CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 mai 2004
sur les recours interjetés les 17 février 2004 par Blaise GOLAY, Chemin du Devin 76, à 1012 Lausanne,
contre
les décisions de la Municipalité de la Commune de Lausanne du 27 janvier 2004 autorisant l’extension du siège de la société Philip Morris International SA, représentée par l’avocat Denis Bettens, à Lausanne, comprenant sur les parcelles nos 2'618, 2'615, 4'762, 4'298, 4'755 et 9'049 la construction de nouveaux bâtiments, la création d’un parking souterrain de 494 places et diverses transformations intérieures ainsi que, sur la parcelle no 4'756, la surélévation du bâtiment existant comprenant diverses transformations intérieures et extérieures et la construction d’un parking souterrain de 45 places.
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Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Emilia Antonioni et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Anouchka Hubert.
Vu les faits suivants:
A. Dans sa séance du 15 janvier 2004, la Municipalité de la Commune de Lausanne (ci-après : la municipalité) a décidé d’autoriser deux projets soumis à l’enquête publique et devant permettre l’extension du siège de la société Philip Morris International SA, à Lausanne. Il s’agit, d’une part, de la construction de nouveaux bâtiments, avec création d’un parking souterrain de 494 places et diverses transformations intérieures (avenue de Cour 107, parcelles nos 2'618, 2'615, 4'762, 4'298, 4'755 et 9'049) et, d’autre part, de la surélévation d’un bâtiment existant à l’avenue de Rhodanie 50 (parcelle no 4'756), avec transformations intérieures et extérieures et construction d’un parking souterrain de 45 places. Le projet envisagé à l’avenue de Cour 107 est régi par le plan partiel d’affectation no 669 légalisé par le Conseil communal de Lausanne en 1994 (ci-après : le PPA) et celui projeté à l’avenue de Rhodanie par le plan d’extension no 583.
Le 16 avril 1994, Blaise Golay avait recouru au Tribunal administratif contre la décision du Conseil communal de Lausanne du 30 novembre 1993 adoptant le PPA. Par arrêt du 7 septembre 1994 (arrêt TA AC 1994/077), son recours avait été rejeté dans la mesure où il était recevable. Le recours de droit public interjeté contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable en date du 19 octobre 1994.
B. Par courriers du 27 janvier 2004, la municipalité a communiqué ses décisions à Blaise Golay, qui avait fait diverses oppositions durant l’enquête publique, et l’a informé de la levée de ces dernières.
C. Blaise Golay a recouru au Tribunal administratif le 17 février 2004 contre les deux décisions susmentionnées. Il invoque en substance que le PPA aurait été adopté de manière illégale, c’est-à-dire notamment à la suite d’agissements constitutifs d'infractions pénales (faux dans les titres et escroquerie). Les recours contiennent également de longs développements relatifs aux activités commerciales – qualifiées de criminelles par le recourant – de la société Philip Morris International SA. En ce qui concerne plus particulièrement le droit de l’environnement, l'intéressé fait notamment valoir qu’il serait violé à de nombreux égards : d’une part, le projet envisagé par la constructrice à l’avenue de Rhodanie (comprenant notamment la surélévation du bâtiment existant sur la parcelle no 4'756 et la création d’un parking souterrain de 45 places) impliquerait l’abattage de nombreux arbres, rendrait impossible la création d’un front d’arborisation le long de l’avenue de Rhodanie et ne prévoirait pas la réalisation de toitures végétalisées, mesures pourtant exigées, selon lui, par le PPA; d’autre part, le projet d’extension du siège de la société à l’avenue de Cour porterait atteinte à la qualité de vie du quartier et à l’écologie en impliquant l’abattage de nombreux arbres. Il conduirait en outre à une augmentation inacceptable du trafic et des nuisances qui y sont liées (bruit) et ne respecterait enfin pas les règles du droit de la construction.
D. Par avis du 23 février 2004, le juge instructeur a accusé réception des recours, fixé au recourant un délai échéant le 15 mars 2004 pour procéder à une avance de frais de 2'500 francs et invité l'intéressé à justifier sa qualité pour recourir au sens de l’art 37 LJPA, en relevant que les écritures produites ne permettaient pas de discerner en quoi leur auteur serait atteint par les décisions attaquées et aurait un intérêt digne de protection à leur annulation.
E. Interpellé sur la question de sa qualité pour recourir, Blaise Golay a, par courrier du 24 février 2004, demandé la récusation du juge instructeur et requis d’être dispensé de l’avance de frais. S’agissant de sa qualité pour recourir, il a exposé ce qui suit :
« (…)Cette personne [le juge instructeur] n’arrive pas à « discerner en quoi son auteur [moi] serait atteint par les décisions attaquées et aurait un intérêt digne de protection [supérieur à la moyenne des autres gens] à ce qu’elles soient annulées ou modifiées ». Avec d’autres mots, je vais tenter de lui faire comprendre ce que j’ai déjà expliqué dans mon recours.
