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I
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Autorités concernées |
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Conservation de la faune et de la nature, à St-Sulpice |
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Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges, |
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Service de l'aménagement du territoire, à Lausanne, |
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Service de l'agriculture, à Lausanne |
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Constructeurs |
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Objet |
Construction agricole hors des zones à bâtir |
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Recours Ermina et Luc Ruegsegger contre décision de la Municipalité de Bassins du 8 avril 2004 (nouvelle construction rurale) |
Vu les faits suivants
A. Maurice Treboux exploite un domaine agricole de 36 hectares sur le territoire de la Commune de Bassins. Il détient un peu plus de 52 unités de gros bétail (UGB) dont 31 vaches laitières, et une quarantaine de veaux et de génisses. Dans son exploitation actuelle, le bétail est réparti dans 3 bâtiments différents au centre du village. Les vaches sont logées dans le rural principal, les génisses se trouvent dans un deuxième bâtiment et un troisième est loué pour y détenir des chevaux.
Dès le mois de septembre 2001, Maurice Treboux a soumis un projet d'implantation d'un nouveau rural au Service de l'aménagement du territoire, sur un terrain situé au sud du village (parcelle 464), entre le vallon du ruisseau de la Combe et la route cantonale accédant au village de Bassins depuis Begnins. Dans un premier avis du 20 décembre 2001, le Service de l'aménagement du territoire a proposé à Maurice Treboux d'implanter son nouveau rural sur une parcelle qu'il détient plus au nord du village, aux abords de la route cantonale menant au village de Le Vaud.
Maurice Treboux répondait le 24 janvier 2002 en signalant les inconvénients liés à cette proposition. Compte tenu de la pente que présente le territoire communal, l'emplacement proposé se situait à une altitude de 780 m alors que le projet se trouve à 690 m. Cette différence avait toute son importance car la végétation est retardée de plusieurs jours pour la sortie du bétail laitier. Aussi, l'emplacement proposé se situait à proximité directe d'une autre ferme comptant plus de 35 vaches laitières, ce qui rendait difficile les possibilités ultérieures de concentrer le terrain autour de l'exploitation. La parcelle avait en outre fait l'objet d'un échange avec l'association "Genevay-Guenin" qui avait mis en culture des plantes aromatiques (d'estragon), ce qui représentait un investissement de plus de 25'000 francs à l'hectare. Cet échange avec "Genevay-Guenin" avait présenté un avantage pour chaque partie car la structure et la légèreté de la terre au nord du village correspondait mieux à la culture de plantes aromatiques. Enfin, l'emplacement proposé par le Service de l'aménagement du territoire se situait aussi à moins de 200 m. du futur collège, ce qui pouvait entraîner divers inconvénients dont un accroissement du trafic à proximité de l'exploitation.
Le Service de l'aménagement du territoire répondait le 19 mars 2002 en constatant que les objections soulevées pour l'implantation au nord du village paraissaient fondées. Il demandait toutefois que l'implantation au sud du village, sur un site sensible, fasse l'objet d'une étude assurant une meilleure qualité de l'intégration. Toutefois, en date du 2 juillet 2002, le Service de l'aménagement du territoire demandait encore à Maurice Treboux d'étudier une implantation du bâtiment à proximité d'exploitations existantes. Maurice Treboux présentait le 1er décembre 2002 un nouveau projet assurant une meilleure implantation à l'emplacement envisagé au sud du village. Le Service de l'aménagement du territoire demandait toutefois le 23 janvier 2003 d'apporter la preuve que ce site était le seul envisageable. Maurice Treboux répondait le 23 février 2003 en produisant les différentes prises de position des propriétaires concernés pour une autre implantation. En date du 16 avril 2003, le Service de l'aménagement du territoire procédait à l'analyse des différentes options envisagées pour l'implantation du nouveau rural dans les termes suivants :
"(…)
- Site près de la ferme de M. Mercet, "Les Carroz"
Ce site nécessite soit une acquisition soit un échange de terrain. A ce jour, l'hoirie propriétaire d'une des parcelles ne désire ni vendre ni échanger ce terrain (lettre du 31 janvier). En outre, une autre parcelle a récemment été acquise par un autre agriculteur. Une grande partie de ce secteur est constituée de bonnes terres cultivables.
