CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Décision sur effet suspensif
du 4 octobre 2004

Composition

Pierre Journot, juge instructeur

recourante

 

CROISIER hoirs de Pierre et crts, à Lonay, représenté par Jean-Emmanuel ROSSEL, Avocat, à Morges,

  

 

autorité intimée

 

Municipalité de Lonay, représentée par Marc-Etienne FAVRE, à Lausanne,

  

I

constructrice

 

GAWAD Mohamed et Marietta, à Lonay, représentée par Yves NICOLE, Avocat, à Yverdon-Les-Bains, ainsi que par Me Daniel Pache

  

 

 

Objet

effet suspensif

décision de la Municipalité de Lonay des 4 août 2004 et 17 septembre 2004 délivrant un permis de construire à Mohamed et Mariella GAWAD

Vu les faits suivants:

A.                                Les époux Gawad sont propriétaires à Lonay, en zone d'habitation individuelle du plan général d'affectation communal approuvé par le Département des infrastructures le 10 avril 2001, de la parcelle 747. Bordée à l'ouest par le chemin de la Clergère, cette parcelle de 767 m² occupe le bas d'un coteau, orienté vers le sud, encore planté de vigne de l'autre côté dudit chemin. Elle est bâtie depuis 1960 d'une habitation comportant, sur un sous-sol partiellement enterré, un seul niveau. Le faîte du toit à deux pans est orienté parallèlement à la pente.

Du 9 au 29 novembre 2001, les recourants ont mis à l'enquête la surélévation d'un niveau et la transformation de la maison existante. Dans ce projet-là (ci-dessous: le premier projet) la surélévation prévue impliquait notamment, après agrandissement de la construction en direction du sud, soit vers l'aval, une rotation du toit dont le faîte, désormais perpendiculaire à la pente, passerait de l'altitude 415,52 à l'altitude 418,62.

Saisi d'un recours contre le refus du permis de construire, le Tribunal administratif a rappelé sa jurisprudence, développée précisément à Lonay, selon laquelle  l'augmentation du volume construit sur une parcelle n'atteignant pas le minimum prévu par le règlement (en l'occurrence 900 m² pour une construction contenant au maximum un logement, art. 29 du règlement communal) n'entraînait pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, justifiant le refus du permis de construire. Il a cependant rejeté le recours pour le motif que la hauteur au faîte (maximum 9 mètres, art. 32 du règlement communal) avait été calculée à partir des cotes (notamment 409.68 pour la façade est) qui ne correspondaient pas au terrain naturel, mais à un remblai large de quelques mètres seulement, aménagé devant la maison pour créer une terrasse.

B.                               Les constructeurs ont mis à l'enquête un nouveau projet (ci-dessous: le deuxième projet) pour lequel la municipalité leur a délivré un permis de construire par décision notifiée le 16 janvier 2004. Les recourants ont contesté cette décision par un recours enregistré dans la présente cause.

Il n'est pas possible de décrire ce projet car le conseil des opposant a conservé par devers lui le dossier communal que le conseil de la municipalité lui avait transmis par lettre du 8 mars 2004.

L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours, selon la formule habituelle, lors de l'enregistrement du recours.

C.                               Du 11 juin au 1er juillet 2004, les constructeurs ont mis à l'enquête un nouveau projet (ci-dessous: le troisième projet) d'agrandissement et de transformation de la villa et de construction de deux places de parc.

Les plans montrent que la construction existante, sensiblement carrée (9,36 dans l'axe est-ouest sur 9,06 m. dans l'axe nord-sud) est conservée avec ses murs existants, pour ce qui concerne le sous-sol et le rez-de-chaussée. Elle est prolongée du côté sud par un élément qui est légèrement plus étroit (79 cm de différence, soit 8,57 m. au lieu de 9.36 m. pour la façade sud actuelle) et qui est aligné sur la façade ouest. L'ensemble reçoit un étage nouveau. L'élément nouveau est prévu comme garage au sous-sol et comme chambre (séjour au rez et bibliothèque-piano à l'étage). Au-dessus de la construction existante, l'étage nouveau, avec bain, dressing et douche, abrite deux chambres. Le faîte du toit, désormais perpendiculaire à la pente, passerait de l'altitude 415,52 à l'altitude 417,77.

L'enquête a suscité diverses oppositions, notamment de la part des recourants.

D.                               Par décision du 4 août 2004, la municipalité a déclaré lever les oppositions. Elle en a informé les constructeurs et les opposants (par leur avocat) par lettres dont elle leur a envoyé copie respectivement.

E.                               Par acte du 27 août 2004, les recourants ont derechef contesté la décision municipale. Leurs moyens sont pour l'essentiel identiques à ceux du recours déposé contre le deuxième projet.

Le conseil des recourants a envoyé copie de son recours à la commune et aux constructeurs, qui les ont reçus. En revanche, à la suite d'une inadvertance, le tribunal n'a pas accusé réception de ce nouveau recours. Aucune des parties ne s'est adressée au tribunal pour s'en enquérir, du moins avant la lettre du conseil des recourants du 29 septembre 2004.

La commune ayant indiqué aux constructeurs, dans sa communication du 4 août 2004, que le permis de construire serait délivré après paiement des taxes et à l'échéance du délai de recours, le conseil des constructeurs est intervenu 4 septembre 2004 pour demander la délivrance formelle du permis de construire, ce que la commune a fait dans une lettre du 17 septembre 2004 en précisant qu'elle avait reçu copie du recours des recourants et qu'il appartenait au Tribunal administratif d'accorder ou non l'effet suspensif.

F.                                Le conseil des recourants a écrit au Tribunal le 29 septembre 2004 en requérant d'urgence une décision accordant l'effet suspensif. Le conseil des recourants s'est opposé à l'effet suspensif par lettre du 30 septembre 2004.

Absent en audience le 1er octobre 2004, le juge instructeur a accordé provisoirement l'effet suspensif par fax de ce jour-là. Il a demandé par téléphone à la commune de transmettre au tribunal le dossier communal (celui du troisième projet).

Un nouveau conseil des constructeurs, l'avocat Daniel Pache, est intervenu par fax du 1er octobre 2002 à 16 heures 13 en demandant la levée de l'effet suspensif. Il a téléphoné au juge lundi matin 4 octobre 2004 en rappelant son fax du vendredi précédent. Le juge a téléphoné au conseil des recourants en début d'après-midi pour indiquer qu'il allait statuer sur l'effet suspensif sur la base du dossier en sa possession (le dossier communal du troisième projet venait de lui parvenir) mais en demandant au conseil des recourants de transmettre le dossier du deuxième projet resté en sa possession.

Considérant en droit

1.                                La teneur du deuxième projet n'étant pas connue faute par le dossier d'être parvenu au tribunal, force est juge soussigné de statuer exclusivement sur la base du troisième projet correspondant à l'enquête organisée du 11 juin au 1er juillet 2004.

La présente décision sur effet suspensif est donc limitée au permis de construire délivré par la municipalité le 17 septembre 2004 sur la base de sa décision du 4 août 2004 (permis no 147/04 ME).

2.                                Comme la section des recours le rappelle régulièrement (v. p. ex. RE 2001/026 du 28 septembre 2001), l'effet suspensif a pour but de maintenir une situation donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, cons. 1); il rend la décision contestée inefficace jusqu'à droit connu au fond (v. Pierre Moor, Droit administratif, II, Berne 1991, n° 5.7.3.3; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. 1, p. 922). Selon le régime institué par la LJPA, la dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête par le magistrat instructeur (art. 45). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts à prendre en considération que le juge instructeur doit déterminer si l'effet suspensif peut être accordé, retiré ou restitué au recours (v. arrêts RE 93/043 du 24 août 1993, in RDAF 1994, p. 321; 98/030 du 20 octobre 1998); sa décision sur ce point doit résulter d'une balance des intérêts entre l'exécution immédiate de la décision attaquée et le maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu (Moor, ibid.; Grisel, p. 924).

L'effet suspensif peut être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (arrêt RE 01/027 du 12 octobre 2001; RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2; AC 200/195 du 17 avril 2005); la même solution doit valoir à plus forte raison s'agissant d'un pourvoi irrecevable. Dans ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est précisément "manifeste". En revanche, il ne doit pas préjuger de l'issue du recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la section du tribunal qu'il sera amené à présider (arrêts RE 91/009 du 11 octobre 1991 et RE 92/040 du 9 novembre 1992). La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque le recours soulève des questions de nature essentiellement juridique, dans l'examen desquelles l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé lorsqu'une règle légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours (arrêts RE 91/009 et RE 92/040 précités; v. également arrêt du 22 novembre 1999, RE 99/0033).

Le constat du caractère manifestement mal fondé d'un recours doit pouvoir être établi sur la base d'un état de fait non contesté et résulter de l'application de règles de droit qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation à la section devant statuer sur le fond du recours ou encore découler d'une jurisprudence constante. La solution juridique au recours doit s'imposer d'elle-même de manière évidente (arrêts TA RE 91/009 du 11 octobre 1991, RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2 et RE 92/040 du 9 novembre 1992; pour un exemple récent RE 01/026 du 28 septembre 2001). Par exemple, l'effet suspensif peut être refusé, si la durée du retrait d'un permis de conduire correspond au minimum légal et si les faits à la base de la décision attaquée sont admis (ATF 115 Ib 157, v. aussi arrêts TA RE 93/044 du 14 septembre 1993 consid. 1; RE 92/017 du 27 mai 1992 consid. 1).

3.                                En l'espèce, les recourants remettent en cause la jurisprudence, inaugurée à Lonay, selon laquelle  l'augmentation du volume construit sur une parcelle n'atteignant pas le minimum prévu par le règlement (en l'occurrence 900 m² pour une construction contenant au maximum un logement, art. 29 du règlement communal) n'entraîne pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, justifiant le refus du permis de construire. Cette jurisprudence résulte de l'arrêt AC.2001.0161 du 7 février 2002, elle a été confirmée dans l'arrêt (notifié aux recourants) AC.2002.0016 du 7 juillet 2003, qui indique formellement qu'il n'y a pas à y revenir. Elle a fait l'objet d'une nouvelle confirmation dans l'arrêt AC 23001/0236 du 6 août 2003.

Il s'agit là d'une jurisprudence constante et le recours est manifestement mal fondé sur ce point.

4.                                Les recourants tentent de soutenir qu'on se trouverait en présence d'une reconstruction prohibée par l'art. 80 LATC.

De toute manière, les recourants travestissent les faits quand ils prétendent que l'on se trouverait en présence d'une reconstruction pour le motif que selon eux, "seule une partie de deux parois extérieures de la villa est conservé". En réalité, les deux niveaux de la construction existante sont entièrement conservés avec leurs murs extérieurs, qui apparaissent en noir sur les plans d'enquête. On se trouve bien en présence d'un agrandissement (de 85 à 123 m²) et celui-ci peut être autorisé en application de l'art. 80 LATC.

On peut aussi se demander (comme dans la cause AC 2000/0168 du 16 septembre 2004) si le recourant ne perd pas de vue que l'interdiction de reconstruction énoncée par l'art. 80 al. 3 LATC ne vise que celle des bâtiments en ruines ou inutilisables. En effet, on ne voit pas comment on pourrait concilier la possibilité qu'offre l'art. 80 al. 2 LATC de procéder à l'agrandissement d'un bâtiment (qui implique de nouveaux éléments de construction) avec une règle qui interdirait toute reconstruction (qui implique simplement le remplacement à neuf d'éléments de construction existants). En l'espèce, il n'est pas question d'un bâtiment en ruine ou inutilisable.

5.                                Ayant apparemment dû renoncer à invoquer la hauteur au faîte (le troisième projet et en effet plus bas que le premier projet qui avait été refusé), les recourants n'invoquent, pour le surplus, que l'esthétique.

L'art. 86 al. 1 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après LATC) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Sur ces questions, la jurisprudence est abondante et constante. Le Tribunal administratif répète régulièrement (voir par exemple AC 98/181 du 16 mars 1999 ou AC 96/188 du 17 mars 1998) que le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid. 4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 385; 114 Ia 345; 101 Ia 233 ss.). D'autre part l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268; TA, arrêt AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC 93/240 du 19 avril 1994). Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier 1996).

6.                                En l'espèce, on ne se trouve pas dans un site qui mériterait une protection particulière. Connaissant les lieux pour avoir instruit la précédente affaire et y être retourné récemment (AC.2003.0099 du 11 novembre 2003), le soussigné sait qu'on se trouve en présence d'un ancien coteau viticole, au dessus de l'autoroute, désormais couvert de villas (jusqu'au chemin de la Clergère). Qu'il figure dans le guide du vignoble vaudois de 1991 n'y change rien. Comme dans la plupart des zones villas, les constructions existantes se caractérisent pas une grande diversité. Comme dans l'affaire AC.2000.0195 du 4 octobre 2004, on constate que le règlement communal laisse une grande liberté aux constructeurs, ce qui est conforme aux caractéristiques que l'on retrouve en pratique dans les zones de villas. On ne se trouve pas en présence d'un plan de quartier fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction (art. 64 LATC). En particulier, il n'y a pas de disposition qui permettrait à la municipalité d'imposer une orientation donnée du faîte. Or c'est là le seul grief motivé que les recourants sont en mesure d'invoquer pour soutenir que le projet "est laid": la nouvelle orientation serait inesthétique, sans toutefois qu'on puisse discerner sur quels critères cette affirmation devrait se fonder. En réalité, le projet litigieux est une villa que ne présente aucune caractéristique particulière. On ne peut même pas dire qu'ils se détache des constructions environnantes par sa masse car il suffit d'examiner la plan annexé au règlement communal pour constater que les constructions existantes (en particulier à l'est du projet) sont déjà bien plus volumineuses que la villa qu'il s'agit d'agrandir. Or même un contraste dans le sens inverse ne justifierait pas de refuser le permis de construire, conformément à la jurisprudence constante rappelée plus haut.

7.                                Le recours s'avérant dépourvu de chances de succès, l'effet suspensif ne peut pas être accordé.


Par ces motifs
le juge instructeur
décide:

I.                                   L'effet suspensif est refusé

II.                                 Les constructeurs sont autorisés à faire usage du permis de construire délivré par la municipalité le 17 septembre 2004 sur la base de sa décision du 4 août 2004 (permis no 147/04 ME).

Lausanne, le 4 octobre 2004

                                                     Le juge instructeurt:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'avocat Daniel Pache