CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 octobre 2004

Composition

François Kart, Président; Alain Matthey et Pierre-Paul Duchoud assesseurs ; Cyrille Bugnon, greffier.

 

recourants

 

LAURENT François et Eveline, à Fey, représentés

 par Me Stefan GRAF, avocat à Lausanne

  

 

autorité intimée

 

Municipalité de Fey

  

I

constructeurs

 

DEGLON Sandra et MARTIN Marc, à St-Prex

  

 

 

Objet

Permis de construire

      Permis de construire

 

Recours LAURENT François et Eveline contre décision de la Municipalité de Fey du 7 mai 2004 (levant leur opposition et délivrant le permis de construire une villa sur la parcelle 613)

 

Vu les faits suivants:

A.                     La parcelle 613 du cadastre de la Commune de Fey, propriété de Christiane Déglon, est colloquée en zone de villas, selon le règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé le 25 janvier 1995 (RPE). Elle est sise, comme la douzaine d’autres parcelles de la même zone, sur le flanc sud-est d’une colline, au lieu-dit « Devant le Mont ». Elle forme un rectangle de 2'376 m² qui s’étend du nord-est au sud-ouest. Il supporte au nord-est un chalet (ECA 247a), de deux niveaux sous la corniche et d’une emprise de 110 m². Le faîte de cette construction est orienté nord-ouest/sud-est, soit perpendiculairement aux courbes de niveau du terrain. Contre sa façade sud-ouest est accolée une annexe d’un seul niveau (ECA 247b) de 29 m² au sol, abritant un studio habitable et dont le toit plat constitue la terrasse du bâtiment principal. Sur la moitié sud-ouest de la parcelle est érigé un garage (ECA 301) de 32 m² au sol.

                        Le chemin d’accès menant aux parcelles situées en amont empiète sur une largeur de quatre mètres à l’intérieur de la parcelle 613, en cheminant le long de sa limite aval, au sud-est, puis en remontant le long de la limite sud-ouest. Un collecteur EC-EU longe cette portion du chemin à environ neuf mètres à l’intérieur de la limite de propriété, soit entre le garage ECA 301 et le chemin d’accès. Le chemin fait l’objet d’une servitude inscrite au registre foncier sous le n° 91'837.

B.                    Christiane Déglon a mis à l’enquête publique, pour le compte de sa fille, Sandra Déglon, et de Marc Martin (ci-après les constructeurs), un projet visant la construction d’une deuxième maison d’habitation (ci-après la villa) sur la parcelle 613, à l’endroit où se trouve actuellement implanté le garage ECA 301. Le faîte de cette nouvelle habitation serait orienté du nord-est au sud-ouest, soit parallèlement aux courbes de niveaux, contrairement au chalet existant. A l’intérieur de la villa projetée, les étages sont repartis différemment selon qu’on se trouve dans sa partie amont ou dans sa partie aval. La première comporte trois niveaux, dont un sous-sol situé à une altitude de 645,59 mètres. La seconde comporte un étage sur rez, ce dernier étant situé à l’altitude de 646,93 mètres. Il en résulte que les deux étages de la partie aval sont en quelque sorte aménagés en demi-niveaux par rapport aux trois étages de la partie amont. Selon les plans mis à l’enquête, les deux pans de la toiture présentent une pente de 25° ou 46,6 %. Ils ne sont pas d’égale hauteur, mesure prise de la corniche au faîte. Ainsi, le pan amont présente une hauteur de 2,41 mètres et le pan aval une hauteur de 3,86 mètres. Ce dernier est prolongé sur sa moitié sud-ouest pour abriter une terrasse, de telle sorte que sa hauteur est à cet endroit de 4,7 mètres. La distance de la villa en projet jusqu’au bâtiment existant (ECA 247a) est de 12 mètres. Elle est de 8,16 mètres jusqu’au bâtiment 247b. Le garage ECA 301 serait déplacé plus au nord-est en amont de la parcelle. Le chemin permettant d’y accéder serait aménagé le long de la limite amont de la parcelle 613. Dans leur demande de permis, les constructeurs ont sollicité une dérogation à l’art. 9 RPE (hauteur corniche-faîte) et une dérogation à l’art. 15 RPE (distance entre bâtiments).

C.                    L’enquête publique a été ouverte du 9 au 29 mars 2004 et a suscité diverses oppositions, dont celle de François et Eveline Laurent, propriétaires de la parcelle 1047, sise directement en amont du projet de villa. Dans leur opposition, les époux Laurent ont fait valoir que le projet prévoyait la création d’une tabatière à moins d'un mètre du faîte, en violation de l’art. 28 let. c RPE, que le pan aval de la toiture violait selon eux l’art. 9 RPE, dans la mesure où il atteindrait 4,7 de hauteur, et enfin, qu’en cas de fractionnement, la surface bâtie résultant du projet dépasserait la limite admise par les art. 13 et 16 RPE. Ils reprochaient l’orientation du faîte de la construction parallèlement aux courbes de niveau. Selon les opposants, ce choix des constructeurs ne respecte pas l’orientation générale du secteur, contrairement à ce qu’exige l’art. 9 RPE.

D.                    Par décision du 7 mai 2004, la Municipalité de Fey a levé l’opposition des époux Laurent et délivré l’autorisation de construire. Elle a octroyé aux constructeurs les dérogations demandées et fait modifier l’emplacement de la tabatière.

                        François et Eveline Laurent recourent au Tribunal administratif contre la décision municipale, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. La municipalité conclut implicitement au rejet du recours. Les constructeurs ont été invités à prendre part à la présente procédure en tant que tiers concernés et concluent également au rejet du recours.

E.                    Le Tribunal a convoqué les parties à son audience du 7 septembre 2004, au cours de laquelle il a entendu leurs explications et procédé à une visite des lieux. A l’issue de cette audience, les parties ont maintenu leurs conclusions. Leurs moyens seront examinés dans les considérants ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit :

1.                     Dans un premier moyen, les recourants soutiennent que l’orientation du faîte contrevient à l’art. 9 RPE, aux termes duquel : « L’orientation du faîte principal des constructions correspondra à l’orientation générale du secteur et aux indications figurant sur le plan des zones ».

                        Comme le relèvent les recourants, pour vérifier le respect de l’art. 9 RPE, il convient de prendre en considération le secteur dans lequel la construction doit s’implanter et non pas la totalité du territoire communal. Dans la mesure où il s’agit d’un secteur bien circonscrit, il convient ainsi de prendre en considération la zone correspondant au flanc sud-est de la colline sise au lieu dit « Devant Le Mont ». Le plan de zones ne contenant aucune indication particulière (par exemple un traitillé), il convient de déterminer  quelle est l’orientation générale des toitures existantes. La municipalité a fourni le calcul du gisement de chacun des douze bâtiments concernés, calcul dont il résulte que cette zone comporte deux bâtiments dont le faîte présente un gisement de 140°, quatre de 120°, deux de 30°, et quatre respectivement de 90°, 67°, 60° et 55°. Les recourants en ont fait de même. Leur calcul révèle quatre gisements de 120°, deux de 140°, deux de 30°, et quatre, respectivement, de 90°, 60°, 112°, 100°.

                        Lors de la visite des lieux, le Tribunal a constaté que, d’un point de vue visuel, les toitures présentaient un aspect plutôt disparate. En particulier, la présence des deux maisons couvertes de toitures à quatre pans, quelle que soit l’orientation de leur faîte principal (peu marqué), atténue sensiblement l’aspect uniforme que pourrait présenter le site dans son ensemble, dès lors que, de quel côté que se place l’observateur, ces toitures présentent des pans, et non des pignons. D’un point de vue chronologique, il résulte de l’instruction que, lorsque le secteur considéré, qui se trouve un peu à l’écart du village de Fey, a été affecté à la construction, les quatre bâtiments de style chalet situés sur les parcelles 613, 1046, 1047 et 1049, qui présentent un gisement de 120°, ont été construits en premier, entre 1966 et 1971. La villa sise sur la parcelle 1044 a été érigée en 1970. Le gisement de son faîte est de 90°. En 1971 furent construites les villas des parcelles 1053 et 1054, qui présentent un gisement de 140°. Ultérieurement, les parcelles restantes ont été construites sans suivre une orientation particulière. Yves Jaunin, syndic de la Commune de Fey, a indiqué, sans être contredit, que la seule villa construite après 1982 (parcelle 1058) a été construite en forme de « L », avec un gisement du faîte principal (le plus long des deux) de 55°. Selon la chronologie présentée par les recourants, cette construction aurait d’ailleurs été autorisée après l’entrée en vigueur du règlement communal, soit vers 1996.

                        Au vu de ce qui précède et en se basant plus particulièrement sur les constatations faites lors de la  visite des lieux, le Tribunal estime qu’il n’est pas possible de dégager une orientation générale des faîtes suffisamment significative dans la zone considérée. On ne saurait dès lors considérer que l’orientation du faîte parallèlement aux courbes de niveaux s’oppose à l’ « orientation générale du secteur » au sens où l’entend l’art. 9 RPE. Sur ce point, la décision municipale s’avère donc fondée et ce premier moyen des recourants doit être rejeté.

2.                     a) L’art. 13 RPE, qui figure au chapitre 2.2 du règlement communal intitulé « Prescriptions dimensionnelles » sous la note marginale « tableau des prescriptions dimensionnelles », contient un tableau qui  indique les  distances,  hauteurs, etc, applicables à chaque zone. Ce tableau prévoit ainsi une distance minimale à la limite de propriété de 6 mètres  pour la zone de villas. En relation avec la disposition précédente, l’art 15 al. 3 RPE prévoit que la distance entre bâtiments sis sur une même propriété doit être calculée en additionnant les distances réglementaires à la limite de propriété.

                        En l’espèce, la distance séparant le bâtiment projeté du bâtiment ECA 247b est, selon le plan de situation, de 8,16 mètres, alors qu’elle devrait être de 12 mètres en application des deux dispositions précitées. La municipalité a par conséquent délivré le permis de construire en octroyant une dérogation sur ce point. Les recourants soutiennent que cette dérogation aurait été accordée à tort. Ils font valoir à cet égard que l’art. 23 RPE, relatif aux dérogations, ne serait pas applicable, car il ne renvoie qu’aux prescriptions dimensionnelles figurant à l’art. 13 RPE et non à l’art. 15 RPE.

                        b) aa) L’art. 23 let. a RPE a la teneur suivante :

« La Municipalité peut exceptionnellement déroger aux prescriptions de la présente réglementation dans les limites des lois et règlements en vigueur :

- prescriptions dimensionnelles

- arborisation

- lucarne et tabatière

Les dérogations doivent être motivées ; elles ne peuvent en aucun cas créer un précédent. »

                        bb) L’art. 23 RPE renvoie aux prescriptions dimensionnelles, soit en premier lieu au tableau  figurant à l’art. 13 du règlement dans le chapitre intitulé « prescriptions dimensionnelles ». L’art. 15 figure pour sa part au chapitre 3 intitulé « Règles applicables à toutes les zones » dans le sous chapitre « Définitions des zones générales ». On relève cependant que cette disposition est étroitement liée aux prescriptions dimensionnelles figurant à l’art. 13, et plus particulièrement à celles relatives aux  distances aux limites puisque, outre la question des distances entre bâtiments sis sur la même propriété, l’art. 15 RPE indique comment les distances doivent être calculées, notamment lorsqu’on est en présence d’une façade en oblique. Même s’il ne figure pas dans le chapitre qui y est expressément consacré, l’art. 15 RPE contient ainsi des prescriptions qui ont également un caractère dimensionnel. Partant, l’interprétation extensive de la portée de l’art. 23 RPE faite par  la municipalité ne prête pas  flanc à la critique.      

                        c) aa) En second lieu, il convient d’examiner si les conditions d’une dérogation sont remplies au regard de l’art. 85 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC), dont la teneur est la suivante :

« ¹  Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d’intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L’octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un au intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

² Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières »

                        bb) Issu de la modification du 14 décembre 1995, l’art. 85 LATC tend à assouplir l’ancienne règle qui, pour sa part, ne prévoyait des dérogations que pour les cas de minime importance et dans des domaines définis strictement (cf. BGC novembre 1995, p. 2706 et ss, not. 2712 ; v. Alexandre Bonnard et al., Droit vaudois de la construction, Lausanne 2002, ad art. 85 LATC, ch. 1.1 ; v. en outre Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction : quelques réflexions à propos des art. 83 et 85 LATC, in RDAF 1991, 400 et ss). Comme toute autorisation exceptionnelle, les dérogations visées à l’art. 85 LATC doivent être soumises, du point de vue du droit matériel, à des conditions strictes mettant en jeu les circonstances particulières justifiant la non-application de la loi, l’absence d’intérêt public majeur et l’absence d’atteinte aux intérêts prépondérants de tiers ; l’appréciation de ces conditions conduit à effectuer une pesée générale de trois catégories d’intérêts : l’intérêt public en jeu, ceux du requérant et ceux du voisin (v. Piermarco Zen-Ruffinen/ Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, ch. 555, p. 256). Cela étant, cette disposition ne doit pas nécessairement être interprétée de manière restrictive ; une dérogation peut en effet se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., ch. 556, réf. citées). Toutefois, de par leur nature même, ces dérogations, en tant qu’exceptions, ne doivent évidemment pas devenir la règle, à défaut de quoi la règle légale serait vidée de son contenu (ATF 117 Ia 141, c. 4 ; 117 Ib 125, c. 6b ; 112 Ib 51, c. 5 ; 107 Ia 214, spéc. 216 ; v. aussi JAB 1985, p. 267, spéc 277). Par ailleurs, l’octroi d’une dérogation doit apparaître comme une réponse à la particularité du cas ; celui-ci, en d’autres termes, doit apparaître comme extraordinaire par rapport à une situation normale, seule visée par le législateur, et la dérogation doit tenir compte précisément de ces circonstances spéciales (celles-ci peuvent tenir à l’intérêt privé en jeu, voire aussi à un intérêt public). Enfin l’intérêt à la dérogation ne suffit pas ; il faut au contraire le mettre en balance avec celui que poursuit la norme dont il s’agirait de s’écarter ou avec d’autres intérêts publics ou privés opposés.  

                        cc) En l’espèce, le respect de la distance de 12 mètres entre le bâtiment projeté et le  bâtiment ECA 247b impliquerait de déplacer la construction vers le sud ouest de la parcelle. Or, cette partie de la parcelle comprend  une servitude de passage à pied et pour tous véhicules (n° 91'837) concédée par l’ancien propriétaire de la parcelle 613 au bénéfice des parcelles situées en amont, dont celle des recourants, en vue d’éviter le contournement de la zone par le nord-est, selon les explications de la municipalité. On constate par ailleurs que les canalisations, qui longent cette servitude et empiètent d’environ 9 mètres à l’intérieur du bien-fonds de Christiane Déglon, servent aux mêmes parcelles amont. La présence à cet endroit du chemin d’accès et des canalisations empêche ainsi une implantation plus au sud-ouest. Par ailleurs, le déplacement du collecteur plus au sud-ouest supposerait le déplacement d’un ancien collecteur unitaire devenu canalisation EC, celui d’une conduite d’eau sous pression en éternit et celui d’autres services, comme la municipalité l’a indiqué dans son écriture sans être contredite par les recourants. Le coût occasionné par ces travaux serait relativement important pour la commune, sans compter la gêne qui résulterait pour les habitants du quartier de l’impossibilité d’utiliser le chemin d’accès pendant la durée des fouilles. Pour ce qui est des voisins recourants,  il résulte des constatations faites sur place par le Tribunal, grâce à la présence de gabarits, que l’implantation prévue ne masquerait en rien la vue dont ils jouissent vers le sud-est sur le village et la campagne environnante. Tout au plus, la villa projetée masquerait-elle la vue sur un hangar situé au premier plan pour l’observateur qui se tiendrait sur la partie aval du jardin des recourants. Leur intérêt n’est donc pas touché de manière significative par la dérogation litigieuse.

                        dd) Au vu de ce qui précède, l’octroi de la dérogation aux distances réglementaires repose sur des motifs objectifs et pertinents, répondant aux particularités du cas, ceci sans porter atteinte de manière significative à des intérêts publics ou privés opposés. Partant, celle-ci  respecte les conditions posées par l’art. 85 LATC, en sorte que ce moyen des recourants doit également être rejeté.

3.                     Les recourants reprochent enfin à la municipalité d’avoir admis une dérogation à l’art. 9 RPE, en ce qui concerne la hauteur de la corniche au faîte. En particulier, ils retiennent que la hauteur du pan aval doit tenir compte du prolongement situé au-dessus de la terrasse couverte, soit au total une hauteur de 4,7 mètres.

                        a) L’art. 9 RPE réglemente la zone de villas. Au sujet des toitures, il prescrit ce qui suit:

 « La hauteur au faîte des toitures ne pourra dépasser la hauteur à la corniche de plus de 3,50 m. »

                        La municipalité interprète l’art. 9 RPE en ce sens que la limite de 3,50 mètres doit être respectée par la moyenne obtenue entre les deux pans de toitures. Pour ce qui est du projet litigieux, elle retient une hauteur de 3,14 mètres, soit la moyenne entre la hauteur du pan aval (3,865 mètres) et du pan amont (2,45 mètres), ceci sans tenir  compte de la portion du pan aval abritant la terrasse. Ce faisant, elle se place en réalité sur le terrain de l’interprétation du règlement communal et non pas sur celui de l’octroi d’une dérogation. Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu si l’interprétation de l’art. 9 RPE faite par la municipalité est correcte.

                        b) aa) D’après les principes généraux d’interprétation, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit de la relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique) du but poursuivi, de l’esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique) (Cf. arrêt du Tribunal fédéral dans les causes 2P 170 /2003 et 2a 289/2003 cons. 6 et références citées)

                        En l’occurrence, d’après sa lettre, l’art. 9 RPE n’exclut pas a priori que soit prise en compte la hauteur moyenne des pans de toiture, puisqu’il se réfère à « la hauteur des toitures » et non par exemple à celle « de chaque pan ». Il convient dès lors d’examiner, au regard de l’objectif poursuivi par cette disposition, si l’interprétation de l’autorité intimée est admissible.

                        bb) Les dispositions limitant la hauteur d’un pan de toiture calculée de la corniche au faîte, comme l’art. 9 RPE, ont essentiellement pour but de limiter le volume habitable situé dans les combles ou les surcombles. Lorsqu’un faîte est orienté parallèlement aux courbes de niveau, comme en l’espèce, la solution consistant à exiger le respect de cette hauteur pour le pan amont uniquement, en permettant le prolongement du pan aval le long de la pente du terrain, en dérogation à la limite réglementaire, présente l’avantage d’éviter un terrassement trop important (pour obtenir un terrain plat), l’objectif premier de la règle étant toutefois maintenu, dès lors que ce prolongement du pan aval n’a pas pour conséquence, dans cette hypothèse, un agrandissement du volume habitable des combles. L’interprétation proposée par la municipalité correspond par conséquent au but poursuivi par l’art. 9 RPE, avec cette restriction toutefois qu’elle tend à limiter le prolongement du pan aval, en exigeant que la moyenne des pans respecte la hauteur de 3,50 mètres.

                        c) Si l’on suit l’interprétation municipale de l’art. 9 RPE, dont on vient de voir qu’elle est admissible, le prolongement du pan aval au-dessus de la terrasse implique malgré tout une dérogation, puisque la moyenne des hauteurs entre corniche et faîte dépasserait les  3, 50 m autorisés par cette disposition. A cet égard, il convient de relever que, selon les plans mis à l’enquête, la hauteur du pan amont est de 2,41 mètres, et non pas de 2,45 mètres, comme le retient l’autorité intimée. Ainsi, le calcul s’effectue comme suit : 4,7 m + 2,41 m = 7,11 m ; 7,11 m ./. 2 = 3,555 m.

                        En octroyant une dérogation en ce qui concerne les prescriptions relatives à la hauteur entre corniche et faîte, la municipalité a considéré, à tout le moins implicitement, que l’on était en présence de « prescriptions dimensionnelles » au sens de l’art. 23 RPE. A nouveau, le Tribunal considère que l’interprétation relativement extensive de cette disposition effectuée par la municipalité est admissible, ceci quand bien même la règle relative à la hauteur entre corniche et faîte  figure dans une disposition relative aux toitures en zone villa et non  pas, strictement, dans le  tableau des prescriptions dimensionnelles de l’art. 13 RPE. Partant, ces prescriptions peuvent faire l’objet de dérogations. En l’espèce, le Tribunal estime que la dérogation peut être admise, dès lors que le dépassement est minime et qu’il  n’affecte aucun intérêt public particulier, ni aucun intérêt de tiers, à tout le moins pas ceux des recourants, puisque le pan de toiture aval n’est pas visible de leur parcelle.

                        La décision de la municipalité octroyant aux constructeurs une dérogation à l’art. 9 RPE doit ainsi  être confirmée et le moyen des recourants rejeté sur ce point.

4.                     Il résulte des considérants du présent arrêt que le recours des époux Laurent doit être rejeté et les frais de la présente cause mis à leur charge. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que ni la municipalité, ni les constructeurs n’ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

                        I.          Le recours est rejeté.

                        II.         La décision de la Municipalité de Fey du 7 mai 2004 est confirmée.

                        III.         Les frais de la cause, fixés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de François et Eveline Laurent.

                        IV.        Il n’est point alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 octobre 2004.

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.