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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 juillet 2005 |
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Composition |
M. Jacques Giroud, président; M. Bernard Dufour et Mme Emilia Antonioni, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier. |
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Christian MICHEL et consorts, à 1562 Corcelles-Près-Payerne, |
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Autorités intimées |
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Municipalité de Corcelles-près-Payerne, représentée par Paul-Arthur TREYVAUD, avocat à 1401 Yverdon, |
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Service de l'aménagement du territoire, représenté par Edmond de BRAUN, avocat à 1003 Lausanne, |
I
I
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Autorités concernées |
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Service de l'agriculture, à 1014 Lausanne, |
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Service de l'environnement et de l'énergie, à 1066 Epalinges, |
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Constructeur |
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Pierre OULEVAY, à Payerne, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à 1000 Lausanne 6, |
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Objet |
Recours de Christian MICHEL et consorts contre les décisions rendues le 12 juillet 2004 par la Municipalité de Corcelles-près-Payerne et le 1er juin 2004 par le Service de l'aménagement du territoire (autorisation de construire une halle à poulets en zone agricole). |
Vu les faits suivants
A. Exploitant agricole, Pierre Oulevay a mis à l'enquête publique, du 18 juillet au 8 août 2003 (synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC n° 55992), la construction d'une halle pour l'engraissement de 8'000 poulets - comprenant également un jardin d'hiver, une citerne à gaz propane enterrée, trois silos, deux locaux techniques et une fosse des eaux de lavage - sur la parcelle n° 3228 du cadastre de Corcelles-près-Payerne qui lui avait été attribuée à la suite d'un remaniement parcellaire. Prévoyant de déplacer à terme son exploitation sur cette parcelle, il a conçu cette halle à poulets comme la première étape d'un complexe agricole regroupant tous ses bâtiments d'exploitation, envisageant de compléter ce projet par la construction d'une halle pour bovins d'engraissement, d'un hangar à machines et d'une maison familiale, complexe pour la réalisation duquel le Service de l'aménagement du territoire avait rendu un préavis de principe favorable le 19 février 2002. Le projet prend place au lieu-dit "Rombosson", en zone agricole du plan général d'affectation tel qu'approuvé par le Conseil d'Etat le 17 juin 1983. La parcelle en cause, d'une surface de 79'442 m2, est sise à la sortie ouest du bourg, dans le prolongement d'une petite zone industrielle liée à l'exploitation d'un garage. Un rapport d'impact sur l'environnement a été établi en mai 2003 par MandaTerre Sàrl (ci-après: le rapport d'impact) et soumis à consultation selon les mêmes modalités que l'enquête publique.
Afin de donner suite à certains des griefs invoqués dans les 27 oppositions que souleva la mise à l'enquête précitée, Pierre Oulevay a complété son projet en soumettant à une enquête publique complémentaire, du 9 décembre 2003 au 7 janvier 2004, l'adjonction d'une aire à fumier couverte et d'une fosse à lisier (synthèse CAMAC n° 58083). Cette seconde mise à l'enquête ayant soulevé 15 oppositions, le projet a été soumis aux instances cantonales concernées, pour préavis et décision quant aux autorisations spéciales à délivrer.
B. Par décision finale rendue en application de l'ordonnance du Conseil fédéral relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) et adressée le 1er juin 2004 à la Municipalité de Corcelles-près-Payerne (ci-après: la municipalité), le Service de l'aménagement du territoire (SAT) a délivré les deux permis de construire demandés, subordonnant son autorisation aux conditions posées par les services de l'Etat préalablement interpellés, dont les autorisations spéciales furent jointes à la décision finale du SAT. Celle-ci fut portée à la connaissance des opposants par la municipalité le 15 juin 2004.
C. Par décision du 23 juin 2004, la municipalité a informé les opposants de la levée de leurs oppositions et de l'octroi des deux autorisations de construire sollicitées.
Par acte du 12 juillet 2004, se sont pourvus contre cette décision devant le Tribunal administratif, Christian et Liliane Michel, Cyrille et Anne-Lise Charbonnay, Constant et Armande Perrin, Dominique et Patricia Boschung, Roger et Francine Pahud, Toni et Christine Pacifico, Stephan et Manuela Gerum, Alain et Barbara Rapin-Läng, Alexandre et Anne-Christine Krieger, Oscar et Jacqueline Detrey, Jean-François et Sonia Pahuh, Francis et Anne Reynaud, Jürg et Stéfanie Stadelmann, Rolf et Nicole Krieg, Aloïs et Antoinette Veron et Etienne Roux.
Par acte de son mandataire du 2 août 2004, Pierre Oulevay a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 21 juillet 2004, le Service de l'environnement et de l'énergie (Seven) a également conclu au rejet du pourvoi. Se rapportant à ses déterminations telles que contenues dans la décision finale du SAT, cette autorité fit valoir que les exigences légales en matière de protection de l'air et de protection contre le bruit étaient en l'occurrence largement respectées.
Par courrier du 9 août 2004, le Service de l'agriculture (SAgr) s'est déterminé comme suit quant au caractère nécessaire de la construction litigieuse pour la viabilité de l'exploitation du constructeur:
" Le préavis du Service de l'agriculture se base sur le budget d'exploitation établi par Prometerre dans son rapport du 7 juillet 2003. Celui-ci comprend deux variantes: l'une, sans halle d'engraissement, qui démontre la nécessité économique de la réalisation du projet et l'autre, avec la halle d'engraissement projetée, qui démontre la viabilité de l'exploitation à terme. Ces chiffres ont été repris et corroborés par l'Office de crédit agricole dans son rapport du 11 juillet 2003 et figurent pour l'essentiel dans le préavis du SAgr du 31 juillet 2003. Ainsi, les expertises destinées à mettre en lumière la situation financière de l'exploitation de M. P. Oulevay ont bel et bien été produites et montrent qu'il est prévisible que l'exploitation ne pourra subsister à long terme que grâce au revenu complémentaire ainsi obtenu (nécessité économique selon art. 36 al. 1 OAT). A noter que certaines données ressortent du domaine privé et revêtent ainsi un caractère confidentiel n'autorisant pas, sans bonne raison, leur communication à des tiers. Au surplus, les budgets d'exploitation ont été élaborés dans les règles et il n'est pas pertinent de consulter les comptes et bilans des dix dernières années pour vérifier la nécessité économique d'un développement interne sur une exploitation agricole."
Les recourants ont produit des déterminations complémentaires le 6 septembre 2004. Par acte de son conseil daté du même jour, la municipalité a conclu au rejet du pourvoi, tout comme le conseil du SAT dans des déterminations datées du 7 septembre 2004.
D. L'audience tenue le 29 novembre 2004 à Corcelles-près-Payerne a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications et de procéder à une inspection locale.
A la suite de cette audience, lors de laquelle le constructeur a consenti à la production des données relatives à son exploitation telles qu'en mains des autorités, le SAgr a produit, par courrier du 3 décembre 2004, outre son préavis du 31 juillet 2003 contenant un bilan fourrager (bilan de matière sèche), un rapport Prometerre du 7 juillet 2003 ainsi qu'un rapport de l'Office de crédit agricole établi le 31 juillet 2003 contenant notamment un "plan de fonctionnement et viabilité" de l'entreprise agricole en question. Le 6 décembre 2004, la municipalité a produit une copie du projet de nouveau plan général d'affectation tel qu'en cours d'approbation, ainsi que le rapport de conformité relatif au plan directeur sectoriel "Centre du village".
Les recourants ont fait valoir des observations complémentaires par actes des 27 décembre 2004 et 17 janvier 2005, la municipalité s'exprimant par courrier du 21 février 2005.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours prévu à l'art. 31 LJPA, le recours contre la décision de la Municipalité de Corcelles-près-Payerne du 23 juin 2004 a été formé en temps utile. Contrairement à ce que soutient le constructeur, le recours formé contre la décision finale du SAT, communiquée aux opposants le 15 juin 2004, est également réputé avoir été formé en temps utile. En effet, compte tenu du principe de coordination tel que concrétisé à l'art. 123 al. 3 de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), le délai de recours pour contester une autorisation spéciale cantonale ne court, pour les opposants, qu'à compter de la notification de la décision rendue par la municipalité sur la demande de permis de construire (Tribunal administratif, arrêt AC 1996/0225 du 7 novembre 1997; RDAF 1998 I 197). Répondant au surplus aux autres conditions de l'art. 31 LJPA, le recours est ainsi recevable en la forme. Il est également recevable sous l'angle de la qualité pour recourir des intéressés, qualité que leur confère le fait que leurs parcelles se trouvent à proximité directe du lieu du projet litigieux, dont ils auront à subir certaines nuisances (bruit, odeurs; Tribunal administratif, arrêt AC 2002/0108 du 11 février 2004; RDAF 1997 I 242).
2. Tel qu'approuvé par le Conseil d'Etat le 17 juin 1983, le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPE) de la Commune de Corcelles est toujours en vigueur. A la suite de l'établissement d'un plan directeur communal en mars 1995 (ci-après: le PDC), la municipalité a mis à l'enquête un projet de nouveau règlement intitulé "Règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions" (ci-après: RPA); soumis à l'enquête publique dans sa version de décembre 1999, ce projet a fait l'objet de modifications en novembre 2002, puis en novembre 2003; effectuées après enquête, chacune de ces modifications s'est accompagnée d'un projet de plan général d'affectation (PGA). Lors de l'audience, la municipalité a précisé que les projets de RPA et de PGA tels qu'adoptés dans leurs dernières versions en septembre 2004, devaient encore faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.
Cela étant précisé, les recourants font en résumé valoir six arguments, dont il convient d'examiner successivement le bien-fondé.
3. Les recourants se prévalent tout d'abord de l'art. 79 RPE, dont la teneur est la suivante: "Dans toutes les zones, les chenils, parcs avicoles, porcheries industrielles ou autres élevages industriels pouvant porter préjudice au voisinage (bruits, odeurs, fumées, trafic, dangers, etc.…) ou qui compromettraient le caractère des lieux, sont interdits". Ils déduisent de cette disposition que le projet ne pouvait être autorisé dans la zone agricole en question.
Définissant la zone agricole (art. 16 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire - LAT), le droit fédéral détermine également les constructions qui peuvent être autorisées dans cette zone, soit en tant qu'elles sont réputées conformes à l'affectation de dite zone en répondant aux conditions de l'art. 16a LAT, soit en raison d'une planification cantonale, qu'autorise l'art. 16 al. 3 LAT. Partant, si le droit communal peut avoir une portée indépendante en matière d'aménagement du territoire par la création de zones acceptant ou excluant le type de construction dont il est en l'occurrence question (art. 2 LAT), il ne saurait avoir une portée plus étendue en interdisant purement et simplement un projet qui répondrait aux conditions d'une autorisation spéciale d'implantation fondée sur le droit fédéral. Déjà appelé à examiner la portée d'une disposition comparable à l'art. 79 RPE, le Tribunal administratif a ainsi jugé que ce genre de disposition est sans portée en tant qu'elle contredit les règles de droit fédéral de rang supérieur fixant les conditions d'octroi d'une autorisation de construire en zone agricole, contrevenant ainsi au principe constitutionnel de la primauté du droit fédéral (art. 49 de la Constitution fédérale; Tribunal administratif, arrêts AC 2002/0108 du 11 février 2004, consid. 2d, et AC 1997/0009 du 12 août 1997; RDAF 1998 p. 55).
Partant, l'art. 79 RPA est sans portée en tant qu'il vide de sa substance les dispositions du droit fédéral fixant les conditions d'une autorisation spéciale d'implanter le projet litigieux en zone agricole, conditions dont on examinera ci-après si elles sont en l'occurrence réunies.
4. Les recourants soutiennent ensuite que le Plan directeur communal tel que publié en mars 1995 (PDC) exclut l'implantation du projet disputé au lieu choisi par le constructeur, renvoyant ce dernier à construire sur d'autres parcelles du territoire communal dont il est propriétaire.
A teneur de l'art. 31 LATC, un plan directeur communal n'a cependant aucune force contraignante, contrairement au plan directeur cantonal qui, une fois approuvé par le Conseil d'Etat, lie seul les autorités (RDAF 1997 I 155, 1998 I 318). Cela étant, même si l'on se rapporte au PDC en question, force est de constater que le lieu d'implantation du projet ne se trouve pas compris dans la zone interdisant ce type d'exploitation telle que mentionnée aux pages 4-30 ss dudit PDC. Il est certes prévu que le secteur "En Rombosson" soit dévolu à des implantations agricoles complètes "à l'exception d'exploitations à caractère industriel, tels que porcherie ou parcs à volailles" (p. 4-32 du PDC). Cette interdiction ne vise cependant que les exploitations agro-industrielles, soit celles qui ne sont pas tributaires du sol, ce qui n'est pas le cas de l'installation en cause qui, comme exposé plus loin, sert au développement interne d'une exploitation agricole tributaire du sol.
5. Les recourants soulèvent ensuite la question de la conformité du projet à l'affectation de la zone agricole.
5.1 En préambule, les recourants font observer que l'art. 37 du projet de nouveau règlement (RPA) prévoyait, dans sa teneur en décembre 1999, d'exclure les parcs à volailles de la zone "Rombosson", disposition qui fut amendée en novembre 2002 par la levée de cette interdiction. Cela étant, ils font valoir que, dans la mesure où la réglementation projetée n'est pas encore entrée en vigueur, il leur est encore possible de s'opposer à cet amendement dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête de la nouvelle réglementation afin de rétablir l'interdiction des parcs à volailles dans la zone en question. Ils déduisent de ce qui précède que la municipalité devrait refuser le projet en vertu de l'effet anticipé d'une réglementation envisagée, en application de l'art. 77 LATC, à teneur duquel un projet de construction conforme à la réglementation en vigueur lors de l'examen de la demande de permis de construire peut être refusé lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal envisagé.
Cette argumentation ne saurait être suivie. D'une part, le périmètre de la zone "Rombosson" dans lequel il avait été prévu d'exclure les parcs à volailles n'englobait pas, selon le PGA correspondant à la réglementation projetée en 1999, le lieu du projet disputé. Ainsi, un retour à cette réglementation ne frapperait pas le projet litigieux d'irrégularité. D'autre part, la seule faculté pour les intéressés de recourir contre le projet de nouveau règlement dans le but de faire introduire l'interdiction qu'ils appellent de leurs voeux ne suffit pas pour retenir le cas d'application de l'art. 77 LATC, pour trois raisons.
La première tient au fait que la réglementation envisagée ne saurait être celle que certains souhaiteraient voir adoptée, mais celle que la municipalité envisage de soumettre à l'enquête publique, ceci en se fondant sur des circonstances nouvelles, afin de répondre à des besoins objectifs et après que son intention a fait l'objet d'un début de concrétisation (Tribunal administratif, arrêt AC 2003/0256 du 7 septembre 2004, consid. 9 et les références citées). Or, il n'est en l'occurrence pas question pour la municipalité d'exclure l'implantation d'une halle à poulets à l'endroit litigieux, son intention étant au contraire d'affecter des terrains en périphérie de la localité à ce type de construction, qui ne peut se réaliser dans le village (PDC, ch. 4.30). Le second motif tient au fait qu'aucune règle d'aménagement du territoire de rang supérieur ni aucune modification sensible des circonstances appelant un besoin particulier de protection de l'environnement n'imposent une révision de la planification projetée par la municipalité (ATF 119 Ib 485), les recourants ne démontrant par ailleurs pas que cette planification ne répondrait plus à un intérêt public en raison des effets de ce plan sur leurs biens-fonds (ATF 120 Ia 232). Enfin, même si, compte tenu de la possibilité d'un recours ultérieur des intéressés devant le tribunal de céans contre l'adoption du PGA mis à l'enquête publique, il n'est pas exclu d'effectuer à titre préjudiciel un examen des moyens qui pourraient le cas échéant justifier l'admission d'un tel pourvoi, il ne faut pas perdre de vue que, nonobstant le pouvoir d'examen en opportunité dont il dispose en pareil cas, le tribunal se borne à vérifier si la mesure d'aménagement envisagée n'est pas dépourvue de tout fondement objectif, contrevient à des intérêts qui dépassent la sphère communale ou ne correspond pas aux buts régissant l'aménagement du territoire (Tribunal administratif, arrêt AC 2001/0220 du 17 juin 2004). Le tribunal n'ayant donc pas à substituer ici son appréciation à celle de l'autorité de décision - admettre le contraire reviendrait au demeurant à ouvrir aux administrés la possibilité de paralyser toute demande de permis de construire -, il se bornera donc à constater que la planification autorisant l'implantation du projet litigieux échappe au grief de l'inopportunité en tant qu'elle est tenue par les services de l'Etat concernés pour conforme aux buts et principes de régissant l'aménagement du territoire.
5.2 Cela étant, prescrivant qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée hors zone à bâtir sans autorisation de l'autorité compétente, l'art. 22 LAT subordonne pareille autorisation aux conditions que la construction ou l'installation soit conforme à l'affectation de la zone (al. 2 lit. a) et que le terrain soit équipé (al. 2 lit. b). S'agissant en l'occurrence de l'implantation d'une construction en zone agricole, la LAT dans sa nouvelle teneur au 20 mars 1998, entrée en vigueur le 1er septembre 2000, précise à quelles conditions des bâtiments peuvent être jugés conformes à la zone agricole.
a) L'art. 16a LAT prévoit que les constructions et les installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Comme sous l'empire de l'ancienne législation, le critère déterminant sera toujours la dépendance du sol, autrement dit, l'utilisation du sol en tant que facteur de production (JdT 2000 I 654, cons. 3a; ATF 1A.86/2001 du 21 mai 2001, dont copie a été remise aux parties; F. Meyer Stauffer, La zone agricole, in Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2001, p. 42). Seront dès lors conformes les constructions et installations qui servent à une exploitation principalement tributaire du sol. S'agissant d'exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente, le critère de la dépendance du sol est exprimé en termes de base fourragère produite par l'exploitation. La conformité à la zone sera admise lorsque la totalité du fourrage provient de l'exploitation (F. Meyer Stauffer, op. cit. p. 43).
Le fait que la base fourragère ne puisse être fournie en totalité par l'exploitation ne signifie pas encore que la conformité des bâtiments nécessaires doit être niée. Une partie de la production non tributaire du sol de l'exploitation peut être admise comme étant conforme si elle répond à la définition du développement interne (art. 16a al. 2 LAT). L'art. 36 al. 1er OAT définit la notion de développement interne comme l'édification de constructions et installations destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant du sol, lorsqu'il est prévisible que l'exploitation subsiste à long terme grâce au revenu complémentaire ainsi obtenu; il est également requis que la marge brute du secteur de production indépendante du sol soit inférieure à celle de la production dépendante du sol (litt. a) ou que le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au moins 70% des besoins en matières sèches des animaux de rente (lit. b).
La matière sèche (ci-après: MS), qui sert de grandeur de référence, constitue la partie d'un produit végétal qui subsiste une fois que l'eau en a été totalement extraite. La méthode des matières sèches consiste à comparer les besoins en fourrage convertis en MS de tous les animaux élevés sur le domaine - y compris le développement interne prévu - au potentiel de production converti en MS. L'art. 36 al. 1er lit. b OAT fait abstraction des propriétés et de l'utilisation effective des cultures pratiquées par l'entreprise; peu importe que les végétaux soient vendus, donnés en fourrage ou utilisés de tout autre manière: la détermination du potentiel en MS ne dépend ni de cela, ni des propriétés fourragères des végétaux; il s'agit d'une valeur standard (Office fédéral du développement territorial, Commentaire du nouveau droit de l'aménagement du territoire, Berne 2001, IV, Critères de la marge brute et de la matière sèche au sens de l'art. 36 OAT, p. 8).
Le développement interne implique qu'un secteur de production non tributaire du sol - garde d'animaux de rente, cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol - est adjoint à une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée (FF 1996 III 489). Cette notion constitue une codification de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral pour des installations d'élevage en application de l'art. 24 aLAT. N'est ainsi par exemple pas conforme à l'affectation de la zone agricole une porcherie liée à une laiterie, qui fournit une partie (importante) des aliments sous la forme de petit-lait (ATF 118 Ib 17), ou un élevage de porcs qui doit recourir à l'achat de plus de la moitié de la nourriture nécessaire à l'alimentation des animaux (ATF 1A.265/1997, cons. 4b/bb).
Enfin, l'art. 34 al. 1er OAT précisant ce qu'il faut comprendre par constructions ou installations conformes à l'affectation de la zone agricole au sens de l'art. 16a LAT, il y a lieu de relever que l'alinéa 4 de cette disposition subordonne l'autorisation de construire aux conditions que la construction ou l'installation soit nécessaire à l'exploitation en question (lit. a), qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (lit. b) et qu'il soit prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (lit. c).
b) Cela étant, se pose la question de savoir si les conditions qui, au sens de l'art. 36 al. 1er lit. a et b OAT, permettent de retenir le développement interne, sont en l'occurrence réalisées.
ba) Cette question a fait l'objet d'un préavis du SAgr, établi le 31 juillet 2003 sur la base d'un rapport Prometerre, d'un rapport d'expertise de l'Office de crédit agricole et d'un bilan MS établis en juillet 2003 également. Il ressort de ce préavis, d'une part que le potentiel en MS du domaine est à même de couvrir 96% des besoins en MS de l'ensemble des animaux de rente dans l'hypothèse d'un élevage de 8'000 poulets (75% pour l'option de 12'000 poulets envisagée à terme par le constructeur), d'autre part que le projet est nécessaire à la survie de l'exploitation dans la mesure où l'équilibre financier n'est pas atteint sans cet investissement: l'exploitant accuse en effet une perte annuelle de fr. 3'400.- sans la halle, alors qu'avec cette dernière il pourrait dégager un excédent brut d'exploitation (EBE) de 116'500 fr., déduction faite d'une provision pour renouvellement des machines. L'EBE, augmenté des revenus accessoires de l'intéressé à hauteur de 30'000 fr., permettrait ainsi de couvrir les besoins de consommation de la famille tout en assurant le service de la dette à hauteur de 77'000 fr., dégageant un solde positif disponible de l'ordre de 8'500 francs.
bb) En procédure civile, le juge apprécie librement la valeur et la portée d'une expertise; toutefois, il est tenu d'indiquer les motifs de sa conviction lorsqu'il s'écarte des conclusions de l'expert (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 1996, ad art. 243 CPC, note 1 et les références citées). Ce principe s'applique également en procédure administrative, le juge s'imposant une certaine retenue dans l'examen des questions de nature technique, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts (ATF 119 Ib 492, consid. 5b; 117 Ib 114, consid. 4b; 112 Ib 424, consid. 3; RDAF 1992 p. 193 ss, en particulier p. 200). Partant, dans la mesure où les données chiffrées énoncées par le SAgr correspondent à celles que retiennent les divers rapports d'expertise, il n'y a pas lieu de s'en écarter (ATF 1A.62/2004 du 2 février 2005, confirmant l'arrêt du Tribunal administratif AC 2002/0108 du 11 février 2004).
bc) Subsiste la question de la viabilité à long terme du projet litigieux, condition qui doit faire l'objet d'un examen concret, dans chaque cas particulier, en tenant compte de la structure et de l'importance de l'exploitation ainsi que des circonstances locales (ATF 1A.86/2001-1P.346/2001 du 21 mai 2002). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la création en zone agricole d'une halle d'engraissement pour 5'500 poulets de chair qui permettait de porter de 52'000 fr. à 71'250 fr. le revenu annuel d'un domaine agricole de 10,5 hectares, comportant 18 bovins et une quarantaine de porcs (ATF 117 Ib 502). Il a également autorisé la réalisation d'une installation pour l'élevage et l'engraissement de 60 porcs, 10 truies et 8 verrats, qui impliquait une augmentation du revenu provenant de l'exploitation du lait de 60'000 fr. à 85'000 fr. (ATF 117 Ib 379). En revanche, il a refusé de délivrer l'autorisation nécessaire à l'implantation d'un élevage de volaille, car le revenu complémentaire résultant de cette activité, même limité à 30 % du revenu total de l'exploitation, n'était pas nécessaire à la survie à long terme de celle-ci, le requérant réalisant un revenu annuel provenant d'activités dépendantes du sol d'environ 160'000 fr. (arrêt 1A.67/1999 du 30 novembre 1999, consid. 4). Il a encore retenu, dans le cadre d'un projet de construction d'une halle d'engraissement de 12'000 poulets de chair, qu'un revenu projeté permettant de couvrir les besoins de l'exploitant mais se soldant par une perte annuelle de fr. 5'810.- durant trois ans en raison des annuités des dettes existantes, ne permettait pas, compte tenu d'un amortissement des dettes sur cette brève période, d'exclure la viabilité à long terme du projet, sans le revenu complémentaire duquel l'entreprise en question n'aurait de toute manière pas été viable (ATF 1A.62/2004 déjà cité).
En l'espèce, comme vu plus haut, le revenu actuel de l'exploitant lui permet de couvrir les besoins de sa famille - soit le couple et trois enfants de moins de seize ans - mais ne suffit pas à payer les annuités des dettes existantes, dégageant un solde négatif de 3'439 francs. Le projet disputé lui permettra par contre de dégager un solde net positif de 8'483 francs. Au caractère certes modeste de ce disponible, il convient d'opposer le fait qu'il s'agit d'un solde après couverture de tous les besoins de la famille du recourant et qu'il devrait lui permettre de faire face à une hausse du taux hypothécaire, respectivement de subvenir aux besoins éventuellement accrus de ses enfants. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l'Office de crédit agricole entend s'assurer le remboursement du crédit qu'il consent à octroyer et procède dès lors à une évaluation des risques liés à la réalisation du projet et à un examen des conditions de survie de l'exploitation. Ainsi, comme cela a déjà été jugé s'agissant de projets qui ne laissaient qu'un solde disponible modeste (1'959 fr. dans la cause AC 2002/0032 tranchée par arrêt du 8 janvier 2004), voire même négatif sur une courte période (arrêt AC 2002/0108 du 11 février 2004, déjà cité et confirmé par le Tribunal fédéral), le tribunal est d'avis qu'il n'y a pas à s'écarter du préavis de l'autorité cantonale retenant la viabilité à long terme de l'exploitation.
Les conditions du développement interne énoncées à l'art. 36 al. 1er OAT étant ainsi réalisées, le projet litigieux doit être tenu pour conforme à l'affectation de la zone agricole.
6. Les recourants font ensuite valoir que les nuisances liées à l'exploitation de la construction projetée ainsi que l'impact de celle-ci sur l'environnement ont été sous-évalués par l'autorité. Invoquant le principe de la proportionnalité, ils font en outre valoir que le constructeur dispose d'autres terrains sur le territoire communal sur lesquels le projet pourrait être implanté sans incommoder le voisinage. Les autorités intimée et concernées leur opposent que le choix de la parcelle litigieuse, résultant d'un long processus de discussions et d'analyses d'ordre technique, a été arrêté dans le respect des valeurs limites en matière de nuisances et le souci d'intégrer la construction au milieu bâti existant.
a) Faisant valoir que l'implantation de la construction litigieuse sur d'autres parcelles causerait moins de nuisances pour le voisinage, les recourants invoquent le caractère inopportun du choix de la parcelle litigieuse. Le tribunal de céans ne dispose toutefois, en l'espèce, que d'un pouvoir d'examen limité au contrôle de la légalité du projet, respectivement à l'excès ou à l'abus que l'autorité aurait commis dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 36 LJPA). Il n'y a dès lors pas à examiner l'opportunité s'agissant du choix de la parcelle destinée à accueillir le projet. Il n'y a pas davantage lieu de considérer que le SAT a abusé de son pouvoir d'appréciation en justifiant le choix de la parcelle par le fait qu'il était adéquat d'implanter le projet à proximité du bâti. En effet, l'un des objectifs fondamentaux de l'aménagement du territoire étant veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble s'intègrent dans le paysage (art. 3 al. 2 lit. b LAT), cette fonction de sauvegarde du paysage a notamment été attribuée par le législateur aux zones agricoles, lesquelles doivent être autant que possible maintenues libres de toutes constructions (art. 16 al. 1er LAT) et constituées de surfaces continues d'une certaine étendue (art. 16 al. 2 LAT), ce qui implique de regrouper les constructions, respectivement d'en éviter la dispersion (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, p. 61 ch. 141, p. 56 ch. 345, et les références citées).
b) La question de l'impact du projet sur l'environnement soulève celle du respect des valeurs limites telles qu'établies par la législation spéciale conformément à l'art. 11 LPE, à teneur duquel il importe de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. L'art. 34 al. 4 lit. b OAT prescrivant que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu, il devait s'agir pour l'autorité de procéder à une pesée des intérêts en présence, en particulier de ceux liés à la protection de l'environnement. Dans ce cadre, il y a lieu de se rapporter aux préavis rendus par les autorités cantonales - en particulier ceux du Seven et du Sesa - dont rendent compte les synthèses CAMAC n°55'992 et 58'083, respectivement le rapport d'impact établi par MandaTerre Sàrl en mai 2003, ainsi qu'à la décision finale du SAT.
ba) Les recourants ne disconviennent pas que les valeurs limites en matière de protection de l'air et contre le bruit sont respectées.
S'agissant de la protection de l'air, le rapport d'impact établit en effet (page 8) que la distance minimale entre le point d'émission extérieur de la halle à poulets et les limites des zones constructibles, calculé sur la base du rapport FAT n° 476, a été largement respectée. En outre, comme exposé lors de l'audience par le représentant du Seven, l'autorité n'a pas, par mesure de précaution, pondéré le calcul des distances précitées comme il aurait pu l'être en vertu des dispositions de l'OPair (cf. p. 9 in fine de la décision du SAT) de sorte que les marges de tolérance imposées par ces dispositions se trouvent très largement respectées (la distance minimale requise de 137 mètres par rapport à la zone villas est en réalité de 203 mètres). Il n'y a donc pas à craindre que les vents soufflant sur la région faussent les résultats de l'estimation.
S'agissant de la protection contre le bruit, les valeurs limites fixées par l'OPB sont également respectées, comme cela ressort du rapport d'impact (page 9) ainsi que du préavis du Seven dont il est rendu compte en page 10 de la décision du SAT.
bb) En matière de protection des eaux superficielles et souterraines contre l'épandage et le stockage du purin, il n'y a pas non plus à remettre en cause les conclusions du rapport d'impact (pages 5 et 6). Sur ce point, rien en l'état ne permet d'admettre que le constructeur ne se conformera pas aux conditions spéciales auxquelles le Sesa a subordonné son autorisation (cf. p. 17 et p. 19 de la décision du SAT), nonobstant l'absence de règles contraignantes, compte tenu de la garantie suffisante que constitue la pression de l'octroi des paiements directs, qui ne sont alloués qu'en cas de respect des conditions posées par l'autorité. Se pose encore la question de la compatibilité des pratiques d'assolement et de fertilisation de l'exploitation avec le puits dit de la Verna. L'aire d'alimentation de ce puits n'étant pas encore délimitée (rapport d'impact, p. 7), la réponse à cette question peut être laissée en suspens, mais s'imposera au constructeur lorsque l'autorité concernée aura pu rendre ses conclusions.