2.1. Je suis père d’enfants mineurs, que Philip Morris cible en toute illégalité et sans entrave par sa publicité pour ses Marlboro. Une firme qui s’agrandit, c’est une firme dont les présences et/ou activités sont encouragées par les pouvoirs publics. Or tous les élèves savent, à cause de ce qui est enseigné en classe, que les cigarettiers renouvellent leur clientèle presque exclusivement par les enfants. Et c’est mon droit et mon devoir de vouloir que les enfants ne fument pas et que les lois soient respectées.
2.2. Je suis enseignant des sciences. Du DFJ je reçois le mandat de faire de la prévention contre le tabagisme, en collaboration avec les maître(sse)s de classe et infirmières scolaires. La décision attaquée détruit tous les fruits de mon travail. Ce qui est psychiquement insupportable. Elle est en outre une infraction au sens de l’art. 24 CPS.
2.3. Je suis enseignant. Le métier devient de plus en plus pénible (toutes branches confondues). La destruction des repères dont les jeunes ont absolument besoin pour grandir en est l’une des principales causes. La décision attaquée présente le monde des adultes comme d’autant plus incohérent et hypocrite, aussi bien concernant le tabagisme que le respect des lois en général, et ne fait qu’augmenter la destruction des repères, par suite le sentiment de révolte des jeunes et donc la pénibilité du travail des enseignants dont je suis.
2.4. Je suis lausannois, mes autorités sont supposées être élues démocratiquement, comme Hitler en 1933. De plus en plus la définition de crime contre l’humanité s’étend. D’abord réservée à la guerre et à la violence directe, des mouvements comme Médecins sans frontière sont en train d’obtenir que «Nier l’accès aux médicaments essentiels est un crime contre l’humanité » et que des plaintes soient déposées au TPI pour « génocide et autres crimes contre l’humanité commis dans le cadre du commerce pharmaceutique avec la maladie (…). Il ne fait donc plus aucun doute que dans la foulée la déforestation et le génocide qu’elle entraîne seront prochainement reconnus crimes contre l’humanité par le TPI . Les Lausannois seront alors accusés d’avoir élu démocratiquement des criminels pour les diriger. Etant parfaitement intègre, je refuse de devoir risquer de subir un jour (proche) une telle réputation.
2.5. Ma mère habite l’avenue de Cour. Agée et malvoyante, elle ne peut se défendre contre ceux qui veulent lui imposer encore davantage de nuisance, bruit et pollution par le trafic. (…)".
Par arrêt de la Cour plénière du Tribunal administratif du 8 avril 2004 (arrêt CP 2004/0001), la demande de récusation a été rejetée.
Le 20 avril 2004, le juge instructeur a dispensé le recourant de procéder à l'avance de frais requise par avis du 23 février 2004.
L'autorité intimée a transmis son dossier au tribunal de céans le 29 avril 2004.
F. Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
G. Les arguments du recourant seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
Comme le Tribunal administratif le rappelle régulièrement (voir par exemple arrêts TA AC 1998/0031 du 18 mai 1998, AC 2000/0174 du 1er mai 2003 et AC 2003/0227 du 29 décembre 2003), le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.
En procédure administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les références citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Lorsque, comme en l’espèce, le recourant n’est pas le destinataire de la décision délivrant le permis de construire, la jurisprudence se montre plus restrictive et exige que celui-ci soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 485 et la réf. cit.). L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit ainsi se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision délivrant le permis de construire qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
a) S'agissant de la qualité pour recourir du voisin, elle est reconnue au sens de l'art. 103 lit.a OJ lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction, c’est-à-dire lorsqu'il existe un rapport spatial suffisamment étroit pour celui dont le terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate (Piermarco Zen-Ruffinen ; Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, spéc. p.694 ss). L'appréciation de la notion de "proximité immédiate" s'effectue en fonction des nuisances générées par la nouvelle construction, des particularités et caractéristiques du terrain (par exemple dénivelé) et de son environnement (arrêt TA AC 2002/0035 du 21 avril 2004 + réf. cit). Il faut en outre que le voisin subisse des inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.) ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont il pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (cf. arrêt TA AC 1999/143 du 18 octobre 2000). Le tribunal a donc reconnu (cf. arrêt TA AC 2002/0232 du 14 octobre 2003) la qualité pour recourir au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999; v. également, par analogie: AC 2000/0009 du 4 septembre 2000; cf. également arrêts TA AC 2003/0227 du 29 décembre 2003 et AC 2003/0196 du 14 avril 2004).
2. a) En l’espèce, le recourant est domicilié au chemin du Devin, dans les hauts de Lausanne, alors que les deux projets litigieux se situent respectivement à l’avenue de Cour et à l’avenue de Rhodanie, soit dans un quartier sis au bas de la ville, à proximité du lac, et se trouvant à une distance de plus de 3 km à vol d'oiseau du quartier du recourant. Cet éloignement est donc manifestement trop important pour que les projets litigieux puissent créer un quelconque impact, une quelconque immission, voire même une quelconque nuisance, notamment de nature visuelle, qui porterait atteinte directement à son fonds. Force est d'ailleurs de constater que le recourant n’invoque aucun argument dans ce sens, se limitant à invoquer des motifs d'intérêt général (atteinte à la qualité de vie du quartier et à l'écologie par l'abattage de nombreux arbres, augmentation du trafic et des nuisances qui y sont liées). En tant que tels, ces moyens se rapprochent d'une action populaire, qui n'est précisément pas recevable. Quant aux griefs relatifs à la manière - illégale selon lui – dont aurait été adopté le PPA, ils sont totalement dépourvus de pertinence dans le cadre du présent recours, qui n'a pas pour objet de contrôler la procédure d'adoption des plans sur la base desquels les permis de construire ont été délivrés à Philip Morris International SA. Ces plans ont déjà pu faire l'objet d'une contestation par un recours au moment de leur adoption en 1993 et on rappellera d'ailleurs à cet égard que l'intéressé avait fait usage de cette voie de droit pour recourir auprès du tribunal de céans (cf. recours du 16 avril 1994). L'existence d'une voie de recours ouverte aujourd'hui contre la délivrance des permis de construire ne saurait lui permettre d'obtenir indirectement le réexamen d'une décision définitive et exécutoire (cf. arrêt TA AC 1994/077 du 7 septembre 1994).
Pour le reste, les considérations du recourant relatives à la politique à suivre selon lui en matière de lutte contre le tabagisme, plus particulièrement auprès des jeunes, ou les virulentes critiques à l'égard des activités commerciales de Philip Morris International SA sont totalement étrangères à une procédure judiciaire tendant au respect du droit en vigueur et, partant, sont dénuées de pertinence. On rappellera ici que la violation d’un intérêt général dont, par idéalisme, le recourant se préoccuperait plus que d’autres personnes est insuffisante pour créer la qualité pour agir (P. Moor, Droit administratif, vol II, p. 628 + réf. cit.; arrêt TA AC 2002/0035 déjà cité).
En résumé, dans la mesure où Blaise Golay n'a pas le moindre voisinage, direct ou indirect, avec les parcelles sur lesquelles les constructions et aménagements sont projetés, ceux-ci ne provoqueront pas de nuisances particulières qui pourraient être perçues de son bien-fonds et la qualité pour agir de l'intéressé, fondée sur le critère du voisinage, ne peut lui être reconnue.
b) Enfin, dans ses écritures du 24 février 2004, Blaise Golay invoque implicitement qu'il agirait également pour le compte de sa mère, domiciliée quant à elle à l'avenue de Cour, et qui vu son âge avancé notamment, ne pourrait se défendre personnellement contre les nuisances que les projets litigieux lui occasionneraient (bruit et pollution par l'augmentation du trafic). Or, si le fait d'être domicilié à l'avenue même où auront lieu les travaux projetés aurait peut-être amené le tribunal à reconnaître la qualité pour recourir en faveur de la mère de Blaise Golay, en sa qualité de voisine, - un tel recours serait de toute façon aussi irrecevable, pour motif de tardiveté. Dans ses écritures du 17 février 2004, déposées dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, Blaise Golay n'a fait aucune allusion à sa mère et n'a dès lors nullement indiqué agir en son nom. On ne saurait admettre qu'il n'ait pas été en mesure de défendre les intérêts de sa mère – à supposer que ceux-ci soient effectivement lésés, ce que le présent arrêt n'examinera pas – au moment du dépôt de son recours déjà. Il n'est du reste guère surprenant de constater que ce n'est qu'après avoir été expressément interpellé sur sa qualité pour recourir que le recourant ait fait mention de sa mère domiciliée à l'avenue de Cour. Quoi qu'il en soit, en ne laissant entendre que dans sa demande de récusation le 24 février 2004 qu'il agirait aussi pour le compte de sa mère, Blaise Golay a agi tardivement et le recours de cette dernière serait par conséquent irrecevable.
3. Le présent arrêt est rendu en application de l'art. 35a LJPA, aux termes duquel lorsque, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime que le ou les recourants n'ont manifestement pas qualité pour agir ou que le recours est manifestement mal fondé, il le rejette dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction.
4. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire (réduit en raison du fait que l'instruction n'a pas porté sur le fond de la cause) doit être mis à la charge de Blaise Golay. La municipalité et la constructrice n'ont quant à elles pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 2 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2004
La présidente: : La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint