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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 17 novembre 2004 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. François Despland et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs, |
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HAUSHEER Marc et Muriel, LAKAH Antoine et Mirella, GIRKE Andreas Peter, MOREL Vittorio dit MarcelPol et Jacqueline, DE FELICIS Bernardo, JEANMONOD Dominique, DUTOIT Philippe, SAVARY Marthe, BRIDEL Mark et Maria, GAULIS Paul et Alice, représentés par Thierry THONNEY, avocat, à Lausanne, |
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Municipalité de Blonay, représentée par Anne-Christine FAVRE, avocate, à Vevey, |
I
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constructeurs |
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SAGER André et Nicole, à Blonay, représentés par Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Décision de la Municipalité de Blonay du 23 avril 2004 (construction d'une villa jumelle sur la parcelle no 3247, à Blonay) |
Vu les faits suivants
A. Le territoire communal de Blonay est bordé au sud-ouest par l'autoroute Lausanne-St-Maurice construite dans les années soixante. A l'amont de l'autoroute, entre les lieux-dits "Les Novalles" et "Les Châbles" se trouve une vaste zone colloquée en zone périphérique D par le plan et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvés pour la première fois par le Conseil d'Etat le 14 mai 1976 et amendé à diverses reprises entre 1988 et 2001.
Selon l'art. 15 du règlement communal, les zones périphériques C à E sont réservées aux bâtiments d'habitation (deux foyers au maximum par bâtiment), ainsi qu'aux installations et constructions d'utilité publique. Cette disposition réserve également le maintien des exploitations viticoles et agricoles ainsi qu'une possibilité pour la municipalité d'autoriser exceptionnellement l'installation de commerce, bureau ou activité compatible avec l'habitation.
Il faut préciser ici que la situation décrite ci-dessus ne ressortait pas tout à fait clairement du dossier transmis par la commune. Celle-ci ne possède qu'un seul exemplaire, en mauvais état, du plan original approuvé par le Conseil d'Etat en 1976, qu'elle a présenté durant l'audience. Elle a également versé au dossier un plan plastifié au format A3 dont elle a indiqué qu'il reproduisait l'original de 1976. Il y manque cependant la reproduction de la page du titre avec la reproduction des attestations habituelles relatives à son adoption et à son approbation par les autorités communales et cantonales.
Le dossier initialement transmis au tribunal par la commune ne contenait pas les documents ci-dessus, mais on y trouvait deux versions différentes du plan d'affectation. La première, datée de mars 1994, présente, à l'intérieur de la zone périphérique D un périmètre délimité par un traitillé violet suivant le bord de l'autoroute au sud-ouest, le chemin des Novalles au nord-ouest et au sud-est, le chemin d'accès à la propriété des constructeurs André et Nicole Sager. Ce périmètre incluait à l'époque l'emplacement du projet litigieux. La légende attachée au périmètre délimité par un traitillé bleu, qu'on retrouve à d'autres endroits du territoire communal, est la suivante : "PPA ou modification de zone en cours de procédure".
Sur la seconde version du plan d'affectation initialement versée au dossier, datée de nombre 2003, on constate encore divers périmètres correspondant à la légende décrite ci-dessus, mais il n'y en a plus aucun dans la zone périphérique D décrite plus haut.
La municipalité explique qu'aux alentours du projet aujourd'hui litigieux, le périmètre "PPA ou modification de zone en cours de procédure" faisait dans les années 1990 l'objet d'une réflexion liée à la volonté communale de maintenir une zone de verdure le long de l'autoroute. La municipalité explique que cette réflexion l'a conduite à exiger l'inscription d'une servitude de non bâtir sur une surface de 4'373 m² longeant l'autoroute. C'est ainsi qu'a été abandonné le traitillé bleu. Cette servitude, concédée par les constructeurs le 6 mars 2002, précise que toutes constructions sont interdites dans cette zone. On relève aussi que la servitude a été "constituée gratuitement, compte tenu du fait que le sol de la parcelle no 2'287 est maintenu en zone agricole".
Au dossier figure également un projet de plan directeur communal daté du 12 octobre 2001. D'après les explications fournies en audience, ce projet a fait l'objet d'une consultation publique et il sera probablement soumis au Conseil communal au printemps 2005. Les recourants ont attiré l'attention sur la planche "affectation du sol équipements publics" où l'on constate la présence d'une zone viticole englobant les terrains situés à l'amont de l'autoroute et jouxtant, à l'endroit déjà décrit, "un secteur urbanisé pour l'habitation de faible densité et pour des équipements" dont la limite passe approximativement légèrement au nord du virage décrit par le chemin d'accès à la maison des constructeurs Sager.
Topographiquement, les lieux présentent les caractéristiques suivantes : le chemin des Novalles, à l'ouest, et le chemin d'accès à la maison des constructeurs Sager, à l'est, encadrent un vallonnement large d'environ 80 mètres, en pente légèrement descendante en direction du sud-ouest, c'es-à-dire en direction de l'autoroute et du lac. Au nord-ouest, le chemin des Novalles est surplombé par des parcelles plus élevées, bâties, où l'on trouve notamment la maison des recourants Lakah. Au sud-est, le chemin d'accès à la maison des constructeurs Sager contourne une forte proéminence sur laquelle est construite, surplombant l'autoroute, la maison ainsi que les dépendances servant à l'exploitation viticole qui constituait précédemment l'activité de son propriétaire.
La maison des recourants Hausheer, construite en 1954 au bord du chemin des Novalles, se trouve dans la partie supérieure du vallonnement déjà décrit.
B. A la suite d'une enquête publique du 5 au 15 février 1980, la Municipalité de Blonay a délivré le 28 avril 1980 un permis de construire autorisant un terrassement constitué par un remblai de 21'000 m³ dans le vallonnement déjà décrit. Avait également été délivrée, par le Département des travaux publics en date du 17 avril 1980, une autorisation de décharge selon les art. 82 et 89 de l'ancienne LCAT. Le remblai, d'épaisseur croissante en direction de l'ouest, a abouti au comblement du vallon dont le point le plus bas se trouvait au pied de la colline qu'occupe la maison des constructeurs Sager. L'extrémité sud du remblai se confond avec le talus qui borde l'autoroute.
Le plan de situation relatif au projet de remblaiement indique la présence, dans le fond du vallonnement situé au pied de la colline qui supporte la maison des constructeurs, d'un ruisseau canalisé dans une conduite de 50 puis 100 cm de diamètre, d'une conduite des SIEG, d'un diamètre de 20 puis 30 cm, ainsi que d'un drainage d'un diamètre de 10 cm. Le constructeur a expliqué en audience que la canalisation avait explosée en 1980, nécessitant alors le remplacement des tuyaux en ciment par un ouvrage en béton armé. A l'époque, l'autorité cantonale avait refusé de participer aux frais pour le motif qu'il s'agissait d'une conduite souterraine sous la responsabilité exclusive de la commune.
Les constructeurs, qui ont versé au dossier des photographies des lieux durant le remblayage où l'on voit l'autoroute au bas d'un verger, ont expliqué que le remblai avait permis de masquer la vue sur l'autoroute et d'empêcher la propagation du bruit qui en provient.
Sur place et sur les plans, ont constate que la plupart des parcelles sont bâties de villas. Dans la combe elle-même, certaines villas datent des années 50 comme celle des recourants Hausheer tandis que d'autres sont plus récentes, notamment plusieurs villas jumelées, identiques au projet litigieux dans la présente cause, construites au nord de la colline portant la maison des constructeurs.
C. Du 12 décembre 2003 au 13 janvier 2004, les constructeurs ont mis à l'enquête le projet d'une "villa jumelle par les garages" sur la parcelle no 3'247 qui se trouve dans la partie supérieure du vallonnement déjà décrit. La villa serait implantée à équidistance entre le chemin des Novalles et le chemin d'accès à la propriété Sager. Si l'on confronte l'implantation du projet au plan de situation relatif à l'autorisation de remblai déjà décrite, on constate que le projet se trouve sensiblement dans la partie supérieure du remblai. Les plans de l'architecte montrent la présence, dans la toiture des chambres prévues au-dessus des garages, de deux velux d'une dimension de 94 x 160 cm.
Le projet a suscité des oppositions, dont l'une collective formée par l'architecte Yves Filippozzi au nom des recourants et de divers autres voisins.
D. Par décision du 23 avril 2004, la Municipalité de Blonay a décidé de lever l'opposition et d'accorder le permis de construire sollicité.
Le projet a fait l'objet d'une synthèse établie par la Centrale des autorisations CAMAC qui contient un préavis du Service de l'environnement et de l'énergie. En bref, celui-ci constate que les valeurs limites d'exposition au bruit routier ne sont pas dépassées.
E. Par acte du 17 mai 2004, les recourants cités en tête du présent arrêt se sont pourvus contre cette décision en concluant à l'annulation de la décision municipale et des autorisations cantonales spéciales y relatives.
Les recourants déclarent n'avoir pas eu connaissance de la synthèse CAMAC (ce qui contraire à'art. 123 al. 3 LATC), le tribunal leur a transmis la synthèse du 21 avril 2004 ainsi que celle qui l'avait précédée.
Les constructeurs et la commune ont conclu au rejet du recours par actes des 17 et 21 juin 2004.
F. A réception du dossier, le tribunal a interpellé les recourants au sujet de leur qualité pour recourir. Leur conseil a transmis un plan le 16 août 2004 puis, avisé que faute d'indication localisant les parcelles des recourants, une section du tribunal statuerait sur la recevabilité du recours, ce conseil a produit un second plan indiquant les parcelles des certains de ses clients.
G. Le Tribunal administratif a tenu audience à Blonay le 10 novembre 2004. Ont participé à cette audience les recourants Hausheer, Lakah, Girke, Morel, Jeanmonod, Bridel et Alice Gaulis, assistés par l'avocat Thierry Thonney. La municipalité était représentée par Henri Mérinat, syndic, Sylviane Balsiger, conseillère municipale en charge de la police des constructions, Pierre-Alain Dupraz, technicien communal, assistés par l'avocate Anne-Christine Favre. Le constructeur André Sager était accompagné de l'architecte Georges Ribes, du bureau d'architecture Amadis SA et de son collaborateur Maurice Scherle, et assisté de l'avocat Philippe Vogel.
La commune a produit des pièces citées plus haut. Le tribunal a procédé à une inspection locale durant laquelle quelques photographies ont été faites.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 37 LJPA, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
Comme le Tribunal administratif le rappelle régulièrement (voir AC.2003.0196 du 14 avril 2004; en outre AC 1998/0031 du 18 mai 1998, AC 1995/0195 du 21 juin 2000 ou AC 2000/0174 du 1er mai 2003), le critère retenu par le législateur cantonal, à savoir celui de l'intérêt digne de protection, coïncide avec celui des art. 103 lit. a OJF et 48 lit a LPA; dans ces conditions, il convient de se référer, pour l'interpréter et en cerner la portée, aux solutions dégagées par la jurisprudence fédérale.
En procédure administrative fédérale, la qualité pour recourir est soumise aux mêmes conditions, qu'il s'agisse du recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 103 lit. a OJF) ou du recours administratif à une autorité fédérale de recours (art. 48 lit. a LPA) (ATF 104 Ib 307 consid. 3 et les références citées; voir par exemple une décision du Conseil fédéral qui se réfère tant à la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'à celle du gouvernement, JAAC 1997 no 22 p. 195; voir en outre ATF 116 Ib 450, consid. 2b, et 121 II 39, spéc. p. 43 s.). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause. Il y a cependant lieu, selon une jurisprudence désormais bien établie, de prêter une attention particulière à ces exigences tendant à exclure l'action populaire lorsque ce n'est pas le destinataire de la décision qui recourt mais un tiers (ATF 121 II 171, consid. 2b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit faire valoir un intérêt propre à l'annulation de la décision; le recours formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c, 120 V 39 consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c, 118 Ib 614 consid. Ib et les arrêts cités; v. également ATF 121 Ib 39 consid. 1c aa). C'est au recourant qu'il appartient de démontrer l'existence d'un rapport étroit avec la contestation car l'exigence de motivation s'étend aussi à la question de la qualité pour recourir (voir par exemple JAAC 1997 no 22 p. 195; ATF 120 Ib 431 consid. 1).
2. En matière d'autorisation de construire, la qualité pour recourir est reconnue au voisin occupant une maison en raison de son intérêt pratique à ce que le voisinage immédiat de sa maison reste libre de construction (ATF 104 Ib 245 consid. 7d s'agissant d'une habitation; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c, s'agissant d'un projet de parking) ou au voisin qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b) ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (AC 1998/0005 du 30 avril 1999).
En outre, la qualité pour agir doit être largement reconnue lorsque les effets de l'exploitation projetée (par exemple le bruit d'un stand de tir ou d'un aéroport) apparaissent clairement perceptibles comme tels, peuvent être déterminés sans expertise coûteuse et se distinguent des immissions générales, comme celles qui résultent de la circulation routière (ATF 113 Ib 228 cons. 1c); elle sera en revanche niée, même en cas d'augmentation prévisible, si cette dernière se mêle au trafic général et ne constitue pas une nuisance distincte (ATF 112 Ib 158 cons. 3 et ZBl 1990, 349). Le voisin est donc habilité à recourir lorsque le projet a des effets sur son fonds et qu'il sera plus exposé que quiconque à des inconvénients en cas de réalisation: il ne s'agit pas de se lier à une distance fixée en mètres mais de tenir compte de l'ensemble des circonstances (Wurzburger/Jomini, Le recours de droit administratif, texte d'un exposé présenté lors du séminaire de la FSA le 12 septembre 1996 sur les recours au Tribunal fédéral, p. 20; AC 1995/0153 du 6 novembre 1996; AC 1996/0183 du 13 janvier 1997). En revanche, on ne saurait admettre d'emblée que tout voisin peut recourir contre l'autorisation d'ériger une construction indépendamment de la question de savoir si elle lui cause un préjudice (AC 1998/0031 du 18 mai 1998, où a été déclaré irrecevable le recours d'un voisin qui invoquait les règles communales sur l'aménagement des combles tout en admettant que l'aménagement litigieux en l'espèce ne le dérangeait pas; v. ég. AC 1999/0195 du 21 juin 2000).
On rappellera enfin l'observation du Tribunal fédéral selon laquelle on ne parvient guère à éviter l'action populaire pourtant prohibée si l'on considère qu'un intérêt digne de protection est atteint dès que l'issue de la procédure où le recourant entend intervenir peut influencer sa sphère d'intérêt, soit lui procurer une utilité pratique ou lui épargner un inconvénient provoqué par la décision attaquée (ATF 109 Ib 203, consid. 4 c, concernant le recours d'un concurrent). Dans un arrêt ultérieur (ATF 123 II 376, consid, 5 b aa et bb p. 382 s.), le Tribunal fédéral s'est référé à cet ATF 109 sans s'en départir (le tribunal de céans avait jugé qu'il appelait une nouvelle analyse, AC 1996/0225 du 7 novembre 1997, RDAF 1998 I 197) en observant que la délimitation d'avec l'action populaire ne pouvait pas procéder d'une appréhension conceptuelle fondée sur une logique juridique rigoureuse, mais que cette délimitation devait se fonder sur une pratique raisonnable: cette limite doit être tracée séparément pour chaque domaine du droit (ATF 123 précité, p. 383; v. encore au sujet du recours du concurrent, ATF 125 I 7).
La qualité pour recourir doit donc être examinée exclusivement en regard des griefs soulevés, qui délimitent le cercle des atteintes dont le recourant pourrait se voir reconnaître un intérêt digne de protection à tenter de se prémunir. En effet, même si les inconvénients liés à un projet constituent en général l'objet même de la discussion sur la délivrance de l'autorisation requise, on ne peut pas échapper à la nécessité de procéder à une appréciation sommaire de ces inconvénients au stade de la décision sur la qualité pour recourir (dans ce sens ATF 121 II 176, consid. 3a p. 180). Il faut tenir compte de l'importance relative de l'inconvénient invoqué par le justiciable et délimiter le cercle des personnes habilitées à recourir de manière à ne pas ouvrir la voie à l'action populaire (ATF 121 II 176 précité, consid. 2 c et d p. 179 s., qui rappelle à cet égard le sort différent réservé respectivement au recours des voisins d'une fabrique utilisant la biotechnologie génétique, en raison du risque d'accident, et au recours de voisins d'une ligne de chemin de fer invoquant le risque engendré par la construction pour l'approvisionnement en eau potable, jugé insuffisant pour fonder leur qualité pour recourir).
On précisera encore, comme le souligne la doctrine invoquées par le conseil de la municipalité, que pour la reconnaissance de la qualité pour recourir, la jurisprudence se montre plus sévère pour les immissions immatérielles comme la vue ou le bien-être que pour les immissions matérielles telles que le bruit ou la pollution de l'air (ATF du 28 mars 1995, ZBl 1995 530 cité par Zen-Ruffinen, La qualité pour recourir des tiers dans la gestion de l'espace, in : Les tiers dans la procédure administrative, Zürich 2004, p. 184).
3. En l'espèce, les recourants n'indiquaient pas en quoi ils étaient concernés par le projet litigieux et ils ont été interpellés sur leur qualité pour recourir.
Durant l'inspection locale, le tribunal s'est rendu sur la parcelle du recourant Lakah et il a constaté que depuis cet endroit, devant la maison ou au bord de la piscine, on ne voit guère l'emplacement du projet litigieux, ne serait-ce qu'en raison de la haie de thuyas, de plantation apparemment récente, qui borde la parcelle. Ainsi, même si la parcelle domine le vallonnement où prendrait place le projet, ce dernier n'occupe qu'une position secondaire, à l'ouest, alors que la vue dont on bénéficie est le panorama constitué par le lac et les Alpes, qui est largement dégagée en direction du sud. Même si la distance entre la villa existante et la construction projetée n'est que de l'ordre de 50 mètre, il est difficile de soutenir que les propriétaires de cette parcelle seraient particulièrement affectés par le projet litigieux.
Le tribunal s'est aussi rendu sur la parcelle des recourants Hausheer, d'abord dans le jardin devant la maison, puis sur le balcon du premier étage. Cette parcelle se trouvant dans la combe encaissée entre les terrains dominant le ch. des Novalles à l'ouest et à l'est la colline où se trouve la maison des constructeurs, son seul dégagement est la vue sur le lac dont elle bénéficie dans l'angle relativement étroit délimité par la combe. Quoi qu'en pense le propriétaire de cette parcelle là, il ne s'agit pas d'examiner ici quelles pourraient être les conséquences de la construction, après le projet litigieux, d'autres villas semblables sur les parcelles qui sont encore libres de constructions dans la partie inférieure de la combe. Seul entre ici en considération le projet litigieux, qui ne se trouve pas dans l'axe de la vue dont bénéficie les recourants Hausheer, mais nettement sur le côté gauche, là où d'ailleurs la vue est obstruée par un important buisson de noisetier. Cependant, il n'est pas exclu que le bâtiment projeté obstrue effectivement une partie de la vue relativement étroite dont on bénéficie à cet endroit, si bien que le tribunal juge que pour ces recourants là au moins, la qualité pour recourir doit être admise. Cela suffit pour justifier l'entrée en matière sur le recours.
4. Les recourants font valoir que le vallon qui existait a été comblé et que dans l'esprit des riverains, les terrains devraient être ensuite réaffectés à la zone agricole ou viticole. Le rehaussement du terrain nécessiterait une nouvelle planification.
Les recourants perdent de vue que la parcelle litigieuse, comme toute la combe qui l'entoure, est colloquée en zone périphérique D. Il est vrai que la documentation fournie par la commune avec son dossier n'était pas particulièrement explicite et que même celle qui a été présentée en audience diffère, dans sa présentation, des documents habituellement disponibles dans les communes : la Commune de Blonay ne possède qu'il seul exemplaire élimé du plan d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 14 mai 1976 et le règlement correspondant, amendé à diverses reprises entre 1988 et 2001, se présente sous la forme d'une liasse de feuilles curieusement reliées puisque l'approbation par le Conseil d'Etat en 1976 y figure après les règlements des différents plans d'extension partiels qui lui sont pourtant postérieurs. Il n'y a cependant pas de raison de douter que la seule affectation en force pour la parcelle litigieuse et celle que lui confère sa collocation en zone périphérique D en vertu du plan qui est encore en vigueur. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est en principe exclu de procéder au contrôle de la validité d'un plan d'affectation au stade de la délivrance du permis de construire. Certes, la jurisprudence l'admet toutefois lorsque les circonstances de fait ou les conditions légales se sont, depuis l'adoption du plan, modifiées dans une mesure tel que l'intérêt public au maintien des restrictions d'utilisation peut avoir disparu (ATF 127 I 103 consid. 6 b; AC.2001.0215 du 31 janvier 2003). En l'espèce, il n'y a pas eu de changement dans les circonstances. Pour le surplus, le conseil des recourants a relevé en audience que le plan d'affectation de Blonay avait été adopté avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (ce qui est exact; il a été amendé depuis lors entre 1988 et 2001) mais les recourants ne prétendent pas que la procédure d'adoption de ce plan n'aurait pas respecté les exigences de procédure du droit fédéral ni que la délimitation de la zone à bâtir serait contraire aux règles matérielles du droit fédéral.
5. Tout en admettant qu'un plan directeur communal au sens des art. 35 ss LATC n'a pas d'effet contraignant pour les administrés, les recourants invoquent néanmoins le contenu du projet de plan directeur du 12 octobre 2001 (qui a été mis en consultation mais n'a pas encore été soumis au Conseil communal) pour contester le caractère constructible de la parcelle litigieuse. Ils se réfèrent également aux déclarations qu'auraient faites les constructeurs par le passé. Ce faisant, les recourants perdent de vue qu'il n'y a plus lieu, au stade de la délivrance d'un permis de construire, d'entamer encore des discussions telles que celles qui pourraient se dérouler au Conseil communal lors de l'adoption d'un plan d'affectation.
6. Les recourants soutiennent que pour appliquer l'art. 53 du règlement communal qui limite la hauteur des constructions à la corniche, il faut prendre en considération le terrain naturel tel qu'il existait avant le réaménagement consécutif au comblement du vallon.
Selon la jurisprudence, un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée, que ces travaux aient porté sur un secteur d'une certaine étendue et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus au moins bref délai (v. en dernier lieu AC.2002.0016 du 16 juillet 2003). Le tribunal s'est toutefois demandé dans ce dernier arrêt si la troisième de ces conditions ne se confondait pas avec la première. Quoi qu'il en soit, le tribunal juge en l'espèce que l'on se trouve en présence d'une vaste surface comblée de longue date dont rien ne permet aujourd'hui de réaliser qu'elle ne correspondrait pas au terrain naturel. Cette situation remonte à de nombreuses années et le seul élément dont le caractère aménagé est manifeste est l'inévitable talus qui, dans cette région au relief tourmenté, borde en général le côté amont de l'autoroute sur de grandes longueurs. Le tribunal considère pour le surplus qu'il importe peu que le remblai ait été aménagé dans l'intention de cacher l'autoroute et d'en couper le bruit, d'y replanter de la vigne ou d'y construire. En effet, l'application des règles de police des constructions s'attache au territoire existant et ne saurait dépendre d'éléments subjectifs.
C'est donc à juste titre que la municipalité a considéré comme déterminant le terrain existant, tel qu'il résulte du remblaiement. Pour le surplus, il n'est pas contesté que la hauteur des bâtiments ainsi calculée respecte le règlement communal.
7. Ignorant si la décharge de matériaux terreux avait fait l'objet d'une autorisation, les recourants soutiennent que la parcelle a fait l'objet d'un aménagement non réglementaire dont la construction d'une villa aggraverait l'atteinte au sens de l'art. 80 LATC. Il résulte toutefois du dossier que le remblayage a fait l'objet d'une autorisation délivrée en son temps et qui est entrée en force depuis lors.
Pour les surplus, c'est témérairement que les recourants prétendent que l'autorité communale aurait modifié l'affectation du sol en délivrant le permis de construire autorisant le remblayage.
8. Les recourants invoquent encore l'art. 12 de la loi cantonale du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public. Cette disposition subordonne à l'autorisation préalable du département cantonal toute excavation à moins de 20 m de distance de la limite du domaine public des lacs et cours d'eaux.
Cette disposition n'est pas applicable en l'espèce, car la parcelle litigieuse, comme le reste de la combe qui l'entoure, est entièrement au domaine privé et ne comporte aucune limite de domaine public de lac ou de cours d'eaux.
Pour le surplus, c'est en vain que les recourants invoquent les art. 37 et 38 de la loi fédérale sur la protection des eaux car l'objet de la procédure n'est pas la mise sous tuyau du ruisseau dont la situation semble d'ailleurs si ancienne qu'aucun des participants à l'audience n'a pu fournir de précisions sur la date à laquelle elle avait été opérée.
9. Est également téméraire le moyen par lequel les recourants prétendent que la municipalité violerait le principe de la coordination (art. 25 a LAT) en autorisant successivement plusieurs villas semblables au lieu d'engager une procédure de planification. On ne voit d'ailleurs pas comment l'exigence d'une procédure de planification pourrait varier selon que les constructions sont prévues de manière semblable ou selon des modèles différents.
10. Pour terminer, la commune observe à juste titre que l'art. 67 du règlement communal sur les châssis rampants et les tabatières limite non pas la dimension extérieure de ces installations, mais leur surface vitrée ainsi que cela résulte clairement du texte réglementaire. Elle pouvait donc autoriser des velux de modèle P10 dont la surface éclairante atteint 1.03 m².
11. Vu ce qui précède, le recours est rejeté, l'arrêt sera rendu aux frais des recourants, qui, même si la documentation fournie par la commune s'est avérée lacunaire dans un premier temps, doivent des dépens aux constructeurs et à la commune.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Blonay du 23 avril 2004 est maintenue.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à la Commune de Blonay, à titre de dépens à la charge des recourants solidairement entre eux.
V. La somme de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée aux constructeurs André et Nicole Sager, à titre de dépens à la charge des recourants solidairement entre eux.
Lausanne, le 17 novembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint