CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 mai 2005

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM Renato Morandi et Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

Recourants

 

CHRISTEN Jean-Claude et CHABLOZ Maurice, rue de Savoie 8, à 1196 Gland, tous deux représentés par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,

  

 

Autorité intimée

 

Municipalité de Gland, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat, à Lausanne,

 

 

 

Autorité concernée

 

Service de l'aménagement du territoire, à Lausanne,

 

 

  

I

Propriétaires

 

DEBONNEVILLE Robert, à 1196 Gland, et

SCHAUB Roland et DUPERREX Bernard, ch. du Levant 7, à 1005 Lausanne,

  

Constructeurs

 

BERNARDI Renato, BONGARD Jacques et VICARI Ugo, à 1272 Genolier, représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

  

 

 

Objet

Recours CHRISTEN Jean-Claude et CHABLOZ Maurice contre décision de la Municipalité de Gland du 2 février 2004 levant leurs oppositions et accordant une autorisation de construire un immeuble de 18 logements avec parking souterrain de 27 places et 9 places extérieures, sur les parcelles nos 355, 358 et 2'553, sises à la rue de la Gare et à la rue de Savoie, à Gland.

 


Vu les faits suivants:

A.                                Robert Debonneville est propriétaire de la parcelle no 355 du cadastre de la commune de Gland (ci-après : la commune), d'une surface de 1'287 m2. Roland Schaub et Bernard Duperrex sont également propriétaires sur le territoire de la commune des parcelles nos 358 et 2'553, lesquelles sont contiguës à la parcelle no 355 et ont une surface respective de 800 m2 chacune.

Les trois parcelles susmentionnées forment un carré qui s'inscrit dans l'angle compris entre la rue de la Gare (route cantonale 31) et la rue de Savoie. Selon le plan des zones de la commune, ces trois parcelles sont situées en zone d'extension du Bourg B et sont régies par le chapitre IV du Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, adopté par la commune le 23 mai 1984 et approuvé par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1988 (ci-après : RPE).

B.                    Jean-Claude Christen est propriétaire de la parcelle no 1'225 du cadastre communal, sise à la rue de Savoie, à proximité immédiate de la parcelle no 355. Maurice Chabloz est quant à lui propriétaire de la parcelle no 356 du cadastre communal. Cette parcelle est contiguë aux parcelles nos 355 et 358.

C.                    Le 15 avril 2003, Renato Bernardi, Jacques Bongard et Ugo Vicari (ci-après : les constructeurs) ont passé une promesse d'achat avec les propriétaires des parcelles nos 355, 358 et 2'553.

D.                    Entre le 16 avril 2003 et juillet 2003, les constructeurs ont soumis à la municipalité de la commune (ci-après : la municipalité) cinq variantes d'implantation d'un ou de plusieurs immeubles sur les parcelles précitées.

     Le 10 octobre 2003, la municipalité a préavisé favorablement pour le projet d'implantation qui fait l'objet du présent recours. Son préavis a la teneur suivante:

(…)

Nous portons à votre connaissance que la municipalité, délibérant dans sa séance hebdomadaire, a préavisé favorablement la variante d'implantation no 2 pour le bâtiment cité en référence.

Cependant, nous vous rappelons que ce préavis ne préjuge en rien une décision du Tribunal administratif en cas d'opposition ou de recours de tiers.

E.                    Le 30 octobre 2003, les constructeurs ont déposé une demande d'autorisation de démolir les bâtiments nos ECA 517 et 519 sis sur la parcelle no 358 et de construire sur les parcelles nos 355, 358 et 2'553 un immeuble de 18 appartements (de 58 m de longueur sur 15 m de largeur, non compris les loggias) avec parking souterrain de 27 places de parc et 9 places de parc extérieures. L'implantation de cet immeuble est prévue en diagonale du carré que forment les parcelles en cause.

Le projet susmentionné a été soumis à enquête publique du 2 décembre 2003 au 22 décembre 2003. Il a fait l'objet de diverses oppositions, dont celles de Jean-Claude Christen et Maurice Chabloz.

F.                Par décision du 2 février 2004, notifiée le 8 mars 2004, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.

G.               Jean-Claude Christen et Maurice Chabloz ont recouru le 26 mars 2004 au Tribunal administratif en concluant à l'annulation du permis de construire délivré. Ils font valoir en substance que l'implantation du bâtiment projeté (en diagonale) est en contradiction manifeste, non seulement avec la lettre de l'art. 8 RPE, mais également avec les réflexions qui avaient animé le Conseil communal lors des travaux d'élaboration du RPE, soit l'idée de densifier la construction le long de la rue de la Gare. Dans cette artère, aucun autre bâtiment n'est construit selon cette orientation. Au contraire, les bâtiments construits récemment le long de la rue de la Gare sont parallèles à cette artère ou forment un L, lorsqu'ils se trouvent à un angle de rue, tendant donc à créer un ensemble architectural harmonieux. Le bâtiment en cause ne s'intègre selon eux pas dans cet ensemble, l'art. 13 RPE étant dès lors également violé sous cet angle. En faisant usage de la faculté que lui confère l'art. 8, 2ème phrase, RPE, l'intimée a donc abusé de son pouvoir d'appréciation. Les recourants invoquent également une violation des art. 9 et 10 RPE, en ce sens que, d'une part, l'impact visuel des façades du bâtiment projeté est supérieur aux 6 m autorisés par l'art. 9 RPE et, d'autre part, le projet prévoit deux faîtes parallèles reliés par un toit plat de 2 m de largeur, alors même que le règlement communal prohibe les toits plats dans la zone concernée. Enfin, aux yeux des recourants, l'intimée aurait dû faire application de l'art. 13 RPE et exiger, compte tenu de la longueur des façades, de l'implantation et du volume massif du bâtiment, que ces façades présentent des décrochements en plan ou en élévation pour ne pas compromettre l'ensemble architectural existant.

Les recourants ont procédé à l'avance de frais sollicitée dans le délai imparti.

H.                Les constructeurs se sont déterminés le 30 avril 2004, en concluant au rejet du recours. Tout en faisant valoir que la situation d'espèce constitue précisément un cas où la municipalité peut faire usage de la faculté que lui confère l'art. 8, 2ème phrase RPE, ils se demandent cependant s'il s'agit véritablement d'une implantation particulière au sens de la disposition précitée dans la mesure où le bâtiment se trouve en retrait parallèle à la partie de la limite des constructions donnant sur le carrefour rue de Savoie-rue de la Gare. Quoi qu'il en soit, le RPE offre selon eux des possibilités assez larges d'implantation à un carrefour et le Tribunal administratif ne saurait empiéter ni sur la compétence municipale en la matière ni sur la marge de création des constructeurs, sous peine de procéder à un examen en opportunité. Par ailleurs, ils contestent toute violation de l'art. 9 RPE, la hauteur à la corniche devant être mesurée au chéneau et non pas au dessus de l'élément décoratif. S'agissant plus particulièrement des deux pans de toiture reliés par un élément central plat, ils ne courent pas sur toute la toiture mais seulement aux extrémités, de sorte qu'ils sont invisibles depuis le bas du bâtiment. Ni l'art. 10 RPE ni l'art. 13 RPE ne sont par conséquent violés.

I.                 L'autorité intimée s'est déterminée le 19 mai 2004, en concluant également au rejet du recours. Elle allègue qu'après avoir consulté les deux premières variantes proposées par les constructeurs, elle a sollicité de ces derniers l'examen d'une troisième implantation avec un bâtiment d'angle s'appuyant sur les alignements ou légèrement en retrait du type Mauverney II. Cette troisième implantation s'est avérée non réalisable pour des motifs de salubrité et de disposition des chambres de repos. Elle soutient avoir fait usage de la compétence que lui confère l'art. 8, 2ème phrase, RPE pour régler le traitement d'angle des rues de la Gare et de Savoie. Elle conteste en outre les violations réglementaires invoquées par les recourants et fait valoir que la hauteur au faîte du bâtiment projeté est de 10, 5 m au point le plus défavorable par rapport au niveau du terrain naturel et que la pente des toitures est dans les limites autorisées par l'art. 10 RPE.

J.                A la requête du juge instructeur, l'intimée a produit le 21 juin 2004 copie du procès-verbal de la séance de la Commission communale d'urbanisme (ci-après : la commission) du 12 juin 2003 concernant notamment l'implantation d'un immeuble à la rue de la Gare. Ce procès-verbal a le contenu suivant:

"(…)

Objet 1 - Immeuble rue de la Gare

Situé à l'angle de la rue de la Gare et de la rue de Savoie, la parcelle concernée a fait l'objet de plusieurs propositions pour l'implantation d'un, voire de deux immeubles permettant la réalisation des droits à bâtir.

La Commission a examiné avec attention ces avant-projets en ayant à l'esprit le règlement communal ainsi que la "philosophie" qui sous-tend l'expression réglementaire, à savoir : "donner à la rue de la Gare une définition plus urbaine". Cette artère reliant deux des centralités importantes de la commune, le bourg, la gare.

Cette "définition plus urbaine" consiste à définir l'espace rue à partir d'un bâti homogène, contigu dans la mesure du possible et parallèle à cette dernière. La contiguïté obligatoire fixée dans le règlement ainsi que le principe des implantations attestent de cette volonté de structuration et de définition d'un espace rue homogène et caractéristique.

Aucune des propositions ne respectant les principes énoncés, la Commission recommande de modifier le projet et de :

- maintenir la contiguïté avec la parcelle nord;

- implanter l'immeuble parallèlement à la rue de la Gare, l'orientation étant favorable           et les droits à bâtir respectés;

- traiter le pignon sud à l'angle avec la rue de Savoie afin d'éviter une rupture trop   brutale dans la contiguïté du bâti;

- traiter l'"arrière" de la parcelle aussi bien avec des jardins privatifs en prolongement         des logements qu'avec la définition de l'espace collectif. (…)".

K.                Le 2 août 2004, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire. Ils précisent que le projet retenu par la municipalité va à l'encontre de la volonté du Conseil communal d'urbaniser la rue de la Gare en définissant celle-ci à partir d'un bâti homogène, contigu dans la mesure du possible et parallèle à l'axe routier. La problématique de l'intégration doit être appréciée en parallèle avec celle de l'application de l'art. 9 RPE. Vu le souci de structuration et d'urbanisation de la rue de la Gare, une certaine harmonie dans les implantations des bâtiments est impérative. Les recourants invoquent à cet égard les bâtiments sis à proximité directe du projet litigieux (par exemple sur les parcelles nos 395 et 396, ainsi que le bâtiment no 1'444 se trouvant de l'autre côté de la rue de Savoie), lesquels ont tous une implantation analogue, parallèle à la limite des constructions. Il en ira de même, selon eux, pour le bâtiment devant être construit prochainement sur la parcelle no 397.

L.                Les constructeurs se sont déterminés le 5 août 2004 en faisant observer que l'implantation suggérée par la Commission communale consultative posait notamment le problème de la contiguïté avec les parcelles sises au nord-ouest, dont celle de l'un des recourants, qui n'aurait pas apprécié l'implantation en limite de propriété d'un tel bâtiment. L'avantage du projet litigieux est en revanche de tenir compte de l'angle entre la rue de la Gare et la rue de Savoie, de l'alignement situé à cet angle et de générer une place arborisée qui agrémente l'espace rue, sans nuire au contexte global ni à son homogénéité.

M.               La municipalité a déposé ses observations finales le 26 août 2004. Elle rappelle qu'elle sollicite un avis de la part de sa commission d'urbanisme lorsque plusieurs projets sont possibles, mais que les recommandations de cette dernière ne peuvent en aucun cas lui être opposées. A son sens, la variante choisie respecte l'alignement à 45 degrés qui réunit celui de la rue de la Gare et de celui de la rue de Savoie; elle permet d'obtenir un dégagement à l'angle de la rue, procure des dégagements de bonne qualité pour les occupants des immeubles et n'oblige pas les propriétaires respectifs à construire en contiguïté. Enfin, l'intimée a produit au tribunal les dossiers relatifs à des projets de construction sur la parcelle no 397 (reconstruction après incendie et agrandissement du bâtiment ECA 645a).

N.                Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale le 23 novembre 2004. A cette occasion, les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues dans leurs explications. L'intimée a produit trois plans, à savoir le plan d'alignement des constructions (route cantonale no 31/détournement) de la commune adopté par le Conseil d'Etat le 9 octobre 1964, le plan d'extension fixant la limite des constructions à la rue de la Gare, approuvé par le Conseil d'Etat le 20 juin 1967, et le plan d'alignement des constructions (état cadastral au 21 septembre 2004). Le tribunal de céans a en outre constaté que le long de la rue de la gare, aucun bâtiment n'est construit selon l'orientation projetée pour l'immeuble litigieux. Les bâtiments construits récemment sont parallèles à la rue de la gare ou forment un L lorsqu'ils se trouvent à un angle de rue.

O.               Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

P.                Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                                Le tribunal examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993, AC 1992/0345 du 30 septembre 1993 et AC 1991/0239 du 29 juillet 1993).

a)      Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).

b)      En l'espèce, la qualité pour recourir de Jean-Claude Christen et Maurice Chabloz ne fait aucun doute, dans la mesure où ces derniers sont propriétaires de parcelles, pour le premier, sises à proximité immédiate de la parcelle no 355 et, pour le second, contiguë aux parcelles nos 355 et 358.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 et la Loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE 1997/0615 du 10 février 1998).

3.                                Comme exposé ci-dessus, les parcelles incriminées forment un carré qui s'inscrit dans l'angle compris entre le rue de la Gare et la rue de Savoie et sont situées en zone d'extension du Bourg B (chapitre IV RPE). Le bâtiment projeté, d'une longueur maximale du 58 m et d'une largeur de 15 m comprend 18 appartements et un parking souterrain de 27 places de parc et 9 places de parc extérieures. Son implantation est prévue en diagonale du carré que forment les parcelles nos 355, 358 et 2'553 et en retrait de l'alignement fixé dans le plan communal d'alignement des constructions.

4.                                a) En premier lieu, il s'agit d'examiner la conformité de la construction projetée au regard de l'art. 6 RPE relatif à l'ordre des constructions dans la zone concernée. Aux termes de cette disposition,

              "Art.6    Ordre des constructions

              L'ordre contigu est obligatoire.

              La municipalité peut exceptionnellement autoriser la non-contiguïté pour              autant qu'elle soit admise de part et d'autre de la limite de propriété.

              Dans ce cas, la distance entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut                  être inférieure à 3 m. Elle est doublée entre bâtiments non-accolés l'un à               l'autre sis sur la même propriété.

              Cette distance est portée à six mètres par rapport à la limite de la zone de                      faible densité.

              Pour les façades non-mitoyennes, les bâtiments seront implantés en                              bordure de la voie publique, sur l'alignement des constructions légal ou voté                   ou en retrait, mais parallèlement à celui-ci.

              Ailleurs, la distance entre les façades non-mitoyennes et la limite de                               propriété voisine sera de six mètres."

Comme l'a déjà exposé à de nombreuses reprises le tribunal de céans, l'ordre contigu se caractérise usuellement par l'implantation sur un alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum pour ces derniers et une distance à la limite pour les façades non mitoyennes. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments (RDAF 1992, p. 482; arrêts TA AC 7581/7587 du 1er juin 1992 et AC 7510 du 26 mars 1992). Obligatoire, il est utilisé pour renforcer l'effet urbanistique de la rue (P. Zen-Ruffinen, C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, constuction, expropriation, Berne 2001, spéc. p. 387 litt. E).

b) En l'espèce, l'inspection locale a permis de constater que les constructions érigées actuellement le long de la rue de la Gare ne présentent pas les caractéristiques de l'ordre contigu. Il s'agit de constructions implantées soit en limite de propriété, soit en retrait, et qui forment un ensemble hétéroclite, sans harmonie architecturale ni front d'alignement (à l'exception des deux bâtiments sis sur les parcelles nos 365 et 395, qui présentent une implantation analogue, parallèle à la limite des constructions). Ces bâtiments disposent néanmoins pour la plupart d'entre eux d'une façade parallèle à l'avenue de la Gare. Il n'existe en outre aucun bâtiment adjacent à un autre, élevé en limite de propriété et séparé par un mur. Ces édifices ont tous été construits avant l'entrée en vigueur de l'actuel RPE qui remonte, on le rappelle, au 13 janvier 1988, de sorte qu'on ne saurait tirer aucune conséquence déterminante du fait qu'ils ne respectent pas les caractéristiques de l'ordre contigu.

En revanche, la rédaction de l'art. 6 RPE démontre qu'il s'était dégagé, au moment de l'élaboration du nouveau RPE, une volonté claire des autorités communales de densifier la rue de la Gare et de lui donner un caractère plus urbain. L'existence de cette intention de structurer la rue de la Gare, en définissant cette artère de manière homogène, contiguë et parallèle à l'axe routier, se trouve confirmée par le préavis de la commission du 12 juin 2003. Constatant que les projets qui lui avaient été soumis en vue de l'implantation d'un bâtiment sur les parcelles en cause ne respectaient pas la définition de la rue de la Gare, telle que voulue par le législateur communal, la commission avait précisé qu'une "définition plus urbaine" était souhaitable, celle-ci "consist[ant] à définir l'espace rue à partir d'un bâti homogène, contigu dans la mesure du possible et parallèle à cette dernière. La commission avait en outre souligné que "la contiguïté obligatoire fixée dans le règlement ainsi que le principe des implantations attest[aient] de cette volonté de structuration et de définition d'un espace rue homogène et caractéristique". La Commission avait par ailleurs également formulé diverses recommandations relatives à l'implantation éventuelle d'un bâtiment sur les parcelles en cause, notamment en maintenant la contiguïté avec la parcelle. Force est constater que les constructeurs n'en ont manifestement pas tenu compte puisque les architectes ont prévu de construire l'immeuble en diagonale du carré que forment les parcelles nos 355, 356 et 2'553. Or cette implantation fait totalement abstraction des principes dégagés de l'art. 6 RPE et rend totalement illusoire, pour les futures constructions le long de la rue de la Gare - et en particulier sur la parcelle no 356 du recourant Chabloz, contiguë aux parcelles nos 355 et 358 - , toute possibilité d'implantation parallèle à l'axe routier et contiguë, dans la mesure du possible, avec les constructions déjà existantes. Autoriser la construction en cause reviendrait donc en définitive à ignorer totalement la volonté du législateur communal, ce qui ne saurait être admis.

c) On relèvera encore que si l'autorité intimée peut certes déroger à titre exceptionnel à l'ordre contigu (art. 6 al. 2 RPE), elle ne peut néanmoins le faire que pour autant que cette dérogation "soit admise de part et d'autre de la limite de propriété". Or, cette condition n'est manifestement pas remplie en l'occurrence, le recourant Chabloz, propriétaire d'une parcelle (no 356) adjacente aux parcelles nos 355 et 358, ayant fait opposition à la construction litigieuse. En passant outre l'accord de ce dernier, la municipalité a abusé de la faculté que lui confère la disposition réglementaire précitée.

En résumé, l'autorité intimée a violé l'art. 6 al. 1 et 2 RPE et le recours doit donc déjà être admis pour ce seul motif.

5.                                Les recourants invoquent en second lieu que l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant usage de la faculté que lui confère l'art. 8, 2ème phrase RPE. Les constructeurs invoquent pour leur part le fait qu'il ne s'agirait pas à proprement parler d'une implantation particulière au sens de l'art. 8, 2ème phrase RPE, dans la mesure où le bâtiment litigieux se trouverait bien en retrait et parallèle à la limite des constructions donnant sur le carrefour rue de Savoie/rue de la Gare.

a) Selon l'art. 8 RPE, "[l]es bâtiments sont implantés sur la limite des constructions légale ou votée, ou en retrait, mais parallèlement à celle-ci. La municipalité est compétente, le cas échéant, pour imposer une autre implantation, en particulier pour régler le traitement de deux rues".

La municipalité dispose non seulement d'un plan d'alignement des constructions (route cantonale no 31, soit la rue de la gare), adopté par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 9 octobre 1964, mais aussi du plan d'extension fixant la limite des constructions sur cette même rue adopté par la municipalité le 21 août 1962 et approuvé par le Conseil d'Etat le 20 juin 1967. Ces deux plans prévoient non seulement un alignement des constructions parallèle à la rue de la Gare mais fixent également à quelle distance aux limites est prévu cet alignement.

b) En l'espèce, malgré la compétence que confère l'art. 8, 2ème phrase RPE à la municipalité et sur laquelle le tribunal reviendra ci-dessous, force est de constater que le bâtiment projeté n'est pas implanté sur la limite des constructions, ni même en retrait et parallèlement à celle-ci. Contrairement à ce qu'affirment les constructeurs, la façade principale du bâtiment donnant sur la rue de la Gare, d'une longueur de près de 45 m (non compris les deux décrochements évoqués ci-après) est nettement en retrait de la limite précitée et constitue une diagonale coupant le carré qui s'inscrit dans l'angle rue de la gare/ rue de Savoie. En réalité, seuls les deux prolongements décrochés de cette façade, sis, pour l'un au nord de la parcelle no 358 et, pour l'autre au sud de la parcelle no 2'553, tous deux d'une longueur d'environ 9 m, sont situés sur la limite des constructions telles que définies par le plan. Conformément à la jurisprudence de l'ancienne commission cantonale de recours, une disposition imposant que les bâtiments s'implantent le long de la limite des constructions ou en retrait, parallèlement à celle-ci, ne peut être interprétée comme exigeant un parallélisme entre façades: seule la façade donnant sur la voie publique doit être alignée (RDAF 1986 p. 190). Dans ces conditions, la construction litigieuse ne respecte à l'évidence pas l'art. 8 1ère phrase RPE et l'on se trouve dès lors en présence d'une implantation non-réglementaire qui ne pourrait être, le cas échéant, autorisée que dans le cadre de la compétence conférée à la municipalité par l'art. 8 2ème phrase RPE.

c) L'art. 8, 2ème phrase RPE confère en effet à la municipalité la compétence d'imposer une autre implantation, "en particulier pour régler le traitement de deux rues".

Les communes disposent d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'application de leur règlement de police des constructions. La jurisprudence fédérale a précisé sur ce point qu'une commune est autonome dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision appréciable (ATF 126 I 133 cons. 2 p. 136). Lorsqu'une telle autonomie existe, une commune peut dénoncer tant les excès de compétences d'une autorité cantonale de contrôle ou de recours que la violation par celle-ci des règles du droit fédéral, cantonal ou communal qui régissent la matière (ATF 128 I 3, cons. 2b p.9; ATF 124 I 223 ss; ATF 120 Ia 203 consid. 2a p. 204;). La commune est aussi habilitée à se plaindre d'arbitraire, dans la mesure où ce grief est étroitement lié à celui de la violation de son autonomie (ATF 121 I 155 cons. 4 p. 159; ATF 116 Ia 221 cons. 1 c p. 224). En droit vaudois, le Tribunal fédéral a jugé que les communes bénéficiaient d'une autonomie protégée par le droit constitutionnel dans le domaine de l'établissement des plans d'affectation et dans l'application des règlements de police des constructions (voir ATF 108 Ia 74 consid. 2a p. 76 et ATF 98 Ia 427 consid. 4a p. 434). La LATC se borne à poser quelques règles sur l'esthétique et l'intégration des constructions (art. 86 à 88 LATC), sur la solidité, la sécurité et la salubrité des constructions (art. 89 à 93 LATC), sur la suppression des barrières architecturales (art. 94 à 96 LATC), sur l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans les constructions (art. 97 à 102 LATC) (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 juillet 2003 1P.167/2003). En revanche, elle ne contient aucune disposition ni aucune norme relative à l'alignement des constructions de sorte que ce point ressortit au seul droit communal qui, dans cette mesure, dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale (art. 36 litt. a LJPA).

d) A la lumière des principes rappelés ci-dessus, il s'agit de déterminer si l'implantation litigieuse serait si particulière qu'elle aurait en définitive pour effet de compromettre le but poursuivi par la réglementation applicable. Selon les constructeurs, l'avantage de leur projet consiste notamment à tenir compte de l'angle compris entre la rue de la Gare et la rue de Savoie, d'une part, de l'alignement situé à cet angle, d'autre part, et de générer une place arborisée qui agrémente l'espace rue, sans nuire au contexte global ni à son homogénéité. Cette argumentation ne saurait être retenue. Force est en effet de constater que le plan d'alignement des constructions prévoit déjà un alignement à 45° au droit du carrefour des deux rues concernées. Cet alignement, qui a le caractère d'un "raccord" entre deux alignements principaux, a précisément pour but de préserver l'angle de ces deux rues d'une implantation intempestive de constructions. Dès lors, on ne voit pas en quoi la construction litigieuse serait plus avantageuse, dans sa manière de traiter l'angle de ces deux rues, que l'alignement tel qu'il est fixé dans la réglementation communale. En réalité, en autorisant la construction litigieuse, l'autorité intimée supprime tout alignement le long de la rue de la Gare, ce qui va précisément à l'encontre des objectifs poursuivis en matière d'implantation dans cette zone. Au vu de ces circonstances, le tribunal parvient à la conclusion que la municipalité a été au-delà de ses compétences. La décision attaquée ne respecte dès lors pas les intérêts précités, raison pour laquelle le recours doit être également être admis sur ce point et la décision attaquée annulée.

6.                                Le recours devant déjà être admis pour les motifs exposés ci-dessus et la décision attaquée annulée, le tribunal peut se dispenser d'examiner les autres griefs qui lui ont été soumis.

Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994, 324; AC 2000/0023 du 15 août 2002 ; AC 1996/114 du 22 janvier 1997). La constructrice supportera dès lors l'émolument de justice, ainsi que l'indemnité à titre de dépens qu'elle versera aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec le concours d'un avocat. La municipalité n'a quant à elle pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Gland du 2 février 2004 est annulée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Renato Bernardi, Jacques Bongard et Ugo Vicari solidairement entre eux.

IV.                              Les constructeurs Renato Bernardi, Jacques Bongard et Ugo Vicari sont débiteurs, solidairement entre eux, des recourants d'un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 2 mai 2005

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint