CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mai 2004
sur le recours interjeté par Evelyne AFFOLTER, à Gland, représentée par Me Jacques Haldy, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Gland du 19 décembre 2003 autorisant la construction d'une station service et l'aménagement d'un "shop" sur la propriété de Giovanni et Ignazio Palermo, au no 34 de l'avenue du Mont-Blanc.
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Pascal Langone, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Evelyne Affolter exploite à Gland une station service Migrol située au bord de la route Suisse (RC 1 a), à l'entrée de la localité lorsqu'on vient de Rolle.
Giovanni et Ignazio Palermo sont propriétaires de la parcelle no 675 du cadastre de Gland, au no 34 de l'avenue du Mont-Blanc. Perpendiculaire à la route Suisse, l'avenue du Mont-Blanc relie cette dernière à la jonction de l'autoroute N 1, en traversant la localité d'est en ouest. Par la route, 1'300 m séparent le no 34 de l'avenue du Mont-Blanc de la station service exploitée par Evelyne Affolter.
B. La parcelle no 675 supporte un bâtiment (no ECA 1'192) dans lequel Giovanni et Ignazio Palermo exploitent un garage. Ils se proposent de transformer la partie nord-est de ce bâtiment pour y aménager le magasin ("shop") d'une nouvelle station service Migrol, dont les colonnes à essence, protégées par une marquise, prendraient place entre le bâtiment et l'avenue du Mont-Blanc. Le projet comporte également un réaménagement des places de stationnement et de la circulation sur la parcelle no 675, ainsi que sur la parcelle voisine, no 664, également propriété de Giovanni et Ignazio Palermo.
C. Mis à l'enquête publique du 21 octobre au 10 novembre 2003, ce projet a suscité quelques oppositions, dont celles d'Evelyne et Michel Affolter, qui mettaient en cause la conformité de la place de déchargement des carburants, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, l'insuffisance du nombre de places de stationnement, la sécurité du débouché sur l'avenue du Mont-Blanc, un empiétement de la marquise protégeant les colonnes à essence sur la limite des constructions, ainsi que le principe d'un magasin offrant des produits de consommation courante hors des heures d'ouverture des autres commerces.
La Municipalité de Gland a décidé dans sa séance du 15 décembre 2003 de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire. Cette décision a été communiquée à Evelyne et Michel Affolter, avec la réponse municipale sur les différents points de leur opposition, par lettre recommandée du 19 décembre 2003.
D. Evelyne Affolter a recouru contre cette décision le 14 janvier 2004, concluant à ce que le permis de construire une station service et d'aménager un "shop" sur la parcelle no 675 soit annulée.
Spécialement invitée à justifier la qualité pour recourir de sa cliente, l'avocat d'Evelyne Affolter s'est exprimé en ces termes (v. lettre du 26 janvier 2004 au juge instructeur) :
Il est absolument incontestable que l'ouverture d'une deuxième station Migrol à Gland, plus proche de l'autoroute, aurait un impact réel et considérable sur la station de ma cliente. En 1995, lorsqu'une station Tamoil s'est ouverte à Vich, soit ni la même commune ni la même marque, ma cliente a perdu environ 300'000 litres l'année de l'ouverture de cette station. A fortiori, l'ouverture dans la même localité d'une station-service de la même marque aurait un impact encore beaucoup plus important et négatif sur le chiffre d'affaires de ma cliente, cela d'autant plus qu'un quart environ de la clientèle de ma mandante est une clientèle Migrol (qui utilise la carte Migol) et qui serait partagée entre les stations.
Les conditions posées par la jurisprudence d'un intérêt concret et direct pour attaquer la décision municipale sont ainsi réalisées. Il y a en effet incontestablement relation de concurrence suffisamment étroite justifiant d'un intérêt digne de protection."
La municipalité a produit son dossier, ainsi qu'elle y était invitée, le 20 février 2004. Elle a en outre spontanément, déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.
Considérant en droit:
1. a) L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) reconnaît le droit de recourir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette délimitation correspond à celle des art. 103 lit. a OJ et 48 PA (v. exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC février 1996, p. 4487 ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Un intérêt de fait suffit, mais le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 125 I 9, consid. 3c; 124 V 398 consid. 2b et les références); il faut en outre que l'admission du recours lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 43, consid. 2c aa). Pour qu'une relation suffisante avec l'objet du litige existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 5.6.2.1, p. 414).
b) La jurisprudence reconnaît la qualité pour agir des voisins lorsque leur terrain se trouve à proximité immédiate de la parcelle du constructeur (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 695, et les références citées). L'appréciation de la notion de "proximité immédiate" s'effectue en fonction des nuisances générées par la nouvelle construction et des particularités et caractéristiques du terrain (le dénivelé par exemple) et de son environnement (ATF 121 II 171, consid. 2 b, p. 174). Il peut notamment s'agir de nuisances visuelles ou sonores, ces dernières étant souvent liées à l'augmentation du trafic généré par la nouvelle construction.
c) La recourante ne prétend pas être plus spécialement touchée que n'importe quel autre habitant de Gland par les défauts qu'elle prête au projet litigieux (risques liés à la place de déchargement des carburants et à la sortie de véhicules sur l'avenue du Mont-Blanc, manque de places de stationnement, empiétement sur la limite des constructions); elle ne cache pas que l'atteinte dont elle se prévaut pour justifier sa qualité pour recourir réside dans la baisse du chiffre d'affaires que lui fait redouter l'ouverture à Gland d'une nouvelle station service, qui plus est fournissant la même marque d'essence que la sienne.
2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les concurrents du bénéficiaire d'une autorisation ne sont pas légitimés à recourir en raison de la simple crainte d'être soumis à une concurrence accrue. Cette façon d'être touché résulte plutôt du principe de la libre concurrence et ne crée pas une relation particulière, étroite et digne de protection. Un intérêt digne de protection peut toutefois exister pour des concurrents dans des branches économiques où ils se trouvent placés les uns par rapport aux autres dans une relation particulièrement étroite en raison d'une réglementation de politique économique ou d'autres règles spéciales (par exemple un contingentement). En outre, un concurrent peut avoir qualité pour recourir s'il fait valoir que d'autres bénéficient d'un traitement de faveur (ATF 127 II 264, consid. 2 c, p. 269; 125 I 7, consid. 3 b, p. 9 et les références). Une telle relation n'existe pas pour celui qui entend contester l'autorisation de construire accordée à un concurrent. Le propriétaire qui fait usage de son droit d'édifier une construction pour l'exercice d'une activité ayant un aspect économique, ne cause pas une atteinte spéciale aux intérêts du concurrent. Ce dernier est touché dans sa situation économique générale, en tant qu'exploitant d'une même branche économique (v. ATF 109 Ib 198, consid. 4 e, 202 = JT 1985 I 549, qui traitait du recours déposé par une société exploitant des installations sportives contre l'autorisation accordée à l'organisation de loisir du personnel de Swissair d'agrandir son centre de loisir dans la même localité).
En l'occurrence, il est indéniable que la recourante a un intérêt direct et concret à éviter que, dans la même localité, une station service de la même marque lui fasse concurrence. Cet intérêt n'apparaît toutefois pas digne de protection, faute d'une relation particulièrement étroite entre la recourante et ses concurrents qui découlerait, dans la branche en question, d'une réglementation spéciale ou d'autres circonstances particulières.
Le recours s'avère ainsi irrecevable.
3. Conformément aux art. 38 et 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), un émolument sera mis à la charge de la recourante déboutée.
Il n'y a en revanche pas lieu de mettre à sa charge des dépens en faveur de la commune de Gland, dont la municipalité a jugé bon de déposer une réponse sur le fond, alors qu'elle était uniquement invitée à produire son dossier. Les frais inutiles doivent en effet être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (v. Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 239, p. 137).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Evelyne Affolter.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
mad/Lausanne, le 26 mai 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint