CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 17 mai 2004

sur le recours interjeté par Jean-Daniel et Janine ROCHAT, aux Mosses, dont le conseil est l'avocat Jean-Philippe Rochat à Lausanne,

contre

la décision rendue le 14 janvier 2004 par la Municipalité d'Ormont-Dessous, représentée par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne, exigeant la mise à l'enquête d'aménagements effectués sur la parcelle 1686,

cette décision étant sollicitée par Jan Jasewicz, Claude-Andrée Oguey et Alfred Félix.

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Composition de la section: M. Pierre Journot, président; M. Pierre-Paul Duchoud et M. Jean W. Nicole, assesseurs.

Le tribunal,

                        vu les faits relatés dans l'arrêt AC 2003/0083 du 15 octobre 2003,

                        vu les décisions rendues le 14 janvier 2004 par la Municipalité d'Ormont-Dessous,

                        constatant que dans la première de ces décisions, la municipalité lève l'opposition fomulée le 6 janvier 2004 par les recourants à l'encontre de la mise à l'enquête du chemin litigieux dans la cause précitée,

                        que dans la seconde de ses décisions, la municipalité, sollicitée dans ce sens par certains des intimés de la procédure AC 2003/0083, impartit aux recourants Janine et Jean-Daniel Rochat un délai au 1er mars 2004 pour déposer un dossier d'enquête publique relatif aux aménagements de terrain entrepris sur leur parcelle (avec dénonciation au préfet, qui a prononcé depuis lors une amende de 1'500 fr. le 10 février 2004),

                        vu le recours interjeté par Jean-Daniel et Janine Rochat contre la seconde de ces décisions,

                        considérant que certes, l'égalité de traitement ne paraît pas trouver son compte si l'on considère qu'après la construction non autorisée du chemin litigieux dans la cause AC 2003/0083, la municipalité avait, le 15 novembre 2002, délivré un permis de construire aux constructeurs, ceci sans plans ni enquête publique et à l'insu du recourant Rochat, tandis que pour les aménagements effectués par ce dernier à la même époque, la municipalité exige une enquête publique, assortie d'une dénonciation au préfet,

                        qu'il faut bien voir toutefois que les constructeurs du chemin ont finalement dû mettre ce dernier à l'enquête publique, ceci à deux reprises faute par la première de correspondre aux travaux réellement effectués (v. à ce sujet l'arrêt AC 2003/0083),

                        considérant, quant au principe de l'enquête publique, que les recourants invoquent en vain le permis de construire qui leur avait été délivré en 1990 pour la construction d'un garage enterré qui était cependant resté découvert en raison de problèmes juridiques et techniques, la terre destinée à sa couverture restant stockée à l'amont de la parcelle,

                        qu'en effet, un permis de construire délivré en 1990 se périme dans les délais fixés par l'art. 118 LATC et ne peut manifestement plus être invoqué en 2002,

                        qu'il importe donc peu de savoir si les recourants ont simplement déplacé la terre destinée à couvrir leur garage ou au contraire entrepris de réaménager le terrain de leur parcelle pour qu'un accès sur le nouveau chemin soit possible, comme l'indique une lettre de leur conseil du 30 avril 2003 citée par l'avocat de la commune dans sa réponse au recours,

                        qu'il faut cependant rappeler que l'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans l'exercice de ses droits (v. par exemple AC 1999/0064 du 27 mars 2000),

                        qu'une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup, pour juger si des travaux réalisés sans enquête étaient conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (AC 2003/0159 du 13 novembre 2003 et les références citées),

                        qu'on doit en revanche exiger, si l'enquête s'impose eu égard à l'importance du projet (comme dans la cause AC 2003/0083), que son contenu concorde réellement avec les travaux effectivement exécutés,

                        qu'en l'espèce, la municipalité impose une enquête publique aux recourants (ainsi qu'une dénonciation au préfet qu'elle semble pourtant avoir épargnée en son temps aux constructeurs du chemin dans la même situation) sans examiner si cette formalité s'imposait pour sauvegarder le droit d'être entendu des voisins,

                        qu'en outre, elle n'a pas examiné s'il ne s'agirait pas d'une modification de minime importance de la topographie d'un terrain, soit d'un aménagement extérieur justifiant une dispense d'enquête au sens des art. 111 LATC et 72 d RATC (sous conditions de l'absence d'intérêt digne de protection des voisins), ce qui permettrait de statuer directement sur le fond, qui est la question de savoir si les aménagements litigieux peuvent être autorisés d'après les règles en vigueur,

                        qu'il y a donc lieu d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée en renvoyant le dossier à la municipalité pour nouvelle décision sur le principe d'une enquête puis sur la légalité des aménagements litigieux,

                        qu'il y a lieu de mettre les frais et les dépens à la charge de la municipalité, pour un montant toutefois réduit vu que le tribunal a pu statuer sans se déplacer,

I.                      admet partiellement le recours,

II.                     annule la décision rendue par la Municipalité d'Ormont-Dessous le 14 janvier 2004 et renvoie le dossier à la municipalité pour nouvelle décision,

III.                     met un émolument de 500 (cinq cents) francs à la charge de la Commune d'Ormont-Dessous,

IV.                    alloue aux recourants Jean-Daniel et Janine Rochat la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens à la charge de la Commune d'Ormont-Dessous.

np/Lausanne, le 17 mai 2004

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint