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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 24 janvier 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. François Despland et M. Gilbert Monay, assesseurs ; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
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Recourant |
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Thomas EMCH, à Founex, représenté par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Founex |
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Constructeur |
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Hans-Ulrich MING, à Founex, représenté par Me Rémi BONNARD, avocat à Nyon |
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Objet |
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Recours Thomas EMCH contre décision de la Municipalité de Founex du 10 juin 2004 levant son opposition à la construction d'un mur sur la parcelle n° 446, propriété de Hans-Ulrich Ming |
Vu les faits suivants
A. M. Hans-Ulrich Ming est propriétaire de la parcelle No 446 du cadastre de Founex, située en zone villa au lieu dit « Pré-Claudy ». D’une surface de 1693 m2, elle est bordée au nord-est par la parcelle No 447, propriété de M. Thomas Emch, et au sud-est par la rive du lac Léman. Ces parcelles sont issues du fractionnement du domaine de « La Petite Grève », dans le cadre duquel les propriétaires de l'époque avaient adopté un règlement de quartier inscrit au registre foncier le 29 août 1986 comme servitude de restrictions au droit de bâtir et d'utilisation. Toutes deux sont bâties d'une villa occupée par leur propriétaire.
B. En 1987, M. Emch a fait construire une piscine d'environ 12 m sur 5, entre sa villa et le lac, à quelque 3 m 50 de la limite de la parcelle de M. Ming. Dès sa construction, M. Ming s’est plaint auprès de M. Emch des nuisances sonores engendrées par son utilisation, excessive selon lui. Des remarques orales ont été suivies, dès 1993, de nombreuses plaintes écrites, M. Ming déplorant notamment l’utilisation nocturne, voire très matinale et bruyante de la piscine.
C. Ces plaintes n’ayant eu aucun effet, M. Ming a décidé de faire ériger un mur antibruit. Par courrier du 11 avril 2001, M. André Métrailler, ingénieur conseil, a averti M. Emch des intentions de son mandant. M. Emch s’est opposé au projet par courrier du 19 avril 2001. Par courrier du 26 avril 2001, M. Métrailler lui a fait savoir qu’il ne pouvait s’opposer au projet dès lors que le mur serait érigé, non pas en limite de parcelle, mais sur la parcelle de ses mandants. Il a ajouté ce qui suit : « la hauteur de la construction commandée par vos voisins non seulement restera dans les limites autorisées par la loi, mais encore sera probablement à la hauteur de votre haie épaisse en limite de propriété ».
Le mur litigieux a été érigé au printemps/été 2001. D’une longueur de 41 m 10 et d’une hauteur variant de 1 m 50 à 2 m, il est surmonté, sur une partie de sa longueur, des panneaux en planche, hauts d'environ 50 cm, fixés à la partie supérieure du mur par des cornières métalliques et formant une sorte d'auvent incliné en direction de la propriété de M. Emch. La distance entre la limite de propriété, elle-même matérialisée par un muret en béton surmonté d’une barrière métallique, est de 50 cm, respectivement 67 pour la partie surmontée de l'auvent. L'ouvrage est recouvert d'un plaquage en pierre naturelle du côté de la maison de M. Ming; il est en béton brut du côté de la propriété de M. Emch, où il présente en outre des traces d'eau et de moisissures, ces dernières étant favorisées par la proximité de la haie.
Le 10 juillet 2001, M. Ming a notamment écrit à M. Emch : « En ce qui concerne l’aspect brut du mur de votre côté, nous nous proposons de prendre une décision quant à son éventuelle décoration au vu du respect par vous de la hauteur de votre haie telle que convenue… ». A cet effet, M. Ming a mandaté la société AAB – J. Stryjenski & H. Monti SA, Atelier d’acoustique du Bâtiment, qui a constaté, dans un rapport technique du 13 février 2003, que « il est impossible de réduire la hauteur de l’écran antibruit en conservant une efficacité déjà minimale contre les nuisances acoustiques ». L’acousticien a toutefois proposé une solution permettant d'améliorer l’aspect du mur du côté de la propriété Emch, sans en diminuer la performance. L’ingénieur conseil Métrailler a estimé le coût des compléments esthétiques sur la face arrière du mur à 8'355,14 frs. selon devis du 17 mars 2003. Prié par courrier du 4 juillet 2003 de se déterminer quant à sa participation auxdits coûts, M. Emch n’a pas répondu.
D. Par lettre du 19 décembre 2003, M. Thomas Emch a requis de la commune de Founex qu'elle ordonne la destruction dudit mur, érigé sans autorisation.
La commune a requis de M. Ming qu’il dépose une demande de permis de construire afin de régulariser la situation. Le dossier a été soumis à consultation publique du 19 au 29 janvier 2004. M. Emch, personnellement informé, a formé opposition le 29 janvier 2004. Constatant alors que la construction était susceptible de porter atteinte aux intérêts des voisins, la municipalité a invité M. Ming à soumettre la demande de permis à l’enquête publique, ce qui a été fait du 4 mai au 24 mai 2004.
E. Par lettre du 24 mai 2004, M. Emch a formé opposition. Il a invoqué en substance que le mur lui portait préjudice du fait de sa laideur particulière, qu'il le privait de vue et que son édification contrevenait au règlement de quartier de « La Petite Grève » qui contient la disposition suivante : « Les clôtures entre propriétés seront réalisées par le constructeur et formées d’un muret en maçonnerie surmonté d’un barreaudage vertical en profil métallique peint, dont la hauteur totale ne dépassera pas deux mètres (…) Toute autre construction de clôtures tels que murs hauts, treillis, etc…est exclue ».
Par décision du 9 juin 2004, la Municipalité de Founex a levé l’opposition et délivré le permis de construire. Elle a considéré, d’une part, que le règlement de quartier relevait exclusivement du droit privé et qu’il ne lui appartenait donc pas d’examiner si le mur contrevenait à ce règlement, d’autre part que le mur litigieux, examiné sous l’angle de l’art. 39 du règlement du 19 septembre 1988 d'application de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire (RATC), ne portait pas préjudice à M. Emch.
F. Par acte du 1er juillet 2004, M. Emch a recouru contre cette décision.
Dans sa réponse au recours, la Municipalité de Founex a conclu au rejet du recours.
Le constructeur a déposé ses observations par acte du 21 septembre 2004.
Dans sa réplique du 15 novembre 2004, M. Emch a maintenu ses conclusions.
Le constructeur a déposé de nouvelles observations en date du 17 janvier 2005.
Le tribunal a tenu séance le 24 mai 2005 en présence du recourant et de son mandataire, du constructeur, de son épouse et de leur mandataire, ainsi que du syndic de la Commune de Founex. Il a procédé à une visite des lieux, à l’occasion de laquelle il a pu constater que la parcelle de M. Emch était bordée d’une haie de thuyas dense, d’une hauteur d’environ 2 m 50 sur la majeur partie de sa longueur. Pour une personne se trouvant dans le jardin ou au rez-de-chaussée de la maison, cette haie masque complètement le mur litigieux, y compris le l’auvent qui le surmonte. Le mur n’est visible qu’en enfilade, après avoir contourné la haie, depuis le muret séparant la propriété du recourant de plage. Au premier étage, une pièce servant de bureau, située dans l'angle sud-est de la maison, ainsi qu’une chambre voisine dans l'angle sud-ouest, possèdent un petit balcon d’où l’on a une vue plongeante sur la haie et le mur litigieux. En se tenant debout sur ce balcon, on peut voir la partie supérieure de l’auvent de bois, ainsi que le couronnement du mur dans sa partie ouest, dépourvue d’auvent. Le reste de l’ouvrage est caché par la haie.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Il est en outre recevable en la forme.
2. Le recourant allègue que la construction litigieuse ne respecte pas le règlement de quartier de « La Petite Grève » signé par les propriétaires le 22 août 1986. Ce grief n'est toutefois pas pertinent. Le règlement de quartier est un contrat de droit privé qui ne lie que les propriétaires des parcelles concernées et dont la municipalité n’a pas à tenir compte dans l’examen de conformité au droit public d’une autorisation de construire.
3. Le recourant allègue que le mur lui cause un préjudice important; cet ouvrage diminuerait la valeur de sa parcelle du fait de sa particulière laideur et serait la cause principale d’une réduction de la vue sur le lac, le recourant devant, selon lui, laisser pousser sa propre haie de thuyas à une hauteur supérieure à celle autorisée à seule fin de cacher le mur.
a) L’art. 39 RATC dont le contenu est repris par l’art. 51 du règlement communal, a la teneur suivante :
« A défaut de disposition communale contraire, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l’art. 11 de la loi, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal.
Par dépendance de peu d’importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, tel que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures ou plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.
Ces constructions sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.
Sont réservées notamment les dispositions du Code rural et foncier et de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords ».
Malgré le texte clair de l’art. 39 al. 4 RATC, il est admis que la condition de l’absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être prise au pied de la lettre, mais doit être interprétée, selon une jurisprudence constante, en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifices excessifs (RDAF 2000 I 257 ; arrêt TA AC/0255 du 21 mars 2002, consid. 2c, et les références citées). Cette notion doit être considérée dans le cadre d’une pesée des intérêts contradictoires en présence, à savoir l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue et l’intérêt des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêt TA AC/0255 du 21 mars 2002 précité). Il appartient à la municipalité, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation, d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire (arrêt TA AC 2003/0075 du 21 novembre 2003). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété (arrêts TA AC 2001/0236 du 6 août 2003, AC 2003/0075 du 21 novembre 2003, AC 1996/0046 du 29 mai 1996, AC 2001/116 du 8 septembre 2004, AC 2003/0144 du 12 novembre 2004).
En l’espèce le mur litigieux, dans sa partie la plus haute, est érigé à une hauteur maximum de 2 m, auvent non compris. La haie de thuyas du recourant s’élève, quant à elle, à une hauteur d'environ 2,5 m, selon constatation faite par le tribunal de céans. Depuis le jardin et les pièces du rez-de-chaussée, le mur, y compris l'auvent qui le surmonte, est donc entièrement caché par ladite haie. Il n’est visible qu’en enfilade, après avoir contourné la haie à l’extrémité du jardin, côté plage. Du premier étage, seuls sont visibles le couronnement du mur à l’ouest et la partie supérieure de l'auvent de bois, et ce uniquement en se tenant debout sur un balcon. En outre, le mur ne peut avoir de véritable impact sur la vue, dès lors que la haie haute et dense existait déjà avant sa construction et qu’elle ne semblait alors pas gêner le recourant. Au surplus, on note que la haie et le mur sont perpendiculaires au lac, alors que la maison du recourant est implantée face à celui-ci. Ainsi, le tribunal arrive à la conclusion que le simple fait de voir un bout de mur depuis un balcon où l'on ne peut guère séjourner, du fait de ses petites dimensions, ne saurait être constitutif d’inconvénients majeurs au sens de la jurisprudence précitée. En revanche, l’intérêt du constructeur à disposer de ce mur est manifeste. Bien que relativement faible, la réduction du bruit ainsi obtenue est néanmoins appréciable (selon les conclusions de l’expert mandaté par le constructeur, de l'ordre de 10 dB (A) pour les fréquences correspondant à la voix humaine). Il n’y avait en outre manifestement pas d’autres solutions permettant de réduire les nuisances sonores auxquelles, de toute évidence, le constructeur est exposé depuis de nombreuses années.
b) Il convient encore d'examiner si la construction du mur litigieux n’aurait pas dû être refusée pour des motifs d’esthétique. L’art. 39 al. 1 du règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des constructions (ci-après le « règlement ») dispose ce qui suit :
« La Municipalité prend toutes mesures propres à éviter l’enlaidissement du territoire communal ; elle veille à ce que les transformations ou constructions nouvelles s’harmonisent avec les constructions existantes, notamment quant à la forme, les dimensions, les teintes et les détails de construction ».
L'art. 39 du règlement doit être rapproché de l'art. 86 LATC consacré à l'esthétique et à l'intégration des constructions. Il sied par conséquent de se référer en premier lieu à la jurisprudence, abondante et constante, relative à la disposition cantonale que le tribunal de céans à rappelé dans l’arrêt AC 2004/0246 du 7 juin 2005. Selon cette jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dès lors, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; arrêt TA, arrêt AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de crit¿es objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts TA AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 et AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
En l’occurrence, il ne fait guère de doute que le mur litigieux peut être en soi qualifié de construction inesthétique du côté de la parcelle du recourant. Etant cependant entièrement masqué par la haie, il n’enlaidit d’aucune manière la zone résidentielle et ne peut par conséquent fonder un refus d’autorisation pour ce motif. En outre, on ne voit pas quel pourrait être l’intérêt public prépondérant à interdire la construction de ce mur. Le tribunal de céans considère par conséquent que la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en autorisant cette construction.
Dans l’hypothèse où la haie viendrait à disparaître la municipalité conserverait de toute manière la possibilité d'intervenir sur la base de l’art. 87 LATC qui dispose :
« La municipalité peut exiger la réfection extérieure et l’entretien des abords de tout bâtiment qui nuirait à l’aspect du paysage ou du voisinage.
Elle peut également exiger l’exécution de travaux qui, sans frais excessifs pour le propriétaire, sont de nature à remédier à la situation ; elle peut aussi exiger la plantation d’arbres et de haies.
(…) »
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Conformément aux art. 38 et 55 LPJA, un émolument de justice sera mis à charge du recourant débouté, qui supportera également les dépens auxquels peut prétendre le constructeur, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat et obtient gain de cause.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Founex du 9 juin 2004 est maintenue.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de M. Thomas Emch.
IV. M. Thomas Emch versera à M. Hans-Ulrich Ming la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint