CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
ARret
du 19 mai
2004
sur le recours interjeté par Paul BARMAN, route de la Dôle, 1275 Chéserex, dont le conseil est l'avocat Jean-Michel Henny, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Chéserex, du 9 janvier 2004, représentée par l'avocat Olivier Freymond, à Lausanne, autorisant la démolition d'un chalet et la construction d'un nouveau bâtiment avec piscine sur la parcelle 390 de la commune de Chéserex, au lieu-dit "La Florettaz", propriété d'Erika Jakobson, représentée par l'avocate Irène Wettstein Martin, à Vevey.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Dina Charif Feller, assesseurs. Greffière : Mme Anouchka Hubert.
Vu les faits suivants:
A. Erika Jakobson est titulaire d'un droit distinct et permanent sur la parcelle 390 du cadastre communal de Chéserex, au lieu-dit "La Florettaz". D'une superficie totale de 643 m², ce bien-fonds comporte un chalet d'un niveau (une pièce de logement). La parcelle est comprise dans la zone chalets du plan des zones de la commune de Chéserex.
B. Erika Jakobson a déposé le 17 septembre 2003 une demande d'autorisation de démolir le chalet actuel et de construire un nouveau chalet avec annexe et piscine. Le projet a été mis à l'enquête publique du 7 au 27 novembre 2003. Il a suscité, en date du 26 novembre 2003, l'opposition de Paul Barman, domicilié à la route de la Dôle, à Chéserex. La parcelle sur laquelle le projet litigieux est prévu se trouve 500 m à vol d'oiseau de celle du recourant.
Par décision du 9 janvier 2004, la Municipalité de Chéserex (ci-après : la municipalité) a levé l'opposition de Paul Barman et délivré le permis de construire en faveur de l'intéressée.
C. Par acte du 2 février 2004, Paul Barman a recouru au Tribunal administratif contre la décision communale, en concluant à son annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité municipale pour réexamen dans le sens des considérants.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
D. La municipalité et Erika Jakobson se sont déterminées, respectivement les 1er et 2 mars 2004. Elles concluent à son irrecevabilité, alléguant en substance que la situation du recourant ne sera en rien touchée par les travaux projetés sur la parcelle 390.
E. Interpellé par le juge instructeur, Paul Barman s'est déterminé le 15 mars 2004 sur la question de la recevabilité de son recours. Il estime remplir les conditions de l'art. 37 al. 1 LJPA. Selon lui, le fait d'être propriétaire d'une villa située à 500 m du projet litigieux n'exclut pas la qualité pour recourir car il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. Or, sa parcelle se trouve dans la même zone d'affectation que la parcelle qui doit accueillir le projet contesté. Pour cette raison déjà, il peut faire valoir un intérêt au respect de la réglementation à laquelle il est personnellement aussi soumis. De plus, pour accéder à son habitation, il passe plusieurs fois par jour en voiture à proximité de la parcelle 390 et peut dès lors être touché par les caractéristiques visuelles, le gabarit et l'impact du projet dans le site. Le recourant invoque également une utilisation abusive du sol : le projet utilise les possibilités réglementaires de façon déraisonnable et irrationnelle, ce qui fait apparaître des proportions insolites et un effet de promiscuité inacceptable. En sa qualité d’entrepreneur ayant construit et construisant encore dans la région des bâtiments qui doivent respecter la réglementation en vigueur, il est directement touché par les conséquences que pourrait avoir une violation des règles en vigueur et a professionnellement un intérêt tout particulier à s'assurer du bon respect des règles du droit de la construction auxquelles il est lui-même soumis. Il se prévaut enfin du fait que le projet litigieux ne permet pas d'aménager une place de stationnement extérieure sans empiéter sur le domaine public. Ce manque d'espace risque d’amener les futurs usagers ou visiteurs des lieux à stationner sur le domaine public et, partant, à gêner la circulation et les usagers parmi lesquels il se trouve. En conclusion, Paul Barman estime qu’en raison de l'irrégularité du projet, il n'est pas possible de statuer à titre préjudiciel sur la recevabilité de son recours sans organiser une inspection locale. Il requiert donc la fixation d’une vision locale.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a produit le 25 mars 2004 un exemplaire du plan général d'affectation de la commune de Chéserex, ainsi qu'un plan plus réduit désignant les parcelles concernées par le litige.
F. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
G. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. La municipalité et la constructrice contestent la qualité pour agir du recourant.
a) Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
Comme le Tribunal administratif le rappelle régulièrement (voir par exemple arrêts TA AC 1998/0031 du 18 mai 1998, AC 2000/0174 du 1er mai 2003, AC 2003/0227 du 29 décembre 2003), le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 litt. a OJF et 48 litt. a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.
