CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 juin 2005

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Olivier Renaud et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.

 

recourants

 

GYSI Kurt et consorts, à Berne, représentés par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Municipalité de Vallamand, représentée par Isabelle Moret, Avocate, à Lausanne,

  

constructrice

 

Laboteck SA, à Mur/Vully,

  

 

Objet

Permis de construire (enquête complémentaire)

 

Recours GYSI Kurt et consorts contre décision de la Municipalité de Vallamand du 2 juin 2004 (permis de construire concernant la parcelle 273 à Vallamand)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a approuvé le 18 mai 1990 le plan partiel d'affectation aux lieux-dits : "Les Grandes Vignes", "Aux Prés des Peupliers", et "En Vernettaz". Le périmètre du plan est limité au nord-est par la route cantonale n° 502 et au sud par les rives du Lac de Morat ainsi que par les limites des parcelles 274, 275, 276 et 277. Le plan délimite une vaste aire de stationnement, de 78 places le long de la route cantonale et deux secteurs principaux désignés : "Périmètre I" et "Périmètre II". Le "Périmètre I" est réservé à la construction de bâtiments à destination hôtelière et parahôtelière, notamment un motel de 45 lits, comportant deux niveaux ou plus, rez-de-chaussée compris, construit en ordre contigu par groupes de trois corps au minimum et de sept au maximum (art. 4 du règlement du plan partiel d'affectation, ci-après : RPPA). Le règlement prévoit la construction d'une buvette-restaurant de 50 places "figurant au plan sous lettre P1C1". Les dispositions concernant les distances des constructions par rapport à la limite des parcelles voisines, ainsi que la hauteur au faîte et la forme des toitures sont également applicables à la buvette-restaurant (art. 4 litt. a RPPA). Par ailleurs, un bâtiment "figurant sous lettre D" est réservé aux installations sanitaires, à l'entreposage de marchandises au rez-de-chaussée et comprend à l'étage une surface destinée à l'usage des visiteurs, soit une salle pour 40 personnes (art. 4 litt. c RPEP). Dans le "Périmètre II", une terrasse de 60 places attenante à la buvette-restaurant peut être aménagée (art. 9 litt. a RPEP). En outre, deux courts de tennis non couverts sont également autorisés (art. 9 litt. p RPEP). La possibilité de doter les deux courts de tennis d'une toiture est réservée, le faîte du toit de la halle ne devant toutefois pas dépasser l’altitude de 443.30m. Le "Périmètre II" comporte en outre une surface engazonnée réservée aux jeux et aux loisirs ainsi qu'une plage avec une partie engazonnée également. Il est précisé que l'accès et l'utilisation de ces installations sont autorisés aux usagers du motel et au public en général (art. 9 RPEP).

B.                               La Municipalité de Vallamand (ci-après : la municipalité) a délivré le 2 avril 1993 un permis de construire prévoyant la construction de l'ensemble du motel avec les courts de tennis, la terrasse et une piscine aménagée sur la partie de la plage. Le permis comporte un couvert sur la terrasse de 60 places prévue dans le "Périmètre II" devant la buvette-restaurant. Par arrêt du 30 novembre 1993, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours des voisins et la décision municipale a été réformée en ce sens que le permis de construire pouvait être accordé mais à la condition que la piscine ne soit pas exécutée. Les recourants avaient aussi critiqué le fait que le projet ne les protégerait pas suffisamment des nuisances sonores pouvant être occasionnées par la terrasse ouverte du restaurant et par l'utilisation de la plage et des espaces de jeux. Le Tribunal administratif a écarté ce grief en considérant que la disposition judicieuse des installations par rapport aux propriétés des recourants était suffisante. En outre, en raison du nombre relativement modéré des usagers potentiels du motel, le tribunal pouvait exclure que les immissions produites puissent être qualifiées de nuisibles ou d'incommodantes au sens des art. 13 et 15 OPB (voir arrêt AC 1992/0056 du 30 novembre 1993).

C.                               Seule une partie des constructions prévues par le plan d'extension partiel a été réalisée et les travaux ont été stoppés à la fin 1995 pour ce qui concerne le bâtiment D. Seules les installations au sous-sol et la dalle du rez-de-chaussée avaient été réalisées. Les travaux du bâtiment n'ont été repris qu'en 2003 par la société Laboteck SA. Dans une correspondance entre la municipalité et le Service de l'aménagement du territoire, il a été admis que la société Laboteck SA poursuive la réalisation et l'achèvement du bâtiment D (désigné vraisemblablement par erreur C dans les lettres de la municipalité du 12 mai 2004 et celles du Service de l'aménagement du territoire des 13 avril et 17 juin 2004).

D.                               a) La société Laboteck SA a déposé deux demandes de permis de construire complémentaires en vue de réaliser deux balcons à l'étage du bâtiment D et une terrasse couverte dans le "Périmètre II" du plan d'extension partiel ainsi qu'un petit balcon à l'étage de la buvette-restaurant. Le projet prévoit de rendre la toiture de la terrasse accessible depuis la salle du premier étage du restaurant. Les deux demandes ont été mises à l'enquête publique du 2 au 22 mars 2004.

b) Christine et Kurt Gysi, Erika Huguenin, Bruno et Margrit Spiegl ainsi que Danielle Maillart-Perrinjaquet se sont opposés au projet le 19 mars 2004. Par décision du 2 juin 2004, la municipalité a levé les oppositions et elle a délivré les permis de construire. Christine et Kurt Gysi, Erika Huguenin, Bruno et Margrit Spiegl ainsi que Danielle Maillart-Perrinjaquet ont contesté la décision communale par le dépôt d'un recours au Tribunal administratif le 23 juin 2004. Ils concluent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la municipalité du 2 juin 2004 et au renvoi du dossier afin de soumettre à l'enquête publique l'intégralité du projet.

c) La municipalité a déposé sa réponse au recours le 6 septembre 2004 en concluant à son rejet. La société Laboteck SA s'est déterminée les 21 juillet et 7 décembre 2004 en demandant la levée de l'effet suspensif. Par décision du 14 décembre 2004, le tribunal a donné suite à la demande de la société constructrice.

E.                               Le tribunal a tenu une audience à Vallamand le 27 mai 2005. A cette occasion, les recourants ont déposé une note résumant leur argumentation. Le tribunal a ensuite procédé à une visite des lieux en présence des parties.

Considérant en droit

1.                                Les recourants contestent la construction du couvert sur la terrasse attenante au restaurant et en particulier la possibilité de rendre la couverture de la terrasse accessible depuis la salle située au premier étage du restaurant. Le tribunal constate à cet égard que le premier permis de construire prévoyait déjà la construction d'un couvert non accessible sur la terrasse du restaurant ; la décision municipale peut s'expliquer par le fait que la commune a appliqué par analogie la possibilité de couvrir les deux courts de tennis par une toiture à la terrasse attenante au restaurant. Les recourants ne critiquent d'ailleurs pas la construction même du couvert de la terrasse mais l'utilisation possible depuis le 1er niveau de l'étage. A cet égard, le tribunal constate que le règlement du plan partiel d'affectation ne permet pas d'utiliser la couverture de la terrasse comme une seconde terrasse située au niveau du premier étage. Seule une modification du règlement permettrait un tel usage. En ce qui concerne le balcon en bois, prévu dans le décrochement de la façade sud-est du restaurant (bâtiment ECA 317), le tribunal constate que ce balcon donne directement sur la propriété des recourants et il ressort des explications données à l'inspection locale que l'ouverture en façade, qui donnerait sur le balcon projeté, est une source de bruits, notamment lors de réceptions et fêtes organisées à l'étage du restaurant. Des motifs de prévention des nuisances au sens de l'art. 11 al. 2 LPE ne permettent pas la construction d'un tel balcon.

2.                                Les recourants critiquent également la construction des deux balcons prévus à l'étage du bâtiment D (bâtiment ECA 319). Lors de l'inspection locale, les parties ont admis que ces balcons étaient destinés uniquement à desservir des logements et non pas une salle de réception attenante au restaurant, ce que le représentant de la société constructrice a confirmé. Les recourants soutiennent que les deux balcons sont interdits par le plan partiel d'affectation en raison du fait que le plan ne prévoit pas la possibilité de construire un balcon (coupe type D). Cependant, les coupes types ne constituent pas des dispositions réglementaires contraignantes qui interdiraient la construction de tout balcon. La réglementation générale du plan des zones de la Commune de Vallamand n'exclut d'ailleurs pas la construction de balcons, qui peuvent ainsi être autorisés. Il est vrai que la profondeur des balcons dépasse la limite du 1m50 au-delà de laquelle les balcons sont pris en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol. Mais le tribunal constate que le coefficient d'occupation du sol fixé à 2% par l'art. 5 du règlement sur le plan partiel d'affectation n'est pas dépassé et il suffit que la surface des balcons soit prise en compte pour calculer les possibilités de construire des étapes ultérieures du "Périmètre I". Au demeurant, les recourants ont admis que ces deux balcons n'étaient pas des sources de nuisances potentielles de sorte qu'il n'existe pas de motif de protection de l'environnement justifiant d'interdire la construction de ces deux balcons. Enfin, les recourants ne sauraient remettre en cause la destination du bâtiment ECA 319 dans le cadre de la procédure concernant uniquement la construction des balcons dès lors qu'ils n'ont pas contesté à temps la poursuite des travaux engagés en 2003 sur les éléments déjà réalisés en 1995 (voir arrêt AC 1999/0057 du 12 novembre 2004 et les références citées). Le recours portant sur ce point doit en effet être déclaré irrecevable.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formé contre la décision de la Municipalité de Vallamand du 2 juin 2004 levant l'opposition et autorisant la construction de deux balcons à l'étage de l'immeuble ECA 319 doit être rejeté et la décision municipale maintenue. En revanche, le recours formé contre la décision de la Municipalité de Vallamand du 2 juin 2004 levant l'opposition des recourants et autorisant la construction d'un couvert accessible sur la terrasse du restaurant et d'un balcon sur la façade sud-est du bâtiment ECA 317 doit être partiellement admis. La décision de la municipalité doit être réformée en ce sens que le couvert de la terrasse peut être autorisé, mais il ne doit pas être rendu accessible depuis l'étage du restaurant et le balcon prévu en façade sud-est du bâtiment ECA 317 ne peut être autorisé.

Au vu de ces résultats, le tribunal estime qu'il y a lieu de faire application de l'art. 55 al. 3 LJPA et de compenser les dépens, les frais de justice étant laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision de la Municipalité de Vallamand du 2 juin 2004 levant l'opposition des recourants et délivrant à la société Laboteck SA un permis de construire en vue de la réalisation de deux balcons sur l'immeuble ECA 319 est maintenue.

III.                                La décision de la Municipalité de Vallamand du 2 juin 2004 levant l'opposition et délivrant à la société Laboteck SA un permis de construire en vue de la réalisation d'un couvert accessible sur la terrasse du restaurant du bâtiment ECA 317 et d'un balcon situé dans le prolongement de la façade sud-est du même bâtiment est réformée en ce sens que la construction du couvert sur la terrasse est admise à la condition que ce couvert ne soit pas accessible depuis la salle du premier étage du restaurant; en outre, la construction du balcon donnant sur la façade sud-est du bâtiment ECA 317 n'est pas autorisée; la décision étant maintenue pour le surplus.

IV.                              Les dépens sont compensés et il n'est pas perçu de frais de justice.

fg/Lausanne, le 30 juin 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière :
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)