation du sol, et dans le calcul de la distance à la limite de propriété et des dimensions du bâtiment. Ils ne peuvent en outre être autorisés en anticipation sur la limite des constructions d'un plan d'alignement (voir RDAF 1975, pages 62-63).

                        dd) Ainsi, la Commission de recours distingue : (i) le balcon typique ouvert, bordé d'un seul côté par la façade à laquelle il est accolé, non fermé latéralement, formant une saillie réduite à partir de cette façade, en principe isolé et non destiné au séjour et limité au service d'une seule pièce; (ii) la loggia, qui se caractérise par des fermetures latérales et par son incorporation dans le volume du bâtiment; (iii) et la terrasse couverte, déterminée en dehors du logement proprement dit, mais abritée et destinée au séjour, et qui constitue par ses dimensions une véritable pièce extérieure. Seul le balcon typique n'est pas compté dans le calcul des distances, des dimensions et de la surface bâtie du bâtiment sous réserve de règles communales contraires. La Commission de recours a ainsi jugé que des balcons de 1,50 mètres de large, courant sur toute la longueur de la façade, dépassant de 1,50 mètres un angle de celle-ci et se retournant sur une largeur de 6,50 mètres sur une façade latérale, superposés sur 3 niveaux, recouverts au niveau supérieur par un avant-toit de 1m. et pourvus de séparations latérales n'atteignant pas la dalle du balcon supérieur, peuvent constituer un cas limite de ce que la jurisprudence assimile à un balcon proprement dit qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la surface bâtie (RDAF 1977, page 188). En revanche, des éléments d'une profondeur inhabituelle de 2.30 m. se recouvrant les uns les autres et recouverts par un large avant-toit, courant sur toute la façade frontale et se retournant sur les façades latérales, ne peuvent être assimilés à des balcons et doivent être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie et de la distance entre un bâtiment et la limite de propriété (RDAF 1978, page 421). La commission a encore jugé qu'un élément de construction profond de 4 mètres, accolé en porte-à-faux à la façade d'une villa ne pouvait être assimilé à un balcon mais constituait un avant-corps qui devait être pris en considération pour fixer la distance à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété, ainsi que pour le calcul des indices d'utilisation et d'occupation du sol; la commission a précisé à cet égard que les éléments de construction dont la saillie dépasse la dimension communément admise pour des balcons (1,50 mètres) constituent des avant-corps et ne peuvent plus être assimilés à des balcons (RDAF 1986, page 51).

                        b) Le Tribunal administratif a repris la jurisprudence de la Commission de recours sur la notion de balcon et les conditions auxquelles de tels ouvrages sont exclus du calcul des dimensions de la construction, de la distance à respecter à la limite de propriété et des indices d'utilisation ou d'occupation du sol (voir notamment arrêt AC 1996/0110 du 20 janvier 1997). Le tribunal a ainsi jugé qu'un élément de construction peut être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiment et limite de propriété s'il est de dimension réduite et s'il conserve un caractère accessoire par ses fonctions par rapport au bâtiment principal ainsi que par ses effets sur l'aspect (apparence extérieure) et la volumétrie du bâtiment. Ainsi, des éléments de construction se recouvrant les uns les autres, d'une profondeur de 2,40 mètres et recouverts par un avant-toit, ne pouvaient être assimilés à des balcons, mais constituaient  des terrasses couvertes destinées au séjour, prolongeant l'espace vital et les pièces d'habitation pendant la belle saison et devant être pris en considération dans le calcul de la longueur du bâtiment et de la distance à la limite de propriété (arrêt AC 2001/0247 du 17 juillet 2003, voir aussi prononcé CCRC no 3298 du 13 juillet 1977).

                        c) En l'espèce, les terrasses prévues dans les trois bâtiments A, B, C présentent des profondeurs de 3 mètres sur toute la largeur des pièces de séjour (env. 5 mètres avec un retournement autour de la pièce de séjour d'une profondeur de 2 mètres). De tels ouvrages ne peuvent être assimilés à des balcons dont la dimension ne peut excéder une profondeur de 1,50 mètres. Ces terrasses, entourant les angles sud-est et sud-ouest des bâtiments A et B, sont superposées les unes sur les autres jusqu'au niveau de l'attique et reliées entre elles par des éléments verticaux et constituent des avant-corps recouverts les uns sur les autres jusqu'au niveau de l'attique et assurent le prolongement de l'espace habitable du séjour pendant la belle saison. Par leur dimension et l'importance de l'impact visuel et la fonction de prolongement extérieur du logement, de telles terrasses doivent être prises en compte pour déterminer les dimensions maximum de la construction et ne peuvent donc dépasser le périmètre d'implantation fixé par le plan partiel d'affectation "Au sud de l'autoroute". L'art. 63 du règlement sur le plan des zones et la police des constructions ne permet pas d'admettre de tels ouvrages car cette disposition se limite à préciser que la surface bâtie doit être mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions non compris les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les balcons ou saillies et autres installations semblables. Or, le plan ne fixe pas une surface bâtie maximale à respecter mais définit les limites du périmètre d'implantation et les ouvrages dépassant le périmètre ne peuvent être assimilés  à des balcons mais bien à des terrasses recouvertes les unes sur les autres à l'exception de celle du niveau de l'attique qui elle-même présente une dimension trop importante par rapport à celle des niveaux inférieurs.

                        Le grief des recourants doit donc être admis sur ce point.

7.                     Les recourant soutiennent aussi que les mouvements de terre prévus par le projet contesté seraient trop importants pour être conformes à la clause d'esthétique prévue par la réglementation communale.

                        a) L'art. 57 du règlement sur le plan des zones et la police des constructions prévoit que pour des raisons d'orientation ou d'esthétique, la municipalité peut imposer une autre implantation ainsi que la pente des toitures ou l'orientation des faîtes. Cette disposition présente les caractéristiques d'une clause d'esthétique limitée au choix de l'implantation ainsi qu'à la pente des toitures et à l'orientation des faîtes. Elle ne concerne pas les mouvements de terre et, dans l'hypothèse où les recourants soutiendraient qu'une autre implantation permettrait des mouvements de terre moins importants, le plan partiel d'affectation "Au sud de l'autoroute" ne laisserait aucune marge d'appréciation à la municipalité sur ce point en fixant de manière très précise les périmètres d'implantation. Les recourants pourraient toutefois soutenir que les mouvements de terre en cause ne seraient pas conformes à la règle générale de l'art. 86 LATC.

                        b) Selon la jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 1994/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). En l'espèce, ni l'art. 86 LATC, ni la disposition communale qui renvoie à l'application de cette règle (art. 32 RCATC) n'ont pour effet de compléter une réglementation lacunaire. Les règles concernant l'implantation, la volumétrie, les dimensions du bâtiment sont clairement définies par la réglementation communale tout comme le nombre de niveaux admissibles. C'est donc seul sous l'angle d'un examen en légalité que le tribunal peut apprécier si le projet respecte les exigences résultant de l'art. 86 LATC.

                        c) La jurisprudence fédérale a précisé qu'une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de la clause d'esthétique ne pouvait s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux des plans d'affectation. Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. Il faut certes admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui ne permet pas de prendre en considération les situations particulières de telle ou telle portion restreinte du territoire. Les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de situations de fait particulières. Ainsi, lorsqu'un plan de zone prévoit que les constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel ou tel secteur du territoire, une interdiction de construire basée sur la clause d'esthétique en raison du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle. Tel serait par exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril cette construction (ATF 101 Ia 213, consid. 6c et d, p. 222-223).

                        d) En l'espèce, le tribunal considère que l'implantation des bâtiments suit de manière générale les pentes du terrain naturel. L'implantation du niveau du rez-de-chaussée des bâtiments entraîne des légers mouvements en déblais en amont, d'environ 1 mètre à 1,50 mètres avec de légers remblais sur la façade aval et un réaménagement du terrain futur. Le projet prévoit un déblais sur une profondeur moyenne d'un mètre entre les bâtiments A et B d'une part et le bâtiment C d'autre part. Aussi, des mouvements de terre plus importants en déblais sont prévus sur la façade nord du bâtiment B pour assurer l'accès au parking au sous-sol. Dans l'ensemble, le tribunal considère que les mouvements de terre envisagés par le projet sont proportionnés et adaptés à l'importance des constructions et aux aménagements extérieurs sans que l'on puisse considérer qu'ils portent une atteinte au site. C'est donc avec raison que la municipalité n'est pas intervenue et a autorisé les aménagements extérieurs tels qu'ils ont été prévus.

8.                     Les recourants critiquent aussi les aménagements prévus dans la zone pour des espaces collectifs.

                        a) L'art. 10 RPPA réglemente la zone pour des espaces collectifs de la manière suivante :

"(…)

A l'intérieur de la zone de moyenne densité II, il s'agit d'espaces libres pour des quartiers d'habitation collective. Des aménagements pour les classes d'âge inférieur seront prévus et réalisés en même temps que la construction du premier bâtiment. La municipalité en fixera le principe, à charge des constructeurs de les réaliser.

Le traitement de l'espace qui exprime la centralité de quartier est contenu dans les directives d'aménagement annexées au présent règlement. Elles expriment des principes impératifs (implantation des constructions définissant l'espace, répartition des affectations) et des suggestions d'aménagement qu'il conviendra d'adapter aux projets. Pour ce faire, la municipalité exige des constructeurs, au moment du dépôt de dossiers de permis de construire, un contact préalable."

                        b) Le plan d'illustration des directives d'aménagement mentionne pour l'espace collectif compris entre les bâtiments A, B et le bâtiment C une arborisation à titre indicatif. Les directives n'apportent pas de précision particulière sur la manière d'aménager cet espace. Le plan masse (no 109) mis à l'enquête publique mentionne un espace de verdure arborisé conformément au plan d'illustration et sur un périmètre comparable avec au centre une place de jeu située dans le prolongement d'un couvert de dimension de six mètres par six mètres. Les recourants soutiennent qu'un tel aménagement ne correspondrait "manifestement pas à l'esprit du plan". Le tribunal ne saurait partager cet avis, l'aménagement prévu est au contraire non seulement conforme au plan d'illustration des directives mais apporte une amélioration par l'installation d'un couvert et l'aménagement de places de jeu précisément réservées aux classes d'âge inférieur. Manifestement mal fondé, le grief des recourants sur ce point est proche de la témérité.

                        c) Les recourants se sont également plaints de n'avoir pas eu connaissance de la synthèse des autorisations cantonales et notamment des conditions spéciales qui auraient été déposées par la Conservation de la faune et de la nature pour l'octroi de son autorisation concernant les travaux à proximité de la rive boisée du Rupalet. Dans le cadre de l'instruction du recours, le Centre de conservation de la faune et de la nature a précisé le 14 janvier 2004 les conditions qu'il a posées pour l'octroi de son autorisation et la représentante de ce service s'est exprimée à ce sujet lors de l'audience du 29 avril 2004. Les recourants n'ont pas maintenu, avec raison, leurs critiques concernant cet aspect de sorte qu'il y a lieu de considérer que le grief n'a pas été maintenu. Au demeurant, les recourants n'indiquent pas en quoi les autorisations délivrées par le Service des forêts, de la faune et de la nature ainsi que par la Conservation de la faune et de la nature seraient critiquables.

9.                     Les recourants ont également soutenu que le plan partiel d'affectation "Au sud de l'autoroute" aurait dû faire l'objet d'une modification compte tenu des incertitudes et des problèmes liés à la construction du projet de giratoire de la Couronnette notamment. Le refus de la municipalité d'entrer en matière sur cette demande a fait l'objet d'une procédure distincte auprès du Département des infrastructures. Cela étant, les recourants auraient pu reprocher à la municipalité de n'avoir pas fait application de l'art. 77 LATC pour s'opposer au projet.

                        a) Selon l'art. 77 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et au plan et au règlement, compromet les développements futurs d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le Département des infrastructures peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. L'art. 77 LATC instaure en quelque sorte une mesure provisionnelle visant à protéger l'aboutissement du travail de révision d'une planification existante. Les restrictions résultant de l'application de l'art. 77 LATC doivent reposer sur une base légale, se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de proportionnalité pour être compatibles avec la garantie de la propriété (v. art. 26 et 36 Cst). En ce qui concerne la condition de l'intérêt public, la jurisprudence a précisé que l'intention de réviser le plan d'affectation en vigueur doit avoir fait l'objet d'un début de concrétisation et reposer sur des motifs objectifs. Il faut que l'autorité compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d'affectation et les solutions envisageables pour les résoudre. Sur le second point, la modification de la planification doit répondre à des besoins objectifs et se justifier par des circonstances nouvelles qui imposent la révision du plan d'affectation en application de l'art. 21 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT). Le pouvoir d'examen du tribunal pour examiner si les conditions d'application de l'art. 77 LATC sont réunies n'est pas limité à l'arbitraire. En revanche, le tribunal observe une certaine retenue s'agissant de circonstances locales qui dépendent de l'appréciation de l'autorité municipale (v. arrêt AC 1996/0128 du 9 octobre 1996).

                        b) La municipalité n'envisage aucune modification du plan dans le secteur en cause. Cependant, il convient de déterminer si les conditions de révision du plan au sens de l'art. 21 LAT seraient remplies, ce qui pouvait entraîner pour la municipalité l'obligation de refuser la demande de permis de construire en application de l'art. 77 LATC. La jurisprudence admet que le propriétaire voisin peut invoquer dans le cadre du contrôle incident du plan, le moyen selon lequel la mesure de planification ne répond plus à un intérêt public en raison des effets de ce plan sur son bien-fonds (ATF 120 Ia 232 consid. 2c). Il convient donc de déterminer si les conditions d'une révision du plan telles qu'elles sont prévues par l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT) sont remplies. Selon cette disposition, les plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Tel est le cas si le plan doit être modifié pour répondre aux nouvelles exigences de la protection de l'environnement, en particulier lorsque l'adoption ou la révision du plan des mesures OPair, implique une modification du plan d'affectation qui serait apte à réduire les émissions excessives (ATF 119 Ib 480 consid. 5c p.485). Par ailleurs, les exigences de stabilité du plan d'affectation qui découlent du principe de la sécurité du droit (ATF 109 Ia 113ss) s'appliquent de manière nuancée aux plans spéciaux dont les effets se rapprochent des décisions préjudicielles en matière d'autorisation de construire. Lorsqu'un plan spécial définit de façon détaillée le genre et l'implantation des constructions qu'il autorise, les propriétaires ne peuvent en principe plus invoquer la stabilité du plan après plus de dix ans lorsque le plan n'a pas encore connu un début d'exécution (ATF 116 Ib 185 consid. 4b p. 188-189).

                        c) En l'espèce, le plan partiel d'affectation a les caractéristiques d'un plan de quartier sur le secteur en cause en définissant de manière précise l'implantation des constructions prévues. Toutefois, le plan a connu un début d'exécution par la réalisation du bâtiment dans lequel les recourants habitent. Dès lors, les propriétaires concernés peuvent encore prétendre à bénéficier d'une certaine stabilité pour assurer la réalisation du plan. Toutefois, la municipalité garde la possibilité d'adapter le plan aux objectifs d'aménagement qu'elle aurait définis par le plan directeur communal. Le tribunal constate toutefois que le plan n'apparaît pas contraire au principe d'affectation du plan directeur communal et la municipalité n'a pas manifesté l'intention de le modifier. Au surplus, l'instruction du recours a permis de constater que l'abandon du projet de giratoire de la Couronnette ne privait pas le quartier de Bellefontaine d'un accès à la route cantonale mais impliquait seulement l'obligation d'utiliser le carrefour de la route du Mont-Blanc qui présente des conditions de sécurité bien moins satisfaisantes que le giratoire. L'accroissement du trafic lié à la réalisation du projet contesté peut ainsi entraîner une aggravation du risque au carrefour de la route du Mont-Blanc mais cette seule situation ne justifie pas la modification du plan partiel d'affectation dès lors qu'un tel accès a été considéré comme suffisant même s'il ne bénéficie pas des avantages de sécurité qui sont offerts par le projet de giratoire de la Couronnette. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les circonstances commandent de modifier le plan dès lors que la réalisation du giratoire peut être assurée indépendamment d'une modification du plan. Le grief des recourants doit donc également être écarté sur ce point.

10.                   Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis sur la question de l'aménagement de l'accès de la partie supérieure du chemin du Rupalet et de la dimension des terrasses débordant les périmètres d'implantation des 3 immeubles A, B et C. En revanche, les autres griefs soulevés par les recourants doivent être rejetés. Au vu de ce résultat, il y a lieu de partager les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., à parts égales entre la société constructrice et les recourants et de compenser les dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 21 novembre 2003 délivrant le permis de construire à Thierry Courvoisier et à Micheline Louis et levant l'opposition des recourants est annulée.

III.                     Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des propriétaires Thierry Courvoisier et Micheline Louis et de la société constructrice GCI SA, solidairement entre eux.

IV.                    Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

V.                     Les dépens sont compensés.

np/sb/Lausanne, le 7 septembre 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)