CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du  22 décembre 2004

Composition

M. Jacques Giroud, président;  M. Jean W. Nicole  et Mme Monique Ruzicka-Rossier , assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.

Recourants

 

Alan-Craig et Heather-Margret BENNETT, 22 chemin des Sous-Voies à 1295 Mies, représentés par Christophe RAPIN, avocat à 1211 Genève 3,

  

 

Autorité intimée

 

Municipalité de Mies, représentée par Denys GILLIERON, avocat à 1260 Nyon,

  

I

 

Objet

      Recours Alan-Craig et Heather-Margaret BENNETT contre la décision rendue le 29 juin 2004 par la Municipalité de Mies (refus de délivrer un permis construire; velux et dépendance).  

 

Vu les faits suivants

A.                                Sise en zone de villas, la parcelle n° 103 du cadastre de la Commune de Mies, comprise dans le périmètre du plan de quartier "Les Hutins de Travers", a donné lieu à la constitution de quatre parcelles, propriété de la succession de feue Marie-Evelyne Dubois Muntener: la parcelle 103 dans son nouvel état, sur laquelle sont implantées deux constructions distinctes, soit les bâtiments ECA n° 344 (villa d'une surface au sol de 88 m2 composée d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de combles) et ECA n°319 (dépendance d'une surface au sol de 31 m2 comportant un rez de chaussée et un étage supérieur avec balcon), ainsi que les parcelles 973, 974 et 975, sur lesquelles il fut projeté de construire trois villas contiguës.

B.                               Propriétaires de la parcelle n° 385 voisine des quatre parcelles précitées, les époux Victor et Suzanne von Wartburg ont appris, à fin 1999, que des travaux avaient été effectués dans le bâtiment ECA n° 319 sis sur la parcelle n° 103, sans mise à l'enquête publique préalable, afin de rendre cette construction habitable. Ils obtinrent de la municipalité que ces travaux soient soumis à une enquête publique, au cours de laquelle ils formèrent opposition. Par acte du 22 mai 2001, les époux von Wartburg ont recouru contre la levée de leur opposition par l'autorité municipale, pourvoi actuellement pendant devant le Tribunal administratif (dossier AC 2001/0095).

                   Dans le cadre de la mise à l'enquête relative à la construction des trois villas contiguës projetées sur les parcelles  973, 974 et 975, les promoteurs immobiliers se sont engagés envers la municipalité, par lettre du 11 novembre 2003, a rendre le bâtiment ECA n° 319 inhabitable par la démolition de la salle d'eau, de la cuisine et du chauffage.

C.                               Par acte de vente du 29 janvier 2004, les époux Alan-Craig et Heather-Margret Bennett ont acquis la parcelle n° 103 du cadastre de la Commune de Mies. Cet acte de vente stipule notamment ce qui suit:

  " (…) Les acquéreurs prennent solidairement l'engagement de rendre non habitable l'habitation n° 319 d'assurance incendie érigée sur la parcelle objet de la présente vente, et ce, à leurs frais et sous leur responsabilité. Cette modification d'affectation sera opérée conformément à la décision de la commune de Mies. (…)."

D.               Par courrier du 10 février 2004, les époux Bennett ont soumis à la municipalité une demande d'autorisation de construire portant sur le bâtiment ECA n° 344, ayant pour objet la création de 4 velux (de 94 cm sur 160 cm) afin de rendre les combles habitables, l'agrandissement du corps principal de la villa, ainsi que la construction d'une terrasse, d'une pergola et d'un couvert à voitures. Par lettre du 24 février suivant, la municipalité refusa d'entrer en matière sur cette demande, invoquant le caractère disproportionné des velux, quant à leur nombre et leurs dimensions; dans un courrier du 11 mars 2004, elle confirma son refus de mettre le projet à l'enquête, invoquant cette fois le fait que les velux projetés contrevenaient à l'art. 46 du Règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions (ci-après: RC) en portant atteinte à l'esthétique de la villa, respectivement du quartier.  Par lettre adressée le 28 avril 2004 aux seuls époux von Wartburg, la municipalité assura ces derniers qu'elle veillerait au respect de l'engagement pris le 29 janvier 2004 par les époux Bennett de rendre le bâtiment 319 non habitable.

                   Par courrier de leur conseil du 29 avril 2004, les époux Bennett ont mis la municipalité en demeure de soumettre leur projet de construction à l'enquête publique. Celle-ci fut ouverte du 28 mai au 17 juin 2004 et ne souleva d'autre opposition que celle des époux von Wartburg, qui firent notamment valoir le caractère incomplet du dossier mis à l'enquête en tant que celui-ci ne faisait pas état des travaux à entreprendre pour rendre la construction ECA 319 inhabitable.

E.                Par décision du 29 juin 2004, la municipalité refusa de délivrer le permis de construire sollicité, invoquant le caractère inesthétique des ouvertures projetées dans la toiture, l'absence de mention des canalisations sur les plans mis à l'enquête, la dimension trop petite de l'avant-toit projeté, ainsi que le fait que l'obtention de l'autorisation de construire était liée au changement d'affectation du bâtiment ECA 319, qui devait être rendu non habitable conformément à l'engagement pris par les propriétaires lors de la signature de l'acte de vente.

                   Par acte de leur conseil du 21 juillet 2004, les époux Bennett ont recouru contre ce refus devant le Tribunal administratif: se ralliant au prononcé municipal s'agissant des canalisations et de l'avant-toit, ils ont circonscrit le litige aux seules questions du refus des velux et de l'exigence de rendre le bâtiment 319 non habitable.

                   Par écriture du 26 août 2004, les époux von Wartburg se sont déterminés au sujet du pourvoi; ils ont conclu au rejet de celui-ci en se bornant à requérir la désaffectation du bâtiment 319, respectivement la remise en conformité de celui-ci avec les règles de la police des constructions. Dans sa réponse du 30 septembre 2004, la municipalité a conclu au rejet du recours.

F.                L'audience tenue le 6 décembre 2004 a permis au tribunal d'entendre les parties dans leurs explications et de procéder à une inspection locale. Invitée à préciser les règles dont elle avait fait application, l'autorité intimée a produit à cette occasion une copie du procès-verbal de la séance du conseil communal du 27 juin 2001 rendant compte de l'interprétation faite par la municipalité du règlement du plan de quartier "Les Hutins de Travers". Du chiffre 5 de ce procès-verbal traitant d'une motion visant à modifier ce plan de quartier, on extrait ce qui suit:

 " (…) la Municipalité a précisé que le plan de quartier devait être compris dans le sens que les habitations devaient avoir au moins 200 m2 habitables, mais qu'en aucun cas, ce plan de quartier ne devait permettre une exploitation maximale de la capacité des parcelles concernées. (…). La Municipalité considère que la modification du règlement du plan de quartier proposée par les motionnaires est une voie possible, mais qu'il est prématuré de l'envisager d'ores et déjà, dans la mesure où la voie de l'interprétation que la Municipalité fait du plan de quartier "Les Hutins de Travers" est celle que la Municipalité considère comme juste et suffisante (soit un logement pour 200 m2, ce qui permet la construction de 24 villas dans ledit périmètre). Si le Tribunal administratif confirmait l'interprétation de la Municipalité du plan de quartier, une modification du règlement, telle que proposée par les motionnaires, s'avérerait inutile, dans la mesure où l'ensemble du périmètre du plan de quartier "Les Hutins de Travers" serait réglé par l'interprétation qui serait alors confirmée par le Tribunal administratif, décision qui ferait jurisprudence pour tout futur projet de construction. La Municipalité estime ainsi que la voie de l'interprétation est suffisante et adéquate pour éviter de faire face à une augmentation subite et non maîtrisée de la population de la Commune. (…)."

G.               Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Formé dans le respect du délai et des autres conditions fixés par l'art. 31 LJPA, le recours est recevable en la forme.

2.                Ne disconvenant pas de la nécessité d'éclairer et de ventiler les combles de la villa des recourants par la création d'ouvertures dans le toit, l'autorité intimée refuse les velux projetés, qu'elle qualifie de surdimensionnés par rapport à la taille de la toiture. A l'appui de ce moyen, elle invoque la clause générale de l'esthétique prévue à l'art. 46 RC, lequel fonde la municipalité à prendre "toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal", ainsi que le cas d'application de l'art. 57 RC à teneur duquel "les toitures peuvent être recouvertes de tuiles ou de matériaux non brillants et de teinte analogue à celle des vieilles tuiles", disposition dont elle déduit la nécessité d'éviter des toitures qualifiées de brillantes.

                   L'art. 56 RC prescrit de manière générale que les largeurs additionnées des lucarnes ne peuvent dépasser le tiers de la longueur de la façade; l'art. 16 du règlement du plan de quartier "Les Hutins de Travers" (ci-après: RPQ) dispose quant à lui que la longueur additionnée des lucarnes ne doit pas dépasser la moitié de la longueur du pan de toiture. En l'espèce, atteignant 320 cm pour chacun des pans de la toiture, la largeur additionnée des velux est manifestement inférieure aux proportions admises par l'une ou l'autre des deux dispositions précitées, lesquelles sont précisément réputées régir le rapport de proportion admissible entre la taille des ouvertures dans le toit et la surface de la toiture. Sur ce point donc, le projet litigieux échappe à la critique.

                   Cela étant, de jurisprudence constante, une interdiction de construire fondée comme en l'espèce sur la clause générale de l'esthétique ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213). Face au concept juridique indéterminé qu'est l'esthétique, l'autorité municipale se voit certes conférer une latitude de jugement que le tribunal se doit de respecter; il n'en doit pas moins vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte, l'examen de l'esthétique devant intervenir sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigus. Il importe en effet que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (ATF 115 Ia 114; RDAF 2000 I 288; Tribunal administratif, arrêt AC 2004/0049 et les références citées).

                   Or, l'inspection locale a permis de constater que le projet litigieux se trouve implanté dans un quartier où velux et tabatières ont été non seulement largement autorisés, mais que ces ouvertures ont été pratiquées sur des toitures bien plus pentues - et donc de manière bien plus ostensible - que celle du bâtiment des recourants. Certes, les velux autorisés alentour sont de dimensions légèrement plus restreintes que ceux disputés. La proportion de la surface vitrée - respectivement brillante - du toit de certains bâtiments voisins apparaît toutefois plus importante que celle opposée aux recourants, un pan du toit de la villa voisine (sise sur la parcelle 102) étant même pour une bonne part couvert de panneaux solaires.

                   A cela s'ajoute que la parcelle des recourants se trouve à proximité immédiate de la voie de chemin de fer et d'un mur anti-bruit longeant celle-ci, de sorte qu'il n'y a pas à sauvegarder un site.

                   Cela étant, le veto municipal ne s'avère pas fondé sur des motifs objectifs et le tribunal considère que, procédant d'un abus de pouvoir d'appréciation, il ne peut pas être imposé aux recourants.

3.                La municipalité fonde également sa décision sur le constat que le bâtiment ECA n°319 n'a pas encore été rendu inhabitable, subordonnant l'octroi du permis de construire à la désaffectation de la construction, respectivement à une mention au registre foncier faisant état de son caractère non habitable. 

                   L'autorité intimée fonde l'obligation des recourants de procéder à pareille "mise en conformité" du bâtiment, d'une part sur l'engagement qu'ils ont pris en ce sens lors la signature de l'acte de vente du 29 janvier 2004, d'autre part sur le choix qu'elle fit, lors de l'assemblée du conseil communal du 27 juin 2001, d'interpréter le plan de quartier en ce sens que ne saurait être autorisé, par parcelle ou îlot du plan de quartier concerné, qu'un seul logement pour 200 m2 de surface de plancher habitable. Constatant que l'îlot constitué des parcelles 103, 973, 974 et 975 dispose d'une surface de plancher habitable de 932 m2, la municipalité en déduit l'implantation de quatre logements au maximum, ce qui, déduction faite des trois villas contiguës projetées et de la villa déjà existante des recourants, exclurait que le bâtiment ECA n° 319 puisse être affecté à l'habitation.

                   Tels qu'approuvés par le Département des infrastructures le 18 avril 2000, le plan de quartier et le règlement relatif à celui-ci n'avaient cependant pas à donner lieu à pareille interprétation: définissant clairement le périmètre d'évolution des constructions, le coefficient maximum d'utilisation du sol (CUS) ainsi que les surfaces de plancher habitables par parcelles ou îlots, la réglementation en vigueur ne pouvait être écartée, sans violation du principe de la légalité, au profit de règles qui, pour n'avoir jamais fait l'objet d'une enquête ou d'une quelconque procédure tendant à leur approbation, ne pouvaient rendre compte d'une concrétisation suffisante de l'intention de l'autorité de réviser sa planification, ni donc bénéficier d'un quelconque effet anticipé (art. 77 LATC; RDAF 1996 p. 480).

                   Il faut plutôt constater, en l'état de la réglementation en vigueur, que rien ne fait obstacle à la l'affectation du bâtiment 319 à l'habitation.

                   En effet, il n'est à juste titre pas contesté que cette construction bénéficie de la protection dite de la situation acquise (art. 80 LATC) dans son état antérieur aux derniers travaux d'agrandissement réalisés sans mise à l'enquête. Ces travaux ayant fait l'objet d'une procédure de régularisation, le contentieux quant à l'issue de celle-ci est actuellement pendant devant une autre section du tribunal de céans, seule compétente pour en connaître.

                   Force est ensuite de constater, d'une part que le bâtiment ECA n° 319 est inclus dans le périmètre d'évolution des construction du plan de quartier, d'autre part qu'en application du CUS prévu à l'art. 5 RPQ, l'îlot sur lequel ce bâtiment est implanté - îlot qui regroupe les actuelles parcelles 103, 974, 975 et 976 - prévoit une surface brute de plancher habitable globale de 932 m2 pour l'ensemble de ces parcelles, surface qui n'est manifestement pas atteinte, même en y incluant celle de la construction litigieuse.

                   Enfin, les conventions ou engagements pris entre particuliers - respectivement entre la municipalité et les opposants von Wartburg - concernant la désaffectation du bâtiment ECA n° 319 ne sauraient modifier l'état de la réglementation applicable en matière de permis de construire. En d'autres termes, de tels  engagements, dont la sanction pourrait le cas échéant relever du juge civil, sont sans portée quant à la stricte application des règles du droit public, seules déterminantes lorsqu'il s'agit de se prononcer sur une demande d'autorisation de construire.

                   L'on en conclut que le caractère habitable ou non du bâtiment ECA n° 319, celui-ci n'étant pas concerné par le projet mis à l'enquête publique, ne pouvait faire obstacle à l'octroi du permis de construire sollicité.

4.                a) Des considérants qui précèdent, il résulte que les deux moyens faisant seuls l'objet du présent litige sont mal fondés.

                   Il se justifie dès lors d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée, afin qu'elle délivre le permis de construire sollicité, sans imposer les restrictions tenant aux velux projetés et à la désaffectation du bâtiment ECA n° 319.

                   b) Les frais de justice, arrêtés à fr. 2'500.-, seront supportés par moitié par les opposants Victor et Suzanne von Wartburg, déboutés de leur conclusion tendant à subordonner l'octroi du permis de construire à la désaffectation du bâtiment 319, et pour l'autre moitié par la municipalité, qui succombe au sens de l'art. 55 al. 1er LJPA (art. 55 al. 2 LJPA; BGC, février 1996, p. 4491).

                   c) Il doit en aller de même en ce qui concerne les dépens, auxquels les recourants peuvent prétendre pour avoir contesté avec succès la décision municipale avec l'aide d'un mandataire professionnel.

                   Arrêtés à 3'000.- francs, ces dépens seront supportés par moitié par les opposants von Wartburg, pour le même motif que celui énoncé ci-dessus. Il se justifie d'en faire supporter l'autre moitié par la municipalité, en dérogeant à la règle selon laquelle les dépens n'ont pas à être supportés par l'autorité intimée (RDAF 1994 p. 323). En effet, le justiciable que la loi astreint à solliciter une autorisation peut de bonne foi compter sur le fait que l'autorité lui signalera les obstacles juridiques auxquels s'expose sa demande et qu'elle ne méconnaîtra pas les règles de droit applicables (Tribunal administratif, arrêt AC 2002/0132 du 26 juin 2003, consid. 6). Or, en l'espèce, suite au dépôt de la demande d'autorisation de construire, la municipalité n'opposa que le moyen de la dimension des velux aux recourants, lesquels n'avaient dès lors pas à compter, en requérant ensuite la mise à l'enquête de leur projet, avec le moyen déduit de la désaffectation du bâtiment 319, moyen dénué de fondement en tant qu'il ne reposait sur aucune des règles du droit public dont il revenait à l'autorité intimée d'assurer la correcte application.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 29 juin 2004 par la Municipalité de Mies est annulée et la cause renvoyée à cette autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

III.                                Les frais de la présente procédure, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis pour moitié à la charge des opposants Victor et Suzanne von Wartburg, à raison de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs.

IV.                              Le solde des frais de justice est mis à la charge de la Municipalité de Mies, à raison de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs.

V.                                Les opposants Victor et Suzanne von Wartburg verseront aux recourants Alan-Craig et Heather-Margret Bennett la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.                               La Municipalité de Mies versera aux recourants Alan-Craig et Heather-Margret Bennett la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 22 décembre 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.