CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 juin 2004

sur le recours interjeté par Paulette Blanc, représentée par Maître Philippe Chaulmontet, avocat à Lausanne,

contre

la décision de la Municipalité de Cheseaux-Noréaz du 2 février 2004 lui impartissant un délai au 30 avril 2004 pour remettre en état le bâtiment ECA no 130 sis sur la parcelle no 35 du cadastre communal.

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Composition de la section: M. François Kart, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Pascal Langone, assesseurs.

Vu les faits suivants :

A.                     La parcelle no 35 de la Commune de Cheseaux-Noréaz est colloquée en zone agricole selon le plan général d'affectation communal légalisé le 18 avril 2000. Elle couvre une surface en nature de prés - champs de 4'533 m2 et supporte un bâtiment ECA no 130, d'une emprise au sol de 103 m2. Ce bâtiment a été construit initialement pour abriter une écurie, comprenant 3 boxes à chevaux et une sellerie au rez, ainsi qu'une surface destinée au stockage du fourrage dans les combles.

B.                    Paulette Blanc a fait l'acquisition de la parcelle 35 de Cheseaux-Noréaz par acte notarié du 29 avril 2002. Alors qu'elle était au bénéfice d'une promesse de vente, celle-ci avait déjà, avec l'aide de son ex-mari Jean-Pierre Blanc, entrepris sans autorisation divers travaux de transformations visant à créer un logement dans le bâtiment ECA no 130. Ces travaux se sont poursuivis par la suite, nonobstant différentes interventions de la municipalité visant à ordonner leur cessation immédiate et tendant au dépôt d'une demande de permis de construire pour les travaux déjà effectués. Durant l'été 2002, Paulette et Jean-Pierre Blanc ont présenté au Service de l'aménagement du territoire (SAT) un projet visant à créer un élevage d'émeus sur leur bien-fonds. A la suite d'une inspection locale effectuée le 17 juillet 2002 en présence de la recourante, de Jean-Pierre Blanc et de représentants de la municipalité et du SAT, ce dernier a écrit à la municipalité le 22 août 2002 pour l'informer que les travaux entrepris par la recourante et son ex-mari afin de transformer l'ancienne écurie en habitation n'étaient pas conformes au droit et qu'il y avait lieu par conséquent d'exiger une remise en état. Se fondant sur cet avis, la municipalité a rendu le 19 septembre 2002 une décision impartissant à Paulette Blanc un délai au 31 mars 2003 pour remettre les lieux en état. Selon cette décision, la remise en état impliquait les mesures suivantes :

"1. L'escalier en bois sera supprimé. Le trou de l'escalier sera partiellement bouché et seul pourra persister une trappe d'environ 80 cm x 120 cm.

2. La porte fenêtre des combles sera supprimée et remplacée par une porte entièrement en bois.

3. Le sanitaire (WC et douche) sera démonté.

4. La cheminée dans l'ancien box à cheval et son canal seront démontés.

5. La serre tunnel sera évacuée.

6. La caravane sera évacuée.

7. Le container "Portakabin" sera évacué.

8. Le présent ordre de remise en état fera l'objet d'une mention inscrite au Registre foncier en application de l'article 44 alinéa 1 lettre c OAT."

                        Par acte du 8 octobre 2002, Paulette Blanc s'est pourvue auprès du Tribunal administratif contre la décision municipale du 19 septembre 2002. Dans un arrêt du 9 septembre 2003, le Tribunal administratif a rejeté ce recours et imparti un nouveau délai à Paulette Blanc au 31 décembre 2003 pour se conformer à l'ordre municipal de remise en état du 19 septembre 2002, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal. Paulette Blanc a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt le 6 octobre 2003. Par ordonnance du 3 novembre 2003, l'effet suspensif a été accordé. En date du 21 novembre 2003, Paulette Blanc a déclaré retirer le recours déposé auprès du Tribunal fédéral.

C.                    Dans un courrier du 2 février 2004, la municipalité a constaté que Paulette Blanc n'avait pas agi dans le délai fixé au 31 décembre 2003 par l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 9 septembre 2003. La municipalité l'a par conséquent sommée de se conformer à son ordre de remise en état du 19 septembre 2002 d'ici le 30 avril 2004 au plus tard, en précisant que, si les mesures ordonnées n'étaient pas réalisées dans ce délai, leur exécution serait confiée à une entreprise tierce, l'intégralité des frais y afférents étant mis à sa charge. Paulette Blanc s'est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 25 février 2004 en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme  en ce sens qu'elle soit autorisée, à titre exceptionnel, à vivre dans le bâtiment ECA no 130 sans le remettre en état jusqu'à ce qu'une solution de logement convenable lui soit proposée. La municipalité a déposé sa réponse le 30 avril 2004 en concluant au rejet du recours. Le SAT a déposé des observations le 25 mars 2004 en concluant à ce que le Tribunal administratif déclare le recours irrecevable dans les meilleurs délais, par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction (art. 35 a LJPA).

Considérant en droit :

1.                     A l'appui de son pourvoi, la recourante soutient que l'ordre municipal de remise en état violerait le principe de la proportionnalité et celui de l'égalité de traitement. Elle invoque notamment à cet égard sa situation économique précaire ainsi que des problèmes de santé, qui seraient aggravés par la procédure en cours. Elle soutient également avoir agi de bonne foi. La recourante invoque enfin la législation cantonale sur le logement et le fait qu'aucune solution de relogement ne lui aurait été proposée par la municipalité.       

                        a) aa) L'arrêt du Tribunal administratif du 9 septembre 2003, en tant qu'il confirme l'ordre municipal de remise en état du 19 septembre 2002 et impartit un délai au 31 décembre 2003 à Paulette Blanc pour se conformer à cet ordre de remise en état, est entré en force. Les griefs de la recourante concernant la validité de l'ordre de remise en état, notamment sous l'angle des principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement, sont par conséquent irrecevables dans le cadre de la présente procédure. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les différents moyens soulevés par la recourante au sujet des conséquences pour elle  et son ex-époux de l'obligation de quitter leur logement.

                        bb) Vu ce qui précède, se pose, de manière générale, la question de savoir si l'on est en présence d'une décision au sens de l'art. 29 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif. Selon l'art. 29 al 2 LJPA, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,  modifier, annuler ou constater des droits et obligations. Par contre, les mesures relatives à l'exécution des décisions ne sont pas sujettes à recours (cf. arrêt TA du 11 octobre 2000 AC 00/0131 et références citées). Ainsi, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure qu'elles ne font qu'exécuter ou confirmer et qui ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pourraient être invoqués à l'encontre de la décision initiale ne répondent pas à la définition de l'art. 29 al 2  LJPA (v. arrêt TA AC 00/0131 précité; RDAF 1986, p. 314). Les modalités d'exécution d'une décision constatant la non-réglementarité d'une construction sont en revanche susceptibles de recours (v. arrêts TA AC 2000/0131 précité; AC 1996/0266 du 7 juillet 1997; AC 1997/0186 du 23 octobre 1998).

                        cc) Dans le cas d'espèce, on constate que les mesures relatives à la remise en état du bâtiment de la recourante étaient décrites de manière exhaustive et détaillée dans la décision municipale du 19 septembre 2002 avec un délai au 31 mars 2003 pour s'exécuter. Dans son arrêt du 9 septembre 2003, le Tribunal administratif a confirmé cette décision tout en impartissant à la recourante un nouveau délai au 31 décembre 2003, ceci pour tenir compte de la durée de la procédure de recours. Par rapport à la décision municipale du 19 septembre 2002, qui est aujourd'hui définitive et exécutoire, la décision qui fait l'objet de la présente procédure ne règle ainsi aucune question nouvelle, si ce n'est qu'elle prolonge de 4 mois le délai imparti dans l'arrêt du Tribunal administratif du 19 septembre 2002 pour procéder à la remise en état, ceci probablement pour tenir compte de la période pendant laquelle le Tribunal fédéral avait ordonné un effet suspensif (soit du 3 novembre au 21 novembre 2003). Le seul élément qui pourrait, cas échéant, faire l'objet de la présente procédure est par conséquent le nouveau délai qui a été imparti à la recourante pour s'exécuter, ceci au regard du principe de la proportionnalité. La question de savoir si, sur ce point, le recours est recevable peut toutefois rester indécise dès lors que, comme on le verra ci-dessous, le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.

                        Pour ce qui est de la recevabilité du recours, on relèvera encore que le fait d'indiquer dans la sommation municipale que, à défaut de réalisation dans le délai imparti, les mesures ordonnées seront réalisées par une entreprise tierce ne constitue pas, en tous les cas à ce stade, une décision. Seul pourrait en effet constituer une décision susceptible de recours le prononcé d'exécution forcée qui sera cas échéant rendu à l'échéance du délai imparti par la municipalité, la nature de cet acte étant cependant contestée (voir à cet égard Pierre Moor, droit administratif vol. II p. 105 et références citées).

                        b) Sur le fond, force est de constater que, en prolongeant au 30 avril 2004 le délai imparti initialement par le Tribunal administratif au 31 décembre 2003, la municipalité a respecté le principe de la proportionnalité. Si l'on prend comme point de départ le 21 novembre 2003 (soit le moment où le recours au Tribunal fédéral a été retiré), on constate notamment que le nouveau délai imparti à la recourante est plus long que celui qui avait été octroyé par le Tribunal administratif dans son arrêt du 9 septembre 2003. Ce délai de plus de 5 mois est ainsi suffisant pour mettre en œuvre les différentes mesures décrites dans la décision municipale de remise en état du 19 septembre 2002.

                        La recourante ne saurait au surplus exiger dans le cadre de la présente procédure qu'un délai lui soit octroyé jusqu'à ce qu'une autre solution de logement soit trouvée. Elle ne saurait notamment invoquer valablement la législation sur le logement et plus particulièrement l'art. 3 de la loi du 9 septembre 1975 sur le logement qui prévoit que les autorités communales doivent s'efforcer de procurer un logement approprié aux familles et personnes établies sur leur territoire. La décision attaquée concerne en effet un ordre de remise en état qui a été pris exclusivement sur la base des législations communales, cantonales et fédérales sur l'aménagement et les constructions, plus particulièrement les dispositions fédérales sur les constructions hors de la zone à bâtir. L'application de la législation cantonale sur le logement n'est dès lors pas relevante dans le cadre de la présente procédure. A toutes fins utiles, on relèvera d'ailleurs que la recourante n'a pas démontré, ni même allégué, qu'une requête formelle aurait été faite auprès de la municipalité afin que celle-ci s'efforce de lui procurer un nouveau logement.

2.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision municipale confirmée. Vu la situation financière de la recourante, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 38 al. 3 LJPA). La Municipalité de Cheseaux-Noréaz ayant consulté un avocat, il se justifie d'allouer des dépens à la commune.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de la Municipalité de Cheseaux-Noréaz du 2 février 2004 est confirmée.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Paulette Blanc versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la Commune de Cheseaux-Noréaz à titre de dépens.

sb/Lausanne, le 21 juin 2004.

                                                          Le président :