CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 janvier 2006

Composition

François Kart, président;  Pascal Langone  et Pedro De Aragao , assesseurs.

 

Recourants

 

Gérard HEIMBERG, June BROT, Armin et Marina SIEGWART, Jean-Paul et Jacqueline MICHEL, Aymon et Constance LULLIN, Emmanuel et Isabelle THELIN, Alain et Arles DECOSTRED, Thérèse et Patrice MICHELIN, Jean-Paul Royet,  Jean-Pierre CHEVAILLER, à Aubonne, représentés par Jean-Paul Royet, à Aubonne 

 

Autorité intimée

 

Municipalité d'Aubonne, représentée par Benoît BOVAY, Avocat, à Lausanne,  

  

Constructrice

 

SI La Cité Renens A SA, à Lausanne 9, représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, Avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

Permis de construire          

 

Recours CHEVAILLER Jean-Pierre et consorts contre décision de la Municipalité d'Aubonne du 7 mai 2004 levant les oppositions au projet de construction de deux immeubles locatifs avec parking enterré sur les parcelles nos 411 et 412 au lieu-dit "Clos d'Asper"

 

Vu les faits suivants

A.                                Dans le courant de l’année 1990, la Municipalité de la Commune d’Aubonne (ci-après : la municipalité) a invité le Bureau d’architecture et d’urbanisme P. Grand, J.-P. Crausaz et J.-M. Sulmoni à présenter un projet d’aménagement de la parcelle n° 411, propriété de la Commune d’Aubonne, sur la base d’un programme comprenant une surface commerciale, des logements et un complément d’équipements tertiaires (garderie d’enfants, locaux sociaux, bureaux, cabinet médical etc). La parcelle 411 de la Commune d’Aubonne, d’une surface de 10'100 m2, se situe au Sud du Vieux-Bourg. Elle est délimitée au nord par l’Avenue du Clos d’Asper (RC 54c) et au sud par le Chemin du Clos. Elle est bordée à l'est par une zone de faible densité occupée par des villas et à l’ouest par un secteur du plan de quartier « Au Clos d’Aubonne » qui supporte des immeubles locatifs de densité plus importante.  Le secteur sis au sud, au-delà du Chemin du Clos, supporte également des villas. La parcelle 411 constitue une portion de terrain en forme de trapèze ouvert vers le sud, adossé par un talus à l’Avenue du Clos d’Asper et qui s’infléchit en pente douce vers le Chemin du Clos. Cette parcelle constitue le solde non encore bâti du plan d’extension partiel « Au Clos d’Aubonne » légalisé en octobre 1975. Au nord est de cette parcelle se trouve le carrefour entre l’Avenue du Clos d’Asper et la Route d’Allaman, qui marque l’entrée sud de la ville.

B.                               Le 25 janvier 1995, le Conseil d’Etat a approuvé le plan de quartier « Le Clos d’Asper » (ci après: le plan de quartier) comprenant la parcelle 411 ainsi que les  parcelles 412 et 413. La parcelle 412, d’une surface de 1'028 m2,  se trouve au nord-est de la parcelle 411 et est contiguë avec le carrefour entre l’Avenue du Clos d’Asper et la Route d’Allaman. La partie nord de la parcelle 413  forme pour sa part une enclave dans la parcelle 412. La partie nord du plan de quartier, correspondant à une surface de 3'200 m2, est destinée à des commerces et la partie sud, correspondant à une surface de 8'000 m2, à des logements et activités tertiaires. 

                   L'art. 2.1 du règlement du plan de quartier (ci-après  RPQ) prévoit d’enterrer les constructions destinées aux surfaces commerciales, aux locaux communautaires et aux parkings avec des toitures aménagées en terrasse accessible. Les seules constructions hors terre sont les bâtiments destinés aux logements. De vastes parkings souterrains sont prévus dans la partie nord du plan de quartier ainsi que dans la partie sud, entre les bâtiments d’habitation.

C.                               Au moment de l'élaboration du plan de quartier un mandat relatif à l'étude des accès a été confié au bureau d'ingénieurs Transitec. Dans un rapport du mois de septembre 1992, ce dernier a préconisé un accès principal par le nord depuis le carrefour entre l’Avenue du Clos d’Asper et la Route d’Allaman, en proposant un réaménagement de ce carrefour en carrefour giratoire ou à feux. Le rapport mentionne que l'accès existant par le Chemin du Clos pourra subsister, mais en aucun cas comme accès principal.

