CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 31 mai 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente. MM. Renato Morandi et Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourants

 

Samuel et Sylviane BURNAND, à Syens,

 

 

 

 

Roland et Christine MOTTAZ, à Syens,

 

 

 

Jocaba ROOSE, à Syens, représentée par Louis Lachat, à Syens,

 

  

Autorités intimées

 

Municipalité de Syens,

Service de l'aménagement du territoire (ci-après : SAT), à Lausanne,

 

 

  

Autorités concernées

 

Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : SEVEN),  à Epalinges,

 

 

 

Service de l'agriculture, à Lausanne,

  

Constructeur

 

François BLASER, à Syens, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours Samuel BURNAND et crts contre décisions du SAT du 8 janvier 2004 et de la Municipalité de Syens du 23 février 2004 (construction hors zone à bâtir de deux abri-tunnels sur la parcelle no 126).

 

Vu les faits suivants :

A.                                François Blaser exploite à Syens un domaine agricole de 33.36 ha, de type grandes cultures sans bétail (13,92 ha de céréales, dont 3,83 de maïs; 5,70 de pommes de terre de sélection; 2,00 ha de colza; 0.92 de betteraves sucrières).

                   Le 20 février 2003, il a déposé une demande de permis de construire un abri-tunnel sur sa parcelle no 126 du cadastre de la commune de Syens, d'une surface de 3'386 m2, dont 3090 m2 en nature pré-champ. Cette parcelle, sur laquelle se trouve un hangar agricole portant le no ECA 111 (d'une surface de 296 m2), est colloquée en zone agricole et en zone de degré de sensibilité au bruit III, selon le plan général d'affectation de la commune de Syens et le règlement du plan général d'affectation, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 22 septembre 1989 (ci-après RPA).

                   L'ouvrage projeté consistait en un tube ovale d'une largeur de 9, 2 m, d'une longueur de 14, 76 m et d'une hauteur au faîte de 3,75 m. Son emprise au sol s'élevait, selon les renseignements fournis par le constructeur dans le formulaire 66 intitulé "contruction et installation hors zone" et daté du 20 février 2003, à environ 150 m2.

B.                Le 9 avril 2003, le Service de l'agriculture a préavisé favorablement la demande susmentionnée, de même que le SAT en date du 10 avril 2003.

C.               Le 9 juillet 2003, le constructeur a déposé une nouvelle demande de permis de construire concernant cette fois-ci deux abris-tunnels sur la parcelle no 126 du cadastre communal.

                   Il s'agissait de deux ouvrages préfabriqués, dont les dimensions respectives étaient de 9,2 m de largeur sur 14, 76 m de longueur et d'une hauteur au faîte de 3,75 m, pour le premier et de 9, 2 m de largeur sur 16,40 m de longueur et d'une hauteur au faîte de 3, 75 m pour le second. La couverture de ces deux abris était composée de "poly longue durée de couleur noir-vert 250 microns 4S". Quant à leur implantation, elle était prévue en prolongation immédiate au nord-est et au sud est du hangar existant.

                   Le dossier d'enquête comprenait la demande de permis de construire, un plan de situation daté du 9 juillet 2003, établi et signé par l'ingénieur-géomètre officiel P. Hunziker, ainsi que le formulaire 66 évoqué ci-dessus.

D.               L'enquête publique a été ouverte du 5 août 2003 au 25 août 2003 et a suscité trois oppositions de la part des voisins directs du constructeur, soit celle des époux Burnand, propriétaires de la parcelle no 35 du cadastre communal (opposition datée du 22 août 2003), celle des époux Mottaz, propriétaires de la parcelle no 34 du cadastre communal (opposition datée du 22 août 2003) et enfin celle de Jacoba Roose, propriétaire de la parcelle no 12 du cadastre communal (opposition datée du 14 août 2003).

E.                Le 7 août 2003, le Service de l'agriculture a émis un préavis favorable, constatant notamment que des trois hangars actuellement disponibles seul l'un d'entre eux était accessibles aux machines; les deux autres ne disposaient pas d'un accès suffisant et étaient utilisés à des fins de travail agricole (tri des pommes de terre) et de stockage de matériel divers moins encombrant. La place existante, d'une capacité inférieure aux normes pour le rangement des machines, était, selon ce service, nettement insuffisante, de sorte que le projet, combiné avec l'aménagement de l'aire environnant le hangar actuel, permettrait de combler partiellement le déficit du volume de stockage existant.

F.                Le 3 novembre 2003, le SAT a adressé à la municipalité de Syens (ci-après : la municipalité) la correspondance suivante:

"(…)

Dans le cadre de la procédure d'enquête publique du dossier relatif à l'affaire citée en titre, la Centrale des autorisations (CAMAC) nous a transmis ce dossier afin de nous permettre de nous déterminer au sujet de l'autorisation spéciale du département que requiert ce projet situé à l'intérieur de la zone agricole du plan général d'affectation communal (art. 120 lettre a LATC).

En premier lieu, il convient de rappeler que ce projet fait suite à notre préavis favorable du 10 avril 2003 relatif à la pose d'un abri tunnel.

Le présent projet qui nous est soumis aujourd'hui consiste, quant à lui, à réaliser deux abris-tunnels. Dans ce contexte (augmentation de la taille du projet) et sur la base des diverses oppositions émises lors de l'enquête publique, notre Service ainsi que le Service de l'agriculture ont procédé à une visite locale en date du 28 octobre 2003 afin de réexaminer le projet.

Suite à cette visite, le Service de l'agriculture a établi un préavis favorable sur la nécessité des constructions projetées. Il apparaît donc que les constructions envisagées pourraient être considérées comme conformes à la destination de la zone (art. 81 LATC / art. 83 RATC), et devraient, a priori, pouvoir être admises, ceci sous réserve de la détermination qui doit encore être faite par le Service de l'environnement et de l'énergie.

Cependant, nous constatons que le dossier d'enquête déposé n'est pas réalisé conformément aux dispositions de l'art. 69 RATC. En effet, le dossier ne comprend pas les vues et les coupes des ouvrages projetés. En outre, il ressort de la visite locale qui a été effectuée, que des aménagements (léger rehaussement du terrain naturel par la pose de tout-venant), liés aux zones de circulation et d'accès, sont envisagés dans le cadre du projet.

Dans ce contexte et conformément à ce qui a été indiqué à M. Blase, il est demandé que le dossier soit complété (voir plan annexé) avec diverses coupes (art. 69 ch. 3 RATC) mentionnant clairement le niveau du terrain naturel et futur ainsi que les constructions envisagées (abri-tunnel) et existantes (hangar). Pour ce document, au vu du type de constructions envisagées, il ne sera pas exigé de notre Service qu'il soit établi par un architecte (art. 106 LATC); en revanche, il est demandé que les coupes demandées soient établies par un géomètre officiel.

D'autre part, il ressort que la deuxième serre-tunnel, au sud du hangar existant, située à l'entrée du village, sera assez visible. Dès lors, afin de renforcer l'insertion dans le site de l'ensemble des constructions, notre Service exige, comme il l'a déjà mentionné à M. Blase, qu'une arborisation, réalisée sous forme de plantation de verger haute tige soit faite (voir plan annexé).

Par ailleurs, une erreur ressort du plan de situation du géomètre. En effet, le bâtiment (hangar) ne comporte nullement de l'habitation. Quant à l'atelier, il s'agit d'un établi où le requérant répare ses machines agricoles. Afin que l'état foncier corresponde à la situation réelle, ces éléments devraient être corrigés par le requérant auprès du Registre foncier et reportés ensuite de manière exacte sur le plan de situation du géomètre. Par la même occasion, afin d'éviter que le projet, situé en limite de propriété au nord-est, ne déroge à l'art. 4.2 du RGPA (distance à la limite de propriété), il serait judicieux que le requérant réunisse ses deux biens-fonds (parcelles nos 36 et 126). Le géomètre pourra ensuite, en même temps qu'il indiquera l'arborisation sur le plan de situation, reporter les nouvelles informations sur son document. (…)".

G.               Le 14 novembre 2003, François Blaser a produit un nouveau plan établi par l'ingénieur-géomètre Hunziker relatif à l'aménagement d'un tout-venant ainsi que diverses coupes mentionnant le niveau du terrain actuel et futur ainsi que les constructions envisagées et existantes.

H.                Dans un courrier daté du 18 novembre 2003, le Département des infrastructures (ci-après : le département), par la Centrale des autorisations (ci-après : CAMAC) a transmis à la municipalité les déterminations du Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : SEVEN) qui sollicitait des informations complémentaires du constructeur relatives notamment à l'exploitation prévue, aux nuisances sonores engendrées ainsi qu'à l'affectation des deux abris-tunnels.

                   François Blaser a fourni les renseignements complémentaires suivants dans un courrier daté du 1er décembre 2003 :

"(…)

Activités dans le hangar existant :

- Stockage de machines, de palbox, engrais et divers.

- Entretien de machines

- Triage de pommes de terre

- Allées et venues relatives aux activités quotidiennes.

Activités dans les 2 abris tunnel :

- Stockage de palbox, de foin, de balles de silo, de chars et machines.

- Allées et venues relatives aux activités quotidiennes.

(…)

I.                 Le 8 janvier 2004, le département a adressé à la municipalité la décision suivante :

"Le dossier susmentionné nous est parvenu en date du 25 juillet 2003. Suite à votre demande, nous avons publié l’avis d’enquête dans la FAO du 5 août 2003 et consulté les instances cantonales concernées.

A la suite de la réception des oppositions et observations communiquées par votre autorité, conformément à l’art. 113 al. 2 LATC, en date du 26 août 2003, nous les avons transmises aux services des départements concernés afin qu’ils en prennent connaissance et puissent valablement se déterminer.

Les départements, en particulier leurs services concernés, ont assorti de conditions impératives l’octroi des autorisations spéciales délivrées, requises en vertu des art. 113, 120 et 121 LATC.


Par conséquent, l’intégralité des autorisations spéciales et des conditions particulières posées par celles-ci, formulées ci-après, doivent être reportées sans modification dans votre décision; il vous incombe aussi par la suite d’en vérifier l’application. Cet octroi assorti de conditions vous permet de statuer, selon les art. 17 et 104 LATC, sur la demande de permis de construire.

Le dossier impliquait les demandes d’autorisations spéciales suivantes :
* 125. Accès sur RC HORS traversée ou aménagement en bordure
* 240. Bâtiments d’exploitation et/ou installations situés hors des zones à bâtir et liés à      une exploitation agricole.
* 12 et 102. L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir

Les instances cantonales suivantes ont été consultées :
* Service de l’aménagement du territoire, Arrondissement rural (SAT-ARU2)
* Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section       assainissement urbain et rural (SESA-AUR2)
* Service de l’agriculture, constructions hors zone (SAGR-CHZ)
* Service des routes, Division entretien (SR-ER)
* Service de l’environnement et de l’énergie, Division environnement (SEVEN)
* Voyer du 5ème arrondissement à Moudon (VA5)

Le Service de l’aménagement du territoire, Arrondissement rural (SAT-ARU2) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

Compris à l’intérieur de la zone agricole du plan général d’affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du Département selon l’article 120 lettre a LATC.

En premier lieu, il convient de relever que notre Service s’était prononcé favorablement, le 10 avril 2003, sur un projet du requérant visant à poser un abri-tunnel. Or, le présent projet consiste en la construction de deux abri-tunnels.

NECESSITE AGRICOLE: suite au prévis du Service de l’agriculture, il apparaît que le projet redimensionné répond toujours à des besoins objectivement fondés de stockage liés à l’entreprise agricole du requérant.

IMPLANTATION : les constructions projetées sont implantées en prolongation immédiate au nord-est et au sud-est d’un hangar existant (bâtiment ECA n° 111) construit en 1977. Dès lors, on peut considérer que le projet, qui permet de regrouper les différents bâtiments de l’exploitation du requérant, entre dans le cadre des dispositions de l’article 83 alinéa 3 RATC. Par ailleurs, ces constructions, qui s’implantent en prolongation de la structure du domaine bâti existant, permettent également de répondre à un des objectifs de l’aménagement du territoire, à savoir une utilisation mesurée du sol (art. 1 LAT).

INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS : La réalisation d’une arborisation a été exigée par notre Service dans son courrier du 3 novembre 2003. Ladite arborisation devrait permettre de diminuer l’impact des constructions projetées et du hangar existant, notamment par rapport à sa situation particulière (en vue à l’entrée du village). A ce titre, il est impératif que l’arborisation projetée soit réalisée telle que figurée sur le plan de situation du géomètre (daté du 14.11.2003). Cette arborisation caractéristique des fermes avoisinantes sera réalisée à l’aide de plantation sous forme de vergers haute tige.

DIVERS: Sur la base du préavis du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN), il ressort que les activités exercées dans le hangar déjà existant (bâtiment ECA n° 111), qui consistent notamment au triage de pommes de terre, peuvent être considérées comme acceptables en regard des exigences en matière de lutte contre le bruit fixées par la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) et de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Vu ce qui précède, le Service de l’aménagement du territoire considère que les travaux envisagés peuvent être admis en conformité à la destination de la zone (art. 16a LAT et art. 83 RATC).

En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l’autorité municipale, du résultat de l’enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions impératives y afférentes et constatant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose au projet, nous délivrons l’autorisation requise.

Il est cependant laissé le soin à l’autorité communale de se déterminer en regard des dispositions réglementaires communales, notamment au sujet des distances à la limite de propriété (art. 4.2 RPGA), ceci même si le propriétaire du bien-fonds voisin (parcelle n° 36) est le requérant. Le cas échéant, le permis de construire sera subordonné à l’obligation de réunir les deux bien-fonds (parcelles n° 126 + 36).

CONDITIONS RELATIVES A L’AUTORISATION: La présente autorisation fait l’objet d’une mention inscrite au Registre foncier indiquant que les tunnels devront être supprimés en cas de modification significative ou de cessation des activités de l’exploitation de M. François Blaser (cf. art. 44 litt. b OAT).

L’arborisation à réaliser figurera dans le permis de construire comme condition impérative à la délivrance du permis d’utiliser.

Le Voyer du 5ème arrondissement à Moudon (VA5) ainsi que le Service des routes, Division entretien (SR-ER) délivrent l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :

RC 551d hors traversée.

110 - Article 39 L.R.

En application des dispositions de l’article 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route cantonale N° 551d , accès, haies, murs, clôtures, etc., devront s’effectuer selon les directives à demander suffisamment à l’avance au voyer du 5ème arrondissement à Moudon.

Le Service de l’environnement et de l’énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l’exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :

LUTTE CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Les voisins les plus exposés sont situés en zone de village avec un degré de sensibilité au bruit de III; ce type de zone permet des activités moyennement gênantes.

L’annexe No 6 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation.

En cas d’installations transformées ou agrandies, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage, pour l’ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les valeurs limites d’immission si la partie existante des installations a été autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre cette autorisation a été octroyée après le 1er janvier 1985, ce sont les valeurs de planification qui doivent être respectées pour l’ensemble des installations (art. 7 OPB).

En ce qui concerne les activités prévues (selon courrier de M. Blaser du 1er décembre 2003), le SEVEN considère que les nuisances sonores peuvent être considérées comme acceptable lorsqu’elles se limitent à la période de jour (entre 07h00 et 19h00).

En cas d’activités régulières en période nocturne (entre 19h00 et 07h00), une évaluation plus détaillée des nuisances sonores devra être fournie par l’exploitant pour vérifier si les valeurs limites fixées à l’annexe 6 de l’OPB sont respectées.

PROTECTION DE L’AIR - Emissions

Émissions de polluants atmosphériques (art. 6 OPair)
Les émissions seront captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives. Leur rejet s’effectuera au dessus des toits, par une cheminée ou un conduit. Les critères de construction fixés dans les "Recommandations fédérales du 15 déc. 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit" doivent être respectés. L’orifice de la cheminée dépassera au minimum (pour les petites installations) le faîte du toit principal du bâtiment de: 0.5 mètre au moins ou l’acrotère pour les toits plats de 1.5 mètres.

Les valeurs limites d’émission qui figurent à l’annexe 1 OPair ou celles dérogatoire des annexes 2 et 3 OPair doivent être respectées quelles que soient les conditions d’exploitation.

Exceptionnellement des dérogations justifiées peuvent être admises, mais elles devront faire l’objet d’une demande écrite adressée au Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN). Les plans et documents nécessaires à la compréhension de la situation seront joints à la demande.

TOXIQUES

Les prescriptions de la législation fédérale sur les toxiques du 1.4.72 sont réservées et doivent être respectées.

Le Service de l’agriculture, constructions hors zone (SAGR-CHZ) préavise favorablement au présent projet.

Sur la base des éléments portés à sa connaissance, le Service de l’agriculture constate que:

- Ce projet est lié à une exploitation agricole gérée par M. François Blaser.

- Cette exploitation, d’une surface agricole utile totale de 33,16 hectares, est une entreprise agricole (au sens de la LDFR). Elle se consacre essentiellement aux grandes cultures (13,92 ha de céréales dont 3,83 ha de maïs; 5,70 ha de pommes de terre de sélection; 2,00 ha de colza; 0,92 ha de betteraves sucrières).

- Les deux hangars projetés, sont des installations légères, de type tunnel, facilement amovibles et peu coûteux. Ils serviront à remiser les machines, les bottes d’ensilage de maïs et les balles rondes de foin. Des trois hangars actuellement disponibles seul un est accessible aux machines; les deux autres ont un accès insuffisant et sont utilisés à des fins de travail (tri des pommes de terre) et de stockage de matériel divers, moins encombrant. La place existante, d’une capacité inférieure aux normes pour le rangement des machines, est nettement insuffisante. Ce projet de deux abris-tunnels, combiné à l’aménagement de l’aire environnant le hangar actuel, permettra de combler partiellement le déficit de volume de stockage constaté

- L’impact de ce projet sur l’exploitation agricole (très faible investissement) n’influencera pas sa viabilité à long terme.

En conclusion, le Service de l’agriculture préavise favorablement ce projet lié à une entreprise agricole, dont la nécessité fonctionnelle et la viabilité sont démontrées.

Du 31.10.03
Déterminations sur les recours:

Les motifs avancés par les recourants permettent de préciser certains éléments du dossier.

- Le hangar existant a une vocation et une utilisation agricole. L’exploitant l’a aménagé et y effectue depuis de nombreuses années des travaux de tri de pomme de terre et des travaux d’entretien et de réparation sur ses machines agricoles, en plus de sa fonction de point d’approvisionnement en carburant et de rangement de ses machines agricoles. L’agriculteur exerce, en complément à son activité agricole, deux activités para-agricoles occasionnelles: la taille des arbres (émondeuse montée sur un Unimog) et le terrassement (une petite et une grande pelleteuse) et les deux premières machines sont effectivement rangées dans ce hangar. Il dispose encore d’une remorque de camion à usage agricole. Au vu de l’évolution du contexte politico-économique agricole, les cultures de l’exploitation évolueront également vers l’augmentation des surfaces de fourrage de base (herbe et maïs) qui nécessiteront des surfaces de stockage supplémentaires que seules les surfaces projetées pourraient abriter. Actuellement, lorsqu’une activité nécessitant du dégagement, comme par exemple le tri de pommes de terre, doit être exercée, le hangar doit être partiellement vidé des machines, tracteurs et autres matériaux qui y sont rangés et encombrent les accès. Ainsi, le projet devra permettre une meilleure gestion des locaux de rangement et de leur occupation.

- Concernant les nuisances actuellement occasionnées par les activités de l’exploitant agricole, elles sont dues principalement à la machine de triage pour les pommes de terre qui, de par l’état des lieux et le déroulement du travail, n’opère que porte du hangar ouverte. Les bruits connexes sont ceux du tracteur qui apporte les pommes de terre, qui fait basculer la remorque et dont le moteur tourne effectivement pendant tout ce temps. Pour sa part, l’atelier occasionne certainement également des bruits et nuisances qui lui sont propres. Enfin, tous ces va-et-vient, attelage de machines ou de remorques à des tracteurs, manutention de palloxes au monte charge sont inhérents à une activité agricole classique et en montrent bien l’intensité et le dynamisme. Le projet n’aura a priori pas d’influence sur ces nuisances.

- Pour apprécier les surface de rangement actuellement disponibles pour les machines, nous avons exclu un hangar situé en face de la gare et utilisable à bien plaire, de même que le dépôt de pommes de terre. L’exploitation produit des plantons de pomme de terre et des pommes de terre commercialisés en vente directe. Les 150 palloxes nécessaire à leur manutention sont entreposées à ces endroits. L’ancienne étable n’est pas accessible aux machines et la structure de la grange n’est pas conçue pour supporter le poids des machines modernes. Ainsi, la seule surface utilisable mais dont l’accès aux machines est limité est l’ancienne fourragère dans laquelle sont entreposés des engrais, des palloxes et diverses machines. Elle a été prise en compte dans nos calculs. Ainsi, sur la base des normes, les besoins en surface de rangement des machines agricoles, compte tenu des surfaces déjà disponibles et abstraction faite des quelques autres machines est insuffisante et les abris-tunnel projetés sont nécessaires.

- Pour ce qui est des alentours, la place en terre-plein sera consolidée, de manière à permettre aux machines une circulation sûre entre les divers hangars et tout particulièrement au monte-charge dont les roues ont un diamètre restreint.

En conclusion, le Service de l’agriculture confirme son préavis favorable à ce projet lié à une entreprise agricole, dont la nécessité fonctionnelle et la viabilité sont démontrées.

Le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR2) n’a pas de remarque à formuler.


(…)."

J.                Par décision du 23 février 2004, la Municipalité de Syens (ci-après : la municipalité) a informé les opposants qu'elle levait leur opposition et délivrait le permis de construire sollicité aux conditions fixées dans le rapport de synthèse de la Camac du 8 janvier 2004.

K.                Les époux Burnand, Roland Mottaz et Jacoba Roose ont déposé le 15 mars 2004 un "recours contre la décision de la municipalité de Syens d'accorder le permis de construire à Monsieur François Blaser" auprès Tribunal administratif en concluant au refus du permis de construire sollicité. A l'appui de leur recours, ils invoquent en substance que le hangar agricole du constructeur a subi d'importantes transformations non autorisées durant ces dernières années et qu'il est devenu un local industriel équipé de moteurs, de machines et d'outillage destinés à l'exécution de travaux de génie civil et de mécanique. La nécessité de construire deux abris-tunnels ne découle que du fait que le constructeur utilise son hangar agricole à des fins industrielles et artisanales. Les recourants contestent par ailleurs le fait que le projet puisse être établi et signé par un ingénieur-géomètre. De plus, ils considèrent que les plans produits sont affectés de lacunes telles que la municipalité aurait dû refuser de les soumettre à enquête publique et qu'ils violent diverses dispositions du RPA.

                   Les recourants ont procédé à l'avance de frais sollicitée en temps utile

L.                Le 23 mars 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé provisoirement l'effet suspensif au recours.

M.               La municipalité s'est déterminée le 20 avril 2004 en s'en remettant à l'appréciation du tribunal. Elle précise cependant à toutes fins utiles qu'elle n'a jamais émis de préavis en faveur de la construction projetée, qu'elle a attendu la fin du délai d'opposition pour transmettre le dossier à l'autorité cantonale et que, contrairement à ce que lui reprochent les recourants, elle n'a pas voulu procéder par intimidation en se réfugiant derrière les services de l'Etat.

N.                Le constructeur a déposé ses déterminations le 22 avril 2004 en concluant à son rejet. Il relève en substance que son hangar agricole a été construit il y a plus de 25 ans et qu'il a toujours eu une vocation agricole et non pas industrielle ou artisanale comme le prétendent à tort les recourants. Il s'y trouve certes un petit atelier, mais qui est destiné uniquement à la réparation des véhicules et des engins d'exploitation. Quant à l'installation de tri de pommes de terre, elle existe, quant à elle, depuis environ 15 ans. Le recourant fait par ailleurs valoir que la conception et la pose de deux abris-tunnels est d'une simplicité telle que les plans mis à l'enquête peuvent parfaitement être signés par un ingénieur géomètre. En outre, s'il est vrai que les distances prévues par l'art. 4.2. RPA ne sont pas respectées, il n'en demeure pas moins que la municipalité a la compétence d'imposer une autre implantation d'un bâtiment pour des raisons d'unité ou d'esthétique (art. 4.7. RPA).

                   Le SEVEN s'est déterminé le 23 avril 2004 en relevant que le projet litigieux respectait les exigences légales en matière de protection contre le bruit définies dans la Loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (ci-après : LPE) et dans l'Ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (ci-après : OPB).

                   Le 4 mai 2004, le Service de l'aménagement et du territoire (ci-après : SAT) a conclu au rejet du recours en ces termes :

"(…)

2.       Les recourants objectent que le hangar existant ECA n° 111 aurait changé, fait l'objet de travaux ou d'un changement d'utilisation sans respecter les procédures légales à cet effet. Ce point est toutefois sans relation directe avec l'objet du litige, à savoir la construction de deux abris-tunnels. En tant que tel, le grief est irrecevable dans le cadre de cette procédure. En réalité, les recourants font toutefois valoir, si on les comprend bien, que les surfaces de rangement considérées ne seraient pas nécessaires au sens de l'art. 34 OAT, dans  la mesure où les locaux existants, en particulier le hangar ECA n° 111 seraient suffisants. De ce point de vue, le grief est recevabe. Sur le fond, ledit grief est cependant démenti par les considérations contenues dans le préavis du Service de l'agriculture, auquel le SAT renvoie.

3.       Comme le relève ce service, le hangar considéré a une utilisation agricole (tri de pommes de terre, atelier destiné à l'entretien des machines de l'exploitation, rangement des machines et des carburants utiles au domaine). Il est vrai que les machines servant aux activités accessoires non agricoles du requérant (et qui ne sont pas exercées sur place), à savoir une émondeuse et deux pelleteuses, ne sauraient être prises en compte pour justifier des besoins de surface de rangement du domaine (cf. AC 001/105, du 5 mars 2002). il s'agit toutefois de machines de dimensions relativement modestes, qui ne remettent pas fondamentalement en cause l'évaluation des besoins en surfaces de rangement faite par le Service de l'agriculture. Compte tenu de la nature des constructions projetées (abris tunnels de dimensions modestes et standardisées) ainsi que de  la marge de réserve admissible, en vue d'éventuelles acquisitions futures de machines supplémentaires, ce point apparaît en l'occurrence comme secondaire et ne remet pas en cause la nécessité des constructions projetées.

4.       Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les activités exercées dans le hangar ne sont pas de nature industrielle, mais sont conformes à la zone agricole. Une inspection locale a permis de le vérifier. Quant aux nuisances dont se plaignent les recourants, elles sont inhérentes à l'activité agricole. Celles-ci restent au demeurant dans les limites fixées par la législation en matière de bruit, à tous le moins pour autant qu'elles soient exercées pendant la journée (7h-19h), ce qui est le cas en l'occurrence.

5.       Contrairement à ce que soutiennent les recourants, les plans du projet n'avaient pas à être établis et signés par un architecte. Si on leur concède que le projet ne consiste pas dans le prolongement d'une structure identique au hangar existant, il s'agit en revanche de constructions de minime importance au sens de l'art. 106 LATC, compte tenu de leurs caractéristiques et de leurs dimensions restreintes. L'intervention d'un architecte s'avérait manifestement superflue dans un cas de ce genre. Par ailleurs, dans la mesure où le dossier présenté lors de l'enquête publique présentait certaines lacunes, celles-ci ont été réparées dans le cadre de la procédure d'autorisation par les services de l'Etat. Le dossier tel que complété (cf. plans de l'ingénieur-géomètre Hunziker du 14 novembre 2003) permet de se faire une idée claire du projet. Les précisions apportées à cet égard par le constructeur - sans modification du projet - n'ont pas porté atteinte aux droits des tiers, tout au contraire. Il n'y avait dès lors aucune raison de refuser le permis ou d'ordonner une nouvelle procédure.(…)".

O.               Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 27 mai 2004 dans lequel ils confirment les moyens invoqués dans le cadre de leur recours. Ils précisent au surplus que contrairement à ce que soutient le SAT, les deux abris-tunnels projetés ne constituent pas des constructions de minime importance, dans la mesure où, d'une part, la nouvelle surface construite sera équivalente à celle de l'ouvrage déjà existant sur la parcelle, d'environ 300 m2, et, où, d'autre part, ces abris-tunnels offrent une surface de toile d'environ 150 m2 pour l'une et d'environ 170 m2 pour la seconde. La construction de ces ouvrages, exposés au vent, impliquent des compétences étendues en matière d'aérodynamique et de statique et le fait que la distance entre ceux-ci et le hangar actuel ne soit que de 1 m augmente l'effet d'aspiration provoqué par le vent sur la structure la plus faible et crée aussi un risque, en cas de fort coup de vent, pour les usagers de la RN 601, située à moins de 30 m. En outre, les recourants confirment qu'à leurs yeux, le besoin de surfaces complémentaires du recourant n'est justifié que par son activité non agricole (notamment la présence d'une émondeuse, de deux pelleteuses, d'un camion, de remorques, d'une rétro-pelle mécanique ainsi que d'un véhicule de livraison), et en particulier par une utilisation du hangar existant pour des travaux de génie civil et de mécanique.

P.                Dans un courrier du 7 juin 2004, le Service de l'agriculture a confirmé que la surface prévue dans les deux abris-tunnels était objectivement justifiée par des besoins strictement agricoles, cette appréciation se basant sur des normes et tenant compte de la structure de l'exploitation du constructeur.

                   Le 15 juin 2004, le constructeur a encore précisé dans des observations complémentaires que les seuls véhicules et engins destinés à son activité accessoire étaient un Unimog transportant une émondeuse, ainsi que deux petites pelleteuses. Les autres véhicules mentionnés par les recourants ont, soit une vocation agricole (remorques), soit sont destinés à ses propres besoins (véhicule de livraison).

Q.               Par décision du 28 juillet 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a levé partiellement l'effet suspensif accordé le 23 mars 2004, soit uniquement en ce qui concerne l'aménagement des accès autour du bâtiment existant, tel qu'indiqué sur le plan produit le constructeur.

R.               Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale le 27 septembre 2004 en présence des parties. Ces dernières ont été entendues dans leurs explications. La municipalité a produit à cette occasion le RPA, qui a été versé au dossier de la cause, et le Service de l'agriculture a été invité à produire au tribunal les normes destinées à apprécier les espaces nécessaires au rangement des machines agricoles établies par la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (ci-après : FAT).

S.                Le 1er octobre 2004, le Service de l'agriculture a produit les normes évoquées ci-dessus exposées dans un rapport de FAT (rapport no 590/2002 intitulé "Espace nécessaire pour les remises et les machines"), ainsi qu'un tableau (reproduit ci-après) relatif au calcul des besoins en surface de rangement de l'exploitation du constructeur. Il a en outre exposé ce qui suit :

"

(…)

Suite à la visite des lieux du 27 septembre 2004 et conformément à votre demande du 28 septembre 2004, nous vous communiquons, dans le délai imparti, les éléments chiffrés concernant les besoins en surface de rangement nécessaires aux machines agricoles.

Les normes permettant d’apprécier les espaces nécessaires au rangement des machines agricoles sont établies par la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (cf. annexe: Rapport FAT 590). Pour l'exploitation agricole de M. François Blaser, qui correspond au type grandes cultures sans bétail, la surface nécessaire est ainsi de 662 m2, avec une hauteur minimale d’accès de 3,80 m et une profondeur utile d'au moins 9,70 m. A noter que ces normes se rapportent exclusivement aux machines et appareils à usage agricole et que les surfaces nécessaires à l’entreposage des récoltes, des engrais et des autres intrants, matériel, outillage et installations nécessaires à une exploitation agricole ne figurent pas dans ces normes.

Actuellement pour cette exploitation, les surfaces disponibles pour ranger les machines agricoles s’élèvent à 296 m2 (cf. fiche de calcul annexée). Elles se trouvent exclusivement dans le hangar existant. La surface retenue est la surface brute du bâtiment telle qu'indiquée sur le plan d'enquête du 9 juillet 2003 et qui fait abstraction de l'avant-toit. Ceci se justifie dans la mesure où un avant-toit protège les façades et les portes d'un bâtiment, dont l'accès et, dans le cas présent, les surfaces de travail doivent demeurer dégagés, même s'il peut, à l'occasion, servir d'abri momentané. Parmi les autres bâtiments existants, ni l’ancienne étable à vaches laitières, ni l’ancienne fourragère, ni la grange, ni non plus l’ancienne remise qui sert au stockage des pommes de terre ne peuvent être prises en compte dans le calcul des surfaces de rangement disponibles pour les machines agricoles. L’ancienne étable qui est située au village, n'ayant pour tout accès qu'une porte pour le passage individuel du bétail et du vacher, exclut tout entreposage de machines agricoles. L’ancienne fourragère, de forme oblongue, a un accès limité à 2,5 m de hauteur, ce qui exclut également de la prendre en compte pour le rangement des machines agricoles; elle sert actuellement au rangement des engrais et des palloxes de pommes de terre. La grange offre certes un volume impressionnant mais son plancher ne supporterait pas le passage des tracteurs modernes, ni le stockage de palloxes de pommes de terre, ni non plus le rangement de machines agricoles. Quant à l’ancienne remise, qui abrite des palloxes de pommes de terre, elle est également inadaptée, tant par ses dimensions que par son accès (2,5 m de hauteur) au rangement des machines agricoles modernes.

Il est encore précisé pour mémoire que l’entrepôt situé en face de la gare, actuellement utilisable seulement à bien plaire, ne peut pas être pris en compte. A noter aussi que certaines autres surfaces sont généreusement comptées comme disponibles pour le rangement des machines agricoles alors qu’elles abritent en fait l’atelier (environ 25 m2) ou qu’elles sont nécessaires aux travaux de tri des pommes de terre (activité agricole pouvant solliciter presque toute la surface du hangar actuel); ces surfaces ont été comptées comme du disponible pour les machines agricoles afin de tenter de réduire cette situation globalement insatisfaisante car très déficitaire.

En conclusion, les besoins en surface de rangement des machines agricoles étant de 662 m2, les surfaces disponibles utilisables n'étant que de 296 m2, il en résulte par conséquent un déficit de 366 m2 qui ne sera que partiellement comblé par le projet d'implantation des deux abris-tunnels offrant une surface totale de 280 m2 (130 m2 + 150 m2 ).

                   Le tableau produit par le Service de l'agriculture a le contenu suivant:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besoins de l'exploitation, selon norme FAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type d'exploitation:

 

 

grandes cultures sans bétail

 

 

 

 

 

 

 

 

surface de l'exploitation:

 

 

33,36 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norme:

 

pour 30 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

649

 

m2

 

 

 

 

 

 

Correction:

 

pour 3,36 ha (4m2 / ha)

 

 

 

 

 

13

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

besoin de l'exploitation

 

 

 

 

 

 

 

 

662

 

m2

 

 

nécessaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surfaces disponibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hangar actuel (20 x 15)

 

 

 

 

 

300

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selon plan d'enquête du 9 juillet 2003

 

 

 

 

 

296

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avant toit du hangar (20 x 4), abri

 

 

 

80

 

m2

0

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ancienne étable (porte)

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ancienne fourragère (↑ 2,5 m)

 

 

 

 

 

 

 

0

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grange (plancher)

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ancienne remise (↑ 2,5 m)

 

 

 

 

 

53

 

m2

0

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

296

 

m2

 

 

disponible

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433

 

m2

 

 

 

 

 

existant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abri-tunnel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abri-tunnel 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total projet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

 

m2

 

 

projeté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

surface nécessaire (besoin)

 

 

 

 

 

 

 

 

662

 

m2

 

 

 

 

 

 

surface disponible

 

 

 

 

 

 

 

-

296

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

déficit actuel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

366

 

m2

 

surface projetée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

280

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

 

m2

 

déficit persistant

 

                   Dans un courrier du 15 octobre 2004, les recourants ont contesté la méthodologie appliquée par le Service de l'agriculture en ces termes:

"Suite à votre courrier du 4 octobre dernier concernant les besoins en surface nécessaire pour le rangement de machines agricoles. nous souhaitons vous faire parvenir nos conclusions par rapport aux besoins évoqués par la partie adverse.

a)  Le Service de l'agriculture, dans son courrier du 1er octobre, recense quatre lieux d'entreposage à vocation agricole à disposition de Monsieur Blaser. Il s'agit d'une ancienne étable, d'une ancienne fourragère, d'une grange et d'une remise. Ces constructions, bien que devenus inadaptées selon l'auteur du courrier, représentent un volume et une surface impressionnants, situé en zone constructible. Le besoin, pour autant qu'il existe, devrait donc effectivement être couvert par la modernisation d'une ou de plusieurs des constructions existantes, avant tout projet de construction  nouvelle.

b)  Le Service de l'agriculture ne prend délibérément pas en compte l'entrepôt situé en face de la gare actuellement à disposition de Monsieur Blaser. Le fait qu'il puisse être utilisé à bien plaire ne saurait justifier cette position. D'autres entrepôts ou surfaces peuvent également couvrir les besoins, dans un rayon de quelques kilomètres. Nous relevons que le SAT, dans sa brochure intitulée "Agriculteurs : quelles possibilités de construire ou de transformer ?", édictée en mai 2003, prévoit qu'une communauté d'exploitation puisse regrouper des exploitants agricoles distants de quinze kilomètres. Sans aller jusque là, nous retenons donc que les solutions d'entreposage, même si elles sont distantes de quelques kilomètres doivent être retenues.

c)  Le Tribunal fédéral dans son arrêt 1A.131/2002/sch, indique sous point 3.3. : "Le fait que les volumes existants sont insuffisants pour stocker l'intégralité des machines agricoles et des balles rondes produites sur l'exploitation ne suffit cependant pas encore pour admettre que la construction litigieuse réponde à une besoin objectivement fondé; encore faut-il s'assurer que le hangar prévu à cet effet ne soit pas surdimensionné par rapport aux besoins réels en la matière ". Or, le document remis par le Service de l'agriculture n'est pas une norme, mais un rapport avec des valeurs indicatives. D'ailleurs le document précise d'emblée dans son introduction : "En cas de planification individuelle pour une seule exploitation, la dimension des remises doit se baser sur la mécanisation spécifique à ladite exploitation". Le document précise dans son chapitre intitulé "Dimensions indicatives de différentes machines" que les calculs ont été établis sur la base des "dimensions de plus grosses machines qui existent pour chaque type". De toute évidence, lors de la rencontre du 27 septembre qui a eu lieu dans le hangar existant, aucune machine présente ne répondait à cette définition. Le document remis par le Service de l'agriculture précise encore dans le même chapitre, à l'appui de la Fig. 1 de la première page, que la forme de la remise est décisive et rend le bâtiment plus ou moins fonctionnel. Dans notre cas, ni la forme - sans ouverture sur le côté, tel que le préconise la FAT - ni l'empêchement prévu pour les deux abri-tunnels ne sont adaptés à une utilisation rationnelle pour l'entreposage de véhicules agricoles. On ne peut donc pas retenir que la surface supplémentaire qu'apporteraient ces deux constructions permettrait de couvrir les besoins invoqués.

En conclusion, nous considérons que les écrits du Service de l'agriculture relèvent d'une méthodologie à appliquer lors de l'étude d'un tel projet et non d'une règle toute faite et encore moins d'une norme. Par conséquent, la valeur de 662 m² avancée par le Service de l'agriculture ne peut être retenue. Au contraire, les documents remis et les arguments relevés éclairent le dossier de manière différente et appellent une étude sérieuse de l'organisation et de l'utilisation judicieuse des volumes existants, en envisageant, par exemple, le déplacement de la citerne et de l'atelier dans une autre construction de l'exploitation.

Pour le surplus, nous maintenons nos conclusions en ce qui concerne le non respect du RPC de Syens et la non-conformité du dossier."

                   Par correspondance du 26 octobre 2004, le SAT a informé le tribunal qu'il s'en remettait à l'analyse faite par le Service de l'agriculture dans la mesure où ledit service était compétent, en application de l'art. 12 al. 2 LATC, pour déterminer si hors des zones à bâtir, toute nouvelle construction ou tout agrandissement répondait à des besoins objectivement fondés.

T.                Le 11 novembre 2004, le constructeur a déposé ses observations finales. Il relève notamment à cette occasion qu'il lui est impossible de transformer les locaux mentionnés par les recourants pour y abriter ses machines. Au surplus, ces locaux sont situés en zone d'habitation et il serait donc inopportun de générer du trafic supplémentaire dans cette zone avec tous les problèmes de sécurité et de nuisances pour le voisinage. S'agissant de l'entrepôt sis en face de la gare, dont il disposait jusque-là à bien plaire, a toutefois dû être vidé à la demande de son propriétaire. Enfin, exiger des exploitants agricoles, comme le font les recourants, qu'ils épuisent toutes les possibilités d'entreposage plusieurs kilomètres à la ronde avant de pouvoir justifier de besoins est une aberration dont la constitutionnalité paraît de surcroît plus que douteuse.

U.                Dans un courrier du 15 novembre 2004, la municipalité a déclaré une nouvelle fois s'en remettre à l'appréciation tribunal de céans.

V.                Le Tribunal a délibéré à huis clos.

W.              Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit :

1.                                Le Tribunal administratif examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993 et AC 1992/0345 du 30 septembre 1993).

                   a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un  tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

                   b) En l'espèce, la qualité pour recourir de Samuel et Sylviane Burnand, de Roland Mottaz et de Jocaba Roose ne fait aucun doute, dans la mesure où ces derniers sont propriétaires de parcelles sises à proximité immédiate de la parcelle no 126. En revanche, il y a lieu de dénier cette qualité à Christine Mottaz, cette dernière n'ayant pas signé l'acte de recours interjeté par les personnes susmentionnées et n'étant pas elle-même intervenue dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 31 LJPA, mais seulement dans le cadre du mémoire complémentaire déposé par les recourants le 27 mai 2004.

2.                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (ci-après : LAT) et la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

                   Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

3.                A titre liminaire, on peut se demander si l'acte de recours déposé le 15 mars 2004 ne devrait pas être considéré, d'après son intitulé ("recours contre la décision de la municipalité de Syens d'accorder le permis de construire à Monsieur François Blaser"), comme une contestation dirigée exclusivement contre la décision municipale (appliquant le droit communal), ce qui aurait pour conséquence qu'aucun recours n'aurait valablement été déposé contre la décision cantonale, faute pour cette dernière d'avoir été formellement désignée comme objet du recours. Selon un arrêt de principe du tribunal de céans daté du 8 janvier 2004 (arrêt TA AC. 2002.0032 du 8 janvier 2004), il y a toutefois lieu de considérer que le recours formé contre une décision municipale relative à la délivrance ou au refus du permis de construire est censé être également dirigé contre la décision cantonale relative à l'autorisation spéciale lorsque les griefs invoqués dans le recours concernent des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa décision. La solution adoptée dans l'arrêt susmentionné par les juges de la chambre de l'aménagement et des constructions, en application de l'art. 21 du Règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997, se fonde notamment sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (notamment arrêt 1 P.440/2001 du 24 janvier 2002), selon laquelle "dans une procédure administrative, de même que dans les relations de droit privé, les déclarations qu'un particulier adresse aux autorités doivent être interprétées selon le principe de la confiance, c'est-à-dire d'après le sens qui peut et qui doit leur être donné de bonne foi, d'après leur texte et leur contexte, ainsi que d'après toutes les circonstances qui les ont précédées et accompagnées" (ATF 126 III 119 cons. 2a, spéc. p. 120, ATF 125 III 435 cons. 2a/aa, spéc. p. 436-437). Il a été ainsi jugé qu"il serait excessivement formaliste, lorsque le recours est dirigé d'après son texte contre une décision communale relative à la délivrance d'un permis de construire, de refuser d'entrer en matière sur les moyens qui relèvent en réalité de la compétence de l'autorité cantonale dont la décision, si l'art. 123 LATC est respecté (la pratique montre que tel n'est pas toujours le cas, v.p. ex. AC 2002.0132 du 26 juin 2003), doit être notifiée simultanément à la décision de la municipalité (notamment arrêt TA AC 2002.0032 susmentionné). Au reste, le Tribunal administratif a déjà jugé que lorsqu'une autorisation spéciale cantonale n'a pas été communiquée par la municipalité aux opposants à un projet de construction, le recours que ceux-ci forment contre la délivrance du permis de construire municipal est censé être également dirigé contre l'autorisation spéciale, dans la mesure où les griefs invoqués concernent des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner (arrêt AC 000/7529 du 7 avril 1992 précité, RDAF 1992, p. 377; arrêts AC 1996/0216 du 18 juin 1998 et AC 1997/0195 du 13 mars 1998; AC 1998/0154 du 26 janvier 2001). Il y lieu de s'en tenir à ce principe même lorsque la décision cantonale a été jointe (comme l'exige l'art. 123 LATC) à la décision municipale lors de la notification. On observera d'ailleurs qu'il est fréquent que la décision municipale, comme c'est le cas en l'espèce, se réfère dans sa motivation à la décision cantonale, voire la reproduise ou la paraphrase d'une manière ou d'une autre. Déterminer de cas en cas si ce renvoi plus ou moins explicite justifie d'interpréter un recours contre la décision municipale comme une contestation de la décision cantonale obligerait le Tribunal administratif à développer une casuistique inutile et compliquée " (arrêt TA AC. 2002.0032 susmentionné).

                   Il y a donc lieu d'entrer en matière sur l'ensemble des arguments invoqués par les recourants, que ceux-ci soient dirigés contre la décision du SAT ou contre la décision de la municipalité s'agissant des aspects relevant de sa compétence,

4.                Les recourants invoquent en premier lieu des vices liés à la procédure de délivrance du permis de construire. A leurs yeux, les plans du projet contesté ne pouvaient pas être établis par un ingénieur-géomètre, dans la mesure où l'on ne se trouve pas en présence de constructions de minime importance. En outre, ces plans présenteraient des lacunes telles qu'ils n'auraient pas dû être soumis tels quels à l'enquête publique.

                   a)  Les plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime importance, doivent être établis et signés soit par un architecte, soit par un ingénieur pour les plans relevant de sa spécialité (art. 106 LATC). La violation de cette règle doit entraîner le refus de permis de construire (arrêt TA AC 1997.0166 du 26 février 1998). La notion de minime importance au sens de l'art. 106 LATC ne doit pas être confondue avec celle de travaux dispensés d'enquête au sens de l'art. 111 LATC (cf. note 1.4 ad art. 106 LATC in Droit fédéral et droit vaudois de la construction, Lausanne 2002). Dans le cadre de l'art. 106 LATC, les travaux doivent être taxés de minime importance lorsqu'ils n'exigent pas de connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (cf. op. cit. note 1.1). Tel est par exemple le cas pour un couvert de petites dimensions, sans fondations, prolongeant la toiture d'un bâtiment existant (RDAF 1975 p.279). Ne constituent en revanche pas un ouvrage de minime importance un garage privé, dont l'exécution pose par ailleurs des questions d'accès, d'esthétique et de mesures contre l'incendie que seul un architecte est qualifié pour résoudre (RDAF 1965 p. 265). Il en va de même de la création d'une véranda sur deux terrasses (arrêt TA AC 1997.0166 susmentionné) ou encore de la transformation d'une grange en un atelier-mécanique (arrêt TA AC 1995.0120 du 18 décembre 1997). Selon la jurisprudence, le coût des travaux peut être considéré comme un critère accessoire, car l'expérience enseigne que les travaux coûteux sont généralement ceux qui exigent précisément des connaissances scientifiques, techniques ou artistiques (RDAF 1945 p. 201).

                   Dans le cas présent, les plans soumis à l'enquête publique en août 2003 n'ont pas été établis par un architecte, mais par l'ingénieur- géomètre officiel P. Hunziker. Cette procédure n'est donc admissible que si l'on admet être en présence d'une "construction de minime importance" au sens de la disposition précitée. Or, tel est précisément le cas : les deux ouvrages projetés consistent en deux tubes ovales de 14, 76 m et 16, 4 m de longueur par 9 m 20 de largeur et d'une hauteur au faîte de 3 m 75, avec une emprise au sol respective d'environ 136 m2 et de 150 m2. Les caractéristiques techniques de ces abris-tunnels (tubes ovales préfabriqués, composés notamment d'arceaux et recouverts d'une matière synthétique de couleur noire-verte) démontrent qu'il s'agit de constructions légères et facilement amovibles. Leur installation, qui n'implique aucun travail d'excavation ni de bétonnage, ne nécessite pas de connaissances scientifiques et artistiques autres que celles dont bénéficie leur fournisseur. Enfin, le coût total des deux ouvrages projetés, qui s'élève à 8'000 fr., est également un indice tendant à démontrer le caractère peu complexe de ces deux constructions. Cela étant, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, on se trouve bien en présence de constructions de minime importance au sens de l'art. 106 LATC (mais non au sens de l'art. 111 LATC qui aurait conduit, si tel avait été le cas, à une dispense d'enquête) et les plans n'avaient pas à être établis et signés par un architecte, mais pouvaient l'être par un ingénieur-géomètre officiel. Les exigences de l'art. 106 LATC ont dès lors été respectées et le recours doit être rejeté sur ce point.

                   b)  Selon l'art. 108 al. 2 LATC, le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.

                   L'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RATC) énumère l'ensemble des pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire. En font notamment partie "les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé" (ch. 3) ainsi que "les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement routier" (ch. 8). Le but de cette disposition est de permettre à tout un chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet.

                   Le Tribunal fédéral attache une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a pour but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas échéant, de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constitue une violation du droit d'être entendu (voir RDAF 1989 p. 456). Le Tribunal administratif a confirmé qu'il y avait lieu de se conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral et de tenir pour obligatoire l'exigence de la mise à l'enquête des aménagements extérieurs (arrêt TA AC 1991.179 du 10 juin 1992). Toute demande de permis mise à l'enquête publique doit être accompagnée de l'ensemble des indications permettant de se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (RDAF 1992, p. 225). Lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (notamment arrêts TA AC. 1992.0193 du 2 août 1993; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997).

                   Dans le cas présent, les recourants font valoir que le dossier était incomplet au moment où il a été mis à l'enquête publique dans la mesure où le plan de situation n'aurait été joint au dossier qu'après le 11 novembre 2003 et qu'il ne leur aurait pas été remis. Par ailleurs, manquaient également à ce dossier diverses coupes mentionnant le niveau du terrain naturel et futur et les constructions envisagées (abris-tunnels) et existantes (hangar), ainsi que le plan des aménagements extérieurs.

                   Il est exact qu'au moment de sa mise à l'enquête publique, le dossier du constructeur ne comportait effectivement ni les coupes susmentionnées ni le plan relatif aux aménagements extérieures. Ces coupes et ce plan relatif à l'aménagement d'un tout-venant n'ont été fournis au SAT, à la requête de ce dernier, qu'après la fin de l'enquête publique, soit le 14 novembre 2003. En revanche, contrairement à ce dont se plaignent les recourants, figurait bien au dossier d'enquête, au moment de sa consultation publique, un plan de situation daté du 9 juillet 2003 et signé de la plume de l'ingénieur-géomètre P. Hunziker. Malgré l'absence des pièces évoquée ci-dessus, omission par ailleurs réparée ultérieurement, les plans mis à l'enquête étaient suffisants, compte tenu de la nature particulière des deux ouvrages projetés (abris-tunnels préfabriqués) et de l'absence d'aménagements extérieurs autres qu'un accès en tout-venant destiné à réduire au minimum les manœuvres des véhicules et les nuisances y afférentes, pour permettre aux tiers intéressés de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux prescriptions de police des constructions. Le recours doit donc également être écarté sur ce point.

5.                Les recourants soutiennent en second lieu que la construction des deux abris-tunnels projetés ne serait pas justifiée par un besoin objectivement fondé et inhérent à l'exploitation agricole du constructeur.

                   Le projet litigieux nécessite un permis de construire délivré par la municipalité (art. 104 LATC et 22 LAT) ainsi que, dans la mesure où il se situe en zone agricole, une autorisation cantonale délivrée par le Département des infrastructures (art. 25 al. 2 LAT et 81 LATC).

                   Depuis la révision de la LAT, la zone agricole est désormais divisée en deux parties : l'une peut être qualifiée de "traditionnelle", car elle est destinée aux exploitations tributaires du sol, alors que l'autre, prévue par l'art. 16a al. 3 LAT, peut être définie comme une zone agricole "diversifiée". Dans le cas d'espèce, il est prévu que le projet en cause soit implanté dans la zone agricole "traditionnelle". Cette dernière est notamment régie par les art. 16a LAT et 34 de l’Ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT), dispositions dont le contenu est le suivant :

Art. 16a LAT       Constructions et installations conformes à l’affectation de la                                           zone agricole

1 Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l’art. 16, al. 3.

2 Les constructions et installations qui servent au développement interne d’une exploitation agricole ou d’une exploitation pratiquant l’horticulture productrice restent conformes à l’affectation de la zone.

3 Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l’affectation de la zone et autorisées lorsqu’elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification.

 

 

Art. 34 OA          Constructions et installations conformes à l’affectation de la                                           zone agricole: conditions générales (art. 16a, al. 1 à 3, LAT)

1 Sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui servent à l’exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui sont – dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément à l’art. 16a, al. 3, LAT – nécessaires à une exploitation excédant les limites d’un développement interne et qui sont utilisées pour:

a.           la production de denrées se prêtant à la consommation et à la                                        transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde                                    d’animaux de rente;

b.           l’exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

2.Sont en outre conformes à l’affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a.           si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d’entre                      eux proviennent de lexploitation où se trouvent lesdites constructions et                installations ou d’exploitations appartenant à une communauté de                          production;

b.           si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère                                 industriel; et

c.           si l’exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conservent                  son caractère agricole ou horticole.

3 Sont enfin conformes à l’affectation de la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

4 Une autorisation ne peut être délivrée que:

a.           si la construction ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question;

b.           si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction                    ou de l’installation à l’endroit prévu; et

c.           s’il est prévisible que l’exploitation pourra subsister à long terme.

5 Les constructions et installations qui servent à l’agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l’affectation de la zone agricole.

                   L'art. 34 al. 4 (litt. a à c) OAT définit ainsi trois conditions générales pour que les constructions et installations, quelles qu'elles soient, soient considérées comme conformes à la zone agricole. En l'espèce, seule est contestée la réalisation des deux premières conditions, soit les lettres a et b de l'art. 34 al. 4 OAT. Les recourants ne remettent en effet pas en cause la viabilité de l'exploitation de François Blaser (art. 34 al. 4 lettre c OAT) de sorte que le tribunal peut se dispenser d'examiner cette question. A toutes fins utiles, il est néanmoins précisé que l'autorité intimée s'est prononcée favorablement sur cet aspect en faisant valoir au surplus que l'impact du projet sur l'exploitation agricole du constructeur n'influencerait pas sa viabilité à long terme.

6.                a) La première des conditions énumérées à l'art. 34 al. 4 lettre a OAT a trait à la nécessité de la construction pour l'exploitation en cause. Cette condition s'entend par rapport à l'endroit projeté (ATF 118 Ib 340 cons. 2b; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, spéc. p. 241 ss, ch. 535 ss). Selon le Tribunal fédéral "une nouvelle construction n'est conforme à la zone agricole, respectivement imposée par sa destination en dehors de la zone à bâtir, que dans la mesure où celui qui requiert une autorisation ne dispose pas de volumes construits suffisants à son objectif, le cas échéant au moyen de transformations (arrêt du TF du 28 mars 1994, ZBl 96/1995, p. 178 c. 4a). Une écurie n'est pas conforme à la zone agricole si - compte tenu de l'exploitation qui en sera faite et des conditions locales dans l'agglomération - elle pouvait également être aménagée au sein de la ferme du requérant située dans le village (Leo Schürmann/Peter Hänni, Planungs-, Bau und besonderes Umweltschutzrecht, 3ème éd., Berne 1995, p. 148). La conformité à la zone agricole n'existe pas non plus dans le cas d'une construction qui dépasse le volume d'une exploitation individuelle (ATF 118 Ib 335 c. 2b = JdT 1994 I 436 et les références citées; (…). Cela ne veut pas dire qu'une construction conforme à la zone agricole aura droit à une autorisation en vertu de l'art. 22 LAT, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elle ne pourrait pas être construite en zone à bâtir. Au contraire, cette question mérite à chaque fois un examen spécifique. Afin d'admettre que l'emplacement est imposé par la destination de l'ouvrage - avec toute la prudence qu'exige la séparation entre région construite et région non construite -, il suffit qu'existent des motifs importants qui font apparaître l'emplacement critiqué comme nettement plus favorable que d'autres endroits en zone à bâtir; il n'est pas nécessaire de démontrer que c'est le seul emplacement possible (une telle preuve serait d'ailleurs bien difficile) (…)" (ATF 123 II 508, JT 1998 I 519, cons 3cc, spéc. p. 518 in fine- 519). Il convient de surcroît que la construction projetée ne soit pas surdimensionnée : une étable pour 22 têtes de gros bétail, sur une parcelle de 11 hectares dont la capacité de fourrage est de 22 têtes, alors qu'il existe déjà sur la même parcelle des écuries comprenant 9 boxes, a été considérée comme non conforme à l'affectation de la zone agricole (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., spéc. ch. 535, p.241 et la réf. cit.).

                   b) Comme rappelé ci-dessus, les recourants contestent que cette première condition soit réalisée. Ils invoquent à cet égard, d'une part, que le constructeur utilise le hangar no ECA 111 à des fins non agricoles et que, partant, les surfaces d'entreposage actuelles à disposition du constructeur (soit une ancienne étable, une ancienne fourragère, une grange, une remise ainsi qu'un entrepôt en face de la gare) seraient parfaitement suffisantes pour ses besoins purement agricoles. D'autre part, ils relèvent que si tel n'était pas le cas, le constructeur devrait, avant tout projet de construction nouvelle, moderniser l'un ou l'autre de ses entrepôts, voire louer des locaux disponibles dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres. Ils relèvent enfin que ni la forme ni l'emplacement prévu pour les deux abris-tunnels en cause ne sont adaptés à l'usage qu'entend en faire l'intéressé.

                   Il ressort tant de l'inspection locale effectuée par le tribunal de céans que des déclarations faites par François Blaser en cours de procédure et encore des constatations faites par le Service de l'agriculture lors de sa visite du 28 octobre 2003 que le hangar no ECA 111 est bien utilisé par l'intéressé à des fins agricoles et non pas, comme le soutiennent à tort les recourants, à des fins artisanales ou industrielles. François Blaser a aménagé ce hangar de manière à y effectuer des travaux de tri de pommes de terre et des travaux d'entretien et de réparation de ses machines agricoles. Il y range certes également quelques mois par année un Unimog transportant une émondeuse et deux petites pelleteuses. L'autorité cantonale de première instance a néanmoins tenu de compte de cette circonstance dans le calcul des besoins en surface de rangement de l'intéressé : elle a ainsi refusé de prendre en considération ces machines dans son évaluation tout en faisant observer que ces dernières, de dimensions modestes, ne remettaient pas en cause le calcul des besoins en surface tel qu'effectué par le Service de l'agriculture (cf. déterminations du SAT du 4 mai 2004). Quoi qu'il en soit, le tribunal parvient à la conclusion que le hangar susmentionné a avant tout une vocation agricole, puisqu'il est utilisé à la fois pour le tri des pommes de terre, le rangement des machines agricoles de l'exploitant (notamment ses remorques), ainsi que comme atelier destiné à l'entretien de son chédail agricole.

                   S'agissant de la méthode appliquée par le Service de l'agriculture pour calculer la surface nécessaire de rangement - également critiquée par les recourants - , elle se fonde sur des normes objectives établies par la FAT (cf. extrait du rapport FAT no 590/2002). Selon ces normes, la surface de rangement nécessaire pour une exploitation de grandes cultures sans bétail d'une taille de 33.36 ha est de 662 m2. Pour être appliqué au cas présent, ce calcul indicatif doit encore prendre en considération les circonstances du cas d'espèce telles que la définition du parc de machines à remiser, les dimensions du bâtiment, les surfaces de réserves pour les nouvelles acquisitions, la taille des véhicules spéciaux comme les chars à foin ou à paille, la surface de stockage nécessaire pour les produits auxiliaires (huile de moteur, diesel, graisses, semences, etc.), la surface de stockage nécessaire pour les palloxes et les palettes, l'espace utilisé comme atelier et comme stock de pièces de rechange, les autres possibilités d'utilisation de l'espace pour le stockage, le tri ou la préparation des produits, etc (cf. extrait du rapport FAT susmentionné). En l'occurrence, le calcul fait par le Service de l'agriculture conduit à une évaluation des besoins en espace de rangement du domaine de 662 m2, avec une hauteur minimale d'accès de 3,8 m et une profondeur utile de 9,7 m.

                   Les recourants critiquent cette évaluation en faisant valoir qu'elle serait purement théorique et ne tiendrait pas compte des circonstances concrètes de l'exploitation, notamment du fait qu'aucune des machines présentes le jour de l'inspection locale ne répondrait aux définitions figurant dans le rapport du FAT susmentionné. Ces reproches sont totalement irrelevants. Le Tribunal a en effet constaté la présence d'une remorque agricole et d'une machine de tri, lesquelles font incontestablement partie du chédail agricole du constructeur. De plus, le fait que la totalité des machines agricoles de l'intéressé n'ait pas été pas rangée dans le hangar no ECA 111 le jour de l'inspection locale ne signifie pas encore que ces machines sont inexistantes. Dans cette hypothèse, on imagine mal comment l'intéressé pourrait exploiter un domaine de 33.36 ha, consacré exclusivement aux grandes cultures, sans l'aide de moyens mécaniques d'une certaine importance. Enfin, force est de constater que le calcul indicatif susmentionné ne prend pas en considération les surfaces nécessaires à l'entreposage des récoltes, des engrais et des intrants, etc., alors même qu'il faudrait, aux dires même de l'autorité intimée et selon les normes FAT, encore tenir compte de ces surfaces. En conclusion, aucune circonstance ne permet de mettre en doute le calcul des besoins en surface du constructeur tel qu'effectué par le Service de l'agriculture et qui révèle un manque actuel de 366 m2. Au demeurant, le tribunal constate que les deux ouvrages projetés ne permettront pas de combler la totalité des besoins manquants, puisqu'il subsistera encore un déficit de 80 m2 environ.

                   c) Enfin, il y a lieu de déterminer si, comme le prétendent les recourants, l'ensemble des locaux dont François Blaser est propriétaire, ou dont il dispose à bien plaire, doivent être pris en considération dans le calcul de la surfaces actuellement disponible. Le constructeur possède, à côté du hangar ECA no 111, quatre autres bâtiments agricoles, soit une étable, une fourragère, une grange et une remise. Ces bâtiments sont relativement anciens et, aux dires de l'intimée, absolument inadaptés au rangement des machines agricoles, tantôt en raison de leurs dimensions et de leur voie d'accès (ce qui est le cas pour l'étable, la fourragère et la remise), tantôt en raison de leur état de vétusté et de leur conception (le plancher de la grange ne supporterait pas le passage des tracteurs modernes, ni le stockage des palloxes de pommes de terre, ni enfin le rangement des machines agricoles). Certains de ces bâtiments - à tous le moins la fourragère et la remise - servent en outre déjà au stockage d'une partie du matériel agricole du constructeur. Quant à l'entrepôt, situé en face de la gare, qui avait été mis à la disposition du constructeur à bien plaire, il doit d'emblée être écarté puisque son propriétaire l'a, selon les déclarations de François Blaser que rien ne permet de mettre en doute - réclamé en cours de procédure.

                   Les recourants ne contestent pas l'état de vétusté des bâtiments susmentionné et leur caractère inadapté au stockage du chédail agricole. Ils exigent cependant que son propriétaire modernise ces locaux ou loue dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres des entrepôts disponibles avant d'envisager toute nouvelle construction. On ne saurait suivre un tel raisonnement: d'une part, les recourants n'ont pas démontré la possibilité de transformer les bâtiments susmentionnés ni que ces transformations ne mettraient pas en péril, de par leur coût, la viabilité du domaine en cause, d'autre part, on ne voit pas sur quelle disposition légale se fondent les recourants pour obliger un exploitant agricole à louer des locaux à des tiers pour entreposer son matériel agricole, locaux dont la prétendue disponibilité dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres n'est au demeurant nuellement établie.

                   En définitive, le tribunal parvient à la conclusion que la construction des deux abris-tunnels projetés répond à un besoin concret de l'exploitant et qu'ils ne sont pas surdimensionnés par rapport à l'utilisation envisagée. Il ne voit en outre pas en quoi les deux constructions projetées seraient inadaptées à l'usage qu'entend en faire François Blaser.

7.                a) Selon l'art. 34 al. 4 litt. b OAT, une autorisation ne peut être délivrée que si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu. Selon l'Office fédéral du développement territorial, la pesée des intérêts en présence se fait à la lumière des buts et des principes de l'aménagement du territoire énoncés aux art. 1 et 3 LAT. "Il convient ainsi d'accorder un soin particulier à la bonne intégration des constructions ou des installations dans les paysages sensibles (cf. ATF 117 Ib 270, cons. 4c; art. 3 al. 2 let. b LAT). La protection des sites et des paysages revêt dans ce contexte une importance particulière. Vérifier qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation du projet à l'endroit envisagé empêche la réalisation de projets dans des paysages sensibles" (Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en oeuvre, DETEC, Office fédéral du développement territorial, Berne février 2001, spéc. p. 31).

                   Il n'existe pas de règle expresse en droit fédéral, notamment dans la LAT, imposant que les bâtiments destinés au développement interne soient implantés à côté des autres bâtiments de l'exploitation agricole. En droit vaudois, le Conseil d'Etat a toutefois ajouté, dans son règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (ci-après : RATC), une règle spécifique dont la teneur est la suivante (art. 83 al. 3 RATC) :

"Les différents bâtiments d'exploitation d'une entreprise agricole ou assimilée, y compris l'habitation de l'exploitant, doivent être regroupés et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si les impératifs de l'exploitation le justifient."

                   Selon le Tribunal fédéral, cette exigence de regroupement des bâtiments ne fait pas expressément partie des conditions posées à l'art. 16a LAT pour admettre la conformité d'une construction à l'affectation de la zone agricole; la nécessité de ne pas disperser les constructions en zone agricole, et de regrouper autant que possible les bâtiments d'une même exploitation, découle cependant de l'art. 16 LAT, et en particulier de l'exigence de maintenir des surfaces libres d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT), mais cette question est sans rapport avec celle du respect proprement dit de l'affectation de la zone agricole (ATF 1A.22/2003 du 13 mai 2003, cause cantonale AC. 2002.0020). Il est vrai cependant que l'Office fédéral du développement territorial considère aussi qu'"en général, les bâtiments servant au développement interne devront se situer à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation existants" (Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en oeuvre, DETEC, Office fédéral du développement territorial, Berne février 2001, spéc. p. 31). Quoi qu'il en soit, l'expression "en général" montre, comme la possibilité de dérogations réservées par l'art. 83 al. 3 RATC, que les circonstances peuvent imposer qu'on s'écarte de cette exigence.

                   b) Dans le cas présent, le choix de l'emplacement des deux abris-tunnels litigieux a manifestement été dicté non seulement par le souci de regrouper les différents bâtiments de l'exploitation conformément à l'art. 83 al. 3 RATC, mais également par le celui d'éviter de générer des nuisances à proximité des zones habitées, soit au centre du village de Syens. L'inspection locale effectuée par le tribunal a également permis de constater que l'endroit choisi se trouve à proximité immédiate de la route cantonale, en prolongation immédiate au nord-est et au sud-est d'une construction déjà existante et également visible depuis cette même route. Cet emplacement n'est donc pas situé dans un paysage vierge de toute construction. Par ailleurs, dans un but d'intégration des deux constructions litigieuses, le Service de l'aménagement du territoire a exigé que soit réalisée une arborisation afin de diminuer l'impact visuel des constructions projetées et du hangar déjà existant, notamment en raison de leur situation en vue à l'entrée du village de Syens. Cette arborisation, caractéristique des fermes avoisinantes, devra être réalisée à l'aide de plantation sous forme de verger haute tige. Dès lors, compte tenu de ces exigences paysagères et du fait que l'on ne se trouve pas dans un paysage sensible, on ne saurait considérer que le département intimé a violé l'art. 34 al. 4 litt. b OAT en admettant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation des deux abris-tunnels à l'endroit prévu.

                   Cela étant, la construction des deux ouvrages projetés est conforme à la zone agricole et, partant, doit être autorisée, le recours étant à nouveau mal fondé sur ce point.

8.                En dernier lieu, les recourants font valoir une violation des dispositions communales en matière de distance entre deux bâtiments et en matière d'esthétique.

                   a) Selon la doctrine et la jurisprudence, la réglementation relative à la distance aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Elle poursuit également un but de protection contre les incendies et vise en outre à éviter que les habitants d'un bien-fonds contigu aient l'impression que la construction voisine ne les écrase (arrêts TA AC.2003.0089 du 9 juin 2004, AC.2003.0118 du 25 février 2004; voir également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 85 et 101 ss). Cette réglementation est applicable quelle que soit la zone concernée. Ainsi, dans un arrêt relativement ancien, la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions a jugé qu'une serre-tunnel en matière plastique - projetée en zone agricole sur le territoire de la commune de Chardonne - devait être qualifiée d'ouvrage et à ce titre ne pouvait pas échapper aux prescriptions sur la police des constructions et l'aménagement du territoire. La commission précitée a considéré que "[d]evant le silence de la réglementation communale, il est raisonnable de s'inspirer des principes de droit cantonal en exigeant - sauf pour les ouvrages à vocation purement agricole - une distance de 6 mètres entre bâtiments lorsque l'un au moins d'entre eux est voué à l'habitation. Dans le cas particulier, ce serait faire fi de risques évidents que de tolérer une serre à 0.80 mètre seulement de locaux affectés au logement (Commission cantonale de recours, 4 avril 1985, P. Pasche c. Département des travaux publics et Chardonne, prononcé n°4651, publié in RDAF1986 p. 192).

                   b) Contrairement à la commune de Chardonne à l'époque des faits relatés dans l’arrêt susmentionné, la commune de Syens a adopté, pour chaque zone, une réglementation expresse relative aux distances aux limites et entre bâtiments. S'agissant de la zone agricole (ci-dessous ZAG), l'art. 4.2 RPA prévoit ce qui suit :

"Les distances minima entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine, si ce n'est pas le domaine public, et entre deux bâtiments sis sur la même propriété sont les suivantes :

              (…)

                          [d = distance aux limites]                      [D = distance entre                                                                                             deux bâtiments]

ZAG                   3.00 m                                                 6.00

              (…)

La distance D peut être réduite jusqu'à 3.00 m entre façades ou parties aveugles de façades pour autant que les dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie soient respectées.

                   En l'occurrence, les deux ouvrages projetés ne respectent pas les limites susmentionnées puisqu'ils sont tous deux situés à environ 1 m seulement du hangar ECA no 111, alors que, selon la disposition susmentionnée, cette distance devrait être de 6 m, voire à tous le moins de 3 m si les dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie étaient respectées. Le tribunal s'étonne à cet égard que la municipalité n'ait pas indiqué, au moment de l'octroi du permis sollicité, le fondement juridique de sa position à cet égard et ne se soit pas non plus déterminée sur ce point en cours de procédure.

                   c) L'art. 11 RPA prévoit, il est vrai, la possibilité de déroger, à certaines conditions, aux dispositions du RPA. Cette disposition a la teneur suivante :

 

Art. 11    DEROGATIONS

Dans les limites de la législation cantonale, le Municipalité peut admettre des dérogations aux dispositions du présent document:

- lorsqu'il importe de tenir compte d'une situation existante et de cas non prévus par la       réglementation;

- lorsque la sauvegarde d'un bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment présentant une            valeur architecturale ou historique nécessite des dispositions particulières;

- lorsque l'application d'une mesure d'aménagement empêche la réalisation d'une   solution architecturale intéressante à dire d'expert;

- lorsqu'il s'agit de permettre la réalisation de constructions ou d'installations d'utilité           publique ou d'intérêt général dont l'architecture ou l'affectation exigent des        dispositions particulières".

                   Bien que le Tribunal doive en principe examiner la nature des règles dérogatoires qui lui sont soumises (au regard notamment de l'art. 6 LATC), il peut toutefois se dispenser de procéder en l'espèce à l'examen de cette règle particulière, dans la mesure où - et aucune des parties à la présente procédure ne le soutient - les conditions d'une dérogation au sens de l'art. 11 RPA ne sont à l'évidence pas réunies. De plus, rien ne permet de considérer que, en dépit de son silence à cet égard, la municipalité se serait fondée sur cette disposition réglementaire pour accorder le permis litigieux.

                   d) En revanche, il convient d'examiner si, comme l'allègue le constructeur, l'autorité intimée aurait fait usage "par actes concluants" de la compétence que lui confère l'art. 4.7 RPA.

                   Selon l'art. 4.7 1ère phrase RPA, "[p]our des raisons d'esthétique, la municipalité peut imposer l'implantation et l'orientation d'un bâtiment". Les communes disposent d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'application de leur règlement de police des constructions. La jurisprudence fédérale a précisé qu'une commune était autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision appréciable (ATF 126 I 133 cons. 2 p. 136). Lorsqu'une telle autonomie existe, une commune peut dénoncer tant les excès de compétences d'une autorité cantonale de contrôle ou de recours que la violation par celle-ci des règles du droit fédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière (ATF 128 I 3, cons. 2b p.9; ATF 124 I 223 ss; ATF 120 Ia 203 consid. 2a p. 204;). La commune est aussi habilitée à se plaindre d'arbitraire, dans la mesure où ce grief est étroitement lié à celui de la violation de son autonomie (ATF 121 I 155 cons. 4 p. 159; ATF 116 Ia 221 cons. 1 c p. 224). En droit vaudois, le Tribunal fédéral a jugé que les communes bénéficiaient d'une autonomie protégée par le droit constitutionnel dans le domaine de l'établissement des plans d'affectation et dans l'application des règlements de police des constructions (voir ATF 108 Ia 74 consid. 2a p. 76 et ATF 98 Ia 427 consid. 4a p. 434). La LATC se borne à poser quelques règles sur l'esthétique et l'intégration des constructions (art. 86 à 88 LATC), sur la solidité, la sécurité et la salubrité des constructions (art. 89 à 93 LATC), sur la suppression des barrières architecturales (art. 94 à 96 LATC), sur l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions (art. 97 à 102 LATC) (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 juillet 2003 1P.167/2003). En revanche, elle ne contient aucune disposition ni aucune norme relative à l'implantation des constructions de sorte que ce point ressortit au seul droit communal qui, dans cette mesure, attribue aux municipalités un pouvoir d'appréciation relativement important. Le pouvoir d'examen du tribunal est dès lors limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 litt. a LJPA).

                   En l'occurrence, on ne voit pas comment on pourrait considérer que la municipalité aurait imposé au constructeur - expressément ou implicitement - une implantation particulière des deux abris-tunnels projetés. Bien au contraire, il ressort tant de l'audition des représentants de la municipalité lors de l'audience du 27 septembre 2004 que des écritures de cette dernière qu'elle ne s'est jamais prononcée sur la question de la conformité du projet avec les dispositions de son règlement, se contentant simplement de transmettre aux parties les déterminations des services cantonaux. Or, l'acte qui consiste à imposer l'implantation d'un bâtiment suppose obligatoirement une décision formelle et motivée de la part de l'autorité. Enfin, et bien que cette question puisse demeurer en suspens, le tribunal doute sérieusement que l'autorité municipale puisse avoir recours à l'art. 4.7 1ère phrase RPA pour autoriser une implantation ne respectant pas les distances réglementaires.

                   e) Au vu de l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, force est de constater que les deux ouvrages projetés violent l'art. 4.2 RPA dans la mesure où ils ne respectent pas les distances entre bâtiments fixées dans cette disposition réglementaire. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point.

9.                A toutes fins utiles et quand bien même le recours doit déjà être admis pour les motifs qui précèdent, le tribunal examinera en dernier lieu l'argument relatif à l’esthétique soulevé par les recourants. Ces derniers invoquent l’art. 6.1 RPA habilitant la municipalité à prendre les mesures pour sauvegarder la qualité du paysage et des sites et éviter les nuisances, règle qui se rapporte à la clause générale de l’esthétique instituée par l’art. 86 LATC.

                   a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 1993/0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; arrêt TA, arrêt AC 1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts TA AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

                   b) Dans le cas présent, comme déjà exposé ci-dessus, l'autorité municipale, ne s'est pas déterminée sur l'application des dispositions du RPA, notamment de l'art. 6. 1 RPA - domaine relevant pourtant de sa compétence - alors même que les recourants avaient déjà fait valoir une violation de cette disposition dans le cadre de leurs oppositions. En l'occurerrence, le tribunal ne saurait se substituer à l'appréciation de l'autorité de première instance de sorte qu'il y a également lieu de lui renvoyer le dossier pour qu'elle statue sur l'application de l'art. 6.1 RPA.

10.              En définitive, le recours de Samuel et Sylviane Burnand, Roland Mottaz et Jocaba Roose est partiellement admis en ce sens que la décision du SAT est confirmée alors que la décision communale est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

                   Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 323). La règle n'est toutefois pas absolue. Des frais de procédure entraînés exclusivement par une erreur administrative peuvent ainsi avoir pour conséquence d'obliger l'autorité à prendre en charge les frais et les dépens d'une partie qui succombe.

                   En l'espèce, l'admission partielle du recours tient au fait que l'autorité communale a non seulement statué au mépris des dispositions de son règlement communal, mais également omis de statuer sur un point. Les frais du présent arrêt doivent dès lors être mis partiellement à sa charge, le solde devant être supporté par les recourants qui succombent en partie (art. 55 al. 1 et 2 LJPA). Ces derniers n'ont enfin pas droit à des dépens, même réduits, alors même qu'ils obtiennent en partie gain de cause, faute d'avoir été représentés par un mandataire professionnel. En revanche, ils doivent être tenus solidairement entre eux des dépens réduits dus au contructeur, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours de Samuel et Sylviane Burnand, Roland Mottaz et Jocaba Roose est partiellement admis.

II.                                 Le recours de Christine Mottaz est irrecevable.

III.                                La décision du SAT du 8 janvier 2004 est confirmée.

IV.                              La décision de la Municipalité de Syens du 23 février 2004 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

V.                                Un émolument partiel, par 1'000 (mille) francs, est mis à la charge des recourants.

VI.                              Un émolument partiel, par 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Municipalité de Syens.

VII.                             Samuel et Sylviane Burnand, Roland Mottaz et Jocaba Roose sont solidairement débiteurs de François Blaser d'un montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2005

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)