- Site à proximité d'un rural existant au "Marais Rouge"
Le regroupement du futur rural avec la construction susmentionnée ne peut pas être envisagé. En effet, une des parcelles nécessaires est la propriété d'un exploitant qui ne veut pas s'en séparer. Un ensemble exploitable allant de la parcelle dont vous êtes propriétaire jusqu'au carrefour avec la route cantonale ne peut dès lors pas être constitué.
- Site au Nord-Est du village près des bâtiments existants, lieux-dits "La Chaux" et "Praz Jean"
Ce site comprend des terres que vous louez. Toutefois, il est localisé à proximité d'une extension probable du périmètre des zones à bâtir et n'offre que peu de terres directement exploitables depuis la future construction.
- Site au Nord du village, sur une de vos propriétés, proche d'un centre d'exploitation existant, "Champ Montagny"
La surface disponible exploitable depuis le futur rural est faible. Cette localisation est en outre excentrée par rapport au domaine. Subsidiairement, cette parcelle a été échangée sous contrat avec un autre exploitant jusqu'en 2008 (cf. lettre du 19 mars 2002).
Vu ce qui précède, nous constatons que le site que vous avez retenu paraît être le plus approprié à garantir une exploitation rationnelle du sol, en ce sens que l'ensemble des parcelles d'un seul tenant que vous exploiterez ont une superficie totale de 13 ha, représentant 36% du domaine. Par ailleurs, ces terrains constitués en grande partie d'herbages sont tout à fait adaptés à l'exploitation du bâtiment projeté.
Selon le projet de schéma directeur communal des sites, paysages et environnement, ce secteur se situe en limite d'un territoire à fonction paysagère ou de dégagement peu ou pas bâti.
Sur la base du projet qui nous a été remis lors de ladite séance, nous constatons que le programme constructif a été scindé en plusieurs éléments; un rural, une remise et un silo fosse. Cette organisation du bâti, associée à la plantation d'un bosquet à l'Ouest et d'un verger à l'Est avec une arborisation ponctuelle complémentaire, est de nature à permettre une insertion harmonieuse des constructions dans ce paysage de qualité.
Il est à relever par ailleurs que la faible hauteur du rural (8.66m) et des autres ouvrages ainsi que leur implantation dans le terrain limitent son impact dans le site avec les plantations envisagées. Cependant, il y a lieu que le raccord du terrain aménagé avec le terrain naturel soit réalisé de manière à éviter des talus trop importants.
L'architecture du projet, un choix judicieux des matériaux utilisés et de leur teinte, tant pour les constructions que pour les espaces de cours et d'accès, contribueront également à la création d'un lieu construit de qualité.
Sur la base des éléments susmentionnés, nous pouvons en conséquence entrer en matière pour l'implantation de votre programme constructif sur la parcelle no 464.
(…)"
B. Maurice Treboux a déposé le 21 novembre 2003 une demande d'autorisation de construire un rural comprenant une stabulation libre pour les vaches et les génisses, un silo en tranchée ainsi qu'une remise à machines. L'habitation de l'exploitant resterait dans le village. Une étude effectuée par l'association « Prométerre » précise les besoins en stockage des fourrages à 166'742 kg de matière sèche correspondant à un volume de 499 m3 de silo en tranchée et de 591 m3 de fenil. Les besoins en stockage de la paille pour l'ensemble des animaux s'élèvent à 27'846 kg par année, soit un volume de 348 m3. La place pour le stockage des engrais de ferme est évaluée à 4 m3 par UGB, soit 384 m3. Enfin, les besoins en surface pour le rangement des machines selon la norme FAT no 590 s'élèvent à 490 m2. La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique le 16 décembre 2003. Le dossier a été transmis aux différents services concernés de l'administration cantonale. Ermina et Luc Ruegsegger, propriétaires de la parcelle 431, se sont opposés à la demande de permis de construire le 14 janvier 2004. La municipalité a transmis le dossier et les oppositions à la Centrale des autorisations (CAMAC) qui a adressé au Service technique intercommunal la synthèse des différentes autorisations. Le Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale requise, ainsi que l'Etablissement cantonal d'assurance et le Service des eaux, sols et assainissement. Le Centre de conservation de la faune et de la nature a donné un préavis favorable au projet de même que le Service de l'environnement et de l'énergie. En ce qui concerne le bruit, ce dernier service a considéré que la distance entre le projet et les voisins les plus exposés, à plus de 100 m, respectait les exigences applicables en matière de protection contre le bruit. S'agissant de la protection de l'air, la distance minimale à observer avec les constructions voisines, de 38 m. était respectée. Le Service de l'agriculture s'est également déterminé dans les termes suivants :
"(…)
- Cette exploitation, d'une surface agricole utile totale de 36,58 hectares, est une entreprise agricole (au sens de la LDFR). Elle se consacre à la production laitière (28 vaches et la remonte pour un total d'environ 60 bovins) et aux grandes cultures (18,14 ha de céréales dont 5,75 ha de maïs; 1,55 ja de colza).
- Ce projet de construction d'une stabulation libre (prévue pour 39 vaches et la remonte pour un total d'environ 80 bovins) intègre la construction d'un hangar.
- Actuellement, les vaches laitières sont logées, à l'attache, dans une étable située en plein village, tandis que le jeune bétail et les vaches taries sont logés en stabulation libre dans deux anciennes étables également situées au village, chacune à 200 m. de l'étable à vaches mais dans des directions opposées. Les étables, par le mode de garde inhérent à leur structure, privent l'exploitant de paiements directs spécifiques. A l'attache, les vaches doivent de toute manière être sorties plusieurs fois en hiver (exigence liée à la LPA); elles sont en fait sorties régulièrement (SRPA), ce qui occasionne un surplus de travail conséquent. Avec ce projet, le cheptel sera regroupé à une seule place et agrandi afin de produire un contingent laitier plus important (nouvellement acquis) dans de bonnes conditions. Cette nouvelle installation sera rationnelle et adaptée aux exigences requises pour l'obtention des contributions fédérales pour la garde d'animaux de rente particulièrement respectueuse de l'espèce (SST/SRPA).
- Le hangar projeté est nécessaire au rangement du parc à machines. Il permettra de combler partiellement l'important déficit de volume de rangement constaté.
- L'impact de ce projet sur l'exploitation agricole (investissement dont le financement sera en principe assuré par des crédits agricoles sans intérêts et un crédit AF, ainsi que par des fonds propres) renforcera sa viabilité à long terme.
(…)"
Par décision du 8 avril 2004, la municipalité a levé l'opposition en transmettant aux recourants une copie de la synthèse des autorisations cantonales de la centrale des autorisations. Préalablement, la municipalité a organisé le 1er avril 2004 une séance avec les différents opposants intervenus lors de l'enquête publique.
C. a) Ermina et Luc Ruegsegger ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 3 mai 2004. Ils concluent à l'admission du recours et à ce que la "demande d'autorisation de construire en faveur des époux Treboux soit annulée". Le Service de l'agriculture, le Service de l'environnement et de l'énergie, la municipalité, le Centre de conservation de la faune et de la nature ainsi que les constructeurs Maurice et Sonia Treboux et le Service de l'aménagement du territoire se sont déterminés sur le recours en concluant à son rejet. Ermina et Luc Ruegsegger ont déposé un mémoire complémentaire le 30 août 2004 en ajoutant de nouvelles conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la décision de la Commune de Bassins et des décisions de la synthèse CAMAC. Le Service de l'agriculture a déposé une écriture complémentaire le 14 septembre 2004 et les constructeurs ont déposé des observations le 22 septembre 2004. Le tribunal a tenu une audience à Bassins le 30 septembre 2004. Il a procédé à une visite des trois bâtiments d'exploitation répartis dans le village puis du terrain situé plus au nord du village et enfin de la parcelle sur laquelle le projet contesté est prévu. Les parties se sont déterminées sur le compte-rendu résumé de l'audience.
b) A la suite de l'audience, le tribunal a demandé au Service des eaux, sols et assainissement de se déterminer sur la compatibilité du projet avec les secteurs de protection des eaux. En date du 11 janvier 2005, le Service des eaux, sols et assainissement précisait que l'emplacement projeté était bien situé dans un secteur A de protection des eaux, mais que cette situation ne nécessitait ni une autorisation spéciale ni un préavis de l'autorité cantonale. A titre d'information, le Service des eaux, sols et assainissement a repris dans un préavis transmis au tribunal le 25 janvier 2005 les différentes exigences techniques applicables à la construction de la fosse à purin.
c) Enfin, à la demande du tribunal, la Centrale des autorisations, puis la municipalité se sont déterminées sur les modalités de la notification de la synthèse des autorisations cantonales. Il en ressort que l'intégralité de la synthèse a été notifiée par la Centrale des autorisations au Service intercommunal du district de Nyon qui avait la charge de transmettre les différentes autorisations à la municipalité. Le document transmis à la municipalité ne comprenait pas les pages 2 à 4 de la synthèse, relatives à l'autorisation spéciale du Service de l'aménagement du territoire. La municipalité a délégué l'un de ses membres pour organiser une séance avec les opposants, lesquels ont obtenu du Service technique intercommunal le 31 mars 2004 une copie des trois pages manquantes de la synthèse. La municipalité a levé les oppositions le 5 avril 2004 et un autre membre de la municipalité a demandé directement à la Centrale des autorisations le 10 mai 2004 une nouvelle copie des trois pages manquantes de la synthèse. Une copie de ces trois pages manquantes aurait encore été remise à la municipalité en fin d'année 2004.
d) La possibilité a été donnée aux recourants de se déterminer sur les avis du Service des eaux, sols et assainissement concernant le secteur de protection des eaux et sur la question de la notification de la synthèse des autorisations cantonales.
Considérant en droit
1. Les recourants soutiennent tout d'abord qu'ils n'auraient pas eu connaissance des motifs des décisions levant leurs oppositions en raison du fait que la décision communale ne comporterait pas les dispositions légales et réglementaires invoquées contrairement à l'art. 116 LATC et que la synthèse des autorisations adressées par la Centrale des autorisations était lacunaire en l'absence des pages 2 à 5. Le tribunal constate toutefois que l'instruction du recours permet aux recourants de prendre connaissance de l'entier de la synthèse des autorisations cantonales et leur a donné la possibilité de formuler tous les griefs concernant les dispositions légales et réglementaires qui sont mentionnées dans cette synthèse. Le grief doit ainsi être écarté.
2. Les recourants invoquent également le principe de coordination en raison du fait que le document de la synthèse CAMAC qui a été notifiée avec la décision communale ne comportait pas les pages 2 à 4, qui ont été communiquées seulement ultérieurement, le 10 mai 2004. Toutefois, dans l'hypothèse où les pages 2 à 4 n'auraient effectivement pas été notifiées aux recourants, cette seule informalité ne modifie en rien la coordination matérielle qui est intervenue entre les autorités cantonales concernées et la municipalité bien avant la décision sur la demande de permis de construire, laquelle ne fait que formaliser le résultat des efforts de coordination engagés par toutes les autorités concernées. Au demeurant, la coordination formelle est également assurée par le fait que l'ensemble des décisions cantonales et communales sont soumises à une seule voie de recours qui peut procéder à l'examen de l'ensemble des intérêts en jeu et qui dispose du libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b LAT (ATF 116 I b 57 consid. 4b; voir aussi ATF 114 I b 351 et suivants consid. 4). Les recourants ne subissent aucun préjudice formel ou matériel à la suite de défaut de transmission de la synthèse des autorisations cantonales.
3. Les recourants invoquent les articles 17 et 104 LATC et se plaignent d'un déni de justice par la municipalité. Les recourants reprochent en substance à l'autorité communale de n'avoir pas fait application de l'art. 86 LATC pour s'opposer au projet de construction. Toutefois, le tribunal constate que le choix de l'implantation et les conditions posées pour l'intégration de la construction rurale relèvent essentiellement de l'autorité cantonale qui doit procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts comme l'art. 81 al. 2 LATC le prévoit. Au demeurant, la municipalité n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en estimant que le projet pouvait être admis sur la base de l’art. 86 LATC. Cette appréciation se fonde sur une étude de différentes variantes et possibilités qui entraient en ligne de compte et le respect des exigences d’intégration qui ont été posées par les autorités cantonales. Le grief doit ainsi être écarté.
4. Les recourants invoquent également l’art. 34 al. 4 let. b OAT. Cette disposition précise qu’une autorisation ne peut être délivrée pour une construction conforme à l’affectation de la zone agricole que si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation à l’endroit précis. Les recourants estiment que des motifs de protection du paysage s’opposeraient à l’implantation prévue. Il est vrai que les autorités cantonales ont fait état de la qualité du site en question et ont posé des exigences d’intégration concernant la conception architecturale du bâtiment et son intégration dans l’environnement. Cependant, la zone agricole en cause ne comporte aucune décision spécifique comportant des restrictions sur les constructions agricoles conformes à la zone. Le schéma directeur communal n’attribue pas au secteur en cause une fonction paysagère ou de dégagement. Aussi, les intérêts de la protection du paysage ont été examinés par le Centre de conservation de la faune et de la nature qui constate que des mesures paysagères sont intégrées au projet permettant d’atténuer l’impact sur le paysage. Ainsi, les intérêts de la protection du paysage ont été analysés par l’autorité cantonale compétente dans ce domaine. En l’état, aucune disposition spécifique du plan d’affectation en force ne fixe des mesures de protection du paysage sur le secteur, de sorte que le Service de l’aménagement du territoire pouvait, après l’examen de l’ensemble des possibilités d’implantation qui existent, délivrer l’autorisation requise. Il est vrai que les travaux préparatoires de l’inventaire ISOS mentionnent le secteur comme présentant une signification prépondérante pour le site, mais cette appréciation confirme la sensibilité du site déjà relevée par les autorités cantonales et la possibilité de tenir compte d’une intégration par des mesures paysagères et d’arborisation adéquates qui sont prévues et imposées par les autorisations contestées.
5. Les recourants invoquent encore les relations de voisinage qui devraient être prises en compte dans la pesée des intérêts. Les recourants se plaignent notamment des nuisances qu’ils subiraient par l’exploitation agricole. A cet égard, le tribunal constate que le projet contesté respecte largement les dispositions à la fois de l’ordonnance sur la protection contre le bruit et de l’ordonnance sur la protection de l’air en raison des distances qui séparent l’exploitation de la villa des recourants. Au demeurant, le terrain des recourants est entouré à l’est, au sud et à l’ouest par des terrains agricoles qui doivent être exploités selon les modes d’utilisation actuels et qui impliquent des désagréments que le citadin doit tolérer dans une commune rurale.
6. Les recourants estiment aussi que les constructeurs n’auraient pas apporté la preuve de la nécessité de la construction en zone agricole. Toutefois, le tribunal a pu constater que le centre d’exploitation dans le village de Bassins est actuellement réparti entre trois bâtiments distincts, ce qui ne permet pas une exploitation agricole rationnelle et ne peut être raisonnablement imposé à l’exploitant. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le tribunal estime que la nouvelle construction se justifie par un besoin objectivement fondé. Les recourants critiquent également l’importance de la construction. A cet égard, le tribunal constate que le rapport FAT 590 fixe les critères déterminants pour l’appréciation des espaces nécessaires pour les remises et les machines. Or, pour une exploitation de trente hectares estimés ou cultures fourragères sans grande culture, la surface de 478 m2 est nécessaire pour l’installation des machines, ce qui est déjà supérieur à la surface de 422 m2 retenue par le projet contesté. Au demeurant, le rapport « Prométerre » comporte une justification précise du dimensionnement du projet et les recourants n’apportent pas d’éléments qui permettent de remettre en cause cette appréciation.
7. Les recourants invoquent aussi la présence d’un secteur de protection des eaux A. Toutefois, le secteur de protection des eaux A n’empêche nullement la réalisation d’une construction agricole et n'impose pas non plus un préavis ou une autorisation spéciale préalable du Service des eaux, sols et assainissement. L'art. 28 de l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) prévoit à cet égard que l'autorité cantonale veille à ce que les installations de stockage des engrais de ferme soient contrôlées régulièrement; la fréquence des contrôles est définie en fonction du risque de pollution des eaux (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'autorité contrôle que l’installation dispose de la capacité de stockage prescrite (let. a); que les installations de stockage (y compris les conduites) sont étanches (let. b) et enfin que les installations sont en état de fonctionner (let. c) et qu’elles sont utilisées correctement (let. d). Le contrôle s'effectue dans le cadre d'un essai d'étanchéité qui fait l'objet d'un procès verbal de réception pour réservoir à purin. L'autorité cantonale a enfin rappelé les conditions requises concernant les dimensions de la fosse à purin de manière à assurer un épandage respectueux de la protection des eaux.
8. Les recourants ont encore invoqué l’absence de mise à l’enquête publique d’un projet de plan d’aménagement routier. Ils estiment que le raccordement du projet au réseau routier devrait faire l’objet d’un plan d’aménagement et de l’application de l’art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR). Tel n’est toutefois pas le cas ; un accès privé au domaine public est soumis à la procédure normale d’autorisation de construire et fait partie des travaux faisant l’objet du permis de construire. En effet, la loi sur les routes est applicable uniquement aux routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public cantonal ou communal ainsi qu’aux servitudes de passages publics (art. 1 LR). Au demeurant, une adaptation de l’accès sur la route cantonale ou communale pourrait faire l’objet soit d’une condition au permis de construire au sens de l’art. 117 LATC soit d’une enquête publique complémentaire au sens de l’art. 72 b) RATC si la modification de l’accès devait présenter des différences avec le principe mentionné dans le projet et si une telle modification serait de nature à porter atteinte à des intérêts dignes de protection.
9. Les recourants invoquent encore le chiffre 5 de l’annexe 2 à l'OPair. Selon le chiffre 112 de l’annexe 2 OPair, lors de la construction d’une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu’à la zone habitée, requises par les règles de l’élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la station fédérale de recherches d’économie d’entreprise et de génie rural. A cet égard, le rapport FAT n° 456 fixe les critères pour déterminer les distances minimales à observer pour les installations d’élevage d’animaux en fonction du nombre d’UGB notamment et de la configuration du terrain, de l’altitude, des modes d’engrais, de l’alimentation du bétail, de l’aération prévue et du traitement du lisier. Compte tenu du nombre de vaches, de génisses et de veaux, le Service de l’environnement et de l’énergie fixe la distance minimale à respecter à 42 m, distance qui peut être réduite jusqu’à 34 m en fonction des facteurs de correction liés à la topographie des lieux, à l’altitude et aux engrais utilisés. Les recourants n’indiquent pas en quoi ce calcul serait erroné. Le Service de l’environnement et de l’énergie a également procédé au même calcul selon le nouveau projet de rapport FAT et constate que la distance minimum à respecter atteint 38 m. Dès lors que l’habitation des recourants se trouve à 100 m environ des constructions projetées, les distances prévues par le chiffre 5 de l’annexe 2 OPair sont largement respectées.
10. Les recourants invoquent également une perte de valeur du bien-fonds qu’ils ont acquis. Toutefois, le terrain des recourants est entouré de zones agricoles sur trois côtés. Les recourants devaient donc s’attendre lors de l'achat du terrain qu’une activité agricole s’exerce autour de leur bien-fonds. Au demeurant, la nouvelle construction rurale est suffisamment éloignée pour écarter toute gêne sensible résultant de l’exploitation. Ce d’autant plus que pendant la plus grande partie de la belle saison, l’ensemble du troupeau de l’exploitant monte à l’alpage, ce qui a pour effet de supprimer l'essentiel de l'activité agricole pendant les quatre mois d’estivage.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il y a lieu de mettre un émolument de justice de fr. 2'500.–– à la charge des recourants solidairement entre eux. Il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Bassins du 8 avril 2004 est maintenue, ainsi que les autorisations cantonales liées au permis de construire.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 19 juillet 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)