Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                 Av. Eugène-Rambert 15
                         1014 Lausanne

 

                           Chambre de l'aménagement et des constructions
                                                      Tél : 021 / 316.12.52

 

 

 

 

AC004/0004 (PJ) Recours Suzanne CHIARADIA contre décision de la Municipalité de Villeneuve du 16 décembre 2003 (construction d'un centre commercial avec places de parc au lieu-dit Pré Neuf)

 

 

DECISION

 

 

Le juge instructeur,

-    vu le recours déposé le 7 janvier 2004 par Suzanne Chiaradia contre la décision de la Municipalité de Villeneuve du 16 décembre 2003 levant son opposition et délivrant à Hornbach Baumarkt AG un permis de construire un centre commercial avec places de parc au lieu-dit Pré Neuf,

-    vu l'effet suspensif accordé provisoirement lors de l'enregistrement du recours, aucun travail n'étant autorisé sur la base du permis de construire délivré,

-    vu la convention passée le 9 février 2004 entre la recourante et la constructrice dont il ressort notamment que la recourante accepte de retirer son recours et s'engage à n'entreprendre aucune démarche ou mesure qui entraverait la construction moyennant versement pour solde de tout compte d'un montant forfaitaire de 33'750 fr., cette somme représentant la totalité des frais d'avocat, de procédure et administratifs engagés par la recourante, ainsi qu'un dédommagement unique et forfaitaire pour toutes nuisances actuelles ou futures que pourraient subir les occupants de son immeuble ou pour une éventuelle perte de valeur de cet immeuble,

-    constatant que dans la convention, la constructrice Hornbach et la recourante ont convenu de renoncer à des dépens, chacune gardant ses frais, et que la Municipalité de Villeneuve, par lettre de son avocat du 9 février 2004, a renoncé à des dépens si la recourante retire son recours avant que son avocat n'ait à procéder,

-    vu la lettre de conseil de la recourante du 16 février 2004 déclarant retirer le recours au bénéfice de la convention ci-dessus,

-    considérant que le retrait du recours met fin à la procédure, le juge instructeur statuant sur les frais et dépens (art. 52 LJPA),

-    que selon le principe fixée par l'art. 55 LJPA, applicable par analogie aux décisions de radiation du juge, les frais et les dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe,

-    qu'en l'espèce, la recourante n'a pas obtenu ce qu'elle demandait, à savoir l'annulation de la décision de la municipalité délivrant le permis de construire, ni même une modification de cette décision,

-    qu'elle semble ainsi, au bénéfice de l'effet suspensif accordé provisoirement, avoir monnayé le retrait de son recours en obtenant une indemnité dont le fondement ne repose pas dans l'application des règles de droit public invoquées dans son recours,

-    que les parties n'ont pas le pouvoir de convenir du sort des frais de justice,

-    qu'il y a donc lieu de mettre un émolument à la charge de la recourante,

     que cet émolument pourra toutefois être réduit pour tenir compte du fait le retrait du recours est intervenu en début de procédure,

-    qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens lorsque les parties, comme en l'espèce, ont convenu d'y renoncer,

d é c i d e :

I.     la cause est rayée du rôle;

II.    un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante Suzanne Chiaradia;

III.   il n'est pas alloué de dépens.

 

 

 

 

Lausanne, le 19 février 2004/mad

 

Le juge instructeur :

 

 

Pierre Journot