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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 novembre 2004 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président. MM. Olivier Renaud et Alain Matthey, assesseurs. Greffier : Jean-François Neu. |
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Philippe EUGSTER, à Froideville, représenté par Benoît BOVAY, avocat à Lausanne, |
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I
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autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie, Chemin des Boveresses 155, à 1066 Epalinges |
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constructeurs |
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Frédéric et Catherine CHAVANNE, à Froideville, représentés par Pierre-André MARMIER, avocat à Lausanne |
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Objet |
Recours de Philippe EUGSTER contre la décision rendue le 15 juillet 2004 par la Municipalité de Froideville (permis de construire une maison d'habitation - avec couvert à voitures et piscine - ainsi qu'un chemin d'accès en limite). |
Vu les faits suivants
A. Propriétaires de la parcelle n° 922 de la Commune de Froideville - terrain en pente d'une surface de 1'825 m2 sis en zone du village au lieu dit "Derrière la Ville" -, les époux Frédéric et Catherine Chavanne ont soumis à l'enquête publique, du 11 au 30 juillet 2003, le projet d'y construire une villa avec une piscine et un couvert. Il était alors prévu que l'accès à ce fonds depuis la voie publique se fasse au nord de la propriété, moyennant l'octroi d'une servitude de passage en bordure de la parcelle contiguë n° 295, propriété de Philippe Eugster. Les parties à la constitution de cette servitude n'ayant pu finaliser d'accord, les époux Chavanne ont soumis à l'enquête publique complémentaire, du 21 novembre au 12 décembre 2003, l'aménagement d'une voie d'accès sur leur propre fonds partant de l'angle sud de la propriété, puis montant en oblique dans le talus avant de suivre la limite de propriété jouxtant la parcelle de Philippe Eugster.
B. Ce dernier s'est opposé à l'aménagement de cette voie d'accès le 25 novembre 2003. Son opposition ayant été levée par décision de la municipalité du 13 janvier 2004, Philippe Eugster s'est pourvu devant le Tribunal administratif contre ce prononcé municipal par acte du 4 février 2004. Par actes respectivement produits les 1er et 15 mars 2004, la municipalité et les constructeurs ont conclu au rejet du pourvoi.
C Du 13 avril au 3 mai 2004, les époux Chavanne ont mis à l'enquête publique un nouveau projet modifiant les constructions initialement prévues, mais maintenant la variante de l'accès à leur fonds par le sud.
L'opposition à l'ensemble de ce projet formée le 30 avril 2004 par Philippe Eugster a été écartée par décision de la municipalité du 15 juillet suivant, que l'intéressé a déféré au Tribunal administratif par acte de recours du 9 août 2004.
D. Les deux recours ont été joints par décision du juge instructeur du 11 août 2004. Par acte de leur conseil du 24 août 2004, les époux Chavanne ont déclaré avoir renoncé à leur premier projet et ont produit leurs déterminations au sujet du second pourvoi, concluant au rejet de celui-ci. L'autorité intimée fit de même dans sa réponse au recours du 27 août suivant. Par courrier du 27 août 2004, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a relevé la conformité du projet litigieux avec les exigences légales en matière de protection contre le bruit et confirmé le préavis favorable émis dans le cadre de la synthèse délivrée par la centrale des autorisations CAMAC le 16 février 2004.
E. L'audience tenue à Froideville le 16 novembre 2004 a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications et de procéder à une inspection locale.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Le recours interjeté le 4 février 2004 étant devenu sans objet dès lors que les constructeurs ont renoncé au projet de construction qui fit l'objet de cette première procédure, subsiste le recours interjeté le 9 août 2004 contre le second projet tel que mis à l'enquête publique du 13 avril au 3 mai 2004. Interjeté dans respect du délai et des autres conditions prévues à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LJPA), ce pourvoi est recevable en la forme.
b) La parcelle en cause est sise en zone dite du village, au sens des art. 5 ss du Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1992 (ci-après: RC). A l'appui de son pourvoi, le recourant fait en résumé valoir neuf arguments, dont il y a lieu d'examiner successivement le bien-fondé.
2. a) Le recourant critique tout d'abord l'esthétique et l'intégration du projet. Il soutient en particulier que le type d'habitation et la disposition des constructions projetés ne sont pas conformes à la zone du village dans laquelle ils trouveraient à s'implanter, respectivement que la conception architecturale et l'esthétique des constructions n'ont rien de villageois et compromettraient ainsi le caractère traditionnel de la localité au sens des art. 5 et 13 RC.
b) Définissant la zone du village, l'art. 5 RC dispose ce qui suit:
"Cette zone est destinée à l'habitation, au commerce et à l'artisanat, aux exploitations agricoles et à leurs dépendances, aux constructions d'utilité publique dans la mesure où ces activités n'entraînent pas d'inconvénients majeurs pour le voisinage (bruit, odeur, fumée, etc.) et qu'elles ne compromettent pas le caractère traditionnel de la localité. On entend par caractère traditionnel notamment: la densité, le volume des constructions, leur aspect architectural, la pente et le matériau des toits, l'orientation des faîtes.
Le degré de sensibilité au bruit III est attribué à cette zone (cf. art. 43 et 44 OPB)."
L'art. 13 RC dispose quant à lui:
"L'architecte des constructions autorisées doit témoigner d'un effort d'intégration dans le contexte général de Froideville.
La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du village. Elle peut refuser le permis de construire pour tout objet qui, bien que conforme aux présents règlement et plan, risquerait de compromettre le caractère de Froideville.
L'architecture doit s'harmoniser avec celle des bâtiments voisins existants, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux, les détails de construction, la pente des toits, la forme, les teintes, les dimensions et proportions et la répartition des ouvertures.
Les toitures seront recouvertes de tuiles plates du pays anciennes ou modernes, dont la couleur correspondra à celles des toitures traditionnelles du village. Un autre type de couverture peut être autorisé exceptionnellement lorsqu'il est compatible avec les constructions avoisinantes et le caractère des lieux, ou qu'il s'impose pour des raisons de techniques de construction.
Cependant l'esthétique du village doit être sauvegardée."
c) De jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, le contrôle judiciaire consistant à vérifier si l'autorité s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte, notamment en s'assurant que l'application de la clause de l'esthétique ne vide pas de sa substance la réglementation applicable à la zone en question (ATF 114 Ia 345; Tribunal administratif, arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000, 2000/0179 du 21 novembre 2001 et les références citées).
Cela précisé, une interprétation littérale de l'art. 5 RC paraît difficile dès lors que l'habitation y est davantage définie en termes de comportement que de constructions proprement dites. Le concept de "caractère traditionnel de la localité" étant circonscrit de manière trop vague pour le rattacher à un type de construction particulier propre à la localité, le tribunal considère que la municipalité pouvait dès lors, sans abuser de son large pouvoir d'appréciation, comprendre par "caractère traditionnel" la qualité d'une habitation familiale ordinaire ou couramment réalisée dans le village, type de construction dont relève sans conteste le projet litigieux. L'art. 13 imposant quant à lui, sur le plan de l'harmonisation des constructions, une intégration du bâtiment dans son contexte immédiat, l'inspection locale permet en l'occurrence de conclure à cette intégration, les constructions avoisinantes - dont la villa du recourant - ne présentant pas des particularités telles que le projet litigieux leur porterait une atteinte d'ordre esthétique. Enfin, dans le même ordre d'idées, l'on ne voit pas que la construction projetée, même si elle implique un front bâti relativement important concentré sur le haut de la parcelle, dépareillerait un site, de sorte qu'il ne se justifiait objectivement pas de faire application de la clause générale de l'esthétique.
Le premier moyen du recourant est dès lors écarté.
