CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 2 juillet 2004

sur la requête en interprétation formulée par la Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jean Anex, avocat à Lausanne et par Claude LACROIX, représenté par Me Daniel Dumusc, avocat à Montreux,

relative à

l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 25 février 2004 sur le recours interjeté par Andrea Corrado OLIVA, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne, contre les décisions rendues les 3 juin et 7 octobre 2003 par la Municipalité d'Ormont-Dessus levant les oppositions d'Andrea Corrado OLIVA et autorisant l'agrandissement ainsi que divers travaux de réfection du café-restaurant "Le Terminus" aux Diablerets, propriété de Claude LACROIX.

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Composition de la section: M. François Kart, président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     En date du 25 février 2004, le Tribunal administratif a rendu l'arrêt suivant :

 

"CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 25 février 2004

sur le recours interjeté par Andrea Corrado OLIVA, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne,

contre

les décisions rendues les 3 juin et 7 octobre 2003 par la Municipalité d'Ormont-Dessus, représentée par Me Jean Anex, avocat à Aigle, levant les oppositions d'Andrea Corrado Oliva et autorisant l'agrandissement, ainsi que divers travaux de réfection du café-restaurant "Le Terminus" aux Diablerets, propriété de Claude LACROIX, représenté par Me Daniel Dumusc, avocat à Montreux.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; M. Alain Matthey et M. Renato Morandi, assesseurs. Greffier: M. Cyrille Bugnon.

Vu les faits suivants:

A.           Claude Lacroix est propriétaire de la parcelle 2091 du cadastre de la Commune d'Ormont-Dessus. Sise au lieu-dit "Aux Quartes", cette parcelle de 1031 m² est colloquée en zone du village des Diablerets selon le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, légalisé le 10 septembre 1982 (RPE). Sur son quart sud-ouest, elle est construite du bâtiment ECA 1573, accueillant le café-restaurant à l'enseigne "Le Terminus". Celui-ci comporte un sous-sol dégagé sur les façades nord et ouest, surmonté d'un bâtiment central de deux étages sur rez avec combles, de conception architecturale traditionnelle (No ECA 1573a), ainsi qu'un avant-corps entourant le bâtiment central sur ses façades sud, est et nord (No ECA 1573b). Cet avant-corps est une extension du rez-de-chaussée, accueillant l'entrée de l'hôtel-restaurant (côté sud), une salle à manger (côtés sud et est) et une partie des cuisines (côté nord). L'emprise totale de la construction au sol couvre une surface de 202 m², dont 91 m² pour le bâtiment central et 111 m² pour l'avant-corps.

B.           La parcelle 2091 est bordée par les parcelles 4576 au sud-ouest et 2092 au nord-ouest. Cette dernière, propriété de Giuseppe Oliva, est construite d'un chalet ancien, "L'Ormonan". La parcelle 4576 est la propriété de  Andrea Corrado Oliva, frère du prénommé. Elle n'est pas construite.

              En application de l'art. 9 al. 1 RPE, la distance minimale aux limites de propriété est de 5 m dans cette zone. En l'occurrence, l'angle nord-ouest du bâtiment sis sur la parcelle 2091, constitué essentiellement de la partie nord-ouest de l'avant-corps renfermant les cuisines, empiète sur cette limite de quelques 2,5 m, en direction des parcelles 4576 et 2092. Cette situation existait avant l'adoption du RPE en 1982.

C.           Claude Lacroix a mis à l'enquête, du 11 au 30 avril 2003, un projet visant à agrandir l'avant-corps situé au nord du bâtiment. Les travaux sont aujourd'hui terminés (cf. ci-après lettre F). La construction préexistante se présentait comme un appentis adossé à la façade nord et construit sur les murs dégagés du sous-sol. Il était constitué de deux parties contiguës. Sa partie ouest, longue de 3,53 m, s'avançait à 2,89 m de la façade principale, tandis que sa partie est, longue de 8,5 m, s'avançait à 1,4 m. L'agrandissement mis à l'enquête a consisté à aligner l'entier de la façade nord de l'avant-corps à une distance de 2,89 m de la façade principale, à prolonger l'avant-corps de 1,8 m en direction de l'est et enfin, à rehausser sa toiture. L'accrochage de la toiture de l'avant-corps sur la façade principale du bâtiment a ainsi été élevé de 0,3  m environ, tandis que sa pente a été adoucie, de sorte que la façade nord de l'avant-corps se trouve rehaussée d'environ 0,9 m. Claude Lacroix a expliqué que ce rehaussement était destiné à permettre le passage, dans le plafond, des canaux de ventilation de la cuisine. Ces travaux ont porté la surface bâtie de 202 m² à 218 m².

              Andrea Corrado Oliva a formé opposition au projet de Claude Lacroix par courrier du 26 avril 2003, complété par une lettre du 30 avril 2003 de Pierre-Paul Duchoud, géomètre, agissant au nom et pour le compte de l'opposant. En substance, il faisait valoir que le plan de situation n'était pas conforme à l'état des lieux en ce qu'il ne figurait pas un décrochement en façade ouest, que les servitudes grevant la parcelle 2091 n'y étaient pas mentionnées, qu'à la différence des plans d'architecte, le plan cadastral n'indiquait pas que l'angle nord-ouest du bâtiment serait démoli et reconstruit, que ces travaux avaient pour conséquence une aggravation de l'atteinte à la limite de construction au sens de l'art. 80 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC).  Andrea Corrado Oliva dénonçait en outre divers travaux non autorisés sur la parcelle 2091: une porte avait été créée au niveau du sous-sol en façade ouest; des sapins, masquant la vue sur le café-restaurant depuis "L'Ormonan", avaient été coupés sans autorisation sur la parcelle précitée; des piliers de soutien pour une passerelle-balcon en façade ouest avaient été construits sans autorisation.

D.           Par décision du 3 juin 2003, la Municipalité d'Ormonts-Dessus a levé l'opposition d'Andrea Corrado Oliva et accordé le permis de construire. La municipalité  considérait que les vices formels du dossier de mise à l'enquête étaient sans incidence sur les droits de l'opposant; que l'agrandissement de l'avant-corps au nord-ouest ne touchait pas la partie située au-delà des limites réglementaires; que les travaux envisagés n'aggravaient pas l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 LATC. L'autorité municipale relevait que l'accès aménagé au sous-sol en façade ouest avait été créé sans autorisation en 1997, et n'avait aucun rapport avec les travaux mis à l'enquête; que l'abattage des sapins avait été effectué après le marquage des arbres par le garde-forestier; que les piliers de soutien existaient avant l'achat de la propriété par Claude Lacroix en 1985.

E.           Andrea Corrado Oliva a formé un recours contre cette décision par acte du 24 juin 2003. Il conclut avec suite de frais et dépens à ce que le permis de construire relatif au projet d'agrandissement soit refusé. Il maintient en substance qu'en raison des lacunes affectant les plans, la demande de permis viole l'art. 69 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 (RATC); que le plan cadastral est matériellement faux et ne correspond pas à l'état des lieux; et enfin que les travaux contreviennent à l'art. 80 al. 2 LATC, dans la mesure où ils aggravent l'atteinte portée à la réglementation en vigueur, en particulier le non-respect des distances aux limites.

F.           Sur requêtes de Claude Lacroix des 24 et 30 juin 2003, le juge instructeur a ordonné le 4 juillet 2003 la levée de l'effet suspensif au recours d'Andrea Corrado Oliva. Les travaux mis à l'enquête ont par conséquent été effectués.

 G.          Claude Lacroix a mis à l'enquête publique complémentaire, du 8 au 27 août 2003, la création de deux fenêtres en façade est, la création d'une cheminée de chauffage et de nouvelles sorties de ventilation en toiture, la mise en conformité de la porte en façade ouest (au niveau du sous-sol), la création d'un mur et d'une porte en façade nord et, enfin, l'aménagement du terrain au nord de sa parcelle.

              Andrea Corrado Oliva a formé opposition à ces travaux par courriers des 25 et 27 août 2003, au motif que le plan de situation dressé pour enquête complémentaire était à nouveau faux, car il ne figurait pas un décrochement de 0,25 m en façade ouest. Il a fait valoir en outre une divergence entre les plans d'architecte, figurant une démolition et une reconstruction de l'angle nord-ouest du bâtiment, et le plan de situation, ne les figurant pas. Selon lui, le nouveau système d'évacuation de l'air vicié, en particulier les sorties de ventilation en toiture, portent atteinte à l'esthétique du site en raison de leur trop grande dimension. Enfin, selon lui, l'abattage des sapins n'avait pas été indiqué sur le plan figurant l'aménagement du terrain au nord.

H.           Par décision du 7 octobre 2003, la municipalité a levé son opposition et autorisé les travaux mis à l'enquête complémentaire. Elle maintenait sa position quant à l'exactitude du plan cadastral et relevait que, le soubassement de l'avant-corps côté nord n'ayant pas été touché, il n'y avait pas eu démolition de cette partie; que la toiture de cet avant-corps avait été effectivement rehaussée de 0,3 m environ; que les canaux et les sorties de ventilation avaient été dimensionnés correctement par un bureau spécialisé et que les reproches visant l'esthétique du projet n'étaient pas fondés. Elle constatait, au sujet de l'abattage des sapins, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune demande ni d'aucune annonce au pilier public.

I.            Andrea Corrado Oliva a recouru contre cette décision par acte du 28 octobre 2003. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la municipalité soit invitée à statuer à nouveau sur son opposition. Subsidiairement, il conclut avec suite de frais et dépens à ce que le permis de construire relatif au projet d'agrandissement soit refusé et que soit ordonnée la remise de l'immeuble dans son état initial. Il reprend pour l'essentiel les reproches formulés dans ses oppositions et fait valoir en outre que la décision municipale est empreinte de prévention à son encontre. Il explique à ce propos que le syndic, Philippe Nicollier, charpentier de son état, aurait effectué des travaux sur le bâtiment pour le compte de Claude Lacroix en 1997 et que, de ce fait – au demeurant incontesté – il n'aurait pas dû délibérer lors de la séance au cours de laquelle la municipalité s'est prononcée sur les permis de construire.

              Par ordonnance du juge instructeur du 30 octobre 2003, les deux recours ont été joints pour l'instruction et le jugement sous la cause AC 2003/0118.

J.            Les parties ont déposé leurs observations. La municipalité conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours formés par Andrea Corrado Oliva et à la confirmation des décisions municipales. Claude Lacroix conclut au rejet des recours, avec suite de dépens.

K.           A son audience du 4 février 2004, le Tribunal a procédé à une visite des lieux et entendu les parties.

 

Considérant en droit:

1.            Claude Lacroix ne conteste pas la qualité pour recourir d'Andrea Corrado Oliva. Cependant, il fait valoir implicitement que celui-ci ne saurait invoquer l'art. 80 LATC, en particulier les inconvénients qui résulteraient des travaux pour la parcelle 2092, car il n'est pas propriétaire de ce bien-fonds.

              Le recourant est propriétaire de la parcelle 4576, qui jouxte celle où ont été effectués les travaux litigieux. Partant, il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée au sens de l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Au surplus, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, il n'est pas nécessaire que l'intérêt de recourant coïncide avec celui protégé par chacune des règles dont il dénonce la violation (v. notamment arrêt AC 96/0126). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours d'Andrea Corrado Oliva, sans restriction quant aux moyens invoqués.

2.            Selon l'art. 36 LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'opportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

              Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : l'expression est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes constitutionnels (voir notamment TA, arrêts AC 2002/0060 du 31 octobre 2003; AC 2001/0086 du 15 octobre 2001; AC 1999/0172 du 16 novembre 2000; AC 1999/0047 du 29 août 2000 et AC 1999/0199 du 26 mai 2000).

3.            Le recourant invoque la nullité de la décision municipale. Il fait valoir que les plans de situation des 25 mars et 28 juillet 2003 seraient lacunaires, voire matériellement faux et donc contraires à l'art. 69 RATC. Ainsi, le plan de situation du 25 mars 2003 n'indiquerait pas les servitudes grevant la parcelle 2091, ni la limite de construction légalisée le long de la voie publique, ni la distance réglementaire aux limites de propriété, ni la hauteur du bâtiment, ni un décrochement en façade ouest du bâtiment. Enfin, il indiquerait à tort que l'angle nord-ouest de l'avant-corps ne serait pas touché par les travaux.

              a) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, des irrégularités dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des constructions (v. arrêts TA AC 1999/0199 du 26 mai 2000; AC 1996/0220 du 19 août 1998; AC 1995/0120 du 18 décembre 1997).

              b) En l'espèce, force est de constater que certaines critiques relatives aux plans de situation mis à l'enquête publique n'apparaissent pas fondées: pour ce qui est du décrochement en façade ouest du bâtiment, le géomètre du constructeur a ainsi expliqué s'être conformé à une norme de mensuration officielle, publiée par le Département des infrastructures et produite à l'audience, aux termes de laquelle, "lorsque le soubassement d'un bâtiment est plus large que les façades principales, le périmètre au sol du bâtiment est cadastré", raison pour laquelle ce décrochement n'apparaissait pas au niveau du soubassement de l'immeuble. En outre, la mention des distances aux limites figure sur les plans, en tous les cas sur le plan de situation du 28 juillet 2003 dressé pour enquête complémentaire. On constate au surplus que l'absence des autres mentions que le recourant aurait voulu voir figurer sur ces plans ne l'a pas empêché de faire valoir ses droits. A propos de la nature et de l'ampleur des travaux, les plans d'architecte mis à l'enquête étaient ainsi suffisamment explicites. Il est vrai qu'aucun des plans n'indiquait clairement que l'avant-corps serait démoli et reconstruit au niveau du rez-de-chaussée, cependant cela n'a pas échappé au recourant qui a fait valoir une violation de l'art. 80 LATC dans son opposition des 26 et 30 avril 2003 déjà, soit avant même que les travaux aient débuté. Il faut en conclure que ces irrégularités ne l'ont pas empêché de faire valoir tous ses griefs à l'encontre du projet et n'entachent pas les procédures de mise à l'enquête.