D.               Dans sa séance du 28 janvier 2003, le Conseil communal d'Aubonne a autorisé la municipalité à vendre la parcelle 411 pour le prix de 750 fr. le m2. Dans son préavis relatif à cette vente, daté du 21 janvier 2003, la municipalité mentionne qu'un projet de construction d'immeubles d’habitation devrait être mis à l’enquête dans un délai de cinq à six mois et que l'affectation de la partie nord de la parcelle, destinée initialement à la création d’un centre commercial, devrait être réétudiée.

Par acte de vente conditionnel du 27 mars 2003, la Commune d'Aubonne a vendu la parcelle 411 de son cadastre à la SI La Cité Renens A SA. Sous chiffre 17, cet acte précise que la SI La Cité Renens A est la propriété intégrale du Fonds Immobilier Romand (FIR) dirigé par la société pour la gestion de placements collectifs GEP SA. 

E.                Dans le courant de l'année 2003, la municipalité a demandé au bureau Transitec de réexaminer les principes d'accès au plan de quartier en tenant compte du fait que le périmètre régi par ce plan devrait finalement être affecté exclusivement à des logements. Le rapport du bureau Transitec, daté d'octobre 2003, arrive à la conclusion, d'une part, que l'accès à la partie sud pourra s'effectuer par le Chemin du clos et, d'autre part, que la partie nord pourra être exploitée avec un accès sur l'Avenue du Clos d'Asper, cet accès pouvant s'effectuer soit par le giratoire prévu initialement soit par un principe plus simple tel qu'une entrée et une sortie en tourner - à droite uniquement.

F.                Du 9 janvier au 29 janvier 2004 a été mis à l’enquête publique un projet de construction de deux immeubles de trente logements chacun sur les parcelles 411 et 412 d’Aubonne avec un parking enterré de nonante places et neuf places de parc extérieures. L'implantation des bâtiments est prévue principalement dans la partie sud du périmètre du plan de quartier et l'accès au parking souterrain est prévu par le Chemin du Clos. La demande de permis de construire mentionne la SI la Cité Renens SA et le FIR Fond Immobilier Romand, comme promettants acquéreurs, et Le FIR Fond Immobilier Romand, comme maître de l'ouvrage. Les plans d'enquête ont été signés par SI Cité Renens SA  pour FIR Fond Immobilier Romand. Le projet mis à l'enquête publique a notamment suscité les oppositions de June Brot et d’un groupement intitulé « Groupe pour un développement harmonieux du Chemin des Clos » comprenant notamment Jean-Pierre Chevailler, Jean-Paul et Annie Royet, Thérèse et Patrice Michellin, Alain et Arles Décosterd, Isabelle et Emmanuel Thélin, Constance et Aymon Lullin, Jean-Paul et Jacqueline Michel et Marina et Armin Siegwart.

Suite aux oppositions formulées lors de l'enquête publique, le projet a été modifié par l'adjonction de 11 places de stationnement supplémentaires à proximité de l'entrée du parking souterrain, portant à 20 le nombre de places visiteurs et à 110 le nombre total de places de parc projetées.

G.               Dans une décision du 7 mai 2004, la municipalité a informé les opposants que leur opposition avait été levée et le permis de construire octroyé. Ce dernier a été délivré à FIR - Fonds Immobilier Romand en qualité de propriétaire. 

Jean-Pierre Chevailler, Jean-Paul et Annie Royet, Patrice et Thérèse Michelin, Alain et Arles Décosterd, Emmanuel et Isabelle Thélin, Aymon et Constance Lullin, Jean-Paul et Jacqueline Michel, Armin et Marina Siegwart, June Brot et Gérard Heimberg se sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 mai 2004 en concluant à son annulation et à l’admission des oppositions. Dans leur pourvoi, les recourants invoquent les nuisances du projet en raison de l’accès prévu sur le Chemin du Clos. Critiquant le rapport Transitec d'octobre 2003, ils demandent l’établissement d’un rapport d’impact par un bureau indépendant. Ils critiquent au surplus la motivation de la décision municipale en tant qu’elle concerne la notion de logements à « caractère social » figurant à l'art. 1 du RPQ. De manière générale, les recourants soutiennent qu’ils n’auraient pas obtenu de réponses satisfaisantes aux problèmes soulevés dans leurs oppositions, tout en précisant qu’ils seraient disposés à retirer leur recours à certaines conditions. A cet égard, ils mentionnent ce qui suit :

« (…)

Nous sommes par contre prêts à discuter pour retirer le présent recours si la municipalité et les promoteurs nous donnent les garanties écrites que nous demandons soit :

-          une amélioration des conditions de circulation par la création du giratoire prévu originellement sur la route Cantonale.

-          lorsque la parcelle Nord sera construite, l’accès principal des deux parcelles devra être au Nord, comme spécifié dans le plan de quartier de 1994. il faudra donc le prévoir déjà lors de la construction des parkings Sud.

-          La certitude de la construction de logements à loyer modérés."

H.                La municipalité a déposé sa réponse le 2 août 2004 en concluant au rejet du recours. Dans sa réponse, elle indique vouloir consacrer un tiers du prix de vente de la parcelle 411 à un fonds de péréquation destiné à la création de logements pour certaines catégories défavorisées de la population. Le constructeur FIR-Fonds Immobilier Romand a déposé des observations le 1er juillet 2004 en concluant au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 30 octobre 2004. A cette occasion, ils ont complété leurs arguments en relevant notamment une certaine confusion au sujet de l’identité du constructeur.

La municipalité et le constructeur ont déposé des observations finales en date des 23 novembre et 2 décembre 2004. Le tribunal a tenu audience à Aubonne le 30 novembre 2005 en présence des recourants, de représentants de la municipalité assistés de leur conseil et de représentants de la constructrice assistés de leur conseil. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale.

 

Considérant en droit

1.                                a) Selon l’art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le texte de l’art 37 al. 1 LJPA correspondant à celui de l’art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire (OJ), la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition peut être reprise pour définir l’étendue du cercle des administrés autorisés à contester devant le Tribunal administratif une décision susceptible de recours. Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l’action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure ou avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement étroit avec l’objet du litige (cf. notamment ATF 126 II consid. 1 c p. 302; 124 II 293 consid. 3 a p. 303).

La qualité pour agir est reconnue aux destinataires de la décision, aux tiers concernés ainsi qu’aux associations et collectivités habilitées à recourir (TA, arrêt AC 2002.0035 du 21 avril 2004). Dans le domaine du contentieux de l’aménagement du territoire et des constructions, la jurisprudence reconnaît la qualité pour agir des voisins lorsque leur terrain se trouve à proximité immédiate de la parcelle du constructeur (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, aménagement du territoire, construction, expropriation p. 695 ss et références citées). L’appréciation de la notion de « proximité immédiate » s’effectue en relation avec les nuisances générées par la nouvelle construction en tenant compte des particularités et caractéristiques du terrain (le dénivelé par exemple) et de son environnement (ATF 121 II 171 consid. 2 b p. 174).

b) En l’occurrence, le recours a notamment été déposé par le propriétaire de la parcelle 957, qui jouxte immédiatement la parcelle 411. D’autres recourants sont propriétaires de parcelles situées le long du Chemin des Clos par lequel l’accès aux futures constructions est prévu. Ces recourants étant propriétaires de parcelles qui sont manifestement « à proximité immédiate » de la parcelle sur laquelle doivent s’implanter les constructions litigieuses, ils ont qualité pour recourir au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres recourants, dont certains sont apparemment propriétaires de parcelles relativement éloignées, ont également la qualité pour agir.

2.                                Selon l'art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), la demande de permis de construire est signée par celui qui fait exécuter les travaux et par le propriétaire du fonds. Selon l'art. 73 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC, les plans, le questionnaire général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant acquéreur et le maître de l'ouvrage.

            En l'occurrence, la question de savoir si ces exigences de forme ont été respectées a soulevé certaines difficultés en raison de l'existence de plusieurs intervenants du côté du constructeur. La demande de permis de construire mentionne ainsi  la SI  la Cité Renens SA  et le FIR Fond Immobilier Romand comme promettants acquéreurs et le FIR Fond Immobilier Romand comme maître de l'ouvrage. Les plans d'enquête ont été signés par "SI Cité Renens SA pour FIR Fond Immobilier Romand" et le permis de construire a été délivré à FIR - Fonds Immobilier Romand. Interpellés par le juge instructeur pour se déterminer sur la régularité formelle de la procédure d'enquête, la municipalité et le constructeur ont mis en évidence que les plans avaient été signés par la SI  la Cité Renens A SA  et le FIR Fond Immobilier Romand et la municipalité a précisé en date du 1er octobre que le permis de construire avait finalement été délivré à la société promettant acquéreur, soit  la SI  la Cité Renens A SA.

            Finalement, bien que le rôle exact des différents intervenants soit susceptible de créer une certaine confusion, on constate que la demande de permis de construire et les plans ont été signés par le propriétaire (la Commune d'Aubonne) et le promettant -acquéreur (la SI  la Cité Renens A SA), à qui le permis de construire a été délivré ou, à tout le moins, transmis par le destinataire initial. Partant, les exigences formelles de l'art. 108 LATC et de l'art. 73 al. 1 RATC s'agissant de la demande de permis de construire ont été respectées.

3.                                Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que le projet viole l’art. 1. al. 1 du RPQ, dès lors que le permis de construire n'impose pas la création de logements à caractère social.

a) L’art. 1.1 RPQ a la teneur suivante :

« (…)

Dans le but de promouvoir la construction de logements à caractère social, la Commune d’Aubonne a décidé d’affecter la parcelle dont elle dispose, dans le périmètre du plan de quartier « Au Clos d’Aubonne », en priorité à de l’habitation, complétée par des surfaces commerciales, services tertiaires et équipements de quartier (services collectifs, locaux sociaux, garderies, places de jeux et de rencontres).

(…) »

b) aa) L’interprétation de la notion de « logements à caractère social » soulève certaines difficultés. Les pièces du dossier produit par la municipalité montrent à cet égard que, de manière générale, l’intention des autorités de la Commune d’Aubonne au moment où elles ont élaboré le plan de quartier était d’affecter la parcelle communale 411 à la construction de logements offerts à la location à des prix « raisonnables » ou « modérés » (v. notamment à cet égard le rapport de la municipalité relatif au plan de quartier du 11 décembre 1992 ainsi que le préavis municipal n° 5/94 du 23 août 1994.

Le fait d’obliger un propriétaire à qui on délivre un permis construire à mettre sur le marché des logements à prix raisonnables ou modérés a pour conséquence de le priver de la faculté de fixer librement les loyers des logements qu’il s’apprête à construire. Une exigence de ce type constitue une restriction à la garantie de la propriété prévue par l'at. 26 al. 1 de la Constitution fédérale qui n'est admissible que si certaines conditions sont remplies, conditions qu'il convient dexaminer ci-après:

bb) La garantie de la propriété est un droit fondamental garanti par la Constitution fédérale (art. 26 al. 1 Cst.). Cette garantie n'est toutefois pas absolue. Des restrictions au droit de propriété sont admissibles et compatibles avec la constitution si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant, et respectent le principe de proportionnalité (v. art. 36 al. 1 à 3 Cst. et les ATF 121 I 117 consid. 3b, p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a, p. 142, 270 consid. 3 p. 273; 119 Ia 348 consid. 2a, p. 353).

La jurisprudence distingue la base légale formelle de la base légale matérielle. La base légale formelle est une règle de droit adoptée par le législateur, qui est en général assujettie au référendum; la base légale matérielle est une règle de droit adoptée par un autre organe que le législateur, en vertu d'une délégation législative (André Grisel, op. cit. vol I, p. 313-314). Lorsque la restriction au droit fondamental en cause repose sur une base légale matérielle, la jurisprudence fixe les conditions que doit respecter la délégation législative. Pour être valable, la délégation ne doit pas être exclue par la constitution cantonale, être prévue par une base légale formelle soumise au référendum, être limitée à un domaine déterminé et préciser les règles primaires de la réglementation à adopter (André Grisel, op. cit. vol I, p. 323-325). Mais la délégation de compétence en faveur du législateur communal n'a pas besoin d'être délimitée aussi strictement quant à son objet qu'une délégation en faveur de l'autorité exécutive cantonale ou communale; en pareil cas la délégation législative précise la répartition des compétences entre canton et commune sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et au contrôle démocratique (voir ATF 104 Ia 340 consid. 4b = JT 1979 I 342 et ATF 102 Ia 10 consid. 3b = JT 1978 I 371); cependant, dans le domaine de l'aménagement du territoire, il faut que le principe même de la restriction prévue par un plan d'affectation communal soit contenu dans la délégation législative cantonale (ATF 106 Ia 366 consid. 2).

En droit vaudois, les dispositions que peuvent contenir les plans et règlements d'affectation sont énumérées à l'art. 47 LATC. Comme cette disposition ne mentionne pas la réglementation des loyers, se pose la question de savoir si, de manière générale, les communes peuvent inclure dans le règlement d'un plan d'affectation des dispositions limitant la faculté des propriétaires de fixer librement les loyers. On observe également à cet égard qu'aucune autre loi cantonale ne semble conférer une telle faculté aux communes. Prima facie, une telle base légale ne peut notamment pas être trouvée dans les dispositions relatives aux tâches des communes figurant dans la loi du 9 septembre 1975 sur le logement.  Dès lors que, pour les motifs exposés ci-dessous, l'art. 1 RPQ ne constitue en toute hypothèse pas une base légale suffisante pour limiter le droit du constructeur de fixer librement les loyers, cette question peut cependant rester indécise. 

 cc) Le fait d’empêcher un constructeur de fixer librement les loyers des logements qu’il s’apprête à construire constitue une restriction relativement grave à ses droits de propriétaire. Partant, cette restriction doit reposer sur des règles suffisamment claires, détaillées et prévisibles pour le propriétaire. A cet égard, on constate que l’art. 1 RPQ ne mentionne qu’un objectif très général de « promotion de logements à caractère social », ceci sans indiquer la manière de concrétiser cet objectif. Rédigée de cette manière, cette disposition n’est pas suffisante pour imposer une restriction aussi grave à  la propriété. Les exigences en matière de clarté et de prévisibilité ne permettent en effet pas de fonder une restriction de ce type sur une notion aussi peu précise que celle de « logement à caractère social », mais impliquent l'élaboration de dispositions réglementaires indiquant quel type de logements est exigé et fixant des limites de loyer. A titre d'exemple, le RPQ aurait pu fixer un pourcentage minimum de logements de une et deux pièces ne devant pas dépasser un certain loyer.

Dès lors que, en l'occurrence, aucune disposition de ce type ne figure dans le RPQ, force est de constater que la municipalité ne disposait pas de la base légale adéquate pour imposer au constructeur dans le cadre de la délivrance du permis de construire des restrictions à son droit de fixer librement les loyers des futurs logements. Partant, les griefs que les recourants font valoir à cet égard doivent être écartés.

4.                                Dans un second moyen, les recourants s’opposent à ce que l’accès aux futurs bâtiments d'habitation s’effectue par le Chemin du Clos. Ils contestent à cet égard les conclusions du rapport du Bureau Transitec du mois d’octobre 2003, notamment en ce qui concerne l’impact du projet sur ce chemin. Dans ce cadre, ils relèvent que le responsable de ce bureau est le frère du syndic d’Aubonne et demandent « l’établissement d’un rapport d’impact par un bureau indépendant ».

                   a) Dans le cadre de son étude effectuée en 1992 au moment de l’élaboration du plan de quartier, le bureau Transitec avait constaté que le plan de quartier réalisé dans sa totalité entraînerait une génération de trafic de 1'000 à 1'500 véhicules/jour. Dès lors que les commerces prévus au nord de la parcelle constituaient le principal générateur de trafic (700 véhicules/jour), le rapport établi à cette époque proposait que l’accès principal s’effectue au nord depuis un giratoire à créer à la place de l’Ancienne Gare (carrefour entre l’avenue du Clos d’Asper et la route d’Allaman). Le rapport prévoyait un accès secondaire par le Chemin du Clos en relevant que, en raison de la mauvaise visibilité et du caractère résidentiel de ce chemin, cet accès ne pourrait être utilisé comme accès principal. Le rapport relevait notamment que "le Chemin du Clos est fortement résidentiel, ce qui doit y exclure une circulation de type commerciale". Les conclusions de ce premier rapport Transitec ont été concrétisées dans le règlement du plan de quartier à l’art. 4.2, dont la teneur est la suivante :

« (…)

L’accès des parkings souterrains est prévu depuis le giratoire projeté sur la RC 54 C.

Un accès secondaire du parking inférieur sera desservi par le chemin des Clos. Les conditions de son utilisation seront déterminées par la municipalité."

En relation avec le projet de vente de la parcelle 411 et compte tenu de l’intention de l'acquéreur de ne réaliser dans un premier temps que des logements et de renoncer à créer des surfaces commerciales, une nouvelle étude a été confiée au bureau Transitec. Celle-ci arrive à la conclusion que l’augmentation de trafic liée au plan de quartier sera plus faible que prévu en raison de la renonciation aux activités et aux commerces dans la partie nord et qu'en conséquence, l’accès aux bâtiments d’habitation prévus dans la partie sud peut s'effectuer par le Chemin du Clos. Le projet litigieux est par conséquent conçu avec un accès par le Chemin des Clos, ce qui a notamment été confirmé par la municipalité dans ses réponses aux oppositions.

b) L’option consistant à prévoir l’accès aux futurs immeubles locatifs par le Chemin du Clos soulève un problème de conformité à l’art. 4.2 du RPQ puisque ce dernier ne prévoit qu’un accès secondaire à cet endroit. Dès lors que le projet litigieux ne concerne qu’une première étape de réalisation du plan, à savoir la construction des bâtiments d’habitation prévus au sud, l’accès par le Chemin du Clos s’impose toutefois comme la solution plus logique et la plus rationnelle. Cela étant, il apparaît admissible de raisonner en terme d’étapes et d’interpréter l’art. 4.2 RPQ en ce sens que celui-ci ne s’applique dans toutes ses conséquences qu'au moment où la totalité du plan de quartier a été réalisée. On ne saurait ainsi soutenir, comme le font les recourants, que le respect de l’art. 4.2 RPQ imposerait d’ores et déjà la construction du giratoire et l’accès prévu depuis ce dernier, une telle solution ne se justifiant à l'évidence qu'en raison du trafic induit par les commerces qui étaient initialement prévus dans la partie nord du plan de quartier. Il convient ainsi d'interpréter le terme « secondaire » figurant à l’art. 4.2 RPQ en rapport avec les proportions de trafic entre les surfaces commerciales au nord et les habitations au sud. Dès le moment où les surfaces commerciales ne sont pas – ou pas encore – construites, on peut concevoir que l’accès par le Chemin du Clos devienne l’accès principal et qu’on renonce, à ce stade du projet, à l’accès principal prévu initialement. A cet égard, on relève que, dans son rapport du 17 octobre 2003, le bureau Transitec rappelle que, parmi les hypothèses de l'étude générale du plan de quartier et des études de circulation précédentes, figurait le principe selon lequel un accès sud secondaire serait créé, limité au trafic résidentiel du plan de quartier. Ceci indique que, lorsqu'on parlait d'un "accès secondaire", on le considérait comme un "accès réservé au trafic des logements" qui ne devait pas être utilisé par le trafic induit par les activités tertiaires prévues par le plan de quartier. On admettait ainsi dès le départ que le parking des constructions prévues au sud devait être accessible par le Chemin du Clos.

c) Par surabondance, on relèvera, en se fondant sur les normes VSS (norme 640.045),  que le Chemin du Clos a une fonction de desserte et qu’il peut par conséquent accueillir jusqu’à 150 véhicules/heure aux heures de pointe, cette capacité limite étant même sensiblement plus élevée en ce qui concerne le débouché du chemin du Clos sur la route cantonale RC 54, compte tenu de la largeur de la chaussée du chemin à cet endroit et de la signalisation lumineuse existant au carrefour. Or, selon les chiffres figurant dans le rapport Transitec d’octobre 2003, le projet induira un trafic maximum de 45 véhicules à l'heure de pointe du matin, et 55 véhicules à l'heure de pointe du soir, sur le tronçon du chemin du Clos compris entre l'accès aux constructions projetées et le carrefour à feux sur la route cantonale. En additionnant le trafic induit par le projet aux charges que ce tronçon supporte à l'heure actuelle (70 véhicules à l'heure de pointe du matin et 80 véhicules à l'heure de pointe du soir), on obtient un trafic futur total de 115 véhicules à l'heure de pointe du matin et 135 véhicules à l'heure de pointe du soir. En se fondant sur les données du rapport Transitec, on constate  de manière plus générale que le trafic lié au projet ne soulève pas de difficultés particulières en ce qui concerne les capacités du réseau routier et des carrefours concernés. Il en va de même en ce qui concerne le respect des exigences de l'art. 9 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (exigences relatives à l'utilisation accrue des voies de communication en relation avec l'exploitation de nouvelles installations fixes).  Le tribunal relèvera à toutes fins utiles qu'il n’a pas de raison de mettre en doute la fiabilité des données (notamment les chiffres du trafic existant et les pronostics sur le trafic supplémentaire induit par le projet) figurant dans le rapport Transitec, ceci malgré les liens de famille existant apparemment entre le syndic d'aubonne et l'un des associés du bureau Transitec, liens qui sont mis en avant par les recourants pour exiger "une nouvelle étude d'impact effectuée par un bureau indépendant ". On relèvera à ce propos que le projet ne nécessite pas d’étude d’impact sur l’environnement au sens de l’art. 9 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement puisqu'on n'est pas en présence d'une installation soumise à une telle étude en application de l’ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1988 relative à l’étude d’impact sur l’environnement (OEIE) (voir à cet égard l'art. 1 OEIE et la liste d' installations figurant en annexe).

Vu ce qui précède, les griefs des recourants relatifs à la conformité des accès au RPQ doivent également être écartés.

5.                                Dans leurs observations complémentaires du 30 octobre 2004, les recourants ont encore demandé « qu’un contrôle soit fait en rapport avec la densité imposée par le plan de quartier, notamment le nombre d’étages ».

Selon l’art. 2.7 RPQ, les constructions hors terre doivent correspondre aux données du plan et des coupes, notamment en ce qui concerne la surface de plancher utile maximum et le nombre de niveaux. En l’occurrence, les recourants demandent une vérification du respect du plan de quartier sur ces points, sans indiquer en quoi le projet ne serait pas conforme. On peut ainsi se demander si le grief est formulé de manière suffisamment précise pour être recevable. Cette question peut toutefois rester indécise dès lors que, vérification faite par le tribunal, le projet respecte les prescriptions relatives à la surface de plancher utile maximum et au nombre de niveaux figurant sur les plans et coupes du plan de quartier. Faute de griefs plus précis, il n'y a pas lieu d'examiner davantage cette question. Ce moyen doit être ainsi écarté.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en outre des dépens à la Commune d’Aubonne et à la constructrice, qui ont tous deux procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité d’Aubonne du 7 mai 2004 autorisant la construction de deux immeubles locatifs avec parking enterré et places de stationnement extérieures sur les parcelles n° 411 et 412 du cadastre de la Commune d’Aubonne est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Alain et Arles Decosterd, Armin et Marina Siegwart, Aymon et Constance Lullin, Emmanuel et Isabelle Thélin, Gérard Heimberg, Jean-Paul et Annie Royet, Jean-Paul et Jacqueline Michel, Jean-Pierre Chevailler, June Brot et Thérèse et Patrice Michelin, solidairement entre eux.

IV.                              Les recourants Alain et Arles Decosterd, Armin et Marina Siegwart, Aymon et Constance Lullin, Emmanuel et Isabelle Thélin, Gérard Heimberg, Jean-Paul et Annie Royet, Jean-Paul et Jacqueline Michel, Jean-Pierre Chevailler, June Brot et Thérèse et Patrice Michelin, solidairement entre eux, verseront un montant de 2'000 (deux mille) francs à la Commune d’Aubonne, à titre de dépens.

V.                                Les recourants Alain et Arles Decosterd, Armin et Marina Siegwart, Aymon et Constance Lullin, Emmanuel et Isabelle Thélin, Gérard Heimberg, Jean-Paul et Annie Royet, Jean-Paul et Jacqueline Michel, Jean-Pierre Chevailler, June Brot et Thérèse et Patrice Michelin, solidairement entre eux, verseront un montant de 2'000 (deux mille) francs à la constructrice SI La Cité Renens A SA, à titre de dépens.

kl/sb/Lausanne, le 30 janvier 2006

 

                                                          Le président:                                                              

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.