CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 3 juin 2004

sur le recours interjeté par Darius CAP, route de Caux 36 à 1823 Glion, représenté par Me Georges Derron, avocat-conseil à Lausanne,

contre

les décisions de la Municipalité de Montreux du 16 janvier 2004 et du Service de l'aménagement du territoire du 9 décembre 2003 (construction hors zone à bâtir).

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Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean-Daniel Rickli et M. Jean W. Nicole, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Michel Baud et Christine Reymond sont copropriétaires de la parcelle 5823 de la Commune de Montreux, sise à la route de Caux, colloquée en zone intermédiaire et bâtie d'une habitation construite en 1962. En été 2003, ils ont entrepris des travaux d'aménagements extérieurs, que l'on décrit ci-après.

                        Une terrasse rectangulaire de quelque 20 m2, attenante à l'entrée du bâtiment et dont l'un des côtés se trouve à environ 4 m de la limite du fonds voisin, a été réalisée par excavation d'un talus. Un mur de soutènement, d'environ 7 m de longueur sur 1,20 m de hauteur a été érigé à l'extrémité de cette terrasse. Le balcon existant, courant de manière discontinue sur une partie des façades ouest et sud, d'une largeur de 1,80 m sur la façade sud, a été prolongé sur celle-ci d'une longueur de 2,50 m sur une largeur de 1,50 m. Un escalier reliant la route à la maison a été construit.

B.                    Darius Cap est propriétaire de la parcelle voisine no 5824, dont la limite se trouve à 6 m de la façade sud du bâtiment des constructeurs. S'étant plaint auprès de la Commune de Montreux de ce que les travaux susmentionnés avaient été entrepris sans autorisation, il a obtenu qu'ils soient interrompus et soumis à une enquête publique. Celle-ci a eu lieu du 19 septembre au 9 octobre 2003. L'intéressé a alors formé opposition par lettre du 8 octobre 2003 en invoquant en substance le caractère inconstructible de la zone intermédiaire et la proximité des travaux d'avec la limite des parcelles.

                        Le Département des infrastructures, par la Centrale des autorisations en matière d'autorisation de construire (CAMAC), a établi un document de synthèse le 9 décembre 2003. On y lit que le Service de l'aménagement du territoire (SAT) autorise les travaux en cause en application des art. 24c LAT et 42 OAT, dès lors qu'ils respectent l'identité du bâtiment.

                        Par décision du 16 janvier 2004, la Municipalité de Montreux a écarté l'opposition et délivré le permis de construire. Elle s'est notamment référée à la synthèse CAMAC susmentionnée pour ce qui est d'une construction en zone intermédiaire et a considéré que la distance à la limite était respectée au vu du règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA). Par lettre à l'opposant du 27 janvier 2004, elle a indiqué qu'elle avait tenu compte d'une distance à la limite de 6 m par application analogique de l'art. 47bis RPA relatif à la zone agricole. Elle s'est également référée à l'art. 73 RPA, traitant des dépendances, pour justifier l'implantation du mur de soutènement dans les espaces réglementaires.

C.                    Darius Cap a recouru contre cette décision par acte de son conseil du 7 février 2004. Il a fait valoir que les art. 47bis et 73 RPA n'étaient pas applicables en zone intermédiaire et a déclaré au surplus notamment ce qui suit :

"(…) En outre, les art. 24c LAT et 42 OAT ne peuvent être appliqués que si les installations existantes étaient devenues contraires à l'affectation de la zone (…). L'accès principal au bâtiment n'était pas à ce point non conforme à l'affectation de la zone qu'il ait justifié sa démolition par excavation et son remplacement par la construction d'une nouvelle "terrasse en dalles granit" (…)."

                        Dans sa réponse du 22 mars 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, tout comme le SAT dans ses déterminations du 25 mars 2004.

                        Le Tribunal administratif a tenu audience le 13 mai 2004 en présence du recourant assisté de l'avocat Georges Derron, de l'architecte des constructeurs Jean-Marc Emery, du chef du Service de l'urbanisme Jean-Lou Barraud et du représentant du SAT François Zürcher, d'abord en salle à Montreux puis sur place.