              Ce moyen doit donc être écarté.

4.            Le recourant soutient que le syndic Philippe Nicollier aurait dû se récuser.  Il fait valoir à cet égard que ce dernier a délibéré au sein de l'exécutif communal et signé les décisions entreprises, malgré le fait, incontesté, qu'il a effectué des travaux de charpente sur l'immeuble propriété de Claude Lacroix au cours de l'année 1997. Le recourant  invoque à cet égard les articles 30 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)

              a) L'art. 30 al. 1 Cst. a la teneur suivante:

" Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.

              L'art 6 al. 1 CEDH prévoit:

 "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)"

              b) Le Tribunal fédéral a jugé que la garantie d'un juge indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1 Cst et 6 CEDH ne s'applique qu'aux procédures judiciaires. L'obligation de récusation des membres d'autorités administratives ne se fonde que sur le droit de procédure cantonal et sur les art. 8 al. 1 et 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2000, ZBl 2002, p. 36, traduit in RDAF 2003, p. 517 et jurisprudence citée). 

              Aux termes de l'art. 8 al. 1 Cst.:

"Tous les être humains sont égaux devant la loi."

              Quant à l'art 29 al. 1 Cst., il prescrit:

"Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable."

              Le droit vaudois ne contient aucune disposition particulière sur l'obligation de récusation d'un membre de l'exécutif communal.

              c) Le Tribunal fédéral a notamment jugé que les membres d'un exécutif communal n'ont pas à se récuser dans une procédure de planification s'ils sont propriétaires de terrains dans le périmètre du plan en cause. Il justifie cette position par le fait que l'administration communale deviendrait notablement plus difficile si l'on admettait dans tous ces cas une obligation constitutionnelle de récusation (arrêt du 9 mai 1979, ZBL 1979, 488).

              Le même raisonnement doit être suivi en l'espèce, dès lors que l'on a affaire à une petite commune, comptant à peine plus de 1'300 habitants. Du fait que, le plus souvent, l'organe exécutif des communes est une administration de milice, il est  fréquent que ses membres nouent, dans le cadre de leur activité professionnelle, des relations d'affaires avec certains de leurs administrés. La Commune d'Ormonts-Dessus ne fait pas exception. Au demeurant, le Tribunal estime qu'il n'est pas démontré que le travail de charpente effectué en 1997 aurait créé une relation si particulière entre Philippe Nicollier et Claude Lacroix, qu'elle aurait altéré, six ans plus tard, l'impartialité de son jugement au point d'interférer sur le résultat de la décision municipale.

              Ce moyen  doit par conséquent également être rejeté.

5.            Le recourant fait valoir que la sortie de ventilation en toiture est plus volumineuse que celle indiquée sur les plans d'architecte et qu'elle enlaidit le paysage, masquant notamment la vue dont il jouissait sur le glacier des Diablerets.

              a) Il n'est pas contesté que cette sortie de ventilation présente des dimensions supérieures à celles figurant sur les plans et qu'elle ne correspond pas à celle qui a été autorisée par la municipalité. En application du principe de la proportionnalité, et eu égard au type de construction en cause, il convient toutefois de n'en ordonner la démolition que si celle-ci n'est pas conforme à des dispositions légales fédérales ou cantonales ou au règlement communal. En l'espèce, le recourant mentionne exclusivement l'esthétique des sorties de ventilations et leur impact sur le paysage, si bien que le Tribunal se limitera à examiner leur régularité  au regard des art. 42 et 62 RPE et de l'art. 86 LATC.

              b) L'art. 86 LATC prescrit :

"¹ La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

² Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

³ Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

.             L'art. 42 RPE autorise la municipalité à prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal. L'art. 62 RPE prévoit:

"La municipalité peut interdire ou limiter les dimensions des superstructures émergeant de la toiture, notamment des cheminées, des cages d'escalier ou d'ascenseur, des antennes de télévision ou de radio, etc. (…)"     

              Selon une jurisprudence constante, le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. arrêts TA AC 2002/0170 du 4 mars 2003, AC 1999/0228 du 18 juillet 2000 et références citées, AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte (TA, arrêt AC 1996/0160 du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou de ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 1a 114; 114 1a 345; 100 1a 223 ss). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions communément admises (TA, arrêts AC 1999/0002 du 25 juin 1999 et références citées; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction (TA, arrêts AC 1999/0228 du 18 juillet 2000; AC 1999/0112 du 29 septembre 2000).

              c) L'inspection locale a permis de constater que la superstructure litigieuse n'affecte pas de manière significative la vue sur les montagnes environnantes. Les dimensions de la cheminée de ventilation sont par ailleurs limitées au strict nécessaire, compte tenu de contingences d'ordre pratique.

              Il apparaît ainsi que la municipalité n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confèrent les dispositions  susmentionnées en matière d'esthétique. Ce moyen doit par conséquent également être écarté.

7.            Le recourant reproche au projet litigieux d'enfreindre l'art. 80 LATC. Selon lui, Claude Lacroix aurait surélevé les murs du sous-sol de deux rangées de plots, à l'angle nord-ouest où la construction enfreint la distance de 5 m aux limites de propriété, au sens de l'art. 9 RPE. Cette surélévation violerait l'art. 80 al. 2 LATC. Il considère que l'agrandissement de la cuisine occasionnera des nuisances supplémentaires et aggravera les inconvénients qui résultent de l'exploitation de cette cuisine pour le voisinage. Il considère que l'avant-corps a été démoli et reconstruit en violation de l'art. 80 al. 3 LATC. La municipalité et le constructeur estiment que les travaux constituent une transformation et non une reconstruction. Selon eux, cette transformation n'implique aucune aggravation de l'atteinte à la réglementation, dès lors que l'emprise au sol de la construction à cet angle reste inchangée.

              Ainsi, deux questions doivent être tranchées: la première est celle de savoir si les travaux litigieux consistent en une transformation ou en une reconstruction; la seconde est celle de savoir si, dans l'hypothèse où les travaux doivent être considérés comme une transformation, ceux-ci aggravent l'atteinte à la réglementation de l'art. 9 RPE.

8.            a) Quelles que soient les divergences entre les divers plans figurant au dossier, il n'est pas contesté que la partie nord-ouest de l'avant-corps, située à moins de 5 m des limites, a été démolie entièrement au niveau du rez-de-chaussée et reconstruite sur les murs du sous-sol, maintenus dans leur implantation antérieure. Ceci résulte d'ailleurs d'une série de photographies produites par le recourant. Le rehaussement de la toiture a été effectué conformément aux plans d'architecte mis à l'enquête.

              b) La jurisprudence retient l'existence d'une reconstruction - et non d'une transformation - en cas de remplacement d'éléments d'un ouvrage par d'autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties - secondaires - de l'ouvrage primitif; bien qu'il ne soit pas décisif, le coût des travaux entrepris par rapport aux éléments qui subsistent constitue également un critère utile pour qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction. Ni la CCRC, ni le Tribunal administratif qui a fait sienne cette jurisprudence (arrêt du 26 novembre 1991, AC 7432), ne paraissaient toutefois avoir examiné quel était l'ouvrage primitif qui devait être pris en considération. Fréquemment, les travaux projetés avaient en effet trait à l'ensemble du bâtiment existant (prononcés de la CCRC nos 5670 du 1er septembre 1988; 5985 du 18 avril 1989; 5723 du 25 novembre 1988; 6181 du 26 juin 1989). En revanche, des travaux, même importants et accompagnés d'un changement d'affectation, mais limités au rez inférieur d'un bâtiment, ont été qualifiés de transformation (prononcés de la CCRC no 6472 du 9 avril 1990). Dans l'arrêt précité AC 7432, le Tribunal de céans ne s'est pas penché sur cette question quand bien même les travaux projetés portaient sur un seul des deux corps d'un bâtiment unique; il a retenu la qualification de reconstruction en concentrant son examen sur les éléments remplacés, respectivement conservés du corps de bâtiment touché par les travaux. Il n'a toutefois pas expliqué pourquoi l'"ouvrage primitif" - suivant l'expression de la jurisprudence - devait être compris comme s'étendant au seul corps de bâtiment touché, plutôt qu'à l'ensemble de ce bâtiment.

              Après nouvel examen du problème, le Tribunal a retenu, s'agissant de qualifier les travaux de transformation ou de reconstruction au sens des art. 80 et 82 LATC, que ceux-ci doivent être mis en regard, dans la règle, de l'ensemble du bâtiment touché (arrêt TA AC 1991/0006 du 2 décembre 1992, consid. 4 e). Selon cette jurisprudence, tel doit en particulier être le cas lorsque les travaux, même s'ils portent sur une partie relativement bien délimitée de l'immeuble, n'entraînent pas une rupture de l'unité fonctionnelle du bâtiment. L'utilisation de ce critère s'inscrit au demeurant dans la ligne de la jurisprudence de la CCRC, s'agissant d'un problème voisin, également lié à l'application des art. 80 et 82 LATC, à savoir la distinction entre les notions d'agrandissement ou de construction nouvelle; elle a en effet admis la qualification d'agrandissement indépendamment de l'importance quantitative du projet (par exemple, création d'un hangar accolé plus grand que la construction existante), pour autant qu'une relation fonctionnelle suffisante soit maintenue entre les différents éléments - anciens, respectivement nouveaux - du bâtiment ainsi agrandi (dans ce sens, prononcés de la CCRC no 6634 du 21 août 1990; no 6459 du 6 mars 1990; no 6291 du 24 novembre 1989; v. aussi TA 7510, du 26 mars 1992, consid. 2).

              b) En l'espèce, les travaux ne concernent qu'une partie relativement peu importante par rapport au reste du bâtiment. L'avant-corps affecté par les travaux litigieux présente en effet une surface de plancher de quelques 38 m², soit environ le dixième seulement de la surface brute utile des planchers de l'immeuble. L'emprise au sol de l'avant-corps a été augmentée, de sorte que l'emprise totale du bâtiment est passée de 202 m² à 218 m², mais cette emprise supplémentaire ne touche pas l'angle du bâtiment en infraction avec l'art. 9 RPE. De plus, cette partie de l'avant-corps est toujours affectée à la cuisine du café-restaurant, de telle sorte que les travaux n'entraînent pas une rupture de l'unité fonctionnelle du bâtiment.

              c) Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les travaux litigieux doivent être qualifiés de travaux de transformation et non de reconstruction après démolition.

9.            La partie nord-ouest de l'avant-corps transformé empiète sur la distance réglementaire aux limites, fixée à 5 m (art. 9 al. 1 RPE). L'angle du bâtiment se trouve à quelques 2,5 m de la parcelle du recourant. La transformation et l'agrandissement du bâtiment ECA 1573 ne peuvent dès lors être autorisés que dans les limites de l'art. 80 al. 2 LATC. Selon cette disposition, de tels travaux "ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage".

              a) Pour déterminer si une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, au sens de la disposition précitée, il faut rechercher le but que poursuivent les normes transgressées (RDAF 1989, 314; arrêt AC 7462 du 13 mai 1992 et 91/0139 du 1er juin 1992). Les distances aux limites tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel (Marti, op. cit., p. 87). Elles visent également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (arrêt AC 1991/0129 du 4 novembre 1992). Selon la jurisprudence constante de la CCRC, la création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (voir notamment les prononcés nos 5766 du 10 janvier 1989 et 6178 du 9 juin 1989). Cette jurisprudence a ensuite été confirmée, également de manière constante, par le tribunal administratif (v. arrêts AC 7581 du 1er juin 1992; AC 1991/0217 du 26 novembre 1992; AC 1995/0238 du 25 janvier 1996; AC 1998/0098 du 30 novembre 1999; AC 2000/0025 du 9 octobre 2001; AC 2000/0205 du 20 mai 2003 et AC 2003/0015 du 4 novembre 2003).  Le Tribunal a eu l'occasion de préciser qu'à l'instar de n'importe quel travail de construction, la transformation et l'agrandissement d'un bâtiment existant ne sont admissibles que s'ils sont rigoureusement conformes aux prescriptions en vigueur. L'art. 80 al. 2 LATC ne saurait conférer un régime de faveur au propriétaire d'un bâtiment non conforme en rendant admissible une atteinte supplémentaire à la réglementation à condition qu'elle ne soit pas "sensible". Il faut donc considérer que tout projet de modification ayant pour effet de porter, peu ou prou, atteinte à la réglementation doit être proscrit (arrêt du TA du 6 juin 2001, AC 2000/0149).

              b) Dans le cas d'espèce, la surélévation de la toiture augmente le volume extérieur de l'avant-corps d'environ 10 m³ dans la partie située au-delà de la limite des constructions par rapport aux parcelles 2092 et 4576. Cette augmentation du volume externe a notamment pour conséquence de restreindre l'espace libre entre les bâtiments, espace que l'art. 9 RPE tend précisément à préserver. 

              Le Tribunal parvient ainsi à la conclusion que les travaux de transformation mis à l'enquête par Claude Lacroix, en tant qu'ils impliquent la modification du gabarit de l'avant-corps à moins de 5 m de la limite de propriété, doivent être considérés comme prohibés par l'art. 80 al. 2 LATC. La décision municipale du 3 juin 2003, en tant qu'elle les a autorisés, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la remise en état de cette partie de la construction, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité.

10.          Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il a consulté un avocat, de sorte qu'il a droit à des dépens. Ceux-ci, ainsi que les frais de la cause seront mis à la charge de Claude Lacroix. 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.            Le recours est partiellement admis.

II.           La décision de la Municipalité d'Ormont-Dessus du 3 juin 2003 est annulée.

III.          La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

IV.          La décision du 7 octobre 2003 est confirmée.

V.          Les frais de la cause sont mis à la charge de Claude Lacroix à concurrence de 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

VI.          Claude Lacroix versera la somme de 2'000 (deux mille) francs à Andrea Corrado Oliva au titre de dépens pour ses frais d'avocat.

Lausanne, le 25 février 2004.

Le président:                                                                              Le greffier:

             

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint"

 

 

B.                    En date du 17 mars 2004, le conseil de Claude Lacroix a adressé un courrier au Tribunal administratif pour l'informer qu'il avait une divergence avec le conseil de la Commune d'Ormont-Dessus au sujet de l'interprétation de l'arrêt du 25 février 2004. Claude Lacroix a par conséquent formulé une requête en interprétation de cet arrêt. Par l'intermédiaire de son conseil, la Municipalité d'Ormont-Dessus en a fait de même le 19 avril 2004. Claude Lacroix s'est déterminé sur la requête d'interprétation formulée par la Commune d'Ormont-Dessus le 22 avril 2004. Par l'intermédiaire de son conseil, Andrea Corrado Oliva a déposé le 19 mai 2004 des observations au sujet des deux requêtes d'interprétation, sans prendre formellement de conclusions.

 

Considérant en droit:

1.                     La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) ne contient pas de disposition relative à l'interprétation des arrêts du Tribunal administratif. On peut cependant considérer que l'interprétation correspond à un principe général du droit de procédure et elle est possible même en l'absence d'une base légale expresse (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V p. 79). Une procédure d'interprétation d'un arrêt du Tribunal administratif est par conséquent concevable, nonobstant le silence de la LJPA. Etant donné que l'interprétation tend à restituer son véritable sens au jugement et, pour cela, à reconstituer ce que son auteur a réellement voulu, il est naturel que la compétence pour interpréter une décision appartienne au tribunal qui l'a rendue (Poudret, op. cit. p. 78). C'est ainsi la section du tribunal qui a rendu l'arrêt dont l'interprétation est requise qui est compétente pour statuer sur cette requête (v. à cet égard arrêt TA du 7 mai 1993 dans la cause Cr 92/170). La compétence en matière d'interprétation se distingue par conséquent de celle en matière de révision qui appartient à la cour plénière (art. 15 let. f LJPA).

                        Pour ce qui est des motifs susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une demande d'interprétation, on peut notamment se référer à l'art. 69 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA), dont la teneur est la suivante :

"A la demande d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs."

                        On peut également se référer à l'art. 145 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) dont la teneur est la suivante :

"Lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt."

                        On peut enfin se référer à l'art. 482 du Code de procédure civile qui prévoit ce qui suit :

"Il y a lieu à interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, pour une inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction flagrante avec les motifs."

 

                        En résumé, on constate qu'un double motif peut être invoqué à l'appui d'une demande d'interprétation. Il s'agit : d'une part, de l'obscurité du dispositif, c'est à dire du cas où il est "peut clair, incomplet ou équivoque"; d'autre part, de contradictions soit entre deux parties du dispositif, soit entre le dispositif et les considérants (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 946).

2.                     a) Dans le cas d'espèce, les requérants ne remettent pas en cause la clarté du dispositif de l'arrêt du 25 février 2004 en ce sens qu'il annule le permis de construire délivré le 3 juin 2003 par la municipalité et qu'il confirme le permis de construire octroyé par la municipalité dans sa décision du 7 octobre 2003. La municipalité soutient en revanche que le dispositif ne serait pas clair dans la mesure où la cause lui est renvoyée pour statuer dans le sens des considérants. Le passage des considérants incriminé est le suivant :

              Le Tribunal parvient ainsi à la conclusion que les travaux de transformation mis à l'enquête par Claude Lacroix, en tant qu'ils impliquent la modification du gabarit de l'avant-corps à moins de 5 m de la limite de propriété, doivent être considérés comme prohibés par l'art. 80 al. 2 LATC. La décision municipale du 3 juin 2003, en tant qu'elle les a autorisés, doit être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la remise en état de cette partie de la construction, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité.

                        La municipalité soutient que, en jugeant que les travaux autorisés le 3 juin 2003 ne sont pas réglementaires, le tribunal a nécessairement statué sur la question de la nécessité de la remise en état et de la proportionnalité de celle-ci. Elle prétend au surplus que le tribunal devait, en toute hypothèse, trancher cette question de la proportionnalité de la démolition, ceci en application de l'art. 53 LJPA, qui prévoit que le Tribunal administratif établit d'office les faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties.

                        b) Le Tribunal administratif ne peut être saisi que d'un recours contre une décision administrative et, dans ce cadre, l'objet du litige dépend de la décision attaquée et des conclusions prises par le recourant (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 1997, Commune de Noréaz, RDAF 1999 I 263; v. dans le même sens ATF 1a 202/1991 du 3 juin 1998 concernant le dossier AC 00/7049, PPX. c/Montreux). En l'espèce, les travaux qui sont litigieux dans le cadre de la requête en interprétation de l'arrêt du 25 février 2004 sont ceux qui ont été autorisés par la municipalité dans sa décision du 3 juin 2003. Or, le recours formé par Andrea Corrado Oliva contre cette décision tendait exclusivement au refus du permis de construire, le recourant n'ayant pas, à ce stade, conclu à la démolition des travaux non réglementaires. Dans son arrêt du 25 février 2004, le Tribunal administratif a admis le recours et il a par conséquent annulé la décision municipale du 3 juin 2003 (point II du dispositif). Force est de constater que, s'il avait ordonné la démolition des travaux, le tribunal aurait été au-delà des conclusions du recourant puisque la question de la réglementarité des travaux et celle de la proportionnalité d'un ordre de remise en état sont deux questions distinctes. On constate également que, dans cette hypothèse, le tribunal aurait tranché une question sur laquelle la municipalité n'avait pas statué dans la décision attaquée, privant ainsi le constructeur d'une voie de recours.

                        Certes, selon la jurisprudence de la CCR citée par la municipalité, le tribunal aurait pu ordonner lui-même la démolition, moyennant interpellation des parties sur cette question (cf. RDAF 1990 p. 257), cette compétence résultant par ailleurs expressément de l'art. 130 al. 3 LATC. Il ne s'agit cependant que d'une faculté laissée au tribunal qui, en l'espèce, a estimé préférable de s'abstenir de se prononcer sur cette question et de renvoyer le dossier à la municipalité pour que cette dernière se prononce sur la proportionnalité d'un ordre de remise en état  en première instance et ouvre une voie de recours au constructeur. Rien n'obligeait le tribunal à se prononcer sur ce point à ce stade, le fait que celui-ci ait été plaidé par le conseil de la municipalité lors de l'audience étant sans incidence. Il en va de même du principe de l'application d'office du droit (art. 53 LJPA), ce principe ne s'appliquant que dans le cadre de l'objet du litige. Or, on l'a vu, l'objet du litige était circonscrit à la question de la réglementarité des travaux et de la validité du permis de construire délivré par la municipalité.

                        c) Vu ce qui précède, on constate que les requêtes en interprétation formées par la municipalité et le constructeur tendent essentiellement à remettre en cause le choix effectué par le tribunal de ne pas se prononcer directement sur la question de la proportionnalité de la démolition. Les requérants ne démontrent en revanche pas l'existence de motifs d'interprétation, soit l'obscurité du dispositif de l'arrêt ou des contradictions entre deux parties du dispositif ou entre le dispositif et les considérants. Force est à cet égard de constater que, s'agissant des travaux litigieux, le dispositif de l'arrêt du 25 février 2004 est clair puisqu'il annule la décision de la municipalité du 3 juin 2003 par laquelle cette dernière a octroyé le permis de construire et renvoie la cause à cette autorité pour qu'elle statue dans le sens des considérants, ces derniers indiquant que la municipalité devra statuer sur la remise en état de la partie de la construction pour laquelle le permis de construire a été annulé, ceci notamment sur la base du principe de la proportionnalité.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que les requêtes en réexamen formées par la Municipalité d'Ormont-Dessus et Claude Lacroix doivent être rejetées.

                        Il résulte des écritures des parties que c'est la municipalité qui a provoqué la procédure d'interprétation en s'opposant à l'interprétation de l'arrêt effectuée par le constructeur, correspondant aux termes clairs de ce dernier. Les frais sont par conséquent mis à la charge de la Commune d'Ormont-Dessus.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Les requêtes tendant à l'interprétation de l'arrêt du Tribunal administratif du 25 février 2004, dans la cause AC 2003/0118, sont rejetées.

II.                     Les frais de la cause sont mis à la charge de la Commune d'Ormont-Dessus à concurrence de 1'000 (mille) francs.

np/Lausanne, le 2 juillet 2004.

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)