c) Les recourants se prévalent enfin de ce que le bilan du rapport d'impact (page 13 du rapport) serait contradictoire en ce sens qu'il conclut au respect des valeurs limites, mais retient un impact défavorable du projet sur l'environnement. L'on observe cependant que le terme "impact défavorable" tel qu'utilisé dans le bilan correspond, selon la grille d'évaluation établie par son auteur, à un impact supportable (rapport d'impact, ch. 4.1). La question de cette prétendue contradiction n'a au surplus pas à être tranchée par le tribunal de céans compte tenu de son pouvoir d'examen limité au contrôle de la légalité, tel que déjà évoqué ci-dessus, lequel implique de s'en tenir au seul constat de la conformité du projet avec la législation en vigueur.
7. Les recourants font également valoir l'incidence négative de la réalisation du projet quant à l'extension de la zone villa dans le futur PGA, les nuisances liées à l'exploitation de la halle à poulets étant de nature à dissuader de nouveaux contribuables de s'établir dans la commune. Cette question de nature politique, qui relève de la compétence de l'autorité communale de planification, ne fait cependant pas l'objet du présent litige, circonscrit à la question de la conformité du projet disputé aux règles applicables en matière d'aménagement du territoire. Le Tribunal administratif se bornera donc ici encore à constater la conformité du projet, tant à l'affectation de la zone qu'à la législation en matière de protection contre les nuisances.
8. Les recourants reprochent enfin à la municipalité d'avoir délivré l'autorisation de construire en tenant pour acquis que le constructeur se conformera à certaines conditions relatives à l'esthétique de l'exploitation projetée, alors même que celui-ci ne serait manifestement pas disposé ou à même de les remplir compte tenu de l'état d'entretien déplorable de bâtiments dont il est propriétaire au centre du village. Outre qu'il n'y a pas à spéculer sur le comportement futur du constructeur, cet argument ne saurait être reçu dans la mesure où l'intéressé n'a pas recouru contre la décision communale fixant dites conditions. La municipalité pourra dès lors se prévaloir de l'entrée en force de sa décision pour contraindre le cas échéant l'intéressé au respect des conditions ainsi fixées (art. 105, 127 et 130 LATC, autorisant la municipalité à suspendre des travaux non conformes, à refuser de délivrer le permis d'utiliser l'ouvrage ou encore à faire procéder à la remise en état conforme aux prescriptions applicables).
9. Des considérants qui précèdent, il ressort qu'aucun des moyens invoqués par les recourants ne peut être reçu. Le pourvoi se révélant mal fondé, les décisions attaquées doivent être confirmées en conséquence. Déboutés, les recourants supporteront un émolument de justice, arrêté à 2'500.- francs. Ils verseront en outre au constructeur et à la municipalité les dépens auxquels ceux-ci peuvent prétendre pour avoir obtenu gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 55 LJPA); il convient d'en fixer le montant à 1'500 fr. pour chacun d'eux.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 juillet 2004 par la Municipalité de Corcelles-près-Payerne est confirmée. Il en est de même de la décision finale rendue par le Service de l'aménagement du territoire le 1er juin 2004.
III. Les frais de la cause, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants Christian Michel et consorts, solidairement entre eux.
IV. Les recourants Christian et Liliane Michel, Cyrille et Anne-Lise Charbonnay, Constant et Armande Perrin, Dominique et Patricia Boschung, Roger et Francine Pahud, Toni et Christine Pacifico, Stephan et Manuela Gerum, Alain et Barbara Rapin-Läng, Alexandre et Anne-Christine Krieger, Oscar et Jacqueline Detrey, Jean-François et Sonia Pahuh, Francis et Anne Reynaud, Jürg et Stéfanie Stadelmann, Rolf et Nicole Krieg, Aloïs et Antoinette Veron et Etienne Roux, solidairement entre eux, verseront au constructeur Pierre Oulevay la somme de 1'500 (mille cinq cent) francs à titre de dépens.
V. Les recourants mentionnés sous chiffre IV ci-dessus, solidairement entre eux, verseront à la Municipalité de la Commune de Corcelles-près-Payerne la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).