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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 novembre 2004 |
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Composition |
M. Jean-Claude de Haller, président ; M. Renato Morandi, M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs, M. Thierry de Mestral, greffier, |
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recourante |
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ASSOCIATION CMR LES FRELONS, à Pampigny, représentée par Pierre MOREILLON, avocat à Lausanne, |
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D'Arcy QUINN, à Vullierens, représenté par Claire CHARTON, avocate à Lausanne, |
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Service de l'environnement et de l'énergie, Chemin des Boveresses 155, à Epalinges, |
I
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autorité concernée |
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Objet |
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Recours Association CMR "Les Frelons" et D'Arcy QUINN contre décision du SEVEN du 30 mars 2004 (fixation de l'horaire d'exploitation pour des vols de modèles réduits à Vullierens) |
Faits :
Le CMR « Les Frelons » (ci-après : l’association) est une association au sens des art. 60 et ss du Code civil suisse qui exerce depuis 1979 une activité d’aéromodélisme sur le territoire de la Commune de Vullierens et dispose d’un terrain à cet effet. Les rapports de l’association avec le voisinage se sont dégradés avec l’arrivée sur le territoire de la commune de Grancy d’un nouvel habitant qui a écrit au SEVEN le 30 mai 2002 pour dénoncer l’activité d’aéromodélisme qu’il considérait comme une nuisance sonore excessive.
Le SEVEN s’est rendu sur place le 19 juin 2002 entre 16h et 19h dans le but d’évaluer les nuisances sonores ; il a constaté, malgré des conditions météorologiques favorables (temps sec, vent très faible à nul), qu’aucune mesure quantitative de bruit ne pouvait être effectuée chez les voisins les plus exposés (zones de villas à Vullierens et à Grancy), car le bruit des différents models réduits (avions et hélicoptères) n’était pas suffisamment émergeant par rapport au bruit de fond. Cela était dû principalement à l’éloignement important entre ces zones et le terrain d’aéromodélisme. Au moment de l’évaluation, le bruit de fond n’était pas particulièrement élevé et devait correspondre à un après-midi de semaine « normal ». Lors de cette visite, le SEVEN a néanmoins pu constater que les bruits des appareils étaient par moment audibles chez les voisins (à Vullierens et à Grancy) et pouvaient devenir gênants en cas d’exploitation prolongée pendant les périodes réputées les plus tranquilles (en particulier le soir après 19h et les jours fériés).
B. D’Arcy Quinn est domicilié sur le territoire de la Commune de Vullierens, au chemin du Chêne, à quelque cinq cents mètres du terrain d’aéromodélisme exploité par l’association. Il a interpellé le SEVEN le 12 septembre 2003, se plaignant de nuisances sonores qui émanaient du terrain d’aéromodélisme et demandant l’interdiction des vols.
Le SEVEN a examiné cette plainte et a informé D’Arcy Quinn par lettre du 2 février 2004 que les nuisances sonores étaient en cours d’évaluation et qu’il avait demandé à l’association de proposer un nouvel horaire pour la saison 2004. Jusqu’alors, l’exploitation était autorisée de la manière suivante :
- du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 20h00
- les dimanches et jours fériés de 13h00 à 20h00.
Le 13 février 2004, l’association a présenté son programme d’exploitation pour la saison 2004, soit :
- du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 pour les modèles à moteur thermique (20h00 pour les modèles à moteur électrique)
- le samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 pour les modèles à moteur thermique (20h00 pour les modèles à moteur électrique)
- le dimanche de 13h30 à 19h00 pour les modèles à moteur thermique (20h00 pour les modèles à moteur électrique).
C. Le SEVEN a considéré que moyennant ces nouveaux horaires, l’activité de l’association ne serait audible pour le voisinage qu’entre 7 h. (recte : 9 h.) et 19 heures et que, sous ces conditions, les exigences légales en matière de protection contre le bruit étaient respectées. Par décision du 30 mars 2004, le SEVEN a imposé l’horaire proposé par l’association.
Contre cette décision, l’association a recouru par acte du 20 avril 2004, par l’intermédiaire de l’avocat Pierre Moreillon, à Lausanne. Outre des griefs de forme, elle a contesté les nouveaux horaires ainsi imposés, exposant n’avoir fait qu’une proposition soumise à la condition que les plaintes dont le SEVEN avait été saisi fussent liquidées. Elle a contesté l’usage par le SEVEN du terme « bruit » dans la décision querellée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision querellée : les plaintes du voisinage devant être rejetées, l’affirmation selon laquelle « avec ces nouveaux horaires d’exploitation, les bruits audibles chez les voisins auront lieu exclusivement pendant la période de jour (entre 7h [recte : 9h] et 19h) » supprimée et la légalité des conditions d’exploitation actuelle du terrain d’aéromodélisme reconnue et confirmée.
Par l’intermédiaire de l’avocate Claire Charton, à Lausanne, D’Arcy Quinn a également recouru contre la décision du 30 mars 2004 du SEVEN par acte du 26 avril 2004 : le SEVEN aurait mal apprécié l’importance des émissions de bruit. D’Arcy Quinn a critiqué le nouvel horaire d’exploitation. Il a requis l’effet suspensif et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision querellée, le dossier devant être retourné au SEVEN pour complément d’instruction dans le sens de la mise en œuvre d’une expertise des nuisances sonores.
Le SEVEN a déposé une réponse le 19 mai 2004, concluant implicitement au rejet des recours. Par décision du 2 juillet 2004, le juge instructeur a refusé d’octroyer l’effet suspensif au recours (un recours incident contre cette décision a été déposé et est toujours pendant). L’horaire fixé par le SEVEN est resté applicable. L’association et D’Arcy Quinn se sont déterminés le 16 août 2004, maintenant leur position. Le tribunal, s’estimant suffisamment renseigné, a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
I. Le recours de l’association
1. Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) La recourante doute que l’intimée ait rendu une décision au sens technique du terme : elle ne se prononcerait pas sur le sort des plaintes déposées par le voisinage.
L’autorité intimée est compétente pour contrôler les émissions de polluants atmosphériques et de bruit des installations nouvelles ou assainies, ainsi que les mesures d’isolation acoustique (v. art. 16 let. h du règlement vaudois du 8 novembre 1989 d’introduction à la LPE). Elle peut agir sur plaintes du voisinage.
L’autorité administrative rend une décision, c’est-à-dire un acte juridique qui a pour objet de régler une situation juridique, de déterminer les droits et obligations de sujet de droit en tant que tel (P. Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 2.1.2.1, p. 156). Une décision au sens technique du terme est, selon l’art. 29 al. 2 LJPA, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).
b) En l’espèce, l’autorité intimée, compétente pour contrôler les installations bruyantes, a imposé de nouveaux horaires à l’association recourante, créant, modifiant ou annulant des droits ou des obligations ; elle a donc rendu une décision au sens technique du terme.
L’autorité intimée, agissant sur plainte du voisinage, s’est rendue sur place afin de contrôler les émissions bruyantes de l’installation en cause et a constaté qu’aucune nuisance sonore significative ne pouvait être enregistrée chez les voisins les plus exposés ; toutefois, le bruit des models réduits était perceptible par moment et pouvait devenir gênant en cas d’exploitation prolongée. En application du principe de limitation des nuisances à titre préventif (art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement ; ci-après : LPE) l’autorité intimée a demandé à l’association recourante de proposer une réduction des horaires d’exploitation. Les modifications proposées par la recourante permettent de réduire sensiblement les nuisances sonores en particulier en soirée, à partir de 19 heures et les jours fériés. La décision querellée tient compte des plaintes du voisinage. Aucun reproche ne peut être adressé à l’autorité intimée qui n’avait pas à statuer autrement qu’elle l’a fait sur les plaintes du voisinage ; le moyen soulevé par la recourante doit être écarté.
3. a) L’association recourante conteste la légitimation active du voisinage et la justification de ses doléances.
Les exigences en matière de lutte contre le bruit fixées par la LPE ainsi que par l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (ci-après : OPB) sont applicables, de même que le principe de limitation des nuisances à titre préventif (art. 11 LPE). Le terrain d’aéromodélisme est une installation fixe au sens des l’art. 7 LPE et 2 OPB. Il n’existe pas de valeurs limites directement applicables à ce type d’installation. Dans ce cas, en application de l’art. 40 OPB, l’évaluation des nuisances sonores doit être faite selon l’art. 15 LPE : les valeurs limites sont fixées de manière à ce que les immixtions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
b) Dans le cas d’espèce, le bruit des models réduits, en cas d’exploitation prolongée, pouvait devenir gênant pour le voisinage. Ce dernier était fondé à solliciter l’intervention de l’autorité intimée pour qu’elle contrôlât la légalité de l’installation. Le Tribunal ne saurait retenir à l’encontre de la décision querellée un défaut de légitimation active des plaignants.
Savoir si les doléances du voisinage étaient justifiées est une question délicate puisque l’art. 15 LPE tolère une gêne du voisinage pour autant qu’elle ne soit pas sensible. Toutefois, en l’espèce, cette question peut rester ouverte, car l’association recourante a elle-même proposé un nouvel aménagement de l’horaire d’exploitation conforme à la législation relative aux installations bruyantes puisqu’il empêche le vol des appareils à moteur thermique (c’est-à-dire les modèles bruyants) après 19h00. La tranquillité du voisinage sera donc préservée pendant les périodes réputées les plus tranquilles. L’argument soulevé par la recourante doit être écarté.
4. L’association recourante conteste l’horaire qu’elle a elle-même indiqué. Elle aurait fait cette proposition à bien plaire, de manière constructive, mais également à la condition que les plaintes dont l’autorité intimée a été saisie fussent liquidées à long terme.
Comme déjà vu ci-dessus (consid. 3b), le nouvel horaire du terrain d’aviation est conforme à la législation régissant les installations bruyantes. Les plaintes du voisinage sont désormais sans objet. La condition posée par l’association recourante est donc remplie.
Par surabondance, il convient de relever que le nouvel horaire étend le nombre d’heures d’exploitation hebdomadaire de soixante et une heures à soixante-cinq heures et trente minutes (si l’on prend en compte les limites fixées pour les modèles à moteur électrique). Il ne s’agit donc pas d’une réduction mais d’un aménagement. La recourante comme le voisinage semblent y trouver un avantage. L’argument soulevé doit ainsi être écarté.
5. L’association recourante critique la formulation utilisée dans la décision querellée, contestant que le terme « bruit » puisse être utilisé en l’espèce. De plus, elle n’admet pas que l’autorité intimée semble considérer que les exigences légales en matière de protection contre le bruit ne soient respectées que moyennant l’aménagement de l’horaire d’exploitation du terrain d’aviation.
La notion de bruit se rapporte à toute onde de pression acoustique perceptible par l’ouïe et qui ne comporte pas d’harmonie (au sens acoustique) ; ce terme ne porte pas de jugement de valeur pour savoir si ce son est agréable ou désagréable. Quant au second point soulevé, comme déjà vu ci-dessus (consid. 3b), la question de la légalité de l’ancien horaire d’exploitation peut être laissée ouverte dès lors que le nouvel horaire proposé par la recourante elle-même respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit. Le dernier argument de la recourante doit aussi être écarté.
II. Le recours de D’Arcy Quinn
6. a) L'art. 37 LJPA confère le droit de recours à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition fonde ainsi la qualité pour agir sur le critère de l'intérêt digne de protection; le droit vaudois coïncide sur ce point avec le régime qui découle de l'art. 103 lit. a de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (Organisation judiciaire ; ci-après : OJ).
b) Selon la jurisprudence relative à l'art. 103 lit. a OJ, cette disposition n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit. L'art. 103 OJ permet donc au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique ou idéale, et cela même si l'intérêt privé du recourant ne correspond pas à l'intérêt protégé par la norme invoquée (ATF 104 Ib 245 = JT 1980 I 148). Cela signifie, s'agissant des motifs du recours, qu'il n'est pas nécessaire que l'intérêt du recourant coïncide avec celui que protège la règle de droit qu'il invoque (ATF 121 II 71 consid. 2b, 176 consid. 2a, 120 Ib 379 consid. 4b, 119 Ib 179 consid. 1c). Mais, pour contester une décision, le recourant doit être touché de façon plus intense que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b). Il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b, 115 Ib 508 consid. 5c), ou qui serait menacé d'immixtions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b). En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue lorsque les effets de l'exploitation projetée apparaissent clairement perceptibles comme tels, peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des immixtions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière (ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349). Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FAS le 12 septembre 1996). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon la jurisprudence récente, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque comme en l'espèce, ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b).
On notera néanmoins que le Tribunal fédéral a admis la qualité pour agir, outre du voisin dont le terrain jouxte immédiatement la parcelle où prend place le projet, du propriétaire dont le bien-fonds est éloigné de 120 mètres (ATF 116 Ib 232 ss, cons. 2), voire 150 mètres, en présence de nuisances de bruit dues au trafic lié à un complexe hôtelier (ATF 121 II précité). Le Tribunal fédéral a en revanche dénié la qualité pour recourir du propriétaire d'une parcelle distante de 800 mètres (ATF 111 Ib 160 cons. 1b), respectivement 200 mètres (ZBl 1984, 378) et 150 mètres (ATF 112 Ia 123, il est vrai dans le cadre d'un recours de droit public, pour arbitraire ; voir également sur ces questions : arrêt du Tribunal fédéral 1A.232/1998, confirmant AC 1997.105, ainsi que AC.1996.183 et AC 1998.161).
c) En l’espèce, la question de la qualité pour recourir se pose. Il ressort des observations de l’autorité intimée que, malgré des conditions météorologiques favorables (temps sec, vent très faible à nul), aucune mesure quantitative de bruit n’a pu être effectuée chez le recourant, car le bruit des différents models réduits (avions et hélicoptères) n’était pas suffisamment émergeant par rapport au bruit de fond. Cela à cause, principalement, de la situation de la propriété du recourant, distante que quelques cinq cents mètres du terrain d’aéromodélisme. Force est donc de constater que les effets bruyants de l’installation ne sont pas clairement perceptibles pour le recourant ; en particuliers, ils ne se distinguent précisément pas des immixtions générales puisque les bruits ambiants couvrent ceux des models réduits. De plus, il convient de ne pas concéder trop facilement la qualité pour recourir au recourant qui n’est pas le destinataire de la décision querellée, en vertu des exigences tendant à exclure l’action populaire. Pour ces motifs, compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la recevabilité du recours est douteuse, bien que la portée des télécommandes permette d’approcher la villa du recourant et d’augmenter la perception des immixtions sonores.
7. a) Le recourant demande la mise en œuvre d’une expertise des nuisances sonores. Le principe de la proportionnalité s’applique, plus ou moins intensément, à toutes les activités de l’Etat (P. Moor, Droit administratif, vol. I, Les fondements généraux, 2ème éd., Berne 1994, no 5.2.1.1, p. 417). Il impose une relation raisonnable entre les moyens employés par le législateur ou l’administration et les objectifs à atteindre (P. Moor, op. cit., no 5.2.1.1, p. 416).
b) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a effectué des mesures sur le terrain dans des conditions météorologiques optimales, le 19 juin 2002 ; elle a encore évalué les nuisances sonores dont il est question dans la présente affaire au mois de février 2004. La décision querellée tient compte de ces éléments. Au demeurant, le nouvel horaire d’exploitation du terrain d’aéromodélisme, comme déjà vu (consid. 3b, ci-dessus), respecte la tranquillité du voisinage aux heures les plus sensibles et les jours fériés puisque les modèles bruyants ne peuvent voler après 19h00. C’est pourquoi, ordonner une expertise complémentaire irait clairement à l’encontre du principe de proportionnalité. Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
8. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge des recourants déboutés.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours de l’Association CMR LES FRELONS est rejeté.
II. Le recours de D’Arcy QUINN est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. La décision rendue par le Service de l’environnement et de l’énergie le 30 mars 2004 est confirmée.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de l’Association CMR LES FRELONS.
V. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de D’Arcy QUINN.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2004
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)