CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 6 octobre 2004

sur le recours interjeté par Claire-Lise AEBI et crt, Les Planches, 2058 Le Pâquier,

contre

la décision de la Municipalité de Mauborget (ci-après : la municipalité) du 8 juin 2004 (refus d'une autorisation préalable d'implantation sur la parcelle no 301).

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Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Emilia Antonioni et Jean-Daniel Rickli, assesseurs. Greffier: Mme Nathalie Neuschwander.

Vu les faits suivants:

A.                     Les recourants Jean-Marc Berthoud et Claire-Lise Aebi sont propriétaires, à Mauborget, de la parcelle immatriculée au registre foncier sous numéro 301. Il s'agit d'un terrain de 1'231 m², de forme rectangulaire, en nature de pré-champ, situé à environ 250 m à l'ouest de la localité, immédiatement en dessous de la route cantonale (RC) no 260 e conduisant de Mauborget à Bulle et St-Croix. Cet endroit est régi par le plan partiel d'affectation "Champs Lederrey Canivet", approuvé par le Département cantonal des infrastructures le 10 juillet 1998 (ci-après : le PPA).

B.                    Le 10 décembre 2003, les recourants ont soumis à la Municipalité de la Commune de Mauborget une demande préalable d'implantation, selon plan du 8 novembre 2003 des géomètres officiels Jaquier et Pointet. Le projet concerne la construction d'une habitation de deux appartements avec 4 places de parc sur la parcelle en question.

                        Par décision du 9 février 2004, la municipalité a refusé de mettre le projet à l'enquête publique, invoquant que le projet enfreignait manifestement les dispositions réglementaires, plus précisément empiétaient sur le cône de vue imposé par le PPA.

                        Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif. Dans son arrêt AC 2004/0037 du 28 avril 2004, le tribunal a considéré que le projet n'était pas manifestement irrégulier et qu'on ne pouvait exclure qu'une pesée des intérêts et un examen consciencieux de la situation sur place ne conduisent à admettre que l'empiètement de la construction sur le cône de vue restait compatible avec les objectifs du PPA.

C.                    Du 11 mai au 31 juin 2004, la municipalité a mis à l'enquête publique la demande préalable d'implantation des propriétaires Aebi et Berthoud.

                        Jean-Gabriel et Aline Maillard, propriétaires de la parcelle no 45, située directement en amont de la parcelle no 301, ont formé les 19 et 25 mai 2004 une opposition à la demande précitée. Ils ont mis en cause l'importance du projet, en relation avec l'art. 2 al. 2 du PPA. Ils ont également fait valoir que le projet ne respectait pas la protection des vues et perspectives depuis la RC 260e. Ils ont soulevé enfin le fractionnement irrégulier de la parcelle no 47 dont est issue la parcelle no 301.

D.                    Par décision du 8 juin 2004, la municipalité a écarté l'opposition de Jean-Gabriel et Aline Maillard en ce qui concerne le fractionnement de la parcelle, en relation avec le respect du COS et du CUS. En revanche, elle a retenu le bien-fondé de l'opposition s'agissant des cônes de vue, s'en tenant à l'interprétation de l'art. 9 du règlement du PPA qu'elle avait faite lors de son refus de mettre de mettre à l'enquête le projet. Elle a constaté et considéré que l'emprise du bâtiment projeté est trop importante dans le cône de vue.

E.                    Par acte du 28 juin 2004, Claire-Lise Aebi et Jean-Marc Berthoud ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 8 juin 2004, concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'autorisation préalable d'implanter. Les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de 2'500 francs. Dans sa réponse au recours du 29 juillet 2004, la municipalité conclut au rejet du recours. Le tribunal a tenu audience sur place le 26 août 2004 en présence des parties. Les opposants étaient représenté par M. Curchod. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications respectives. A l'issue de l'instruction, l'audience a été levée sur place et le tribunal a ensuite statué.




Considérant en droit:

1.                     Le PPA Champs Lederrey Canivet qui régit cette portion du territoire communal a pour but de créer une zone réservée à l'habitat, permanent ou temporaire, de faible et de moyenne densité, ainsi qu'aux activités artisanales. Il prévoit sur les parcelles qu'il régit des périmètres d'évolution des immeubles, lesquels doivent comprendre en principe les places de stationnement et les petites dépendances, la municipalité pouvant admettre pour ces derniers aménagements une réalisation hors périmètre (art. 5 du règlement). La municipalité peut en outre, pour des raisons d'esthétique, notamment "… protéger les vues et perspectives depuis la RC 260.e, en fixant des échappées où l'arborisation, les constructions ou tout autre élément pouvant masquer la vue ne pourront s'implanter" (art. 9 lit. d).

2.                     Le projet des recourants respecte le périmètre d'implantation, tel qu'il est prévu sur leur parcelle, pour l'habitation, mais pas pour les places de parc, qui sont hors périmètre, dans les espaces réglementaires le long du chemin public longeant la propriété au sud. L'implantation prévue par le bâtiment empiète pour la moitié environ sur l'espace libre en vue de la protection des vues et perspectives, conformément à l'art. 9 lit. d du règlement. C'est la raison pour laquelle la municipalité n'a pas levé l'opposition des opposants Maillard, persistant dans son appréciation selon laquelle le projet est non réglementaire en raison de l’importance excessive du bâtiment dans le cône de vue.

                         Les recourants considèrent que l’autorité intimée a appliqué arbitrairement son règlement et qu’elle a abusé de son pouvoir d’appréciation, subsidiairement qu’elle a rendu une décision insuffisamment motivée. Ils reprochent à la municipalité de ne pas indiquer en quoi le projet serait contraire à la réglementation en vigueur, ne précisant pas quel genre de bâtiment (volume et emplacement) serait compatible avec les objectifs du PPA, à savoir la vue vers l’aval. Ils relèvent qu’en l’occurrence la moitié du cône de vue nord-est reste libre de toute construction et que seul le pan nord est du toit du bâtiment projeté empiète sur le cône de vue. Ils se prévalent du fait que le PPA ne définit pas ce qui doit pouvoir être observé en aval, pas plus qu’il ne donne d’indication  sur la mesure dans laquelle la vue peut être restreinte pas les constructions. Ils font valoir au contraire que l’empiètement se réduit au fur et à mesure que le regard s’éloigne du faîte du toit. Les recourants considèrent que la municipalité donne une portée extensive au PPA et qu’elle parvient ainsi à un résultat qui est peut-être contraire avec le périmètre d’implantation défini. Les recourants se plaignent d’une atteinte à la garantie de la propriété sans base légale suffisante. Ils remarquent qu’une haie implantée par les opposants Maillard en limite de propriété le long de la route cantonale masque à elle seule la vue en aval sur la route sur la moitié du cône de vue en cause. Les recourants se plaignent d’une inégalité de traitement.

                        La municipalité rétorque qu’elle a exigé en son temps des opposants Maillard qu’ils démontent un cabanon de  jardin situé dans le cône de vue. Elle relève que si le faîte supérieur du toit de la construction projetée est effectivement inférieur au niveau de la route cantonale, il reste que la notion de vue n’englobe pas seulement l’horizon mais également ce que l’on peut apercevoir au pied du Jura et en particulier le lac de Neuchâtel et la plaine. L’autorité intimée fait valoir que sous réserve des arborisations et constructions existantes, son souci principal est de veiller à la protection et à la sauvegarde de la vue depuis la RC 260e en particulier sur la chaîne des alpes et sur tout le plateau vaudois et fribourgeois.

3.                     Sur le plan formel, il faut admettre que la décision attaquée comporte une motivation des plus sommaires. Celle-ci a toutefois été complétée par l’autorité intimée dans sa réponse au recours. En effet, à cette occasion, la municipalité a fait connaître qu’elle était son interprétation du PPA. Il faut dès lors en conclure que le vice a été corrigé (ATF 126 I 72 ; ATF 124 II 138).

4.                     En l'espèce, est en cause une demande d'autorisation préalable d'implantation (art. 72 a RATC). La mise à l'enquête ayant été effectuée, est en cause désormais un problème de fond tenant à l’interprétation des dispositions du PPA, plus précisément celles de l'art. 9 lit. d relatives à la protection de la vue. A cet égard, le règlement laisse une marge d'appréciation à l'autorité, puisque cette dernière dispose de la faculté, mais non de l'obligation, d'empêcher l'implantation d'éléments susceptibles de masquer la vue depuis la RC 260 e. Cela étant, le PPA lui-même n'exclut pas toute occupation des espaces devant en principe rester libres pour permettre les vues et perspectives, puisque certains périmètres d'évolution empiètent sur ces espaces. Cela signifie qu'il est possible d'autoriser certaines implantations sur ces espaces, à condition bien entendu qu'elles ne compromettent pas l'objectif visé, soit la vue vers l'aval. En l’occurrence, la parcelle en cause se trouve sur une pente relativement accentuée et l'habitation prévue, dont le faîte du toit se trouve à la cote 1192.00, devrait s'implanter en dessous du niveau de la route, dont la cote est à 1192.16. Lors de l’inspection locale, le tribunal a pu constater d’abord que la hauteur actuelle de la haie des opposants  Maillard ne gêne en tous cas  pas la vue depuis la route. L’autorité de céans a ensuite pu observer sur la base des gabarits du projet  que la vue sera obstruée vers l’aval sur toute la partie de la plaine où se trouve la ville d’Yverdon. Les recourants n’en disconviennent d’ailleurs pas puisqu’ils admettent dans leur mémoire qu’au faîte du toit, la vue est limitée à la chaîne des alpes en arrière-plan. Il s’agit donc de savoir si une telle entrave reste compatible avec les exigences de la réglementation communale.

                        Le PPA instaure des cônes de vue, soit une exigence particulière qui va au-delà des règles habituelles, comme celles tenant aux distances aux limites qui visent notamment un tel objectif. En d’autres termes, les cônes de vue instaurés par le PPA sont une condition spéciale qui s’impose à l’intérieur du périmètre. Or, comme on l’a vu, le projet compromet de manière importante la vue sur le lac et la plaine du côté d’Yverdon. La municipalité soutient que la réglementation communale tend à la protection de la vue non seulement sur la chaîne des alpes mais également sur le plateau. Une telle interprétation, qui vise à empêcher une atteinte qui ne s’avère en définitive pas mineure, résiste à l’examen et  ne procède pas d’un abus d’appréciation de la municipalité qui peut invoquer les dispositions particulières adoptées au cours de la procédure de planification. Elle n’est pas contraire à la garantie de la propriété (TA, arrêt AC 2003/0246 du 23 avril 2004).  Le refus de l’autorité intimée de délivrer l’autorisation sollicitée doit dès lors être confirmé en l’état.

                        Cela ne signifie pas encore que tout projet de construction sur la parcelle no 301 serait impossible. Au contraire, iI apparaît  qu’un projet prévoyant une habitation située plus en aval et quelque peu décalée en direction du sud-ouest devrait être possible, solution compatible avec l’exigence du respect du cône de vue.

5.                     Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Un émolument doit être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 55 al. 1 LJPA). Son montant sera réduit en l’espèce de manière à tenir compte du fait que la réglementation communale laissait une large place à l’interprétation.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision rendue le 8 juin 2004 par la Municipalité de Mauborget est confirmée.

III.                     Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 6 octobre 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.