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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 février 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Renato Morandi et M. Jean-Daniel Rickli; assesseurs. Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourants |
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BAUMGARTNER Hans-Peter et Françoise, à Buchillon, représentés par Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne, |
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Autorités intimées |
1.
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Municipalité de Buchillon, représentée par Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, (ci-après : la municipalité), |
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2. |
Service de l'aménagement du territoire, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne, (ci-après : le SAT) |
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3. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature, à Lausanne, (ci-après le SFFN-CCFN), |
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4. |
Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 15ème arrondissement, à Morges, (ci-après : le SFFN-FO15) |
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5. |
Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges, (ci-après : le SEVEN), |
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6. |
Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne, (ci-après : le SESA), |
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Objet |
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Recours Hans-Peter et Françoise BAUMGARTNER contre la décision du SAT, du SFFN-CCFN, du SFFN-FO15, du SEVEN et du SESA du 15 mars 2004 et contre la décision de la Municipalité de Buchillon du 7 avril 2004 (mise en conformité d'installations existantes sur la parcelle no 219 du cadastre communal). |
Vu les faits suivants
A. La Commune de Buchillon est propriétaire de la parcelle no 219 du territoire communal. Ce bien-fonds, d'une surface de 11'830 m2, est situé en zone forestière selon le plan général d'affectation et le règlement d'affectation communal légalisés par le Conseil d'Etat les 28 mars 1990 et 25 septembre 1992 (ci-après : RPGA). Il comporte notamment une cabane forestière (bâtiment ECA no 323) qui existe depuis 1973 et qui constituait à l'origine le local de réception et la buvette d'un camping. L'utilisation de cette cabane a été soumise dès 1984 à un règlement de location/utilisation, dont la dernière version date du 4 février 2003, et qui prévoit notamment en préambule que la location est réservée aux habitants de la commune pour des réunions de type familial, ainsi qu'aux sociétés, groupements ou associations qui exercent leurs activités sur le territoire de la commune de Buchillon.
B. Les époux Hans-Peter et Françoise Baumgartner sont propriétaires de la parcelle no 216 du cadastre communal, laquelle jouxte la parcelle no 219.
C. Le 4 juin 1985, la municipalité a autorisé le club de boulistes "Joyeux Amis Boulistes Buchillon" (ci-après : JAAB) à aménager un terrain de pétanque d'environ 150 m2 derrière la cabane forestière susmentionnée avec possibilité d'utiliser cette dernière comme buvette. Cet aménagement n'a nécessité à l'époque ni abattage d'arbres ni construction d'éléments en dur, tels que murs, murettes ou bordures, ni même de barrières ou de clôtures. Il a en outre été autorisé, le 9 août 1985, par l'inspecteur des forêts du XVème arrondissement dans une correspondance qui a le contenu suivant :
"Aménagement d'un terrain de pétanque
(…)
Considérations
L'aménagement réalisé est conforme à l'autorisation délivrée. Il correspond en grandeur et en nature aux aménagements faits autour d'autres refuges communaux. il ressort des documents fournis que ce nouvel aménagement n'est pas exclusivement réservé au JABB puisque le terrain ne peut pas être utilisé par le JABB lorsque la cabane est utilisée par des tiers. Cela signifie que le dit terrain est à disposition des utilisateurs de la cabane et qu'il fait partie des installations communautaires de la cabane.
Conclusion
Au vu de ce qui précède et en conséquence, le soussigné confirme l'autorisation orale accordée en sa qualité d'inspecteur des forêts de l'arrondissement. En cas d'action juridique, il réserve la position du service cantonal des forêts et de la faune (…)".
Cette correspondance a été adressée le 14 août 1985 aux époux Baumgartner pour information.
Le 8 novembre 1985, le Service cantonal des forêts a encore précisé à la municipalité ce qui suit:
"(…)
Nous avons bien reçu votre lettre du 30 octobre 1985 qui a eu toute notre attention. Nous avons pris connaissance également de la lettre de M. Straehler, inspecteur des forêts.
Sur la base des renseignements que donnent ces deux lettres, nous confirmons que la surface préparée pour la pétanque n'est pas une construction indépendante, mais fait partie du refuge et de son aménagement extérieur.
Les conditions suivantes sont mises à cette prise de position :
- la place n'est pas réservée au Club des Boulistes (JABB) et ne peut lui être louée;
- le public bénéficie d'un libre accès complet au refuge et à ses alentours, y compris le terrain en cause;
- aucun mur, murette, bordure, barrière goudronnage ne peut être construit ou installé;
- la lettre de M. Straehler du 9 août 1985 fait partie des conditions mises à notre accord.(…)".
D. Le 13 novembre 1985, la municipalité a informé les époux Baumgartner qu'elle était en possession d'une autorisation écrite du Service cantonal des forêts pour l'aménagement du terrain de pétanque évoqué ci-dessus. Le 2 avril 1986, les recourants ont, par l'intermédiaire de leur conseil, interpellé à ce sujet le service susmentionné qui leur a précisé dans un courrier du 18 avril 1986 ce qui suit :
"(…)
La surface préparée pour la pétanque n'est pas une construction indépendante, mais fait partie de l'aménagement extérieur du refuge forestier. Elle reste accessible à chacun.
Notre service a fixé ses conditions par des lettres adressées à la municipalité. Au cas où ces conditions ne seraient pas respectées, nous interviendrons et en particulier nous nous opposerions à toute "privatisation" et à toute extension ou aménagement nouveau.
Quant aux conditions d'utilisation du refuge et de ses abords, la municipalité a pris certaines décisions qui sont de sa compétence. S'il devait y avoir réellement gêne pour les voisins, ce qu'il faudrait prouver, il s'agirait d'une affaire à régler par cette autorité. (…)".
Les époux Baumgartner n'ont pas contesté le contenu de cette correspondance.
L'utilisation du terrain de pétanque et de la cabane forestière a donné lieu, dès 1985, à une abondante correspondance échangée entre les recourants, la municipalité et le JABB, au sujet notamment des heures de fermeture de ces installations, de l'aménagement progressive d'ouvrages complémentaires (barbecue, couvert à barbecue, WC, bûcher, couvert à cabane) et de l'agrandissement du terrain de pétanque ayant passé progressivement de 150 m2 à 336 m2.
E. Le 26 septembre 2003, la municipalité a déposé une demande de mise en conformité des ouvrages réalisés sans autorisation à l'intérieur de la zone forestière sur la parcelle no 219, à savoir un couvert barbecue d'environ 16 m2 (5, 15 m x 3,17 m) et d'une hauteur maximal de 3,36 m, un terrain de pétanque d'une surface réduite à 150 m2 (avec éclairage), un couvert-cabane d'une surface d'environ 23 m2, des WC, d'une surface de 3,1 m2, et un bûcher, d'une surface de 1,8 m2. Cette demande, qui comportait une demande de dérogation expresse à l'art. 42 RPGA, a été soumise à enquête publique du 10 octobre 2003 au 30 octobre 2003 et a suscité 225 oppositions (dont 223 en faveur du maintien d'un terrain de pétanque de 336 m2). Les époux Baumgartner, par l'intermédiaire de leur conseil, ont également formé opposition par correspondance du 30 octobre 2003 dont le contenu est le suivant :
"(…)
1) Tout d'abord, je précise que les termes utilisés pour l'enquête prêtent à confusion dès l'instant que l'on parle d'une mise en conformité d'installations existantes, ce qui laisse croire faussement, que les installations considérées ne seraient pas conformes mais que leur existence, en elle-même, ne pourrait pas être remise en cause.
2) Il convient de rappeler que le 9 août 1985 l'inspection des forêts du 15ème arrondissement (annexe 1) a constaté que l'aménagement d'une piste de pétanque de 150 m2 avait été réalisé sans droit. Dans cette lettre, l'inspection des forêts réservait en cas d'action juridique la position du service cantonal des forêts et de la faune.
3) Le seul élément jamais autorisé en zone forestière est en conséquence une surface pour un terrain de pétanque de 15 m sur 10 m qui a été aménagé.
4) Le couvert de la buvette, les WC, le bûcher et le couvert à barbecue ont été réalisés au fil des années, mais postérieurement à 1985, sans aucune mise à l'enquête, ni sans aucune enquête administrative. Ils ne bénéficient donc nullement d'une situation de droit acquis et doivent non pas être traités comme des installations existantes à mettre en conformité, mais bien comme une mise à l'enquête destinée à obtenir l'autorisation d'édifier ces installations et non pas simplement de les mettre en conformité.
5) L'entier de ces constructions sont situées en aire forestière. Celle-ci est par définition inconstructible. Les dispositions de l'art. 22 LAT s'appliquent directement à cette zone. Il n'est ni allégué ni démontré que les constructions et installations sont conformes à l'affectation de la zone et encore moins que le terrain est équipé.
6) En outre, aucune des conditions prévues à l'art. 24 LAT, qui comporte une liste exhaustive des exceptions prévues hors des zones à bâtir, ne se trouve ici réalisée. Il sied à cet égard de rappeler qu'à l'origine le refuge en question était une cabane qui a été maintenue lors de la fermeture du camping et que des engagements formels ont été pris par la Municipalité tendant à limiter l'usage du terrain de pétanque aux seuls utilisateurs du terrain de camping et surtout aux seuls habitants de la commune de Buchillon. Il est piquant à cet égard de souligner que plus de 110 oppositions, dont il sera traité ci-dessous, ont été déposées, émanant de joueurs de pétanque de toute la Suisse romande et même de France voisine. Cela démontre à l'envi que l'utilisation des installations concernées n'est en aucune manière conforme aux engagements pris par l'autorité municipale.
7) En résumé, les installations que l'on prétend mettre en conformité ont été édifiées en violation de la loi forestière et de la LCAT. Il appartient donc à la Municipalité non pas de procéder à une enquête en vue d'une mise en conformité, mais à se donner l'ordre à elle-même de démolir les installations construites sans droit. Je relève que votre Autorité a su le faire concernant M. et Mme Baumgartner pour une simple cabane de jardin construite dans la partie forestière de leur parcelle qui jouxte la parcelle considérée.
En résumé, et à l'exception de la surface pour le jeu de pétanque de 150 m2, l'entier des autres installations ont été édifiées sans mise à l'enquête, en violation des règles impératives de la loi forestière d'une part, de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire d'autre part.
Aucune dérogation n'est possible dans l'aire forestière. Aucune des conditions, valant exception, mentionnée dans la loi n'est ici réalisée.
Mes clients s'opposent à la délivrance de tout permis de construire et invitent la Municipalité à faire procéder, par elle-même en sa qualité de propriétaire, à la destruction de l'entier des installations édifiées sans droit, y compris les poteaux métalliques fixes et les éclairages qui le supportent. (…)".
F. Le 15 mars 2004, le secrétariat du Département des infrastructures, centrale des autorisations CAMAC, a adressé à la municipalité la lettre suivante :
"(…)
Le dossier susmentionné nous est parvenu en date du 3 octobre 2003. Suite à votre demande, nous avons publié l’avis d’enquête dans la FAO du 10 octobre 2003 et consulté les instances cantonales concernées.
A la suite de la réception des oppositions communiquées par votre autorité, conformément à l’art. 113 al. 2 LATC, en date du 5 novembre 2003, nous les avons transmises aux services des départements concernés afin qu’ils en prennent connaissance et puissent valablement se déterminer.
Les départements, en particulier leurs services concernés, ont assorti de conditions impératives l’octroi des autorisations spéciales délivrées, requises en vertu des art. 113, 120 et 121 LATC.
Par conséquent, l’intégralité des autorisations spéciales et des conditions particulières posées par celles-ci, formulées ci-après, doivent être reportées sans modification dans votre décision; il vous incombe aussi par la suite d’en vérifier l’application. Cet octroi assorti de conditions vous permet de statuer, selon les art. 17 et 104 LATC, sur la demande de permis de construire.
Le dossier impliquait les demandes d’autorisations spéciales suivantes
• 103. Dans l’aire forestière
• 104. A moins de 10 m de la lisière légale de la forêt
• 365. Places de jeux
• 12 et 102. L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
Les instances cantonales suivantes ont été consultées:
• Service des bâtiments, Section archéologie cantonale (SB-AC)
• Service de l’aménagement du territoire, Arrondissement rural (SAT-AfW1)
• Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR1)
• Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN)
• Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 15e arrondissement à Morges (SFFN-F015)
• Service de l’éducation physique et du sport (SEPS)
• Service de l’environnement et de l’énergie, Division environnement (SEVEN)
• Voyer du 2ème arrondissement à Morges (VA2)
Le Service de l’aménagement du territoire, Arrondissement rural (SAT-ARU1) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
Compris à l’intérieur de l’aire forestière du plan général d’affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du Département selon l’article 120 lettre a LATC.
Après examen du dossier et sur la base des considérants de la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature, inspection des forêts du 15e arrondissement, l’implantation hors des zones à bâtir des installation admissibles selon les termes de ladite décision peut être considérée comme imposée par sa destination au sens de l’article 24 LAT.
En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l’autorité municipale, du résultat de l’enquête publique ainsi que des déterminations des autres services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’oppose au projet, ladite autorisation est délivrée.
La présente autorisation est délivrée à la condition que les exigences de l’inspection des forêts du 15e arrondissement soient intégralement respectées (pas d’éclairage des installations de pétanque, en particulier).
Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
1. Projet
Le dossier prévoit la mise en conformité des constructions et aménagements réalisés en aire forestière.
2. Historique
Sur ce point, le CCFN se réfère au rappel des faits et aux autorisations délivrées en 1985 par l’inspection des forêts.
3. Procédure
L’enquête a suscité des oppositions pour le maintien des aires de jeux de pétanque et pour le refus des installations réalisées sur le site. Le CCFN a pris connaissance des oppositions enregistrées.
4. Conclusion
Sur le plan paysager et du point de vue de la protection de la faune, le site ne bénéficie pas d’une protection particulière. La visite des lieux a permis de constater que les installations ne portent pas atteinte à un biotope digne de protection. Toutefois, au vu de la situation en aire forestière, l’application de la législation forestière est déterminante.
Considérant ce qui précède, le CCFN accepte la régularisation présentée et délivre les autorisations au sens des art. 22 LFaune et 18 LPN aux conditions suivantes:
Les conditions émises par l'Inspection des forêts du 15e arrondissement, devront impérativement être respectées.
Une réglementation d’utilisation du refuge doit être établie, en particulier pour ce qui concerne les activités extérieures (heures d’utilisation et éclairage).
Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 15e arrondissement à Morges (SFFN-F015) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions imperatives ci-dessous:
Le présent projet - dossier CAMAC n057433 - tend à la mise en conformité d’installations existantes réalisées sans autorisation à l’intérieur de la zone forestière de la Commune de Buchillon, à proximité du refuge. Il s'agit d'un édicule, d’un couvert barbecue ainsi que l’extension des terrains de pétanque comprenant la mise en place d’installations électriques et la pose de bordures fixes le long desdits terrains.
L’enquête publique s’est déroulée du 10 au 30 octobre 2003 et a suscité le dépôt de 225 oppositions selon l’avis de la Municipalité daté du 5 novembre 2003.
En application de l’article 65 al.4 LF VD, le Service des forêts, de la faune et de la nature est appelé à statuer sur ces oppositions, en ce qu’elles ont trait à la législation forestière. Il s’agit des oppositions déposées par le JABB “Amicale de la pétanque de Buchillon”, de M. Daniel Fiora domicilie a Etoy, de Me J.-D. Théraulaz au nom de Mme et M. Baumgartner, domiciliés à Buchillon, ainsi que de l’ensemble des oppositions enregistrées par lettre signature.
De manière générale, le Service des forêts, de la faune et de la nature rappelle qu’en application de l’article 4 OFo l’affectation du sol forestier à des constructions et installations forestières de même qu’à des petites constructions et installations non forestières ne sont pas considérées comme défrichement. Cependant selon l’article 14 al.2 OFo, l’autorisation exceptionnelle pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières, au sens des articles 24 LAI et 120 lit, a LATC ne peut être délivrée qu’en accord avec l’autorité cantonale compétente, en l’espèce le Service des forêts, de la faune et de la nature.
Il s’agit d’examiner ici, si la mise en conformité des installations existantes construites sans autorisation dans la zone forestière se justifie au regard des articles 16 al.2 LFo, 4 lit a et 14 al. 2 OFo; et 24 LAT.
Constat:
a) Concernant l’édicule et le couvert barbecue
Jusqu’au milieu des années septante, la zone actuelle du refuge de Buchillon était occupée par un camping. A cette époque, la Commune a procédé au rachat du terrain et transformé la construction existante en un refuge forestier à l’attention des habitants de la commune. Ce refuge ne bénéficiant que de commodités très rudimentaires, la commune a entrepris des travaux en vue d’améliorer le confort de ces abris forestiers.
Avec la construction d’un édicule relié au système d’évacuation des eaux de la commune, l’impact sur l’environnement est atténué. Il s’agit d’une amélioration notable par rapport à une situation sans commodité engendrant de nombreux déchets laissés en forêt.
Concernant le couvert barbecue, il est moins dommageable et dangereux pour la conservation de l’aire forestière de concentrer les feux à une place aménagée à cet effet que de constater la prolifération des foyers sauvages réalisés en maints endroits.
Il convient donc de considérer compte tenu de la fonction d’accueil de la forêt en cause que l’implantation des installations est imposée par leur destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à la délivrance d’une autorisation; les exigences posées par les articles 16 al.2 et 4 lit.a et 14 al.2 OFo sont donc remplies, moyennant respect des conditions impératives fixées ci-dessous (partie 2).
Par conséquent, fondé sur ce qui précède, le Service des forêts, de la faune et de la nature lève l’opposition déposée à l’encontre du projet par M. et Mme Baumgartner, représentés par Me Théraulaz, et délivre ci-dessous les autorisations spéciales requises.
b) Concernant l’extension des terrains de pétanque
La surface mise à disposition pour les terrains de pétanque n’est pas une construction indépendante, mais est considérée comme un aménagement extérieur du refuge forestier; elle doit donc rester de dimensions restreintes, ainsi que le précisaient expressément les accords passés en 1985 avec la commune, propriétaire du fonds. Toute extension ou aménagement nouveau est donc exclu, dans la mesure où il ne respecte pas le principe de la conservation de l’aire forestière. La surface disponible pour les terrains de pétanque ne pourra pas excéder 150 m2 ni comprendre des éléments fixes comme des installations électriques ou des bordures inamovibles, conformément aux accords précités.
Fondé sur ce qui précède, le Service des forêts, de la faune et de la nature lève les oppositions formées à l’encontre du projet par M. Fiora, le Comité de la société de pétanque JABB de Buchillon ainsi que les 221 autres oppositions formées sous lettre type et refuse ainsi de délivrer les autorisations spéciales pour la régularisation de l’ensemble des terrains de pétanque.
Décision:
Au vu de la situation et en application de la législation forestière, le Service des forêts, de la faune et de la nature admet la régularisation de l’édicule et du couvert barbecue, mais refuse de régulariser l’extension du terrain de pétanque. Il délivre donc les autorisations spéciales requises en application des art. 14 al. 2 OFo et 120 lit, a LATC, aux conditions impératives suivantes:
- Concernant le terrain de pétanque, conformément à ce qui a été mis à l’enquête en octobre 2003 et autorisé en 1985, seule une surface de 150 m2 est admise. En outre, aucun élément fixe n’est autorisé (mur, bordure, clôture, barrière, installation électrique non démontable).
- Cette dérogation pour construction en forêt (art. 14 ai. 2 OFo) ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour une autre utilisation de ce secteur forestier à l’avenir (demande de défrichement). En outre, aucun aménagement nouveau ne sera accepté sans autorisation.
- Lors de travaux en forêt, le refuge devra être ouvert aux travailleurs afin qu’ils puissent se mettre à l’abri, réchauffer leurs repas et entreposer leur matériel, particulièrement pendant l’hiver. IL pourra également être utilisé pour la formation professionnelle pratique et le perfectionnement des forestiers.
- Le propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable des dommages qui interviendraient suite à la chute d’arbres ou de branches.
Les présentes décisions et les conditions dont elles sont assorties peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal administratif; il appartient de notifier ces décisions au requérant du permis de construire.
Le recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours accompagné le cas échéant de la procuration du mandataire.
En cas de rejet du recours, les frais d’instruction et un émolument peuvent être mis à la charge du recourant.
Le Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
Le préavis du SEVEN sera pris en considération.
S’agissant de l’aménagement, notre compréhension/interprétation du dessin du terrain de pétanque fait que celui-ci ne semble pas autoriser les compétitions officielles, au cas où cela serait souhaité.
Le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement urbain et rural (SESA-AUR1) préavise favorablement au présent projet dont l’exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
Pour que le permis de construire puisse être délivré, il faut qu’à l’achèvement des travaux, les eaux usées soient impérativement raccordées à la station d’épuration centrale.
Les eaux claires ne doivent pas parvenir à la station d’épuration centrale.
Pour tout contact avec le SESA/AUR, prière de faire état de la référence suivante : UEZ 156.
Le Service de l’environnement et de l’énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l’exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous:
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Le Service des bâtiments, Section archéologie cantonale, (SB-AC) n’a pas de remarque à formuler.
Le Voyer du 2ème arrondissement à Morges (VA2) n’a pas de remarque à formuler.
(…)."
G. Par décision du 6 avril 2004, notifiée le 13 avril 2004, la municipalité a informé les époux Baumgartner qu'elle avait décidé, d'une part, de régulariser le couvert, les WC, le bûcher et le barbecue et, d'autre part, de démonter les terrains de pétanque, à l'exception de 150 m2, ainsi que les installations d'éclairage de ces derniers, cela d'ici au 31 août 2004 au plus tard. Ce délai était accordé afin de permettre à la société JAAB d'honorer ses engagements sportifs et de trouver un autre emplacement pour de nouvelles infrastructures.
H. Les époux Baumgartner ont recouru le 3 mai 2004 à l'encontre de la décision municipale et des décisions prises par les différents services cantonaux concernés. A l'appui de leur recours, ils font valoir en substance que cela fait plus de dix-huit ans qu'ils doivent tolérer les activités du JABB. Ce qui devait à l'origine constituer une cabane forestière à l'usage exclusif des habitants de la commune est devenu, au fur et à mesure des constructions réalisées par l'autorité sans mise à l'enquête publique, un centre quasi-européen. Les recourants invoquent plus particulièrement une violation des art. 42 et 71 RPGA et, sur le plan fédéral, de l'art. 24 LAT. Selon eux, la prétendue mise en conformité n'est admissible pour aucun des objets mis à l'enquête publique. Enfin, ils observent que les nuisances sonores (file ininterrompue de véhicules les jours de tournois, communication des résultats par mégaphone ou haut-parleur) n'ont jamais été examinées faute d'avoir été présentées dans leur réalité concrète. Or, l'aire forestière devrait être caractérisée par le calme et le respect de la nature alors qu'elle a en l'occurrence été transformée en zone d'utilité publique pour des manifestations sportives. En définitive, aucun intérêt prépondérant ne justifie la délivrance d'une autorisation spéciale pour des constructions dans la zone forestière à moins de 10 m de la lisière légale ou encore pour une zone de pétanque équivalent à une place de jeux. Les recourants concluent, avec dépens, à l'annulation des décisions attaquées, les permis sollicités étant refusés et ordre étant donné à la municipalité de faire procéder à la démolition de l'intégralité des installations construites sans droit.
Par requête de mesures provisionnelles, les époux Baumgartner ont également conclu à ce qu'ordre soit donné à la municipalité de procéder sans délai à la démolition de l'éclairage des terrains de pétanque, ainsi qu'au terrain de pétanque dépassant 150 m2, ou qu'interdiction soit faite d'utiliser les installations litigieuses jusqu'à droit connu. Par décision incidente du 9 juin 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté la requête de mesures provisionnelles susmentionnée.
I. Les recourants ont procédé en temps utile à l'avance de frais sollicitée.
J. Dans des courriers du 10 juin 2004 et du 12 juillet 2004, le SESA a déposé ses observations sur le recours en précisant qu'il avait exigé le raccordement de l'édicule sans se prononcer sur la mise en conformité des installations existantes. Le SEVEN s'est déterminé le 11 juin 2004. Il fait valoir en substance que, selon son expérience et compte tenu de la distance jusqu'aux voisins les plus exposés, les nuisances sonores engendrées par ce type d'activité (terrain de pétanque) ne pouvaient pas être considérées comme gênantes au sens de la LPE si les activités en cause ne sont pas exercées au-delà de 22h00. Le SAT s'est déterminé le 15 juin 2004 en concluant au rejet du recours.
K. Le 24 juin 2004, les recourants déposés des observations complémentaires.
L. La municipalité a conclu, le 30 juin 2004, au rejet du recours. Le SFFN s'est déterminé le 27 août 2005 en concluant également au rejet du recours.
M. Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale le 7 septembre 2004 au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. A cette occasion, ces dernières ont exposé que le couvert de la buvette datait de plus de 16 ans et que le barbecue avait été exécuté il y avait environ 8 ans. Quant au local des WC, tel que présenté dans la demande, il serait tout récent. A l'époque, ce local n'était pas fermé et les WC se trouvaient à l'intérieur du refuge.
A la requête des parties, l'instruction du recours a été suspendue jusqu'au 30 novembre 2004 de manière à permettre à la municipalité de faire une proposition concernant l'aménagement du terrain nommé "pétanque" sur le plan mis à l'enquête, étant précisé que cet aménagement devrait recueillir l'accord des services compétents et qu'il serait destiné à devenir en fait une "aire de dégagement". La suspension de l'instruction a été prolongée à plusieurs reprises, finalement jusqu'au 6 juin 2005, date à laquelle il a été constaté que les parties n'étaient pas parvenues à un accord. Ces dernières ont dès lors été informées que le Tribunal administratif statuerait dès que l'état du rôle le lui permettrait.
N. Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
O. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le Tribunal administratif examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêts TA AC 1994/0062 du 9 janvier 1996, AC 1993/0092 du 28 octobre 1993 et AC 1992/0345 du 30 septembre 1993).
a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103 litt. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) et elle peut donc être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant cette disposition (AC 98/005 du 30 avril 1999 et les arrêts cités). L'art. 37 al. 1 LJPA, comme l'art. 103 litt. a OJ, n'exige pas que le recourant soit touché dans ses droits ou ses intérêts juridiquement protégés; un simple intérêt de fait suffit. Mais lorsque la décision favorise un tiers, il faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); l'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de nature économique ou matérielle (ATF 121 II 39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 98/005 du 30 avril 1999).
b) En l'espèce, la qualité pour recourir des époux Baumgartner ne fait aucun doute, dans la mesure où ces derniers sont propriétaires de la parcelle no 216 qui jouxte la parcelle no 219.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (ci-après : LAT) et la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (ci-après : LATC) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA. PE.1997.0615 du 10 février 1998).
3. En l'espèce, le recours porte, d'une part, sur la régularisation d'installations construites sans autorisation dans une zone forestière, à savoir un édicule et un couvert à barbecue et, d'autre part, sur la régularisation d'un terrain de pétanque d'environ 150 m2 autorisé dans cette zone depuis 1985. Sur ce point, on ne saurait suivre le raisonnement des recourants selon lequel il ne pourrait pas y avoir de mise en conformité des installations litigieuses, dans la mesure où la totalité des travaux réalisés seraient illégaux et devraient être frappés d'une décision de démolition. Comme le relève à juste titre le SAT dans ses déterminations du 15 juin 2004, à teneur de l'art. 105 LATC, la municipalité, à son défaut le Département des infrastructures, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales ou réglementaires. Selon la jurisprudence, la seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire n'est toutefois en principe pas suffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé dès l'instant où ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). Aussi fallait-il dans le cas présent - et cela a été fait - mettre en oeuvre une procédure de régularisation des installations litigieuses pour déterminer si elles étaient ou non conformes aux prescriptions matérielles applicables en la matière, avant d'examiner si, le cas échéant, un éventuel ordre de démolition pouvait être prononcé. En l'occurrence, les autorités intimées sont parvenues à la conclusion que les constructions en cause pouvaient être autorisées en application notamment de l'art. 24 LAT et il convient d’examiner si c’est à juste titre.
4. Selon l'art. 3 de la loi fédérale sur les forêts (ci-après : LFo), l'aire forestière de la Suisse ne doit pas être diminuée. Tout changement durable ou temporaire de l'affectation du sol forestier est considéré comme un défrichement et doit, à ce titre, être soumis à une autorisation préalable des autorités compétentes (art. 4 et 5 LFo). L'art. 4 litt. a de l'Ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (ci-après : OFo) permet cependant d'affecter le sol forestier à des constructions et installations forestières ainsi qu'à des petites constructions et installations non forestières sans qu'une autorisation de défricher ne soit nécessaire. Dans cette hypothèse, une autorisation de construire doit être sollicitée en vertu de l'art. 22 LAT, pour les constructions forestières (art. 14 al. 1 OFo), respectivement en vertu de l'art. 24 LAT, pour celles qui ne sont pas conformes à la zone (cf. art. 14 al. 2 OFo qui précise que l'autorisation ne sera délivrée qu'avec l'accord de l'autorité forestière cantonale compétente, soit dans le canton de Vaud, le Service des forêts, de la faune et de la nature - art. 65 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996, ci-après : la loi forestière). S'agissant de la réglementation communale, en particulier de l'art. 42 RPGA relatif, elle n'a pas de portée propre par rapport au droit fédéral qui régit de manière exhaustive les conditions auxquelles une construction non-conforme à la destination de la zone peut être autorisée (art. 24 LAT) (voir sur ces questions arrêt TA AC.2003.0103 du 7 janvier 2005).
5. La disposition précitée, dans sa teneur selon la novelle du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er septembre 2000, dispose qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 litt. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations, ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (litt. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (litt. b).
a) Pour répondre à la première condition de l’implantation imposée par la destination de l’ouvrage, il faut que des raisons objectives - techniques, économiques ou découlant de la configuration du sol – justifient la réalisation de l’ouvrage à l’emplacement prévu (voir ATF 123 II 256 consid. 5a p. 261-262). Le lien entre l’implantation et la destination peut être positif (dicté par l’exigence d’une implantation déterminée) ou négatif (imposé par l’impossibilité d’une implantation en zone à bâtir). Des motifs de convenance personnels ou financiers ne suffisent pas à justifier une implantation hors de la zone à bâtir (ATF 119 I b 442, consid. 4a p. 445). Mais le Tribunal fédéral ne pose pas d’exigence absolue pour la réalisation de cette condition. Il suffit que des motifs particulièrement importants fassent apparaître l’implantation comme objectivement conditionnée par la destination de l’ouvrage et sensiblement plus avantageuse que d’autres emplacements (ARF 115 Ib 472, consid. 2a p. 484).
C’est ainsi que le Tribunal fédéral a admis par exemple la condition de l’implantation imposée par la destination de l’ouvrage pour la porcherie d’une société de fromagerie qui ne disposait d’aucune place disponible dans la zone artisanale et industrielle des communes concernées. La condition de l’implantation imposée par la destination a été aussi admise pour la construction d’une antenne de télécommunications, pour une installation de tir ainsi que pour les logements d’une exploitation agricole vouée à des buts sociaux thérapeutiques de réinsertion (voir ATF Ib 94 et ss.). En revanche, cette condition a été niée pour la construction d’une route destinée à l’équipement d’une zone à bâtir (ATF 118 Ib 497, consid. 4a p. 500) ou pour la construction de cinq chambres supplémentaires d’un restaurant de montagnes comprenant déjà dix chambres doubles pour le personnel, alors que la zone d’habitation la plus proche se trouvait à un kilomètre environ (ATF 117 Ib 266, consid. 3 p. 269). La condition de l’implantation imposée par la destination a également été refusée pour la construction d’un passage souterrain destiné à relier une maison d’habitation sise hors des zones à bâtir à un garage et à une piscine située dans la zone à bâtir (ATF 114 Ib 317, consid. 4c p. 320). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que l’autorité devait se montrer stricte dans l’exigence de l’implantation imposée par la destination, afin d’éviter une dispersion des constructions dans le paysage. Le Tribunal fédéral a relevé aussi que la réglementation sur les constructions hors des zones à bâtir repose sur l’idée de base de l’aménagement du territoire visant à limiter l’étendue des terrains destinés à la construction et les séparer des terrains situés en dehors des zones à bâtir, afin que cette séparation soit effective. C’est ainsi que l’aménagement d’une cabane à outils en zone agricole pour une pratique de l’agriculture comme hobby a été refusé, la haute Cour ayant estimé qu'il n'était pas imposé par sa destination hors de la zone agricole à bâtir (ATF 112 Ib 259 et ss).
Lorsque l'implantation retenue pour l'installation se trouve en forêt, alors qu'il ne s'agit pas d'une installation forestière, la condition de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage est proche de la condition de l'art. 5 al. 2 litt. a LFo, qui exige que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (cf. Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT, Zurich 1999, n.78 ad art. 18).
b) Une fois la question de l'implantation imposée par la destination de l'ouvrage positivement résolue, il faut encore qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à cette implantation. Par l'utilisation de cette notion juridique indéterminée, la LAT reconnaît une grande liberté d'appréciation à l'autorité de décision, à moins qu'une loi spéciale ne procède elle-même à cette pesée des intérêts (art. 24 litt. b LAT, Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, spéc. p.271).
c) Dans le cas présent, s'agissant en premier lieu de l'édicule - terme qui regroupe en fait le couvert à cabane (d'une surface d'environ 23 m2), le local fermé comportant des WC (d'une surface de 3,1 m2) et le bûcher (d'une surface de 1,8 m2) - force est d'admettre qu'il doit être considéré comme imposé par sa destination au sens de l'art. 24 litt. a LAT. Le refuge forestier déjà existant, qui n'est pas litigieux, est destiné à assurer l'accueil du public dans la forêt et partant, à garantir la fonction sociale de cette dernière (art. 1 litt.c LFo et 1 litt. c loi forestière). De même, il vise à offrir un abri aux travailleurs forestiers (bûcherons, gardes-forestiers, etc.) et à leur permettre d'entreposer leur matériel durant la mauvaise saison. Jusqu'à la réalisation des installations contestées, qui s'est faite selon les parties de manière progressive au cours des dernières années (le couvert du refuge remontant à 16 ans environ alors que le local des WC actuels est relativement récent), ce refuge disposait de commodités particulièrement rudimentaires. S'il paraît très vraisemblable que les travaux litigieux aient été effectués en raison de l'augmentation de la fréquentation du refuge par le public, il est en revanche nettement moins probable que, comme le soutiennent les recourants, cette fréquentation ait été le seul fait des amateurs de pétanque. Il ressort en effet du préambule du règlement de location/utilisation de la cabane forestière de Buchillon que cette dernière peut être louée par tous les habitants de la commune ainsi que par toutes les sociétés, groupements ou associations qui exercent leur activité sur le territoire communal. Quant au JABB, il n'organise des manifestations, toujours selon les pièces au dossier, que deux à trois week-ends par an, à côté de son entraînement hebdomadaire. Dès lors, si l'activité du JABB a certes pu avoir une influence non négligeable sur les améliorations contestées, il n'en demeure pas moins que tous les utilisateurs de la cabane bénéficient en définitive des améliorations effectuées.
Nonobstant ce qui précède, l'amélioration des commodités, dont le futur raccordement de l'édicule au système d'évacuation des eaux, a un impact positif sur la forêt dans la mesure où elle permet de réduire les atteintes au milieu naturel. La condition d'implantation imposée par la destination doit donc être considérée comme remplie, tout comme l'exigence posée à l'art. 24 litt. b LAT, l'intérêt public visant à maintenir la zone forestière libre de toute construction devant, en l'espèce et compte tenu de la préexistence du refuge forestier, céder le pas devant l'intérêt public à protéger la forêt des atteintes du public.
d) Le même raisonnement doit être suivi pour le couvert à barbecue (d'environ 16 m2 et d'une hauteur maximal de 3,36 m). Le tribunal ne peut à cet égard que se rallier à la position adoptée par le SFFN dans ses déterminations du 27 août 2005, selon laquelle le fait d'implanter à un endroit précis la place à feux est une pratique courante dans le cadre de l'aménagement des abords des refuges forestiers dans le canton de Vaud. Comme l'observe à juste titre l'intimée, l'art. 17 de la loi forestière interdit de faire du feu en forêt à moins de 10 mètres des lisières, besoins de l'exploitation forestière exceptés. La création d'une place couverte où sont concentrés les feux offre l'avantage d'empêcher la prolifération de foyers sauvages et protége ainsi à nouveau le milieu naturel des atteintes humaines. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point.
6. Il reste à examiner si la zone intitulée sur la plan d'enquête "terrain de pétanque" d'une surface de 150 m2 peut être maintenue comme telle.
a) L'aménagement de cette surface pour la pétanque a expressément été autorisé, le 9 août 1985, par l'inspecteur des forêts du XVème arrondissement, puis le 8 novembre 1985, par le Service cantonale des forêts. L'inspection locale a permis de constater que cette surface n'était pas une construction indépendante, mais bel et bien un aménagement extérieur du refuge. Cet aménagement, que le tribunal de céans qualifie à nouveau comme conforme à la fonction d'accueil de la forêt, reste de dimensions modestes et ne porte pas atteinte à la conservation de l'aire forestière. Il n'avait en effet nécessité à l'époque aucun abattage d'arbres ni construction d'éléments en dur (murs, bordures, barrières ou clôtures). En n'autorisant qu'une surface de 150 m2 au lieu des 336 m2 gagnés progressivement sur la forêt et en ordonnant la démolition des éclairages et des bordures fixes le long des terrains, le SFFN rappelle les conditions posées en 1985 par le Service cantonal des forêts et interdit expressément toute extension future de cette surface. La mise œuvre de cette décision ainsi que la mise à disposition en faveur du JABB d'autres terrains communaux pour la pratique de son hobby démontrent que les recourants ne seront plus exposés à l’avenir à des désagréments tels que ceux invoqués dans leur recours. Leur argumentation sur ce point doit donc être rejetée, cela d'autant plus que le SEVEN avait jugé les activités engendrées par l'existence d'un terrain de pétanque comme tolérables au sens de la LPE si elles ne dépassaient pas 22h00. Aucun élément au dossier ne permet de s'écarter de la positon de cette autorité. Les conditions de l'art. 22 LAT doivent dès lors également être considérées comme remplies s'agissant de cet aménagement.
b) Par surabondance, on observera en dernier lieu que si cette installation n'a certes pas fait l’objet d’une enquête publique lors de son installation, elle a néanmoins reçu en 1985 l'aval de l'autorité cantonale compétente, lequel n'a jamais fait l'objet d'un recours de la part des époux Baumgartner. Or, la décision attaquée ne modifie en rien, sur ce point, la situation existante. Elle se limite à rappeler les conditions posées à l'obtention de l'autorisation initiale et évoquées ci-dessus. On pourrait ainsi se demander si en ne recourant qu'en 2003, soit à l'occasion de la demande de régularisation des autres installations construites sans autorisation dans la zone forestière, les époux Baumgartner n’ont pas agi tardivement. C'est en effet en 1985 déjà, au moment où ils ont été informés par la municipalité, puis par le SFFN, qu'une autorisation d'aménager le terrain de pétanque avait été accordée qu'ils auraient dû saisir l'autorité compétente pour contester la délivrance de cette autorisation. Il est vrai qu’il ne ressort pas clairement du dossier que les recourants auraient bien reçu la correspondance du SFFN du 8 novembre 1985. Cependant, il est établi qu’ils ont été informés par la municipalité, en date du 13 novembre 1985, de l’obtention par cette dernière d’une autorisation du service précité. De plus, le 18 avril 1986, le SFFN leur a fait part de sa position par un courrier ne comportant pas l'indication des délai et voie de recours. Si une telle absence d'indication rend la notification de la décision irrégulière et empêche en principe le délai de recours de commencer à courir (cf. B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 284), le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger que la décision ne pouvait pas être attaquée indéfiniment. En pareil cas, on peut au contraire exiger de son destinataire, en se fondant sur les règles de la bonne foi, qu'il s'informe des moyens de sauvegarder ses droits et, une fois renseigné, qu'il agisse en temps utile (cf. arrêts TA GE 1993/051 du 12 mars 1997, RDAF 1997 I 253, c. 1; cf. également arrêt TA AF.1999/0001 du 1er juillet 1999, RDAF 2000 I 102, c. 1e et P. Moor, Droit administratif, vol. II, p. 440). Dans la mesure où, comme on vient de le voir ci-dessus, les recourants pouvaient déduire, sinon de la lettre à tout le moins des circonstances, la portée du courrier du 18 avril 1996, il leur incombait de se renseigner rapidement - cela d'autant plus qu'ils étaient alors déjà assistés d'un mandataire professionnel - sur les moyens de droit à leur disposition et d'en faire usage s'ils entendaient ne pas en rester là. Au vu des ces circonstances, le tribunal émet de sérieuses réserves quant à la recevabilité du présent recours, en tant qu'il est fondé sur ces motifs, dans la mesure où l'on pourrait admettre que les recourants, qui n'ont pas réagi et ont attendu plusieurs années avant de contester la régularisation du terrain de pétanque, auraient violé le devoir de diligence qui leur incombait en vertu du principe de la bonne foi. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté au regard des considérants développés sous chiffre 6 a) ci-dessus.
7. En conclusion, les installations litigieuses, à savoir l'édicule et le couvert à barbecue d'une part et, le terrain de pétanque d'environ 150 m2 autorisé dans cette zone depuis 1985, d'autre part, doivent être considérées comme imposées par leur destination et aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation. Le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge des recourants déboutés qui n'ont pas droit à des dépens. Obtenant gain de cause et ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la municipalité a quant à elle droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'aménagement du territoire, du Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature et du Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 15ème arrondissement, du Service de l'environnement et de l'énergie et du Service des eaux, sols et assainissement du 15 mars 2004 est confirmée.
III. La décision de la Municipalité de Buchillon du 7 avril 2004 est confirmée.
IV. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
V. Hans Peter et Françoise Baumgartner sont les débiteurs solidaires de la Commune de Buchillon d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 février 2006
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)