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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Rickli et Antoine Thélin, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants : |
1. |
CHRISTINET Claude, à Le Vaud, représenté par Me Bertrand GYGAX, avocat, à Lausanne, |
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2. |
Nicole MARTINET, à Le Vaud, représentée par Me Bertrand GYGAX, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Municipalité de Le Vaud, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
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Constructeurs : |
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Anne et Andreas KNABE, à Le Vaud, |
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Objet : |
Construction d'un mirador, dispense d'enquête publique |
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Recours Claude CHRISTINET et Nicole MARTINET contre la décision de la Municipalité de Le Vaud du 5 décembre 2003 |
Vu les faits suivants
A. Anne et Andreas Knabe (ci-après : les constructeurs) sont propriétaires de la moitié de la parcelle n° 713 du cadastre de la commune de Le Vaud qui porte deux villas mitoyennes et deux garages. Sis en zone villas et chalets, le terrain appartient à un lotissement de quatre parcelles, chacune surmontée de deux villas mitoyennes. Il est bordé en outre au sud-est par la parcelle n° 683, bâtie d'une villa familiale, et au sud-ouest par la parcelle n° 206, comportant une maison d'habitation.
Au cours de l'été 2003, vraisemblablement en juillet, les constructeurs ont érigé dans le coin sud-ouest de leur jardin, à respectivement 3 m 20 de la parcelle n° 683 et 2 m 50 de la parcelle n° 206, une infrastructure en bois destinée à devenir une tour de jeux. Le 23 juillet 2003, ils ont transmis le plan de l'édifice, qu'ils ont qualifié de "mirador", à l'adresse privée d'un membre de la municipalité de Le Vaud, pour information. Le plan précité prévoyait une hauteur de 4 m à la corniche.
Les propriétaires de la parcelle contiguë n° 683, Claude Christinet et Nicole Martinet, ont sollicité, par lettre du 3 septembre 2003, l'intervention du préfet pour résoudre le litige relatif au "mirador" opposant Alain Lambert, locataire de la villa sise sur leur parcelle, à Anne et Andreas Knabe. Selon ce courrier, cosigné par Alain Lambert, la tour aurait en effet permis à ceux qui y montaient d'avoir une vue directe sur le jardin, la terrasse et même la chambre à coucher de leurs locataires. La lettre précitée a été transmise par la préfecture à la municipalité de Le Vaud (ci-après : la municipalité) comme objet de sa compétence. Le 22 septembre 2003, Claude Christinet et Nicole Martinet ont requis de la municipalité qu'elle ordonne la démolition du mirador, en invoquant le préjudice que celui-ci causait à leurs locataires. La municipalité leur a répondu le 23 octobre 2003 que la construction litigieuse serait prochainement mise à l'enquête publique et qu'à défaut sa démolition serait ordonnée.
Le 2 novembre 2003, les constructeurs ont présenté à la municipalité une modification de leur projet, en ce sens qu'ils ramenaient la hauteur de corniche à 3 m. Selon le croquis annexé, la tour, de forme carrée, se compose de tréteaux surmontés d'une cabane comportant trois fenêtres et une porte "côté villa Knabe". Elle est coiffée d'un toit à deux pans dont la corniche s'élève à 3 m du sol. De 2 x 2 m de largeur à sa base, elle s'appuie sur des "socles en ciment enterrés".
B. Le 1er décembre 2003, la municipalité a dispensé la tour - dans sa version modifiée - de la procédure de mise à l'enquête publique et délivré le permis de construire. Elle en a informé Claude Christinet et Nicole Martinet par lettre du 5 décembre 2003, précisant que la "présente décision" pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif. Par courrier du 15 décembre 2003, ceux-ci ont relevé que la construction litigieuse entraînait un préjudice pour leurs locataires et requis l'organisation d'une réunion sur place.
C. Le 20 décembre 2003, le locataire Alain Lambert a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 1er décembre 2003. Les propriétaires ont également recouru, par lettre du 23 décembre 2003, au motif que le mirador, qui portait atteinte au respect de la sphère privée, devait être mis à l'enquête publique.
La municipalité s'est déterminée le 27 janvier 2004, en annexant des photos, datées du 23 janvier précédent. Le "mirador" constituait une installation de jeux pour enfants, de sorte qu'une autorisation "simple" suffirait. Cette installation temporaire ne pourrait porter préjudice aux voisins. Elle a souligné par ailleurs avoir informé les recourants le 15 janvier 2004, sur place, des modifications qui seraient apportées à la tour - partiellement érigée -, soit l'abaissement de la hauteur à la corniche à 3 m. Elle a conclu au rejet du recours et à l'autorisation de la réalisation de la construction dans sa nouvelle version.
Andreas Knabe s'est déterminé le 19 février 2004, expliquant avoir entrepris de bonne foi la construction d'une "cabane sur pilotis - injustement dénommée 'mirador' par la suite ", persuadé que le voisinage n'y verrait rien de plus qu'un jeu pour enfants. Les réactions d'Alain Lambert l'avaient toutefois incité à interrompre la construction avant son achèvement, raison pour laquelle la tour ressemblait effectivement plus à un mirador qu'à une cabane. Il a encore précisé qu'il avait, la météo le permettant, pu procéder aux travaux d'abaissement de la construction à 3 m à la corniche.
D. Le 22 février 2004, le recourant Alain Lambert a informé le tribunal qu'après avoir enfin pu prendre connaissance des plans de construction du mirador et constaté "avec plaisir" que la hauteur de l'ouvrage avait été abaissée "afin qu'elle soit dans les normes légales", il retirait son recours.
Par décision du juge instructeur du 4 mars 2004, la cause a été rayée du rôle pour ce qui concernait Alain Lambert.
E. Claude Christinet et Nicole Martinet ont maintenu leur recours et déposé un mémoire complémentaire le 15 avril 2004, sollicitant à titre de mesure d'instruction qu'une inspection locale soit organisée. Ils concluaient à l'admission de leur recours, à l'annulation de la décision du "5" décembre 2003, à ce que la démolition de la tour soit ordonnée et à ce que tout projet de construction envisagé sur la parcelle n° 713 soit soumis à l'enquête publique. A l'appui, ils contestaient notamment que l'objet ait pu être dispensé d'une enquête publique et affirmaient qu'il ne respecterait de toute façon pas la distance minimum à la limite de la propriété voisine, ni la clause d'esthétique.
Le 19 avril 2004, la greffière a informé les parties que le tribunal statuerait sur la base du dossier et leur communiquerait son arrêt par écrit.
Par lettre du 22 avril 2004, la municipalité a notamment précisé avoir renoncé à mettre à l'enquête publique la construction de la tour à la suite de la décision des époux Knabe d'en ramener la hauteur à 3 m. Le 29 avril 2004, elle a encore souligné que le "modeste ouvrage (jeux d'enfants)" était de toute façon réglementaire et, en l'espèce, supportable sans sacrifice excessif pour le voisinage, ainsi que le démontrait le retrait du recours formé par le locataire.
Le juge instructeur a confirmé le 4 mai 2004 que le tribunal statuerait sans audience sur la base du dossier.
Par lettre du 12 mai 2004, les recourants ont produit au tribunal la lettre de résiliation de bail datée du 15 avril 2004 de leur locataire Alain Lambert, qui précise notamment : "La raison principale de cette décision réside dans le fait que les voisins ont construit, à la limite de leur jardin avec le nôtre, une véritable tour d'observation qui viole totalement notre intimité. Du haut de cette tour (mirador) ils ont une vue directe sur notre terrasse mais aussi à l'intérieur de notre salon, et même, partiellement, dans notre chambre à coucher." "Nous avons déjà fait visiter la maison à des personnes potentiellement intéressées par une location mais ceux-ci nous ont chaque fois dit qu'il [sic] serait fortement incommodé par cette tour d'observation …"
Le 15 septembre 2005, les parties ont été informées que la juge Danièle Revey était désormais en charge de l'affaire, qu'il serait statué sans audience sur la base du dossier et que le jugement serait notifié dans les meilleurs délais.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants contestent la décision de la municipalité de Le Vaud du 5 décembre 2003. Il est vrai que la lettre de la municipalité datée du 5 décembre 2003 ouvrait aux propriétaires la voie du recours au Tribunal administratif. Toutefois, dans la mesure où la décision de la municipalité de dispenser la tour de la procédure de mise à l'enquête publique et de délivrer le permis de construire a été rendue le 1er décembre 2003, il convient d'admettre que le recours est en fait dirigé contre la décision du 1er décembre 2003.
2. L'art. 37 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administrative du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette définition correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110) et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours. Il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération; il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit, les odeurs ou les inconvénients causés par le trafic (v. notamment ATF 1P.457/2000 du 21 décembre 2000; arrêt TA AC.2000.0082 du 13 décembre 2000, in RDAF 2001 I 344 consid. 2).
Les recourants sont propriétaires d'un immeuble sis sur la parcelle n° 683 contiguë à la parcelle n° 713 propriété des constructeurs. La tour litigieuse est de surcroît érigée à 3.20 m de la limite de leur parcelle. Dans ces conditions, ils sont personnellement atteints par la décision querellée et ont manifestement la qualité pour agir.
3. a) Selon l’art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de construction modifiant de façon sensible notamment la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. L'art. 109 al. 1 LATC prévoit qu'une demande de permis doit être mise à l’enquête publique.
D'après l'art. 111 LATC toutefois, la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Fondé sur cette dernière disposition, l'art. 72d du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) dresse une liste exemplaire des objets qui peuvent être dispensés de l'enquête publique par la municipalité, soit notamment les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, ainsi que les constructions et installations mobilières ou provisoires de minime importance telles que mobilhome, tente, dépôt et matériel pour une durée de 3 à 6 mois, non renouvelable. Encore faut-il cependant, toujours à teneur de l'art. 72d RLATC, "qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que [les objets] ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins".
Il ressort ainsi de cette disposition que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (AC.2003.63 du 18 septembre 2003; AC.2001.255 du 21 mars 2002). On rappellera par ailleurs que l'enquête publique est la règle, la dispense d'enquête constituant une exception qui doit être interprétée restrictivement (Droit vaudois de la construction, édition 2002, n. 1 ad art. 111 LATC et les arrêts cités).
b) L'objet du litige consiste en une tour de jeux carrée, destinée à des enfants. Conformément à la partie "en faits" (lettre A), elle se compose de tréteaux surmontés d'une cabane comportant trois fenêtres et une porte ("cabane sur pilotis"). Elle est coiffée d'un toit à deux pans dont la corniche s'élève à 3 m du sol. Large de 2 x 2 m à sa base, elle est fixée au sol par des socles en ciment enterrés.
La tour constitue manifestement un objet soumis à autorisation, ce que les parties ne contestent pas. Encore faut-il déterminer si sa construction peut être dispensée d'enquête publique en application des art. 111 LATC et 72d RLATC. Dans un arrêt du 13 mai 1994 (AC.1993.215 consid. 2a), le Tribunal administratif a jugé que tel n'était pas le cas d'une tour de jeux, haute de 4 m 80 par rapport au niveau du sol et occupant une surface d'un peu plus de 6 m2. En l'espèce, la tour est certes de taille plus modeste, mais on ne saurait dire qu'elle constitue un objet de "minime importance" au sens de l'art. 72d RLATC, au vu de son emprise au sol, de 4 m2, et de sa hauteur, de 3 m à la corniche, sans compter les pans du toit. Au surplus, dès lors qu'elle est fixée au sol par des socles en ciment enterrés, elle ne revêt pas un caractère temporaire, ni mobilier, ce que les constructeurs n'ont d'ailleurs jamais prétendu.
Enfin, la tour est susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de protection des recourants. Elle ne constitue pas seulement un jeu traditionnel pour enfants, sous forme d'une cabane surélevée, mais est encore destinée à servir de tour d'observation, ainsi qu'en témoigne le terme "mirador" employé par le constructeur lui-même dans son courrier initial du 23 juillet 2003. A cela s'ajoute que la plate-forme dépasse largement les haies plantées en limite des propriétés, ce qui permet une vue plongeante sur les parcelles avoisinantes. Est ainsi affectée en première ligne la propriété des recourants, notamment le jardin et, à 10 m environ de la tour, deux façades de la maison, comportant plusieurs fenêtres et un balcon. Force est ainsi de constater que les faits et gestes des locataires des recourants sont susceptibles d'être exposés au regard des usagers de la tour, fussent-ils des enfants. Il en découle donc une gêne non négligeable consistant dans la perte d'une certaine intimité (cf. AC.1998.125 du 29 mars 1999 et les références données).
Dans ces circonstances, la construction de la tour projetée ne respecte pas les conditions de l'art. 72d RLATC, partant doit être soumise à enquête publique.
c) Il reste à examiner si, compte tenu des circonstances de l'espèce, une enquête publique s'impose a posteriori.
aa) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (AC.2003.159 du 13 novembre 2003; RDAF 1992 p. 488 ss et les références citées). L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (v. par exemple AC.1999.64 du 27 mars 2000). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet pas en principe d'ordonner la suppression des travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés. Aussi, pour juger si des travaux réalisés sans enquête publique sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, il ne se justifie pas nécessairement de les soumettre après coup à une telle enquête, lorsque cette mesure apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, notamment lorsqu’un dossier complet a été constitué qui permette d’apprécier la régularité du projet (AC.2003.194 du 8 mars 2004).
bb) En l'occurrence, la municipalité soutient que les recourants ont déjà pu faire valoir leur point de vue, ce qui a du reste amené le constructeur à abaisser la tour d'un mètre, de sorte qu'une mise à l'enquête serait superflue. Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, les recourants n'ont jamais été informés du projet litigieux de manière à pouvoir se déterminer en connaissance de cause. Le croquis et la description de l'ouvrage fournis par les constructeurs omettent d'indiquer des éléments non négligeables, tels que la couleur définitive, les matériaux pour la cabane et le toit, la taille des ouvertures, la hauteur de la toiture, etc. De surcroît, la construction déjà réalisée ne donne guère plus de renseignements, dès lors qu'elle n'est pas terminée, la porte, les fenêtres et le toit lui faisant encore défaut. Le dossier ne permet donc pas, fût-il conjugué à l'examen de la tour partiellement érigée, de se faire une idée précise, claire et complète de la construction envisagée (cf. AC.2002.28 du 8 juillet 2003; AC.2001.224 du 6 août 2003; AC.2000.119 du 10 octobre 2001 et les arrêts cités), en particulier de son importance, de son impact sur le paysage et de ses nuisances pour les intéressés. Ainsi, une mise à l'enquête, comportant un dossier conforme aux exigences de l'art. 69 RLATC, demeure nécessaire.
Encore peut-on relever en passant qu'il n'est pas certain que tous les voisins disposant d'un intérêt digne de protection aient pu se déterminer sur le projet. On pense en particulier aux propriétaires de la villa jumelée à celle des recourants, ainsi qu'aux propriétaires de la parcelle n° 206.
Dans ces conditions, c'est à tort que la Municipalité a dispensé la tour litigieuse de l'enquête publique. Il s'en suit que l'autorisation de construire n'a pas été valablement octroyée.
d) Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions des recourants tendant à la démolition de l'infrastructure déjà construite, dès lors que cette question doit d'abord être traitée par la municipalité.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis et que la décision du 1er décembre 2005 dispensant la tour de jeux de l'enquête publique et accordant l'autorisation de construire est annulée. Le dossier est renvoyé à la municipalité afin qu'elle ordonne la mise à l'enquête de l'objet et qu'elle statue sur la question de la démolition de l'infrastructure déjà érigée.
Un émolument judicaire est mis à la charge des constructeurs. Les recourants qui ont procédé avec l'aide d'un avocat ont droit à l'allocation de dépens, à verser également par les constructeurs.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la municipalité de Le Vaud rendue le 1er décembre 2003 dispensant d'enquête publique et accordant le permis de construire un mirador pour enfants sur la parcelle n° 713 est annulée; le dossier lui est renvoyé afin qu'elle ordonne une mise à l'enquête publique et statue sur la question de la démolition de l'infrastructure déjà érigée.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des constructeurs Anne et Andreas Knabe, qui verseront un montant de 1'000 (mille) francs aux recourants Claude Christinet et Nicole Martinet à titre de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.