 

Considérant en droit:

1.                     Les travaux objets de la décision attaquée ont été réalisés sur une parcelle située en zone intermédiaire au sens de l'art. 47 RPA. Une telle zone, dite aussi de réserve, n'a pas d'affectation au sens de l'art. 14 al. 2 LAT, de sorte qu'elle n'est ni à bâtir, ni agricole, ni à protéger : il s'agit d'un territoire non affecté selon l'art. 18 al. 2 LAT, où une construction ne peut être érigée qu'en vertu d'une autorisation exceptionnelle selon les art. 24ss LAT (cf. Brandt/Moor, Commentaire LAT, n. 55 ss ad art. 18; Bandli, Bauen ausserhalb der Bauzone, 1989, p. 68).

                        Aux termes de l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination, mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). L'art. 41 OAT, qui définit le champ d'application de l'art. 24c LAT, dispose que cet article est applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la législation ou des plans d'aménagement. L'art. 42 OAT définit les modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone. Il dispose que les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle n'est en tout cas plus respectée : (a) lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié; ou (b) lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti existant est agrandie de plus de 100 m2 au total (al. 3). Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou installation antérieure (al. 4).

2.                     a) En l'espèce, le recourant soutient à tort que, la zone intermédiaire étant inconstructible, aucun ouvrage ne pourrait être réalisé sur la parcelle en cause : certains travaux peuvent au contraire y être autorisés aux conditions particulières fixées par l'art. 24c LAT.

                        b) Le recourant ne s'en prend pas à juste titre à la reconnaissance par le SAT du respect de l'identité du bâtiment par les travaux accomplis. Vu leur ampleur réduite et leur intégration à la construction existante, on ne saurait en effet prétendre qu'ils ont excédé le cadre tracé par l'art. 24c LAT; portant sur des "constructions ouvertes" à l'extérieur, ils n'ont en particulier pas à respecter les limites de surface fixées à l'art. 42 al. 3 let. a et b OAT pour les espaces intérieurs (Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, DETEC, "Autorisations au sens de l'art. 24c LAT : modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires à l'affectation de la zone, non daté, disponible sur le site internet www.are.admin.ch).

                        c) Le recourant ne fait pas valoir expressément une violation des règles communales sur l'implantation des constructions, dès lors qu'il nie qu'elles soient applicables en zone intermédiaire, où aucune construction ne pourrait selon lui être tolérée. Etant admis cependant que certains aménagements peuvent être exceptionnellement autorisés dans une telle zone, il s'impose, une fois consacré leur principe, de leur appliquer les règles normalement applicables en zone à bâtir : le contraire reviendrait en effet à traiter plus favorablement des constructions exceptionnelles que des constructions ordinaires, ce que rien ne justifie; cela risquerait également de compromettre le développement futur de la zone, alors qu'étant précisément réservée, elle doit pouvoir être convertie en zone à bâtir sans difficultés. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a appliqué aux aménagements en cause les dispositions du RPA relatives aux distances (art. 62 : "La distance entre un bâtiment et les limites de la parcelle voisine (…) est mesurée dès le nu de la façade, compte non tenu des (…) balcons (…) jusqu'à 1,50 m de largeur (…)" et aux dépendances (art. 73 " La Municipalité est compétente pour autoriser dans les espaces réglementaires (…) entre bâtiment et limites de parcelles voisines la construction de dépendances (…)" figurant d'ailleurs dans le chapitre I intitulé "Règles applicables à toutes les zones". Quant à la distance à la limite elle-même, à défaut de prescription particulière pour la zone intermédiaire, l'autorité intimée était fondée à appliquer par analogie celle de 6 m prévue à l'art. 47 bis RPA pour la zone agricole, celle-ci étant elle aussi en principe non constructible.

                        d) Parmi les ouvrages réalisés par les constructeurs, l'escalier, la terrasse et le mur de soutènement peuvent être considérés comme des dépendances au sens de l'art. 73 RPA, qui renvoie à l'art. 39 RATC. Leur implantation peut par conséquent intervenir "dans les espaces réglementaires", à savoir entre le bâtiment des constructeurs et la limite de la parcelle du recourant. On ne voit pas et celui-ci n'a pas seulement allégué que ces constructions de peu d'importance entraînent pour lui un préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 RATC, de sorte qu'elles pouvaient être autorisées.

                        e) La question est plus délicate pour l'agrandissement du balcon existant.

                        Selon la jurisprudence, celui-ci doit en réalité être qualifié d'avant-corps, non parce qu'il court sur deux façades (RDAF 1977, p. 188; Tribunal administratif, arrêt AC 1998/0051 du 7 septembre 1998, consid. 5d), ni parce qu'il est soutenu par deux piliers (Tribunal administratif, arrêts AC 1998/0051 du 7 septembre 1998, consid. 5b; AC 2002/0111 du 10 juillet 2003, consid. 3c; AC 1993/0097 du 8 juillet 1994, consid. 3b) mais dès lors que sa largeur excède 1,50 m (Tribunal administratif, arrêts AC 1993/0097 du 8 juillet 1994 consid. 3a, AC 2001/0247 du 17 juillet 2003, consid. 2b), cette distance correspondant d'ailleurs à la saillie maximum autorisée par l'art. 62 al. 1er RPA. En conséquence, la distance à la limite de 6 m (art. 62 RPA) doit être calculée à compter de l'extrémité de cet avant-corps, de sorte qu'elle n'est ici pas respectée.

                        Selon l'art. 80 LATC, les bâtiments existants qui ne sont pas conformes à des règles de police des constructions entrées en force postérieurement bénéficient d'une protection de la situation acquise (Bonnard et divers auteurs, Droit fédéral et vaudois de la construction, 2002, note 1.1 ss ad art. 80). Toutefois, comme prévu à l'al. 2 de cette disposition, un agrandissement d'un tel bâtiment ne peut être autorisé que si les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

                        En l'espèce, l'avant-corps susmentionné a été prolongé de 2,50 m sur une largeur de 1,50 m. L'atteinte à la réglementation en vigueur, qui tient, on l'a dit, à la largeur excessive de l'avant-corps, n'est pas aggravée par sa prolongation, dont les constructeurs ont pris soin de limiter la largeur à 1,50 m, telle que prévue par le RPA pour les balcons. Il n'y a pas non plus à considérer que cette prolongation créerait des inconvénients perceptibles pour le recourant. On doit donc admettre qu'elle a été autorisée à juste titre.

                        f) Pour le surplus, on ne saisit pas ce que le conseil du recourant a entendu soutenir en déclarant dans l'acte de recours du 7 février 2004 que "l'accès principal au bâtiment n'était pas à ce point non conforme à l'affectation de la zone qu'il ait justifié sa démolition par excavation et son remplacement par la construction d'une nouvelle terrasse en dalles granit". Il ne s'est en effet pas agi en l'occurrence de mesurer l'intensité d'une atteinte à la réglementation en vigueur par un ouvrage existant mais bien plutôt de déterminer si une telle atteinte résultait d'un agrandissement de cet ouvrage. Ce grief doit être dès lors écarté lui aussi.

3.                     Obtenant gain de cause et ayant été représentés par leur architecte à l'audience, les constructeurs doivent se voir allouer des dépens à la charge du recourant, dont il convient de fixer le montant à 500 francs. Le recourant sera au surplus chargé d'un émolument de justice.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     Les décisions rendues le 9 décembre 2003 par le Service de l'aménagement du territoire et le 16 janvier 2004 par la Municipalité de Montreux sont confirmées.

III.                     Un émolument de justice d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Darius Cap.

IV.                    Darius Cap versera à Michel Baud et Christine Reymond, solidairement entre eux, des dépens arrêtés à 500 (cinq cents) francs.

np/Lausanne, le 3 juin 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)