CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juillet 2004
sur la requête en interprétation de l’arrêt du Tribunal administratif du 17 mai 2004 dans la cause
THURY FRUITS SA, à Etoy,
contre
le Service de l’aménagement du territoire (SAT),
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Composition de la section: M. Jean-Claude De Haller , président; Mme Antonioni et M. Rickli , assesseurs.
Vu les faits suivants:
- vu l’arrêt du Tribunal administratif du 17 mai 2004 statuant sur le recours interjeté par Thury Fruits SA à Etoy contre une décision du SAT du 20 janvier 2004 refusant d’autoriser la pose de filets anti-grêle sur la parcelle 816 à St-Prex,
- vu le dispositif de cet arrêt, rédigé comme suit :
I. Le recours est admis.
II. Le dossier est retourné à la Municipalité d'Etoy et, par elle aux autorités cantonales concernées, pour nouvelles décisions au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud versera aux recourants une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
- vu la notification de cet arrêt aux parties,
- vu la réaction du 17 juin 2004 du SAT attirant l’attention du tribunal sur le fait que la partie recourante, non assistée en procédure, ne pouvait pas obtenir des dépens et demandant la rectification de cette inadvertance,
- vu l’avis du juge instructeur du 21 juin 2004 informant les parties que cette intervention serait traitée comme une demande d’interprétation et tranchée par la section du Tribunal administratif ayant statué le 17 mai 2004, avis demeuré sans réaction,
considérant :
- que la jurisprudence du Tribunal administratif admet de procéder à une interprétation de ses arrêts, même en l’absence de dispositions légales expresses autorisant une telle procédure, se référant pour les motifs susceptibles de justifier une interprétation aux dispositions de l’OJF (voir récemment AC 2004/0092 du 2 juillet 2004 ; RE 2004/0019 du 5 juillet 2004),
- que l’interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire d’un arrêt, ainsi que de rectifier des fautes de rédactions, des fautes de calculs ou des erreurs d’écritures (voir un ATF 2P. 413/1997 du 24 mars 1998),
- qu’en l’espèce les recourants ont obtenu l’adjudication de leurs conclusions, mais sans être représentés en procédure par un avocat, ce qui est une condition de l’allocation de dépens (ATF 129 I 280 consid. 6.2),
- que des exceptions à ce principe sont sans doute possible, mais dépendent de la réalisation de conditions particulières (cause très compliquée, valeur litigieuse très élevée, procédure requerrant un travail excessivement long et difficile ; ATF 125 II 518),
- que ces conditions n’étant pas réalisées en l’espèce, l’allocation de dépens n’entrait pas en ligne de compte (elle était du reste pas demandée),
- que le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 17 mai résulte ainsi d’une erreur manifeste qui doit être corrigée,
- que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Admet la demande d’interprétation du 17 juin 2004 du SAT ;
II. Dit que le dispositif de l’arrêt du 17 mai 2004 a désormais la teneur suivante :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions du SAT du 20 janvier 2004 sont annulées.
Le dossier est retourné à la Municipalité d'Etoy et, par elle aux autorités cantonales concernées, pour nouvelles décisions au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
III. Dit que le présent arrêt en interprétation est rendu sans frais ni dépens.
san/Lausanne, le 20 juillet 2004
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint