CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 décembre 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  Mme Emilia Antonioni  et M. Renato Morandi, assesseurs.

 

Recourante

 

PPE Linder "Au Bourg", représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Vufflens-le-Château, représentée par Me Olivier FREYMOND, avocat, à Lausanne,   

  

Constructeur

 

Bernard VUFFRAY, à Morges,

  

 

Objet

          

 

Recours PPE Linder "Au Bourg" contre décision de la Municipalité de Vufflens-le-Château du 2 décembre 2003 (refus de faire suspendre les travaux faisant l'objet du permis de construire no 06/01 délivré à Bernard Vuffray)

 

Vu les faits suivants

A.                                Jusqu'au 2 juin 2006, M. Bernard Vuffray était propriétaire au chemin de la Balle, à Vufflens-le-Château, de la parcelle no 25, d'une surface du 253 m², comportant un ancien bâtiment d'habitation et rural (no ECA 125) de 159 m². Ce bâtiment est contigu, au sud-ouest, à un bâtiment d'habitation plus petit (no ECA 126) faisant partie de la propriété du Château de Vufflens (parcelle no 22) et, au nord-est, à un troisième bâtiment d'habitation de taille comparable (no ECA 123) constitué en trois lots de propriétés par étages (PPE Vufflens-le-Château/364/365/366 - parcelle de base no 26). Ce groupe de bâtiments, dont les façades sud-est ouvrent sur le chemin de la Balle, se trouve dans la zone de l'ancien village, régie par les art. 5 et ss du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de Vufflens-le-Château approuvé par le Conseil d'Etat le 11 janvier 1995 (ci-après : RPA).


B.                               Du 27 juin au 17 juillet 2000, M. Vuffray a mis à l'enquête un projet de transformation de son bâtiment no ECA 125 en vue d'y aménager trois appartements, sur trois niveaux (rez-de-chaussée, étage et combles). Le bâtiment n'était pas agrandi en plan; en revanche sa toiture était entièrement refaite et surélevée d'environ 1 m 50 dans sa partie nord-ouest. Le pan sud-est de la toiture (côté rue de la Balle) n'était pour sa part que peu modifié (légère augmentation de la pente, surélévation et déplacement du faîte d'environ un mètre vers le nord-ouest).

Ce projet a suscité l'opposition du propriétaire du Château de Vufflens et du Service des bâtiments, section monuments historiques et archéologie, notamment en raison des ouvertures prévues en toiture et en façades, jugées incompatibles avec l'aspect et le caractère des lieux, à proximité d'un monument classé.

La municipalité a refusé le permis de construire le 25 juillet 2000.

C.                               Du 9 au 20 mars 2001, M. Vuffray a mis à l'enquête "complémentaire" un projet remanié, censé répondre aux oppositions qui s'étaient manifestées à l'encontre du précédent projet. En fait, l'enquête a porté sur un nouveau jeu complet de plans. Par rapport au projet initial, la toiture était abaissée d'une trentaine de centimètres, aussi bien au niveau du faîte que des façades. Parmi les plans figurait un profil des toitures du bâtiment à transformer (avant et après les travaux), ainsi que des deux bâtiments contigus (no ECA 126 et no ECA 123). Ce document faisait apparaît une faible surélévation de la partie nord-ouest de la toiture par rapport à celle du bâtiment no ECA 126 (environ 1 m au niveau du nouveau faîte et moins de 30 cm au niveau de la corniche du bâtiment no ECA 123).

L'enquête publique n'a pas suscité d'opposition. Le permis de construire (no 06/01) a été délivré le 24 avril 2001.

D.                               Par lettre du 23 octobre 2003, la communauté des copropriétaires de la PPE Linder "Au Bourg" (ci-après : la PPE), soit Georgette Linder (lot no 364), Marie-Claire Combe et les hoirs Combe (lot no 365), ainsi que Jacques et Arielle Zumstein (lot no 366), représentée par son administrateur, M. Jacques Zumstein, s'est adressée à la municipalité pour lui signaler que les travaux en cours faisaient apparaître que le pan nord-ouest du toit du bâtiment no ECA 125 ne serait pas "surélevé d'environ 35 cm au-dessus de celui de la PPE, au niveau des velux, mais qu'il surplombera[it] ces derniers d'une hauteur estimée visuellement à 1,5 - 2 m !". Elle ajoutait que le plan des profils de toitures soumis à l'enquête publique comportait plusieurs erreurs, en particulier qu'il ne figurait pas correctement la position réelle du pan du nord-ouest du toit de la PPE, et que les copropriétaires auraient sans doute demandé une modification des plans "si ceux-ci n'avaient pas donné une représentation faussée du projet". La PPE demandait en conséquence à la municipalité "de prendre les mesures nécessaires pour régler le problème".

La municipalité a répondu le 4 novembre 2003 que, si l'architecte de M. Vuffray avait reconnu s'être trompé s'agissant du profil des toitures existantes, les plans de façade correspondaient à la réalité et que les travaux réalisés étaient conformes aux plans d'enquête.

E.                               Peu satisfaite de cette réponse, la PPE est réintervenue le 12 novembre 2003, affirmant que la transformation du bâtiment de M. Vuffray ne respectait pas le plan des profils de toitures mis à l'enquête publique.

Par lettre du 2 décembre 2003 la municipalité a répondu en ces termes (extraits) :

"Après les contrôles effectués par le mandataire technique de la commune et à l'examen des conclusions que vous invoquez, nous sommes en mesure de vous communiquer les déterminations de la Municipalité suivantes :

1. Le permis de construire a été délivré après que les dispositions du Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 11 janvier 1995 ainsi que les demandes de la section des Monuments historiques et des sites aient été respectées.

2. Au stade actuel de l'avancement des travaux, les transformations entreprises par M. Bernard Vuffray, correspondent aux plans des transformations de l'immeuble faisant l'objet du permis de construire no 06/01.

3. L'erreur commise par l'architecte mandaté par M. Bernard Vufftray concernant la position des toitures des immeubles voisins et celle de l'immeuble avant les transformations n'est pas de nature à ordonner un arrêt des travaux, ni la révocation du permis de construire, révocation qui ne peut intervenir que si elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

4. M . Bernard Vuffray est dès lors autorisé à poursuivre les travaux entrepris selon le permis de construire délivré.

5. L'éventuel dommage qu vous prétendez subir suite aux travaux entrepris par M. Bernard Vuffray n'est pas dû au fait de la Municipalité qui a agi à la rigueur du droit public en autorisant un projet réglementaire et conforme aux déterminations de la section des monuments historiques et des sites."

F.                                Le 23 décembre 2003 la PPE s'est de nouveau adressée à la municipalité, répétant que si les copropriétaires "avaient pu constater à la lecture des plans d'enquête, que le faîte de leur immeuble ne correspondait pas à la projection faite sur les plans de l'architecte Roger Monbaron, ils auraient déposé une opposition dans le cadre de l'enquête publique pour faire valoir leurs droits. N'ayant pu le faire pour les raisons exposées ci-dessus, ils doivent être replacés dans la situation quo ante pour leur permettre précisément de faire valoir leurs droits." Elle invitait en conséquence la municipalité à faire stopper les travaux "jusqu'à ce qu'une solution constructive ou compensatoire ait été trouvée entre le constructeur, à l'origine de l'erreur, et ses voisins". A défaut, la municipalité était invitée à considérer la lettre de la PPE comme un recours. C'est ce qu'a fait la municipalité en transmettant cette lettre au Tribunal administratif le 20 janvier 2004.

G.                               La municipalité a déposé sa réponse le 27 février 2004, concluant au rejet du recours.

Invitée à compléter la motivation de son recours en exposant en quoi les travaux dont elle demandait l'arrêt ne seraient pas conformes à la réglementation en vigueur ou au permis de construire no 06/01, la PPE a déposé le 30 avril 2004 un mémoire complémentaire dans lequel elle invoque une violation de l'art. 10 al. 1 RPA relatif à la pente des toits. Elle y précise en outre ses conclusions de la manière suivante :

"I. Il est constaté que les plans soumis à l'enquête publique lors de l'enquête du 9 au 29 mars 2001 concernant les toitures sont erronés en ce sens que la toiture du bâtiment de la recourante y est reportée de façon fausse ;

II. Il est constaté que la pente de la toiture Vuffray ne respecte pas les dispositions de l'article 10 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de Vufflens-le-Château;

III. Par conséquent, la poursuite des travaux de construction litigieuse n'est pas autorisée, le permis d'habiter ne pouvant en tout cas pas être délivré en l'état."

La municipalité a formulé d'ultimes observations le 7 juin 2004, confirmant ses conclusions tendant au rejet du recours.

Le tribunal a procédé à une visite les lieux en présence des parties le 4 octobre 2004. Il a constaté que la toiture du bâtiment litigieux était achevée. Le constructeur a précisé que l'aménagement des combles était terminé et que ceux-ci étaient occupés, quant bien même la municipalité n'avait pas délivré le permis d'habiter. Le tribunal s'est également rendu dans l'appartement de M. et Mme Zumstein, copropriétaires du lot no 366 (appartement dans les combles et surcombles), qui ont fait constater les inconvénients que présentait pour eux la surélévation du bâtiment de M. Vuffray (diminution de l'éclairage naturel et perte partielle de la vue dans un petit bureau éclairé par deux velux).

Le tribunal a délibéré à huis clos et arrêté séance tenante le dispositif de son arrêt, dont il a toutefois retenu la communication afin de permettre la recherche d'une solution transactionnelle.


Le 26 juillet 2004 Mme Georgette Linder a vendu sa part de la PPE (lot no 364) à MS Tracy S.A., à Vufflens-le-Château.

Les parties ont fait savoir en novembre 2004 qu'elles n'étaient pas parvenues à un accord.

Considérant en droit

1.                                Dirigé contre une décision autorisant M. Vuffray "à poursuivre les travaux conformément aux plans de transformation faisant l'objet du permis de construire no 06/01", le recours tendait initialement à faire stopper lesdits travaux. Dans la mesure où l'effet suspensif n'a pas été accordé au recours et où la partie contestée de ces travaux, soit la modification et la surélévation de la toiture du bâtiment no ECA 125, était achevée au moment où le tribunal a procédé à la visite des lieux, on peut se demander si le recours n'avait pas à ce moment déjà perdu tout intérêt actuel et pratique et n'était pas, de ce fait, devenu irrecevable. En effet le droit de recourir suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (v. art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Cet intérêt ne peut résider dans la solution d'une question théorique, fût-elle de principe (v. ATF 123 II 287); il doit être actuel et pratique, et subsister jusqu'au prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 118 Ia 53 consid. 3 c; 111 Ib 185).

Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté.

2.                                La municipalité est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions [LATC]). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231, 302; RDAF 1982 p. 448). En outre lorsque les travaux non conformes ont été expressément autorisés, leur suppression ou leur modification n'est admissible que dans les limites que pose la jurisprudence à la révocation de ladite autorisation. La sécurité du droit peut en effet imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne soit pas remis en cause par la suite. Lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation, il incombe à l'autorité de mettre en balance d'une part l'intérêt qui s'attache à une application correcte du droit objectif, d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Le postulat de la sécurité du droit l'emporte en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, ou lorsque l'administré a déjà fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. La règle n'est cependant pas absolue; même dans ces trois cas, une révocation peut intervenir lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'exige (ATF 121 II 273, consid. 1a p. 276 et les références).

3.                                Pour justifier sa demande d'arrêt des travaux, la recourante ne se prévaut pas tant de leur non conformité à la réglementation matérielle, que des inexactitudes dont est entaché le plan figurant le profil des toitures des bâtiments voisins. Ce plan l'aurait trompée sur l'importance de la surélévation prévue par rapport à son propre bâtiment; il l'aurait ainsi dissuadée de former opposition.

L'enquête publique a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (arrêts AC.2005.0276 du 23 novembre 2006; AC.2005.0233 du 31 mars 2006; AC.2004.0253 du 2 mai 2005; AC.2001.0224 du 6 août 2003; AC.1999.0164 du 17 mars 2000). Reprenant à son compte la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de construction (publiée in RDAF 1979 p. 231 et 1978 p. 332), le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'une mise à l'enquête ne s'imposait pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux. Tel est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés et visibles pour les tiers (v. RDAF 1992 p. 488 ss).

En l'occurrence le plan qui représentait de manière erronée le profil des toitures des bâtiments voisins par rapport aux transformations projetées était assurément de nature à induire en erreur la recourante sur l'impact de ces transformations. On observera cependant que, contrairement à ceux de l'enquête dite complémentaire, les plans de la première enquête publique faisaient apparaître assez clairement une sensible surélévation de la partie nord-ouest de la toiture du bâtiment à transformer, sans que cela ait suscité d'opposition de la part de la recourante. Quoi qu'il en soit, celle-ci a pu, avant même la présente procédure, faire reconnaître par la municipalité l'inexactitude dudit plan puis, dans le cadre de son recours, contester en parfaite connaissance de cause la conformité des travaux exécutés à la réglementation applicable. Dans ces conditions une annulation du permis de construire à seule fin de permettre une nouvelle enquête publique sur la base d'un plan rectifié n'aurait aucun sens.

4.                                Selon les vérifications auxquelles la municipalité a fait procéder par l'intermédiaire de l'entreprise MASA service technique le 19 mai 2004, le pan nord-ouest de la nouvelle toiture du bâtiment no ECA 125 présente une pente d'environ 43% (23,17°), ce qui contrevient à l'art. 10 al. 1 RPA, qui impose une pente comprise entre 50% et 90%. Les travaux réalisés correspondent toutefois à peu de chose près au plan mis à l'enquête et sur la base desquels le permis de construire a été délivré, lequel figurait une pente de 44,17% soit environ 24°.

La municipalité explique qu'elle a admis cette dérogation en application de l'art. 52 RPA, en raison de la diminution de la hauteur au faîte qu'auraient imposés les monuments historiques à l'issue de la première enquête publique (cette exigence ne ressort toutefois pas du dossier). Cette justification n'apparaît guère convaincante, dans la mesure où l'art. 52 RPA ne permet à la municipalité d'accorder des dérogations qu'aux règles concernant la distance entre bâtiments et limites de propriété, la surface minimale des parcelles ou le coefficient d'occupation d'utilisation du sol. On observe de surcroît que la demande de permis de construire et le permis délivré le 24 avril 2001 ne font pas mention d'une demande de dérogation. Tout porte ainsi à croire  qu'en réalité la municipalité ne s'est pas aperçue de l'irrégularité du projet s'agissant de la pente du pan nord-ouest de la toiture. Mais peu importe en définitive. Cette irrégularité apparaît en effet de relativement faible importance. Sa correction impliquerait soit une surélévation du faîte de 50 cm, soit une réduction équivalente de la hauteur de la sablière, soit encore l'un et l'autre, dans une moindre mesure. Elle ne modifierait pratiquement pas l'aspect extérieur du bâtiment et n'aurait de surcroît pas nécessairement un effet favorable sur l'inconvénient que présente pour la recourante la surélévation du bâtiment no ECA 125 (elle aggraverait même cet inconvénient si le faîte devait être rehaussé, ce que la réglementation communale n'exclut en rien). Dans ces conditions les motifs prépondérants d'intérêt public qui permettraient la révocation du permis de construire ne sont manifestement pas réalisés.


5.                                Au terme de son mémoire complémentaire du 24 avril 2004 la recourante a "précisé" ses conclusions en demandant notamment que soit constaté l'inexactitude de la représentation du toit de son bâtiment dans les plans d'enquête, ainsi que la non conformité de la pente du bâtiment transformé à l'art. 10 RPA.

Indépendamment du fait que la première d'entre-elle était superflue, dès lors que la municipalité avait expressément admis l'erreur dont était entaché le plan figurant le profil des toitures, ces conclusions sont irrecevables : dans la mesure où la recourante était à même de prendre des conclusions condamnatoires - ce qu'elle a fait en demandant l'arrêt des travaux - elle n'a pas d'intérêt digne de protection à faire constater, autrement que dans la motivation de l'arrêt, l'irrégularité des plans d'enquête et des travaux exécutés (sur l'admissibilité des conclusions en constatation, v. arrêt AC.2000.0135 du 3 mai 2001 consid. 1 p. 5-6).

La conclusion nouvelle tendant à ce que le permis d'habiter ne soit pas délivré est également irrecevable, dans la mesure où elle sort de l'objet du litige. Celui-ci est en effet défini en premier lieu par l'objet du recours, soit en l'occurrence le refus municipal d'ordonner l'arrêt des travaux. Or, en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun cas l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418).

6.                                Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge de la partie déboutée, de même que les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Vufflens-le-Château, dont la municipalité a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision de la Municipalité de Vufflens-le-Château du 2 décembre 2003 est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des copropriétaires de la PPE Linder (Vufflens-le-Château / 364, 365 et 366), solidairement.

IV.                              Les copropriétaires de la PPE Linder (Vufflens-le-Château / 364, 365 et 366) verseront solidairement à la Commune de Vufflens-le-Château une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2006

 

                                                          Le président:                                  

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.