3. Le recourant soutient ensuite que, dans la mesure où il est question de construire en ordre dit non contigu, l'art. 8 RC commandait que la façade la plus large de la construction soit parallèle à la limite sud de la propriété, et non perpendiculaire comme c'est en l'occurrence le cas. La règle invoquée ne prévoit cependant pas que le contrôle de l'implantation au regard de la limite des constructions s'effectue sur la base de la façade la plus longue: le corps du bâtiment litigieux étant de forme rectangulaire, il importe donc peu que ce soit au regard de la façade la plus étroite de la construction que la règle de l'implantation parallèle se trouve en l'occurrence respectée.
4. Le recourant s'en prend également au projet du couvert à voitures, invoquant sur ce point l'art. 96 al. 4 RC à teneur duquel l'on n'est dispensé de respecter les distances aux limites de propriété, s'agissant de dépendances de peu d'importance, que si celles-ci ne forment pas "un tout architectural avec le bâtiment principal". Il considère en l'occurrence que, bien que le garage en question constitue un volume propre et dispose de sa propre toiture, cet ouvrage devait être considéré comme une excroissance du bâtiment principal compte tenu de la proximité directe des deux constructions, qui formeraient ainsi un tout architectural. Cet argument ne saurait pas davantage être reçu. L'on ne saurait en effet considérer que la municipalité abuse de son pouvoir d'appréciation en interprétant systématiquement la règle précitée en ce sens que la question de l'ensemble architectural ne se pose qu'en présence de constructions qui sont matériellement accolées l'une à l'autre, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas.
5. Le recourant critique ensuite la voie d'accès que les constructeurs entendent réaliser le long de la limite de son propre fonds.
a) Se prévalant de la longueur de cette voie et du fait que sa réalisation implique d'importants mouvements de terre, il soutient qu'il ne saurait s'agir d'une dépendance au sens de l'art. 39 RATC, mais bien d'un ouvrage proprement dit qui ne pouvait être autorisé que dans le respect de la distance réglementaire jusqu'en limite de propriété.
De jurisprudence constante, une voie d'accès n'est pas soumise au régime des dépendances que l'art. 39 RATC permet d'implanter jusqu'en limite de propriété. Elle échappe néanmoins aux règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limite de propriété en tant qu'elle constitue un équipement de la construction, pour autant toutefois qu'elle ne soit pas source de nuisances excessives pour le voisin, condition que l'on tient pour réalisée lorsque le projet n'emporte pas d'atteinte incompatible avec le droit public de la protection de l'environnement, plus particulièrement les règles fédérales relatives à la protection contre le bruit (Tribunal administratif, arrêt AC 2002/0242 du 22 mai 2003, et les références citées). Ces règles étant en l'occurrence respectées, ce dont le recourant ne disconvient au demeurant pas, le moyen doit être écarté sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le caractère plus ou moins opportun d'autres variantes qui s'offraient aux constructeurs.
b) Le recourant se plaint ensuite d'une violation de l'art. 54 RC, qui dispose notamment qu'aucun mouvement de terre en remblai ou déblai ne peut être supérieur à plus ou moins un mètre du terrain naturel, valeur limite dont il n'est pas contesté qu'elle se trouve en l'occurrence dépassée de quelques centimètres de hauteur sur quelques mètres de la longueur de la voie d'accès. La municipalité doit cependant être suivie lorsqu'elle fait valoir que les circonstances du cas d'espèce l'autorisaient à faire application de l'art. 106 RC lui conférant la faculté d'accorder exceptionnellement des dérogations de minime importance aux prescriptions du règlement lorsque l'état des lieux présente des problèmes particuliers, notamment en raison de la topographie du terrain ou des accès.
c) Le recourant soutient encore que le choix de la voie d'accès litigieuse par le sud - contrairement à la variante de l'accès au nord par la constitution d'une servitude - contrevient à l'art. 85 al. 2 RC, lequel commande que les accès carrossables privés raccordés au domaine public soient aménagés de manière à assurer une visibilité suffisante de part et d'autre et soient conçus de telle façon que les véhicules qui s'engagent sur la voie publique ou qui en sortent ne perturbent pas le trafic. Le recourant omet toutefois que la municipalité a en l'occurrence fait application de l'al. 3 de cette même disposition en exigeant des constructeurs une emprise de 8 mètres au débouché de la route cantonale ainsi que la pose de barrières en limite de propriété, satisfaisant ainsi à la ratio de la disposition invoquée qui est d'assurer la sécurité du trafic.
6. Le recourant soutient encore que, contrairement à ce que prescrit l'art. 58 al. 2 RC, le faîte principal n'est pas parallèle aux courbes de niveau du terrain. La municipalité oppose à cet argument qu'elle a précisément requis des constructeurs, comme l'y autorise l'alinéa 1er de la disposition invoquée, qu'ils modifient l'orientation de leur faîte pour tenir compte de celle des bâtiments voisins, exigence qui échappe ainsi à la critique.
7. Lors de l'audience, le recourant a encore soutenu que la longueur de la façade excédait celle prescrite à l'art. 10 RC, lequel traite de la proportion à respecter entre la longueur et la hauteur des bâtiments. Cette argumentation se fonde sur le postulat que la construction litigieuse est formée d'un seul corps de 18 mètres de long.
L'on ne saurait cependant faire abstraction du décrochement existant entre la partie sud et la partie nord de la construction, décrochement qui scinde celle-ci en deux corps de respectivement 11 mètres et 7 mètres de long, surmontés de toitures de hauteur bien différentes. Ainsi, il y a lieu de retenir que l'on est en présence de deux bâtiments accolés, dont les proportions respectives, conformes à celles prescrites à l'art. 10 RC, répondent à la ratio de l'art. 10 RC visant à restreindre le caractère massif des constructions.
8. En audience également, le recourant a enfin soutenu que la piscine projetée ne pouvait être considérée comme une dépendance de peu d'importance dès lors qu'il s'agissait d'un ouvrage couvert. Il conclut au non respect de la distance minimale de 12 mètres prévue à l'art. 7 al. 3 RC entre bâtiments sis sur une même propriété. Ce moyen doit être également rejeté.
Définissant les dépendances de peu d'importance, l'art. 39 al. 2 RATC ne prévoit en effet aucune limite de hauteur, ni ne n'exclut que l'ouvrage soit couvert, mais se borne à fixer comme conditions que la construction soit distincte du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, que son volume soit de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal et qu'il ne serve en aucun cas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, conditions qu'il y a lieu de tenir pour réalisées en l'espèce. Au demeurant, cette disposition énumère à titre d'exemples les pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus, constructions auxquelles l'ouvrage amovible en PVC en question peut être assimilé.
Enfin, s'agissant de l'emprise au sol de la construction, la jurisprudence a précisé qu'un bassin occupant moins de 40 mètres carrés en plan - comme c'est en l'occurrence le cas pour la piscine litigieuse, d'une surface de 32 mètres carrés - était assimilable à une dépendance (RDAF 1975 p. 214, 1986 p. 194).
9. Des considérants qui précèdent, il résulte que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence.
En principe mis à la charge de la partie qui succombe, les frais de la procédure qu'il convient de mettre à la charge du recourant débouté seront réduits, les constructeurs devant en supporter une partie pour tenir compte du fait qu'ils ont renoncé à un premier projet en cours de procédure et sont de ce fait réputés avoir été déboutés quant à l'objet de cette première procédure (art. 55 LJPA). Pour ce même motif, les constructeurs ne se verront allouer que des dépens réduits.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 juillet 2004 par la Municipalité de la Commune de Froideville est confirmée.
III. Les frais de la cause, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant Philippe Eugster à raison de 2'000 (deux mille) francs et à la charge des constructeurs Frédéric et Catherine Chavanne à raison de 500 (cinq cents) francs.
IV. Le recourant Philippe Eugster versera aux constructeurs Frédéric et Catherine Chavanne la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.