En procédure administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 litt. a OJF) ou du recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 litt. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les références citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Lorsque, comme en l’espèce, le recourant n’est pas le destinataire de la décision délivrant le permis de construire, la jurisprudence se montre plus restrictive et exige que celui-ci soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 485 et la réf. cit.). L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit ainsi se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision délivrant le permis de construire qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
b) S'agissant de la qualité pour recourir du voisin, elle est reconnue au sens de l'art. 103 litt.a OJF lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction, c’est-à-dire lorsqu'il existe un rapport spatial suffisamment étroit pour celui dont le terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate (Piermarco Zen-Ruffinen ; Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, spéc. p. 694 ss). L'appréciation de la notion de "proximité immédiate" s'effectue en fonction des nuisances générées par la nouvelle construction, des particularités et caractéristiques du terrain (par exemple denivelé) et de son environnement (arrêt TA AC 2002/0035 précité + réf. cit). Il faut en outre que le voisin subisse des inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont il pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (cf. arrêt TA AC 1999/143 du 18 octobre 2000). Le tribunal a donc reconnu (cf. arrêt TA AC 2002/0232 du 14 octobre 2003) la qualité pour recourir au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999; cf. également, par analogie: AC 2000/0009 du 4 septembre 2000; AC 2003/0196 du 14 avril 2004 et AC 2002/0245 du 14 avril 2004).
c) En l'espèce, non seulement la parcelle du recourant ne jouxte pas celle sur laquelle la construction litigieuse est envisagée, mais elle se situe à 500 m de dite parcelle. Les immeubles en cause sont donc très éloignés l'un de l'autre et cet éloignement est trop important pour qu'il puisse en résulter un quelconque impact, une quelconque immission ou nuisance, notamment de nature visuelle, sur le fonds du recourant. Le seul fait de passer plusieurs fois par jour – à pied ou en voiture - à proximité d’une parcelle sur laquelle est prévue une construction ne saurait conférer un intérêt digne de protection aux passants dont les intérêts ne sont pas directement touchés par le projet envisagé (arrêt du TF du 7 décembre 1995 in ZBl 1997 p. 137).
Dans la mesure où Paul Barman n'a pas le moindre voisinage, direct ou indirect, avec la parcelle 390 et où la construction projetée ne provoquera pas de nuisances particulières qui pourraient être perçues depuis son bien-fonds, la qualité pour agir de l'intéressé, fondée sur le critère du voisinage, ne peut lui être reconnue.
2. Paul Barman affirme en outre que le simple fait que sa villa se trouve dans la même zone d'affection que celle devant accueillir le projet contesté lui confère un intérêt à faire respecter la réglementation à laquelle il est lui-même soumis en sa qualité de propriétaire, d’entrepreneur ou de promoteur. En d'autres termes, il se prévaut vraisemblablement de la pratique très libérale de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions qui a précédé le Tribunal administratif instauré en 1991. Selon cette jurisprudence, tous les propriétaires de la commune étaient fondés à recourir contre les décisions autorisant des ouvrages sur le territoire communal. Le recourant perd cependant de vue qu'en 1992 déjà, le Tribunal administratif a abandonné cette jurisprudence pour exiger désormais un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune, plaçant le recourant dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige (RDAF 1992 p. 207). Il y a lieu dès lors de s'en tenir à cette jurisprudence, plusieurs fois confirmée depuis lors (cf. notamment arrêts TA AC 1998/0179 du 4 février 1999 et AC 1998/0204 du 3 juin 1999). Or comme exposé ci-dessus, l'intéressé ne remplit manifestement pas les conditions précitées.
3. Le recourant soutient également que le projet litigieux impliquerait une utilisation abusive du sol faisant apparaître des proportions insolites et un effet de promiscuité inacceptable. Il serait directement touché par les conséquences de la violation des règles en vigueur. De plus, le manque d'espace à disposition - en violation selon lui du règlement communal (art. 9.3) – amènerait les futurs visiteurs des lieux à stationner sur le domaine public, gênant en cela la circulation ainsi que les usagers, parmi lesquels il se trouve personnellement. Ici encore, ces griefs ne résistent pas à l'examen. La parcelle du recourant est, comme on l'a déjà relevé, située à près de 500 m de celle de la constructrice et le projet de construction n'a dès lors aucun impact visuel sur la propriété du recourant. Quant aux atteintes que le recourant prétend risquer subir en raison d'un éventuel problème de circulation, force est de constater qu’il ne démontre pas en quoi ce problème de trafic serait concrètement perceptible pour lui. S’agissant des atteintes éventuelles que pourraient subir les autres usagers, elles sont totalement irrelevantes et le recours s'apparente plus sur ce point à une action populaire fondée sur des motifs d'intérêt général, laquelle n'est précisément pas recevable (cf. cons. 1 a in fine).
4. Enfin, le recourant a, tant dans son recours que dans ses écritures du 15 mars 2004, expressément demandé une inspection locale, indispensable selon lui pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause.
L'art. 48 lettre d LJPA prescrit que, "d'office ou sur requête, le magistrat instructeur peut ordonner [à titre de preuve] une inspection locale." Conformément à son texte, la loi laisse donc à l'autorité une certaine liberté, guidée avant tout par la pertinence des faits à prouver et par le caractère approprié du moyen de preuve proposé (B. Bovay, op. cit., p. 220 + réf. cit.). L'autorité peut donc rejeter une offre de preuve si elle estime de façon non arbitraire que la preuve offerte n'est pas susceptible de fonder, de modifier ou d'influencer la décision à prendre. S'agissant des inspections locales, elles sont effectuées si les faits ne peuvent pas être établis de manière convaincante autrement (B. Bovay, op. cit., p. 221 + réf.cit.).
On relèvera, à toutes fins utiles, qu'en ce qui concerne non pas expressément l'inspection locale, mais la fixation de débats, le Tribunal fédéral considère de manière constante, que la tenue de débats devant une instance de recours est nécessaire si l'objet du recours, les moyens invoqués et les compétences de l'autorité saisie sont tels que la cause ne serait pas entendue équitablement si elle était jugée exclusivement sur pièces (ATF 119 Ia 316 = JT 1995 IV 191). Elle n'est en revanche pas nécessaire si l'on peut dire objectivement que la tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des éléments nouveaux (ATF 122 V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus tenue d'en ordonner si le différend porte sur une matière hautement technique (ATF 124 V 94; 122 V 47 précité), ou sur une question à caractère exclusivement juridique, pour laquelle la procédure écrite est la mieux appropriée (ATF 120 V 1 consid. 3 p. 8). Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans ce dernier arrêt, la tenue systématique d'audiences ne ferait que retarder inutilement le cours de la justice (cf. également arrêt TA AC 2001/189 du 10 janvier 2002). En matière d'autorisation de construire, la Haute Cour a précisé que ni l'art. 49 LJPA (aux termes duquel "d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats") ni l'ancien art. 4 Cst. (art. 29 nouveau Cst ) ne conféraient de prétention à l'organisation d'un débat oral (ATF 1P.601/1996 du 27 mars 1997 concernant l'arrêt AC 1996/180 du 26 septembre 1996). En outre, lorsque l'octroi du permis de construire au propriétaire de la parcelle voisine ne produit aucun effet sur d'éventuelles prétentions des propriétaires voisins qui pourraient dériver de servitudes ou de règles sur l'exercice de la propriété foncière, les recourants ne sont pas atteints dans leurs droits ou obligations à caractère civil au sens de l'art. 6 § 1 CEDH, de sorte qu'ils ne peuvent pas invoquer utilement la garantie d'un débat public prévue par cette disposition (ATF précité du 27 mars 1997, consid. 3b; cf. également arrêt TA AC 1997/0068 du 2 mars 1998, RDAF 1998 I 96; B. Bovay, op. cit., p. 43).
En l'occurrence, le recourant a pu développer ses arguments par écrit; il a en outre été interpellé sur la question de sa qualité pour agir. Ses allégations à ce sujet ne rendent nullement nécessaire de se rendre sur place pour trancher la recevabilité formelle du recours. Cette question, de nature essentiellement technique et juridique, peut parfaitement être résolue sur la base des renseignements issus du dossier et il n'y a donc pas lieu de donner suite à la requête d'inspection locale de l'intéressé.
5. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire (réduit en raison du fait que l'instruction n'a pas porté sur le fond de la cause) doit être mis à la charge de Paul Barman. La municipalité et la constructrice, toutes deux assistées par un mandataire professionnel, ont quant à elles droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Paul Barman.
III. Paul Barman est débiteur de la commune de Chéserex d'un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
IV. Paul Barman est débiteur d'Erika Jakobson d'un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
mad/Lausanne, le 19 mai 2004
La présidente: La greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint