CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 novembre 2004

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Jean W. Nicole  et Mme Renée-Laure Hitz , assesseurs.

recourant

 

Jean-Charles CORNIOLEY, au Petit-Lancy,

  

 

autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,

propriétaires

 

Isabelle et Fabrice DUPERTUIS, à Chesières,

  

I

constructrice

 

PANAIMMOB CBS, M. Narcisse Pannatier, à Sion,

  

 

 

Objet

      permis de construire, aménagements extérieurs, mouvements de terre non réglementés application de la clause d'esthétique.  

 

Recours Jean-Charles CORNIOLEY contre décision de la Municipalité d'Ollon du 12 février 2004 (aménagements extérieurs "Aux Chavasses" à Chesières)

 

Vu les faits suivants

A.                                Narcisse Pannatier a obtenu le 3 mars 1999 un permis de construire en vue de la construction d’un chalet sur la parcelle 2387 au lieu-dit « Les Chavasses » sur le territoire de la Commune d’Ollon. La durée de validité du permis de construire a été prolongée jusqu’au 3 mars 2002. Après avoir sollicité une autorisation pour la modification du projet concernant notamment la suppression d’un garage indépendant, Narcisse Pannatier a informé la Municipalité d’Ollon (ci-après : la municipalité) le 28 septembre 2001 du début des travaux. Il précisait le 18 décembre 2001 que le montage du chalet était programmé pour la troisième semaine de 2002 et il a présenté le 19 février 2002 les différents échantillons concernant la couleur des tuiles, les encadrements, avant-toit, volets et soubassements de façades. En date du 26 juin 2002, Narcisse Pannatier informait la municipalité que les travaux étaient terminés.

B.                               a) Jean-Charles Cornioley, propriétaire de la parcelle voisine 2389, s’est adressé dans les termes suivants à la municipalité le 15 août 2002 :

  "Les aménagements extérieurs de la parcelle citée en référence touchant à leur fin, j’ai été frappé par l’ampleur du rehaussement du niveau du terrain contigu à ma parcelle, atteignant près de 3 mètres à notre limite commune inférieure. Celui-ci est dû à l’étalement de la terre d’excavation sur la quasi totalité de la surface du terrain, suite à la construction d’un chalet.

Etonné que votre Municipalité ait donné son accord à une modification aussi importante, créant une verrue en rupture avec l’harmonie des propriétés avoisinantes, je suis allé consulter auprès de vos Services les plans déposés lors de la requête en autorisation  de construire. Il s’avère que l’aménagement précité ne correspond pas du tout au projet, soit une partie terrasse, et la suite de la parcelle respectant la pente naturelle du terrain.

La propriétaire contactée, semble tout ignorer de cette situation, ce qui sous-entendrait que  l’entreprise de terrassement mandatée ait agi comme bon lui semblait, en infraction avec les plans relatifs à l’autorisation délivrée.

En conséquence, je vous saurais gré de bien vouloir examiner ce problème et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour que l’aménagement incriminé soit conforme aux plans sur lesquels vos Services se sont basés pour accorder l’autorisation de construire."

                   b) La municipalité a ordonné le 29 août 2002 à Narcisse Pannatier de rétablir les lieux selon les plans qui avaient été approuvés le 13 juin 2001. La Commission de salubrité a procédé à une visite des lieux le 1er novembre 2002 et la municipalité a imparti au constructeur un ultime délai au 30 novembre 2002 pour établir la situation réglementaire. A la suite de diverses interventions du propriétaire voisin Jean-Charles Cornioley et de la municipalité, Narcisse Pannatier a déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser les remblais effectués sur la parcelle 2387 au moment de la construction du chalet.

                   c) La demande a été mise à l’enquête publique du 13 janvier au 2 février 2004. Jean-Charles Cornioley s’est opposé à la demande le 26 janvier 2004 dans les termes suivants :

  "La parcelle en question a fait l’objet d’un rehaussement important, cela en non-conformité avec l’autorisation de construire délivrée.

Une part importante des eaux pluviales qui jusqu’alors suivaient la pente naturelle du terrain s’écoule maintenant sur ma parcelle, ce qui m’a obligé à faire exécuter un drainage au pied du talus incriminé afin de me permettre la plantation d’arbustes et une tonte de l’herbe sans enlisement.

Je relève enfin que la verrue que présente l’aménagement actuel qui ressemble à une digue, nuit à l’harmonie d’un quartier soigné situé dans une zone résidentielle."

                   La municipalité a délivré le permis de construire le 12 février 2004 à Fabrice et Isabelle Dupertuis, devenus propriétaires de la parcelle 2387 dans l’intervalle. La Municipalité a également levé l’opposition de Jean-Charles Cornioley en estimant que les travaux étaient conformes au règlement du plan partiel d’affectation E.C.V.A.

C.                               a) Jean-Charles Cornioley a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 mars 2004. Il demande l’annulation du permis de construire délivré aux époux Dupertuis. La municipalité s’est déterminée sur le recours en concluant à son rejet. Les époux Dupertuis se sont  également déterminés sur le recours en concluant à son rejet. Dans le cadre de l’instruction du recours, le tribunal a demandé au constructeur Narcisse Pannatier de compléter les plans de la demande de permis de construire en vue de mentionner sur les coupes le niveau du terrain naturel par rapport au terrain aménagé qui fait l’objet du permis de construire complémentaire contesté.

                   b) Le tribunal a tenu une audience le 6 octobre 2004 à Ollon. Le compte-rendu résumé de l’audience comporte les passages suivants :

« Depuis l’éboulement des Tailles en mai 1970, d’importantes mesures de protection et de consolidation ont été prises dans le cadre d’un syndicat d’améliorations foncières. Tous les travaux de construction dans le secteur étaient soumis à l’exigence préalable d’une étude géotechnique. D’importants travaux de drainage ont été réalisés et à la suite d’une expertise neutre, les mesures de précaution ont pu être levées en mai 1993. La levée des restrictions apportées aux possibilités de bâtir résulte d’une modification du plan d’affectation E.C.V.A.  en 1993. C’est pourquoi le constructeur n’a pas eu besoin de réaliser une étude géotechnique pour la construction du chalet.

Les recourants expliquent qu’il existait déjà avant l’achat de leur parcelle en 1952 un drainage ou une fouille drainant traversant en diagonale les parcelles 2378, 2387 et 2389 pour se déverser ensuite dans les canalisations publiques par l’intermédiaire d’un regard installé le long de la voie publique longeant la limite ouest de la parcelle 2389. Les recourants se plaignent que cette tranchée drainante a été rendue inutilisable par les travaux de remblai effectués sur la partie inférieure de la parcelle des époux Dupertuis. Le constructeur Narcisse Pannatier conteste cette situation en estimant que les travaux qu’il a réalisés n’auraient pas pu entraîner une aggravation de la situation car des nouveaux drainages avaient été posés tout autour du chalet. Les recourants soutiennent toutefois que l’eau souterraine qui s’écoule sur la partie ouest de la parcelle des époux Dupertuis était auparavant recueillie par la fouille drainante pour être évacuée dans le regard et que depuis le remblaiement, ces eaux sortent du talus et s’accumulent au pied du talus. Ils expliquent qu’ils ont dû réaliser à la fin de l’été 2003 une tranchée drainante au pied du talus, le long de la limite séparant leur parcelle de celle des époux Dupertuis.

[…]

Le tribunal procède ensuite à une visite des lieux. Le tribunal repère tout d’abord la présence de la tranchée drainante sur la parcelle no 2378. Il est ensuite constaté que les époux Dupertuis ont réalisé le long de la façade nord de leur chalet un mur de soutènement d’une hauteur d’environ 1 m en plots de ciment, reposant sur une semelle en béton au pied de laquelle un drainage a été posé. Les recourants soutiennent que les caractéristiques du terrain, en particulier les différentes couches imperméables dont il est composé, ne permettent pas à l’eau souterraine de s’infiltrer pour être recueillie par les drainages, mais que cette eau contourne plutôt la construction sur sa moitié et continue de s’écouler dans le terrain pour rejoindre le pied du talus du remblai. Le constructeur conteste cette appréciation en estimant que tous les drainages réalisés ont pour effet de recueillir toutes les eaux souterraines et améliorent la situation des recourants. Le tribunal se déplace ensuite sur la parcelle 2389 des recourants au pied du talus du remblai. Il constate la présence de la tranchée drainante traversant en diagonale la partie inférieure de la parcelle des recourants pour rejoindre le regard recueillant ces eaux pour les diriger vers les canalisations publiques. Il est constaté que le talus présente une pente relativement importante du côté de la parcelle du recourant.

Le tribunal se déplace ensuite sur la terrasse située au premier niveau du chalet des recourants, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble sur l’emprise du remblai réalisé par le constructeur. Toute la partie de la parcelle 2387 située en dessous du chalet est remblayée par les terres provenant des travaux d’excavation. Le remblai présente la forme d’une pointe qui s’avance vers le sud de la parcelle. Le tribunal examinera s’il est nécessaire de faire procéder à un nouveau relevé du remblai. »

 


            Le recourant Jean-Charles Cornioley ainsi que le constructeur Narcisse Pannatier se sont déterminés sur le compte-rendu résumé de l’audience.

 

Considérant en droit

1.                                Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts AC 2002/0208 du 11 juillet 2003, AC 2000/0044 du 26 octobre 2000, AC 1999/0086 du 15 juillet 2004, AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).

                   a) La loi du 26 février 1996, modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), a introduit à l'art. 37 al. 1 une définition de la qualité pour recourir, se référant au critère de l'intérêt digne de protection. Cette disposition a été adoptée afin d'harmoniser la qualité pour recourir au niveau cantonal avec la définition de la qualité pour recourir en droit administratif fédéral (BGC février-mars 1996 p. 4489). La définition de la qualité pour recourir donnée par le nouvel art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) selon laquelle la qualité pour recourir est reconnue à "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". La jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 103 lit. a OJ est ainsi directement applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir l'étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA. Selon la jurisprudence fédérale, l'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée.

                   Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 121 II 174 consid. 2b; 120 Ib 51-52 consid. 2a; 119 Ib 183-184 consid. 1c; 116 Ib 323-324 consid. 2a; 113 Ib 228 consid. 1c; 112 Ib 158-159 consid. 3; 111 Ib 159-160 consid. 1b, 291-292 consid. 1b; 110 Ib 100 et ss consid. 1; 108 Ib 93 et ss consid. 3b; 107 Ib 45-46 consid. 1c, ainsi que l'arrêt de principe ATF 104 Ib 248 et ss consid. 5 à 7).

                   b) Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lit. a OJ, et donc de l'art. 37 al. 1 LJPA, lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projet contesté; par exemple, une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds, ou les immissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeurs, fumée, etc.), ou encore la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site dont le voisin pourrait jouir sans l'édification du bâtiment en cause (arrêts AC 1998/0005 du 30 avril 1999 et AC 2003/0256 du 7 septembre 2004).

                   En l’espèce, le recourant est propriétaire de la parcelle voisine qui a fait l’objet des travaux d’aménagement extérieur en particulier des travaux de remblai longeant sa limite de propriété. Le recourant a subi des préjudices à son terrain par une modification du régime des eaux souterraines qui l’ont amené à construire un drainage le long de la limite de propriété. Par ailleurs, la création du remblai modifie de manière sensible la configuration des lieux. Elle est touchée également dans l’organisation de son environnement immédiat. Dans ces conditions, le recourant a un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée dans la mesure où il invoque la non conformité des travaux de remblai à la réglementation communale.

                   c) Le recourant se plaint toutefois également des modifications du régime d'écoulement des eaux souterraines. Or, lorsque le particulier dispose d'un moyen de droit privé, même moins commode que celui de droit public à disposition pour écarter le préjudice dont il se plaint, la qualité pour agir fondée sur l'intérêt digne de protection peut lui être niée (RDAF 1999 I 229; ZBl 1998 p. 386; BVR 1998 p. 227; BJM 1983 p. 248; ATF 101 Ib p. 212; 100 Ib p. 119; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd. 1983, p. 154; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition (1998) Zürich, p. 196 no 545).

                   A cet égard, l'art. 689 CC prévoit que le propriétaire est tenu de recevoir sur son fonds les eaux qui s'écoulent naturellement du fonds supérieur, notamment celles de pluie, de neige ou de source non captée (al. 1). Aucun des voisins ne peut toutefois modifier cet écoulement naturel au détriment de l'autre (al. 2). L'art. 690 CC précise encore que le propriétaire d'un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fonds supérieur, s'il s'écoulait déjà naturellement sur son terrain. S'il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fonds supérieur qu'il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur. Ainsi, des moyens de droit privé sont à disposition du recourant pour faire valoir ses griefs concernant la modification du régime d'écoulement des eaux souterraines. Le recours portant sur cet aspect est donc irrecevable.

3.                Le recourant critique essentiellement l'importance des mouvements de terre réalisés en remblai sur la parcelle 2387.

                   a) La parcelle 2387 est classée dans la zone de chalet B du plan partiel d'affectation E.C.V.A. Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes approuvé par le Conseil d'Etat le 14 août 1985 (ci-après : RPA). Ces dispositions ne comportent que des règles déterminant les distances à respecter entre les constructions et les terrains voisins, ainsi que leur volumétrie. Dans le chapitre concernant les règles applicables à toutes les zones, la réglementation communale ne fixe pas de dispositions sur la hauteur admissible des mouvements de terre. Toutefois, l'art. 66 RPA précise que le rez-de-chaussée est le niveau dont l'altitude correspond à la cote moyenne du terrain naturel (moyenne des cotes d'altitude prises aux angles saillants) quelle que soit sa destination (al. 1). Pour des raisons topographiques, la municipalité peut toutefois imposer une variation de plus ou moins un mètre au maximum. Cette disposition déploie des effets indirects sur les mouvements de terre dans les aménagements extérieurs. En effet, en imposant un rez-de-chaussée au niveau de la cote moyenne du terrain naturel, la règle communale tend à éviter des mouvements de terre trop importants en maintenant le niveau de base de la construction au niveau du sol. La municipalité peut toutefois accorder des dérogations à cette règle dans une proportion limitée à un mètre. Mais en l'absence de règles communales concernant la hauteur admissible des mouvements de terre, il convient de se référer à la clause d'esthétique pour déterminer si la hauteur des mouvements de terre litigieux est admissible (v. notamment arrêt AC 2003/0256 du 7 septembre 2004 p. 24 consid. 7).

                   b) Selon la jurisprudence, un projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il est conforme aux autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 lit. a LJPA). Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des bâtiments, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b LAT (voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b 1 ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt TA AC 1994/0062 du 9 janvier 1996 consid. 3 c aa/c bb p. 9 à 10). Les règles concernant les distances, la volumétrie et les dimensions des bâtiments sont clairement définies par la réglementation communale, tout comme le nombre de niveaux admissibles. En revanche la réglementation communale est lacunaire en ce qui concerne la hauteur des mouvements de terre admissibles. Dans ces conditions, l'application de la clause d^'esthétique a pour effet de compléter le règlement communal sur ce point  et donne un contenu concret à la réglementation de la zone; le pouvoir d'examen du tribunal est donc régit par l'art. 33 al. 3 let. b LAT.

                   c) En l'espèce, le tribunal constate que la surface de la parcelle est relativement modeste et que la hauteur des mouvements de terre s'élève à plus de trois mètres à l'endroit le plus élevé. Ainsi, la totalité de la surface du terrain située en aval du chalet a fait l'objet d'un remblai. Il ne subsiste plus aucun élément du terrain naturel; le remblai forme une sorte de pointe qui se dirige vers la partie inférieure entourée de chaque côté de talus. Ainsi, l'aménagement litigieux présente la forme d'un monticule à l'aval du chalet qui contraste de manière évidente avec les parcelles voisine et les autres terrains de la zone. En effet, dans l'ensemble de la zone, les mouvements de terre des constructions sont relativement modestes et présentent dans le secteur un léger remblai dans le prolongement du rez-de-chaussée des constructions qui rejoint ensuite par une pente relativement douce le terrain naturel du bien-fonds. Le tribunal considère aussi qu'il existe une disproportion entre la largeur de la parcelle sur laquelle le remblai est prévu et la hauteur de ce remblai. Cette disproportion paraît d'autant plus inadaptée que la règle communale relative à la fixation du niveau du rez-de-chaussée tend précisément à limiter l'impact des mouvements de terre. Ainsi, le tribunal estime que la hauteur du mouvement de terre litigieux dépasse ce qui peut être admissible pour assurer l'intégration des travaux dans l'environnement. Par leur importance limitée à la surface d'une parcelle relativement étroite, les travaux de remblai ne sont conformes ni à la clause générale d'esthétique fixée par l'art. 86 LATC

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. S'agissant de la répartition des frais et dépens, la jurisprudence a précisé que lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Compte tenu de cette jurisprudence, il y a lieu de mettre les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr., à la charge du constructeur Narcisse Pannatier qui a réalisé les travaux non conformes à la réglementation communale. En outre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ollon du 12 février 2004 délivrant un permis de construire complémentaire à Fabrice et Isabelle Dupertuis et levant l'opposition du recourant Jean-Charles Cornioley est annulée.

III.                                Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur Narcisse Pannatier.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2004

 

                                                          Le président:                                   :


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)